‹ Histoire de la charitéChapitre 77 sur 112 · Chappcron, Chambéry à la fin du XII* siècle, in · texte numérisé non relu

Chappcron, Chambéry à la fin du XII* siècle, in

39. Prudhomme, Inv. archiv. hospit. de Grenoble, in-i, 1892, p. xxvi.

40. Le même acle du Parlement de Perl h défendait aux lépreux d'entrer dans les villes, excepté à certains jours où ils pourraient venir acheter des vivres. Cet acte n'était que la confirmation d'une loi beaucoup plus ancienne sur la matière qui traitait en criminel tout lépreux fréquentant rintérieur des bourgs :« La terreur {générale qu'inspirait la contagion ressort clairement de divers statuts l()caux M (O. S., art. cité, p. 497).

assistent, moyennant redevance, bien entendu, aux obsèques des riches ^K

En Suisse, les femmes des économes et les femmes des lépreux se chargent des collectes; après avoir prêté serment, elles se tiennent à la porte des églises, munies d*un tronc fermé par une triple serrure, surmonté d'une pancarte destinée à attirer Tattention. A Genève, chaque dimanche, elles parcourent la ville portant un sac, une clochette, le même petit tronc et Timage de Saint-Lazare pendue au cou.

Ces quêteuses mettent les comestibles dans le sac, 1 argent dans la cassette ; on les voit aussi s'enquérir des personnes décédées durant la semaine et se rendre au domicile des défunts afin de réclamer les legs faits aux maladreries.

Le samedi, ces mêmes femmes sont assidues aux marchés. A Bourguillon, près Fribourg, elles ont l'habitude de traverser processionnel lement la ville le jour de Tan pour se rendre à THôtel-Dieu ; là on donne à chacune une miche de pain et une cruche de vin ^-.

Tout ceci ne suffit pas encore; il faut demander aux individus admis un versement en rapport avec leur fortune. En effet, ainsi que le remarque fort justement le D' Chevalier dans ses belles études sur la maladrerie de Voley (p. 37) : « L'admission d'un lépreux dans une mézellerie n'étant pas temporaire comme celle d'un malade dans un hôpital, les conditions de cette admission doivent nécessairement être différentes, et il est juste que le lépreux apporte dans l'établissement où il doit finir ses jours au moins une partie de son patrimoine. »

11 y a des privilèges pour les habitants de la localité ; on reçoit par exception des infortunés absolument privés de ressources, mais ces admissions pour V amour de Dieu sont rares, les ressources ne le permettent généralement point.

« Quant ung malade vient de nouvel à Tostel dessus dit, et il est de droit à estre léans receu, il doibtestre pourveu par luy ou par les siens d apporter selon son estât ung lit fourny, ung pot

41. Cibrario, Les cond. économ. de l'Italie au temps du Dante (trad. Ch. de Lavarenne, 1H65, p. 67).

42. Chapunniùre, op, cil.f p. 127. — BUlilcr, op. ci7., p. 30 et K7.

de cuivre et une paelle, un greil et un trépié et du remanant à sa volunté. Et, quand il yra de vie à trespassement^ le lit est par ordonnance baillé à Tomosne pour héberger les povres malades passans, et le demourant est mis au commun proffit du dit ostel. Et doibtpaier XX sous tournois d'entrée au commun du dit ostel ». Ainsi s'exprime en 1380 le règlement de la léproserie d'Andeli (Normandie).

A Bergues (Flandres), les frères à prébende ne peuvent rien posséder, ils doivent abandonner leurs biens, meubles et immeubles, sous peine de perdre leur prébende (De Coussemaker, op, cit,y p. 6).

Les échevins d'Ypres établissent dans les statuts de Thôpital de la Madeleine (1220) les di.spositions suivantes :

Si le malade n'a ni femme, ni enfants, tous ses biens meubles et immeubles deviennent la propriété de la léproserie. S'il a une femme et des enfants, la maison reçoit le tiers des biens ; s'il laisse des orphelins, c'est la moitié, ainsi que dans le cas où il reste une veuve seule sans descendants.

Enfin, si, après son admission, l'administré hérite d'un de ses parents, la succession revient à l'asile ^3.

A Laon, la ville constitue à chaque habitant admis une dot de huit livres parisis recueillie denier par denier.

Le droit d'entrée à Paris et aux environs est de quelques livres seulement, qu'en cas de nécessité fournit la paroisse dont le pauvre infirme est originaire. Il faut ajouter un lit garni et divers ustensiles*^.

11 est spécifié à Troyes qu'après le décès d'un lépreux le chapelain doit faire l'inventaire du mobilier et le mettre aux enchères, les ladres seuls sont admis à surenchérir *^.

En 1322, le chevalier Estienne de Recicourt « donne aux grands malades » de Verdun « pour la prouvende de damizelle

43. D' Faidherbe, Notes médicales sur Vancienne Flandre, in-8, 1889, 1,p. 6.

44. On trouvera le détail de tous ces ustensiles, pots, chandeliers, « escuelles», nappes, chopines d'élain, etc., dans les Statuts de Saint-Lazare de Meaux, fin du XII' siècle, qui ajoutent :« et doivent (les ladres) estre vestus bien et suffisamment de leurs draps de siècle et doivent avoir lit fourni pourleui*s chamberières » (Léon Le Grand, Statuts, op. cit.,p, 188-189).

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