L'ADMINISTRATION DES MALADRERIES L'ADMISSION DES LÉPREUX
§ 1. — La direction supérieure^.
« Voirs est que, de droit commun, dit Beaumanoir, LVI, § 5, le garde des maladeries apartient à Tevesque en quele evesquiée eles sunt assises, par le reson de ce qu'à sainte Eglise appartient le garde des cozes ammosnées et amorties heritavlement. » Le vieil auteur ajoute qu'il connaît néanmoins des asiles qui se trouvent sous « le garde des signeurs terriens 2. » Comme les maladreries, ajoute-t-il,<i sunt fêtes et fondées por le commun porfît des viles » celui qui en a « le garde, doit penre en le vile un prodehomme, ou deus, ou trois, selonc ce qu'il en est mestiers, qui s entremetent de savoir Testât de le meson, et de porveur, et d'administrer les besongnes de le meson. )>
Cette règle de droit dont parle Beaumanoir est reconnue universellement et l'autorité ecclésiastique fait sentir à l'origine son
1. Principaux ouvrages consultés : Tarbé, Les lépreux à Heims^ XV^siécle^ in-9, 23 p., Reims, 1842; A. Matton, Le jury médical de Laon et les léproseries^ in-8, 4 p. (ext. Bulletin Société Acad. de Laon, t. IX). — Barthcty, Lhôpital et la, maladreriede Lescar, not. hist., in-8, 41 p., Pau, 1880. — A. Dufour, Notes pour servira. Vhisl. des étab. hosp. delavillede Corbeil. La maladrerie, Saint Lazare et VHôtel- DieUjin-S, 20 p., Corbeil, 1891. — Molard,La léproserie et l'hôpital deMaligny, in- 8 (/Inn. de V Yonne pour 1895, p. 298 à 340). — De Tllomel, La léproserie deBugniselve à Sorrus (présMontreuil-sur-Mer), Revue 5ep(ca(rioiia/e,n»2,l" février 1897, p. 33 à 40. — HildenÛnger, La léproserie de Reims du XII* au XVII* siècle, in-8, 7 p. (Ecole des Chartes, Positions des thèses de la promotion de 1899], — Le chanoine Scry, Une léproserie de Nevers, Saint-Lazare-lès-Nevers, in-8, 20 p., Ne vers, 1900 (pub. Société Nivernaise).
2. Les ducs de Lorraine interviennent dans Tadministration des léproseries, règlent la répartition des aumônes, exercent en un mot tous les droits de haute direction.
action directe sur les léproseries tant au spirituel qu'au temporel ^, mais lors du réveil de la vie communale les municipalités veulent prendre la direction supérieure de ces établissements, créés souvent grâce aux libéralités des citoyens.
Une lutte s'établit ainsi de tous côtés, et Léon le Grand en retrace quelques péripéties dans son magistral ouvrage sur les maisons Dieu et les léproseries du diocèse de Paris (p. lxxvi et suivantes).
Des conflits s'élèvent entre Tévéque d une part, des seigneurs ou des villes de l'autre \ les diverses juridictions sont appelées à trancher le débat. Le Parlement de Paris donne raison tantôt à l'évêque contre les habitants, tantôt aux cités contre Tévêque. Fréquemment des transactions partagent entre l'autorité épiscopale et les fondateurs la direction de la maladrerie ; c'est une solution équitable appliquée à ces différends où chacune des parties a de bonnes raisons à invoquer en sa faveur et dont la prolongation ne peut que nuire aux intérêts des pauvres ^.
C'est au xiii** siècle que ce travail d'infiltration lente du pouvoir communal se fait sentir en France, il continue au xiv**. Avoir une léproserie devient un des signes distinctifs auxquels on reconnaît qu'une agglomération de population possède une existence indépendante et constitue une municipalité ^.
Les Consuls de Saint-AfTrique « sont en droit et possession » d'administrer la maladière. Après les tristes événements de 1321, le Sénéchal du Rouergue les maintient « en ladite faculté » par ordonnance datée de 1324^.
3. Un texte de Tannée 1310 résume le droit épiscopal : <« Notum facimus (dit le roi Philippe le Bel' quod,cuni dilcclus et fidelis noslerepiscopus Parisicnsis, proponens se esse et prœdecessores suos in bona saisina fuisse ponendi magistrum et fratres in domo leprosorum Parisius, corrigiendi et puniendi eosdem, et eorum compotum audiendi, et providendi quod bona temporalia dictœ domus benc et utiliter minislrentur » Jules Boullé, op. cil.n p. 150.
4. Il faut noter ici les asiles ressortissant des abbayes et les maisons appartenant à l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem.
5. « Pendant le courant du xiv« siècle^ un grand changement s'opéra dans Tadministration de la maladrerie de Lisieux. Le protectorat qui jusqu'alors avait été exclusivement exercé parle haut doyen, se trouva partagé avec des laïques» (Ch. Vasseur, op. cit., p. 22).
0, Léon Le Grand, Hôtels-Dieu^ etc., p. lxu.
7. Notice sur Thospice de Saint- A (Trique, in-8, 70 p., Saint-AlTriquc, 1853, p. 7,
l'administration des maladreries. — l'admission des lépreux 261
Les Consuls de Montpellier désignent le commandeur ou économe, chargé sous leur surveillance de gérer les biens et revenus de la léproserie du Pont de Castelnau et « jouent à son égard le rôle de vrais chefs ^. »
En 1339, le Roi rend aux Consuls de Monferrand le droit de nommer un administrateur à Tinfirmerie « Derbers ^. »
A Guingamp (Bretagne), la ladrerie de la Madeleine, fort importante, est sous la direction du Procureur des bourgeois *o.
Henri V d'Angleterre (1421) confirme les privilèges qu'ont les bourgeois de Caen de nommer tous les ans deux d'entre eux pour la gestion des biens de la léproserie Beaulieu, à titre de fondateurs : « tanquam fondatores ejusdem leprosariae » (Or(fofi.,XI, p. 153).
A Amiens (1288), lutte entre Tépiscopat et la municipalité ; le maire et les échevins se voient maintenir, par Philippe le Bel, roi de France, après arrêt du Parlement, en possession des droits : de garde ; de visite ; de correction ; d'examen des comptes ; d'admission des malades ou des personnes saines, des clercs ou des laïques, de nomination et de destitution des maîtres. En un mot d'ordonner toutes les choses temporelles : (( pronunciatum fuit, per curie nostre judicium, ad dictos majorem et scabinos pertinere custodiam dicte domus, scire statum, audire computum dicte domus ; poneretam sanos quam leprosos, clericos et laicos, ponere et deponere magistrum dicte domus, et aliafacere que tangunt temporalitatem dicte domus, et quod ipsi major et scabini sunt in saisina premissafaciendi. »
Plus tard, vers 1375, c'est contre le domaine de la Couronne que luttent les magistrats municipaux : le bailli d'Amiens donne mainlevée de la saisie faite au nom de Pierre de Proverville, aumônier du roi, la maison n'étant point de fondation royale **.