Léon Le Grand, Maisons-Dieu, op. cit., p. lxxxiv
3. « Les documents, dit Léon Le Grand {Statuts, op. cit., p. xxvi), concernent à la fois les sains ou « haitiés » et les ladres, ce qui amène facilement une certaine confusion dans le texte des statuts, et rend souvent malaisée à établir la distinction entre les préceptes qui sont applicables en même temps à ces deux catég^ories de personnes et ceux qui ne touchent que Tune d'elles. >•
ces devoirs religieux loin de figurer par surcroit forment la clé de voûte sur laquelle doit reposer l'édifice. La règle ainsi comprise semble à ses rédacteurs être plus facile et plus douce à suivre, ceux qui y restent fidèles obtenant la rémission de leurs péchés et Tabondance des grâces : « Si hec mandata predicta, fratres karissimi, cum bona voluntate observa veritis, remissionem omnium peccatorum vestrorum et vitam etemam de Domino Jhesu Christo habebitis et insuper habundanciam omnium bonorum et graciam et amicitiam ab omnibus qui hoc audierint » (Montpellier, art. X) *.
Les malades doivent éviter avec soin les blasphèmes : « Item qui de Deo vel sanctis inhoneste jura verit VIII diebus peniteat » (Lille, art. Vil). Les règlements de certaines maisons prononcent l'exclusion à la quatrième récidive. *
11 convient d*entendre la messe chaque jour, à moins d'impossibilité. Celui qui ne peut s'y rendre doit réciter un nombre déterminé de pater et à' ave à l'intention des bienfaiteurs. Les lettrés sont également invités à lire les sept psaumes de la pénitence. L'assistance aux autres ofïîces est souvent obligatoire : « Il est ordenés que tout et toutes viengnent as matines chacun jour et que ils les oient entièrement... et si doivent oyr toutes les heures et est assavoir : prime, tierche, midi et nonne, se ils n'ont cause raisonnable par quoy ils se partent du moustier » (Amiens, art. III).
A Châteaudun il existe en arrière des sièges affectés aux lépreux une clôture [clausura)^ qui les empêche, une fois entrés dans la chapelle, d'aller vaguer au dehors : « Ne leprosis dum divinum celcbrabitur ofBcium, extra ecclesiam liceat evagari » (Statuts, art. V).
La règle de Saint-Gilles de Norwich, et nombre d'autres, recommandent de garder le silence durant lesofBces et indiquent
4. « Les malades des d«ux sexes obéissaient aux renflements, qui, au point de vue de la police intérieure, étaient les vrais maîtres de la maison. Transformés, par les bienfaisants statuts de 1153, en frères et en sœurs, ils se sentaient portés, ^rAcc à la salutaire influence de Tesprit chrétien alors partout présente, â s'écarter le moins possible de la ré^çle; et quand, par hasard, ils la méconnaissaient, c'était la régie elle-même qui, par Torgane de ses gardiens-nés se chargeait de les punir» (Germain, Montpellier^ op. cit., p. 17).
les prières à dire lors du décès d'un frère ou d une sœur. « Item pro anima sororis vel fratris domus defuncii dicat quilibet C et L Pater noster et totidem Ave M aria » (Lille, 1239, art. XXIIl).
Les administrés sont en général tenus de se confesser et de communier trois fois par an : à Pâques, à la Pentecôte et à Noël ; plus souvent même à la discrétion de leur confesseur (Lille, Brives, Chartres, etc.).
Sauf les causes légitimes d'excuses on observe dans les maladières les jeûnes et pénitences ordonnés par l'Eglise : « En le quarantaine, en l'avent et es quatre temps tout doivent juner, fors li feble, li petit et chil à qui li prestres en donra congié de mangier II fois » (Amiens, art. XII ; Brives, Beaulieu, près Chartres, etc.).
Les lépreux entrés dans la maison ne promettent-ils pas par serment de se donner à Dieu: « si misellus vel misella, leprosus vel leprosa recipi in domo voluerit, primum se Deo dare et servire, et hobedienciam aministratoribus promittat » (Montpellier, art. III).
Dans toutes ces prescriptions on retrouve la pensée de placer la règle sous la sauvegarde de l'idée religieuse et d'obtenir ainsi la correction des mœurs et un sage gouvernement de la vie : « Omnibus fratribus et sororibus domus vestre tam sanis quam infirmis mandamus (dit Tévêque de Tournay, juin 1339, dans le préambule des statuts de Lille), et in remissionem peccatorum suorum (irmiter injungimus quatinus secundum presentis carte tenorem mores suos corrigere et vitam regere diligentissime studeant de cetero et laborent. »
§ 2. — Les mesures disciplinaires,
L'Eglise par un sentiment très louable s'efforce de surnaturaliser les sentiments des hôtes des léproseries ; il est évident que la tâche est difficile. Un personnel malade, aigri, soumis à l'influence de passions violentes'', a besoin de règles sévères. Toutes
5. De leprosariis de Corbolio et Meleduno. « ...cum igitur super dissolutionibus leprosorum tam detcstabilis apud nos enormitas puUuIasset... » Triste consta-
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c^IW ^mi lÊfms ^AséAoïa le Vt^ht présenttni on air de ïuiiille «i Oft d;ff^ntrDt qiK mit dr:^ points de détail.
N</a( trr/QTODS «iro premier liea des dispoâtîoiis parement sanitaires.
I>:s lépreux ue peuvent quitter leur quartier poor entrer dans c^rlui des pervjnnes saines sans j être appelés en Tertud*an ardre du M^ïitre : / Nulli umqaam leprosorum licebît claustrum suum exirenec curiam sanorum intrare. nisi fuerit a magîstro vocatus - fjhâteaudun« art, VI ' .
I>;s meseaux. a moins d'être chargés d'une mission spéciale, n^ f^uraieni avoir accès à la de»pefue. au four, au fruitier. « ne à la ^THï\y;H la où on bat le blé et l'avoine • '. Qu'ils ne touchent {ia«» aux aliments avant qu'ils soient distribués: «< Cibaria commun a tanf^ere non présumant. '■
I/éonome doit toujours avoir sous sa direction un serviteur MAin pour manipuler les denrées et les répartir dans la maison. u Oîllararius semper habeat et teneatur habere unum servientem $Mnum, per cujus servientis manus cibi tractenturet dispensentur in domo « (Brives, art. XXlXy.
Uéfense aux personnes exemptes de mésellerie et habitant Tanilcde man^^er ou de boire avec les lépreux. Toute contravention est punie par la privation de vin durant une journée ; le mesi;! considéré comme complice subit la même peine (Chartres, art. XIII;.
n \À clerc malade ne doivent mie canter ou moustier avec les clercs sains, ains doivent demourer avec les malades... » (Amiens, art. XX).
(Juant aux préires ci aux clercs ladres, ils ont à leur usage un bn*viaire acheié des deniers de l'établissement et ils ne peuvent toucher aux autres livres d'Eglise (Brives, art. XXVIII).
Iiilioii faiUî |)ttr len l'îvôquiîM de Sciim et de Pari» en 1201 (Guérard, Cari, de Ao(re- Dnmfl, op. cit., I, p. K»);.
fi. '• Ilrtti <|iiod infirma n(»n froqucnlct domum nec pcrsouas sauas inhabitantes nini, iir<* lruiiMf(n;diaUir fincH huoh, sed lencat se intra clausuram suam, non \it)H\\u\n \u:v luMlrniido Icppam » (Léch^res, art. IV).
7 . " NoiiM dfifTrndonH cxprcHHC'mcnt que niilz malade» ne soit si hardis que il entre iMi iiiiMj' (?;, en (IcMjxMiHt*. en four, ne en jardin aux fruis, ne en porées, et, se il y l'Hl.iil. IroiivrH, il ponloroit prouvende de vin X jours » (N'oyon, art. XXI. Voir inihHJ : Hrives. art. XIV; Amiens, art. XVI et XLV.)
Défense de laver les habits et linges des meseaux avec ceux du personnel servant : « Panni vero sanorum cum pannis leprosorum nullatenus abluantur » (Chartres, art. XVIIl). •
De plus que « nulz malades ne voit puisier ne laver à yawe ne à fontaine mais que à chelle qui li sera ordonnée, sur peine de perdre sen vin VIII jours pour chascun fois que il le feroit » (Noyon, art. XXVI)».
A côté de ces règles d'hygiène figurent un grand nombre de dispositions destinées à sauvegarder la morale dans des asiles abritant un personnel des deux sexes, porté à la débauche par la nature de la maladie dont il est atteint :
« Je vueil que les hommes soient séparez des famés, dit l'archevêque de Sens à la fin du xii® siècle, et que les hommes ne entrent point es liex des famés, soient malades ou sains » (Meaux, art. II).
Si un lépreux est trouvé « es liex des famés senz bon tesmoing», la règle de Meaux, art, VI, le condamne à. Tabstinence <( de vin et de chair l'espace de III jours ». Une conversation, un signe suspects sont punissables : « Qui de fatuo amore vel suspecto colloquio aul signo cum muliere convinci poterit» nisi ad primam monitionem se correxerit, XL diebuspeniteat » (Règle de Lille, art. IV).
Un homme trouvé de nuit avec une femme doit, selon le règlement de Meaux (art. VII), mangera à la terre pure, senz nape, du pain et de Tyaue », et il n'a « ne vin, ne chair, tant comme il plait au Maistre ^. »
Toutes ces défenses concernent les frères aussi bien que les sœurs ; si quelques-unes d'entre elles ont besoin de se rendre dans la partie des bâtiments réservée aux hommes pour ensevelir par exemple un défunt, les statuts d'Amiens (art. XIII) prescrivent que « deux femmes ou trois y poeuvent entrer, teles dont on ne puist avoir nulle malvaise souppechon. »
8. « Se aucun des frères ou seups est trouvé repairanl a l'caue de Vergoii il sera mis eu la prison dudit ostel XV jours au pain et à Tcaue »> (Saint-Lazare des Andelys, art. VIII).
9. « Vocamus pcnitentiam sedere supra nudani terram liora comestionis, coram aliis, sine mappa, in pane familie et potagiu et aqua tantuni... » (Lille, art. I).