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L. Lallema^id. — Histoire de lu Charité

290 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE lU

Le mal est-il plus grand ; un lépreux, ou une lépreuse, est-il convaincu de fornication, il s^agit alors de prison « au pain et à Tyaue » pour une durée que fixe le supérieur avec Tassentiment de Tévéque (Meaux, art. XII ; Chartres, art. XI, XII). L'exclusion de Tasile peut même être prononcée et durer un an et un jour : « Qui vero de peccato luxurie convictus fuerit per annum et diem a domo expellatur » (Lille, art. IV; Amiens, art. XXIV, XXV ; Les Andelys, art. Il-V).

« Au revenir >», le coupable doit « faire penanche XL jours, et III jours en pain et en yaue en le sepmaine et tenir silence. »

Dans les léproseries où les meseaux jouissent d'une part déterminée des revenus, ils en restent momentanément privés si leur conduite est mauvaise (Lisieux, art. III ^^).

Il semble désirable aussi de voir régner Tharmonie entre les administrés : « Item discordantes ad monitionem capellani vel magistri statim pacem inter se reforment, sub penitentia octo dierum » (Lille, art. III). Les invectives, injures, paroles blessantes ou déshonnêtes sont réprimées **.

A plus forte raison, punit-on les actes de violences, les coups et blessures ; la pénitence varie selon qu'il s'agit d'un bâton ou d'une arme véritable, qu'il y a eu ou non elTusion de sang. : « Si vero baculo vel armis percuciendo sanguinem alicujus efîuderit» (Lille, art. 11*2).

Que celui qui ne veut pas rester un enfant de paix quitte la maison pour un temps ou à toujours, parce que selon la parole de l'apôtre un peu de ferment suffit à corrompre toute la masse ;

10. « Item si aliquis Icprosorum in adultcrio aprehensus fuerit, seu leprosarum, et poiiit probari. per sexaffînta dies débet amittere locam suum. » Dans cet établissement, chaque malade avait la jouissance d'un lot dans les revenus de la maladrerie. et lu privation de ce lot constituait une des punitions prévues par la rèj?lc (Léon Le (irand, Slaluts, op. cil., note, p. 204).

11. « Qui claime son frère larron, ne 111 & putain, ne déliante, il doit XL jours de penanche en Tostcl. Qui claime sa sereur putain, XL jours. Qui claimesebaissellc putain, se elle est mariée. XX jours ; se elle est baisselle qui ne soit mie mariée, X jours » (Amiens, art. XXIX. XXXI, XXXIII). A Lisieux la prébende est perdue pendant un an ou deux. Voir aussi léproserie de SchalTouse, Btihler, op. cit., cap.

12. Défense aux lépreux de porter des armes; on tolère à Lucenic un petit couteau, sans pointe, pour couper le pain. A Berne les ladres ne sont qu'exceptionnellement autorisés A monter à cheval (Bt\hler, op. cit., p. 93).

dans ce dernier cas, l'insubordonné perd tout ce qu'il a apporté : « Nichil quod de domo est et secum attulit secum non ferat *3. »

Est-il besoin d'ajouter que les statuts s'occupent des voleurs: un an et un jour d'expulsion (Lille, art. V; Amiens, art. XXIII); prohibent les jeux de hasard, tout en tolérant ceux qui sont considérés comme un honnête délassement.

Il est interdit aussi de vaguer au dehors; de rester en ville après le couvre-feu*'*, de fréquenter les tavernes *\ Celui qui transgresse ces défenses doit « devant la porte, à piez nuz, avec verges tenant » demander grâce et miséricorde au maître et aux frères.

A partir du xv*^ siècle, la réclusion devint plus sévère; d'ailleurs les Maîtres doivent toujours faire fermer le soir les portes et conserver le trousseau de clés durant la nuit : « Prior caveat diligenter quod porte lîrmentur sero hora competenti et claves portarum recipiatomni sero et eascustodiatde nocte diligenter» (Chartres, art. XLII).

Toutes ces mesures disciplinaires paraissent justes, bien qu'elles ne produisent pas toujours l'effet désirable en raison des mauvaises dispositions d'une partie des administrés. Il existe toutefois une mesure souvent mentionnée" et qu'il est difficile de s'expliquer, c'est l'exclusion à temps ou pour toujours de l'asile. Ne court-on pas alors le risque d'augmenter la masse des lépreux non hospitalisés, mendiants, rôdeurs habituels, et cela au grand dommage de l'hygiène et de la sécurité publiques *^ ?

11 est présumable que les autorités responsables, une fois prévenues par les Maîtres, prennent les dispositions nécessaires en vue d'obvier à ces graves inconvénients. Peut-être fait-on

13. Montpellier, art. I; Lisieux, art. IV; Beaumanoir, op. cit., chap. LVI. § 7. « VoIumu8 ({uod tani s'ani qiiam infirmi dicte domus. Juxta viriuni suarum furtitudincm, ad mandatuni mapislri laborent in nejfociis domus » (Brives, art. XIX).

14. « Nous commandons que tout frère malade et toutes sereurs malades, si tost com cœuvre feu sera sonnée, que tout et toutes voisent à leur lis et prient pour leurs bienfaiteurs... >• (Amiens, LIV;.

15. 11 est défendu de tenir une auherpc (taberna; dans les léproseries, à moins <[u'il n'y ait à vendre un excédant de récolte : « quod taberna non (iat vel tencatur in domo nisi tantam vini habundanciam ibi haberi contin^eret quod superhabundans vinum domus proprium vendotur »> (Brives, XXXII ■.

16. « Car périlleuse cose scroit de converser niesias avequcs sains, porce (|ue li sain en poent devenir mcsel >» (Beaumanoir. LVI, Ji 8).

élever des huttes isolées, comme il en existe partout en dehors des maladières, et y coniîne-t-on les expulsés ? Nous ne connaissons du reste aucun texte applicable à ce sujet.

§ 3. — Aa nourriture,

Les statuts sont muets sur le rôle et les devoirs des métlecins vis-à-vis des lépreux internés. En effet, ces malheureux arant leur entrée dans la maladrerie ont dû épuiser les ressources, ^W limitées d'ailleurs, de Tart médical en ce qui concerne la lèpre ^\ ils sont donc considérés comme incurables. Tout se borne à^ adoucir leur souffrances au moyen de lapplication empirique d'onguents divers et surtout de bains. Les léproseries sont pourvues de puits ^^, de piscines, quelques-unes possèdent dans leur voisinage des eaux thermales.

Nous pouvons noter, comme une exception, l'existence, à partir de 1464, d'un médecin et de deux chirurgiens attachés au service spécial des lépreux de Bourguillon, près Fribourg : « Im Jahre i4l)4 erfolgte die Anstellung eines Stadtarztes und zAvar in der Person des Barthélémy de Salis, nebst 2 (^hirurgen mit bestimmten Jahresgehalt, und dièse Neuerung wurde in der Folge beibehaltcn » (Bûhler, op. cit,, p. 87).

Il parait évident d'ailleurs que quand un mesel est atteint d'une affection aiguë étrangère à son état habituel on appelle un praticien de la localité '•^

De plus au Moyen Age tout le monde se fait saigner ; les hôtes des maladreries sacrifient eux aussi à cet usage, ainsi que le constate Tart. XI des statuts de Saint-Lazare des Andelys : « chascun d'iceulx doibt avoir pour sa saingnée, chascun mois, deux pos de vin. »

Si les soins médicaux sont pour ainsi dire nuls, le régime ali-

17. « La lôprc a disparu, mais elle n'a pas et*' jfiK'ric » (D' LMys. Chevalier, op. cit., p. 8 ; Passerini, op. cit., p. 127 ; Cliaponiii^re, op. cit., p. 133.)

JS. « Les niiMimires des cordiers qui lijrurent dans tous les comptes de la maladière de I)ij<»n lêmoijrnent «pu', sous ce rapport, le puits de la dcmeurance de» malades uetait pas pour la cour un futile ornement «((îarnier, op. cit.. p. i6).

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