Ch. Gomart, Elud. Saint-Queniinoises, op. cit., p
25. Saint-Lazare des Andelys, art. VIII : « Item chascun d'iceulx quatre gallons de verjus pour tout l'an. »
26. En Angleterre on trouve mention de bière distribuée en quantités énormes (0. S., article cité, p. 502).
taires; alors, dit le règlement de Bourges, « doit avoir chascun frère une pinte de bon vin pur et franc sans iau. »
Dans nombre de léproseries une somme d'argent est allouée pour la nourriture. A Saint-Omer, cette subvention atteint « trente ung florins quatre solz pour les cincquante deux septmaines de Tan ^7 „^ Ailleurs il est question de cent sols payables en quatre fois (Meaux).
Des répartitions spéciales ont lieu à Toccasion de fêtes religieuses ou d'événements heureux concernant l'asile, une location de ferme par exemple ^.
Presque partout les chambrières des lépreux et lépreuses (car les femmes sont autorisées à avoir des servantes) se trouvent comprises dans ces allocations en denrées ou en argent.
Les statuts n'oublient pas également de parler : du bois, des fagots destinés à se chauifer et à faire la cuisine '^^; de la chandelle accordée à Meaux « depuis la Saint-Remy jusques aux Brandons. »
Il faut noter que les meseaux ont le droit de surveiller toutes ces distributions, ils nomment à cet effet un délégué, qui, tout en se tenant à portée de bien voir, ne doit toucher à rien, ne souiller de son souffle même aucun aliment. La règle de Châteaudun (art. II et III) nous renseigne complètement sur ce point : « Institutus autem ad hoc tenebitur prestare juramentum quod bona domus fideliter custodiet, quod fratrum cibaria, pancm, vinum, carnes, velquecumque alia nec tactu suo nec a/flatu, nec alio quocumque modo scienter inflciet vel corrumpet. Locus eidem competens assignabitur extra cellarium, ante hostium cellarii, unde meliùs possit videre. )>