‹ Histoire de la charitéChapitre 93 sur 112 · Deschamps de Pas, op. cit. y p · texte numérisé non relu

Deschamps de Pas, op. cit. y p

28. « Ilem ilz doivent avoir, quant le moulin sera baillé A ferme XII d. Quant la ferme du Mesnillet sera baillée, XII d. Quant la ferme de Houville sera baillée, XII d. (Statuts des Andelys, art. XlIl-XV).

29. A Saint-Quentin, « depuis le Toussains jusques à Pasques chascun malade aura un faissel de laigne (faix de bois) tous les jours pour luy caufTer. De Pasques à la Toussaint chascun en deux jours » (Ch. Gomart, Etud. Saint-Queniinoises, op. cit., p. 321). A Saint-Omer, « III c. de fagos » pour leurs mesquines « I c. de fagos »> (Deschamps de Pas, op. cit., p. 31).

§ 4. — Les vêtements.

Lorsque les lépreux circulent dans les rues des cités et villages ou sur les routes les passants doivent être mis à même d'éviter leur approche. Les règlements exigent donc que les meseaux agitent une crécelle ou deux planchettes venant battre Tune contre Tautre, c'est ce que Ton appelle une cliquette^. Nous avons déjà parlé de ces instruments.

Ceci n'est pas jugé suffisant, dans un grand nombre de régions on exige que ces malheureux portent un signe distinctif sur leurs habits. Un Concile tenu à Nogaro en Armagnac Tannée 1290 veut que, sous peine d'amende, ce signe soit placé d'une façon visible, et les Pères du Concile n'innovent point, car ils parlent de la marque accoutumée. : « Signum portent consuetum^^ »

Le Concile de Lavaur (1368) revient sur cette obligation, il décide en outre que les ladres ne doivent pas revêtir des vêtements rayés ou de couleur et garder leur barbe et leurs cheveux ; il ne faut pas de plus les enterrer avec les sains: « Nec pannos portent virgatos seu coloratos, nec pilos aut comas nec sepeliantur cum sanis ; signaque in vestibus déférant per quœ a sanis patenti differentia cognoscantur per diœcesanos ordinanda, quod que per ordinarios compellantur ad observantiam prœmissorum ^'-. »

Ces prescriptions, étendues parfois aux frères et sœurs donnant leurs soins aux lépreux, adoptées également en signe d'humilité, ainsi que nous l'avons dit, sont-elles universelles ou particulières

30. Dans les rares pierres tombales qui représentent des lépreux, il s*en rencontre où le défunt est fij^uré ayant sa cliqnetle pendue au côté de la ceinture (Garnier. Maladière de Dijon, op. cit., planches).

31. « Item quod leprosi cundo ad villas, et per villas et ad castra, signum portent consuelum in veste superiori, et non intrent nundinas vel mercata; alioquin quinque solidis currcntis monetae mnictentur, ordinario applicandis ». Concilium Nuf^arolicnse. cap. V (Mansi, XXIV, p. 1068).

32. Concilium VauriMisc. cap. XXI -Mansi, XXVI, p. 499;. Une ordonnance de Charles VI ;t. IX. p. 208) rendue à la recpiéte des capitouls de Toulouse étend le devoir de porter un si^nc distinctif aux individus atteints d'une certaine méscllcrie et îippelés capots ou cusols.

à certaines contrées ? Ulysse Robert penche pour cette dernière solution 33.

Il n'en est pas de même pour la cliquette que Ton rencontre partout 34.

Quant aux vêtements des lépreux ils varient selon les pays ; les règlements s'accordent toutefois à défendre toute couleur voyante ; ils ne doivent porter ni drap vermeil, ni de vair, ni drap jaune 3''.

Ce qui leur convient ce sont des habits de drap commun, de couleur foncée, gros brun, ou roux, taillés sans recherche, les femmes peuvent jeter par-dessus un manteau blanc ; a NuUus habitum corporis nimis irreligiosum et notabile gerat, sub penitentia XV dierum36. »

Tous ces vêtements doivent être bien fermés : « Aliquis leprosorum non débet ire sine capa clausa aut habitu rationabili (Lisieux, art. II). Leprosi, in capis clausis de rousseto grosso » (Chartres, art. XXlll).

A Genève, nous trouvons les ladres vêtus de longues robes noires, avec un chapelet à la ceinture(Biihler, op. c//.,cap.V,p. 29).

En Angleterre, les administrés de la maladrerie de Saint- Julien, près Saint-Albans, ont une chemise, une tunique pardessus faite d'étoffe brune avec des manches fermées au poignet, la tunique de dessus fermée aussi aux chevilles, un capuchon de même étoffe et un étroit bonnet noir. Les souliers sont lacés et montent fort haut (0. S., art, cité,, p. S0236).

33. « De la rareté des textes relatifs à roblifratiun pour les lépreux proprement dits de porter un signe sur leurs vêtements on peut conclure que cette obligation fut loin d'être générale » {Les signes d'infamie au Moyen Age^ in-8, 190 p., et planches, 1891, p. 158.)

34. Les lépreux, fort nombreux en Danemark au Moyen Age, devaient se distinguer des autres mendiants en frappant un bâton contre un morceau de bois {Hisi. (lu Danemark, par C. F, Allen, trad. par Beauvois, 2 vol., Copenhague, 1878, t. !•', p. 277).

35. Lille, art. XVII ; Chartres, art. II et III. : « Mulieres habeant pallia alba et alias vestes de runsscto. » Drives, art. XI. : <« Pannis albis, brunis, nigris,tamen non multum preciosis utantur »» ; « Les frères ladres du Grand Beaulieu portaient des manteaux de couleurs gris brun, appelés sarrots, à l'instar des Minimes, pour les distinguer des prêtres et des autres hommes... Les scvurs étaient vêtues d'étofTe de laine grise «fLejeune, op. cit., p. 9'. Voir aussi léproserie de Berne (Biihler, op. cil., cap. XV, p 93).

36. " Et si doibvent avoir souUiers a troiz noyaux (boutons ou agrafes) ou à

Au moment de Tadmission, les vêtements et ustensiles nécessaires sont donnés par les autorités qui prononcent Tinternement'^^. Dans la suite, les léproseries fournissent ces objets.

A Epernay, Fabbaye de Saint-Martin remet chaque année aux ladres une robe et une somme du 20 sols pour le linge et la chaussure (Léon Le Grand, op. ciL^p, 10).

Les meseaux doivent rendre leurs vieux vêtements quand on leur en donne de neufs et ils ne peuvent les vendre, aussi bien dans l'intérêt de la maison que par mesure d'hygiène (Montpellier, art. IV ; Amiens, art. X).

En résumé, ces règles qu'Augustin Thierry cite comme des modèles de prévoyance et d'habileté administrative, s'efforcent de faire régner Tordre et la discipline dans les léproseries.

Toutefois la décadence de ces institutions s'accentue dès la seconde moitié du xv*^ siècle et nous aurons au tome quatrième de cette histoire à en retracer les tristes conséquences.

La lèpre diminue il est vrai, grâce à la pratique prolongée de l'isolement des malades^; mais avant ce résultat acquis, les sentiments religieux qui font la force des maisons hospitalières de cette nature subissent un affaiblissement graduel et continu ; les frères sains puis les sœurs disparaissent. Au lieu de membres de confréries réunissant les ladres et le personnel servant, nous ne voyons plus guère que des malheureux abandonnés à des soins mercenaires, considérés souvent comme des hôtes gênants auxquels on assure le strict nécessaire, sentiments bien éloignés de ce règlement de Seedorf, en 1314, qui veut que les meseaux soient encore mieux soignés que les malades ordinaires (Biihler, o/>.ci7., p. 23).

quatre » (Le Cacheux, Hôtel-Dieu de Coutances, op. cit., t. I, p. 209 ; Statuts de Noyon, art. ÏII).

37. Fournitures faites au xv* siècle par la municipalité d'AvalIon à Pierre Seige lorsqu'il (ui » geslez » en la maladrerie: pour trois aunes un quart de drap j^is 15 jrros ; à Clément, couturier pour la façon du tabart 2 gros. Audit Pierre pour : « une paire de ganz, ung antonneur et ung barry, 1 gros » ; « pour une besace, une tartevelle de bois et uneécuelle, 5blancsun double » (Prot, Une petite ville d'autrefois aux prises avec la lèpre et la pesle, Ann. de V Yonne.)

3«. « Le soin avec lequel on isolait des autres habitants ceux que la lèpre avait frappés est sans doute Tune des causes principales de la disparition de ce fléau •» (D' Faidherbe, Les médecins des pauvres et la santé publique en Flandre, Roubaix, 1M88 ; B., Les maladies, § !•'. La lèpre.)

« Si Ton compulse, écrit Buvignier (p. 54), la collection des Conciles, on y trouve quelques décisions relatives aux lépreux. Toutes sont empreintes d'un sentiment de religieuse pitié; aucune déciles ne laisse soupçonner la répulsion, la réprobation dont sont frappés ces misérables parias à la veille de la Réforme- »

Mais avant d'arriver à cette période, on peut s'arrêter un instant et considérer le bien réalisé durant des siècles : « De la loi du Christ, écrit Cibrario, vient à Thomme une vertu qu'il n'eût pu trouver en lui-même et qui lui fait voir dans les lépreux des semblables dignes de compassion, et de secours ; plus encore des amis et des frères. La prudence ordonne de les séparer des autres hommes, la charité ordonne de les secourir ; il est réservé aux chrétiens de concilier ces deux grandes Lois » {Précis hist. des ordres religieux et militaires de Saint- Lazare et de Saint- Maurice, op. cit., p. 5).

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