‹ Histoire de la charité ou de l'assistance publique, en Bourgogne, jusqu'en 1789Chapitre 19 sur 36 · SON ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

SON ADMINISTRATION

Il nous faut étudier dans ce chapitre comment l’Hôtel- Dieu a été administré depuis son origine tant au spirituel qu’au temporel.

Le soin du spirituel, c’est-à-dire de l’administration des malades fut d’abord confié aux Frères du prieuré de Saint- Amâtre : dans la suite, des religieux dominicains, des chanoines de la Cathédrale ou de la cité, et même des chanoines semi-prébendés en ont été chargés ; ils avaient les uns et les autres le titre de chapelain, ou clerc de l’Hôpital, et c’est de lui dont il s’agissait dans les démêlés que Philippe des Essarts, évêque d'Auxerre, eut avec le Chapitre, en 1420. On en vint a un accomodement, et pout

(1) Arrêt du Parlement de 1672. Isambert, Anciennes lois , XIX, 24*

(2) Voir les pièces justificatives, n° 7.

éviter des discussions si peu convenables entre des ministres de la Religion, on réunit la cure de Saint-Georges à l’administration du chapelain de l'Hôpital ; mais il en résulta un grand inconvénient : les Administrateurs le sentirent, les paroissiens de Saint-Georges privés du ministère et des instructions de leur curé en portèrent leurs plaintes aux grands vicaires du cardinal de la Bourdaisière, évêque d’Auxerre, qui résidait à Rome en qualité d’ambassadeur du roi ; la requête fut bien reçue et les grands vicaires donnèrent leur ordonnance, portant désunion de la cure de Saint-Georges de l’administration spirituelle de l’ Hôtel- Dieu.

ADMINISTRATION DU TEMPOREL DE l’iiOTEL-DIEU

Anciennement l’économie des biens des Hôpitaux était confiée à des ecclésiastiques; dans le relâchement de la discipline, les clercs convertirent cette administration purement temporelle en titre de bénéfice sans en rendre compte à personne.

François I 01 attribua aux Juges- Royaux la connaissance et la visite des hôpitaux : les évêques y formèrent opposition comme portant préjudice à leurs droits, mais le Parlement n y eut aucun égard. Henri II fit une ordonnance semblable à celle de François I er et depuis ce temps là, les évêques n ont plus d inspection sur les biens des Hôpitaux; on les invite seulement à assister aux comptes que l’on en rend.

La discipline introduite par le Concile deVienne, adoptée

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par les ordonnances de nos rois, ne s’établit pas aisément partout. Dès 1 an 1220, le Doyen de la Cathédrale était administrateur de l’Hôtel-Dieu du Montartre, et disputait à 1 éveque la juridiction sur cette maison : après plusieurs défenses produites de part et d’autre, ils s’en rapportèrent à Gauthier Cornu, archevêque de Sens, qui termina ce différend par une sentence arbitrale en 1224; elle se trouve dans les Décrétâtes de Grégoire X (1). Voici comment est conçu l’article- sur l’Hôtel-Dieu :

Proeterea de Domo Dei de Monte Aulrico et de doino leprosorum sancli Simeonis, diximus quod institutio magistrorum , ac destitution si destituendi f uerent, in domibus illis perlinet ad ©. Episcopum , viinor autem jurisdictio et correct 10 pcrsonarum in his domibus , et auditus computorum super proventibus et expensis pertinent ad D. Decanum.

Dès i25o, il y avait un administrateur ecclésiastique. Aux ternies d’un registre capitulaire, le 14 décembre 1257, ils étaient plusieurs : Clerici procuratorescharitalumAulissiodorensium ; ils reçurent, du consentement de M. le Doyen, et des Bourgeois de la Ville, le remboursement des rentes que devait le Chapitre et le Trésor à la Maison-Dieu de Montartre.

11 y eut dès le xn c siècle une surveillance exercée par les habitants de la ville sur la gestion des ecclésiastiques. Les pièces, conservées aux archives de l’Hôtel-Dieu, nous donnent en effet la preuve que, près d’un siècle avant que la manutention des prieurés des hôpitaux fût confiée à des ad-

(1) Lib. II. cap. 55, de Appellationibus .

ministrateurs comptables, nommés dans les assemblées des villes, on n’osait guère se passer du consentement des habitants pour les actes les plus simples.

En mars 1226, le bail d’une vigne en Pied-d’Allon est consenti par Odo, presbyter et canonicus tortarius frocuraior caritatum Doinini decani et burgensium ciutissiodorensium. Regnard, prêtre-procureur et maître des Charités d’Auxerre, cgit de consensu decani et civium autissiodorensium se intromitlentium de dictis carUalibus, du consentement des doyens et des citoyens d’Auxerre qui s’entremettent dans lesdites charités.

L’expression « se intromitlentium » ferait croire que l’official regardait un peu les habitants comme des intrus.

Même formule dans un bail de 1253, sauf que le mot bourgeois est reproduit au lieu de citoyen.

Les prêtres ne devaient pas, par leur qualité de prêtres, être exclus de l’administration des établissements de Charité : ils pouvaient être élus par leurs concitoyens, mais ceux qui avaient la manutention des deniers étaient toujours laïques.

Au xvi e siècle, parmi les administrateurs, un est toujours ecclésiastique. Nous voyons en effet que par un règlement postérieur de i568, fait par M. Bochard, maître des Requêtes en présence du Grand Vicaire de Mgr l’Evêque et du Procureur du Roi, on établit quatre administrateurs, dont l’un devait être ecclésiastique et nommé par le Clergé. On a peine à concilier ce nouveau plan d’administration avec la possession où a toujours été le chapitre de choisir et de nommer pour administrateur un de ses membres.

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Car les anciens titres qui sont parvenus jusqu’à nous font mention de chanoines, gouverneurs des Grandes-Charités sous le nom du maître 5 or pour cette dénomination, on n’entendait autre chose qu’un administrateur.

Du temps de M. de Longueil, évêque d’Auxerre en 1428, Simon Béchu, chanoine de la Cathédrale fut assigné à la requête du Prélat pour lui rendre compte, comme maître de l’Hôtel-Dieu, de l’administration des revenus de cette maison : Super rcddihonem computorum diclee Domus Dei, dicens quod sibi licebal hoc facere.

Jean de Moulens, archidiacre de Puisaie, était administrateur en 1450.

Jean Duchamp, en 1469, dans un des comptes la ville, a le titre de Maître de l’Hôtel-Dieu du Montartre.

Jean Manigot, chanoine, est qualifié d' Administrateur perpétuel dans l’acte de son anniversaire en 1481.

Parmi ces variations, MAL les Maire et échevins sont demeurés les premiers et les principaux administrateurs. En effet dans le cas où l’ordre ou l’intérêt public exigent le concert et le concours de ces magistrats, comme pour fixer la dotation des religieuses, qu'il s’agisse d’une aliénation des biens fonds de l’Hôtel-Dieu, d’un emprunt de deniers, ou du transfert des malades à cause des maladies contagieuses, les administrateurs prennent l’avis et le consentement des Maire et Echevins, qui envoient pour cet effet deux députés au Bureau de l’Hôtel-Dieu : mais l’administration économique des biens de l’Hôtel-Dieu est confiée à quatre personnes choisies qui sont appelées les Gouverneurs et Administrateurs de l’Hôtel-Dieu, par l’avis desquels tout

le bien dudit Hôpital, tant meubles qu’immeubles est gouverné ; ce sont les termes du règlement de M. Bochard, dispositions qu’il avait puisées dans les lettres des habitants de i3p9, qui donnent aux administrateurs plein pouvoir d’administrer, et la même autorité pour régir, que si la communauté l’exerçait par elle-même.

Lorsque M. de Broc introduisit les Hospitalières dans l’Hôtel-Dieu, il suivit le même ordre et dit : (i) « qu’il le fait sans préjudicier ni déroger aux privilèges des habitants de la ville d’Auxerre : d’élire des gouverneurs et administrateurs et un receveur dudit hôpital, par devant l’Evêque ou ceux qui seront par lui commis, et les principaux magistrats, gouverneurs, échevins et administrateurs appelés ; comme aussi sans déroger ni préjudicier au privilège et droit de MM. du chapitre, d’élire l’un d’entre eux pour gouverneur et administrateur, suivant qu’ils en sont en possession. »

Les administrateurs s’assemblent et tiennent des bureaux deux fois par semaine, assistés du procureur, du notaire et du recevoir, ces officiers permanents sont à la nomination du bureau de la ville comme les officiers de santé, médecins, chirurgiens et apothicaires. (Transaction du io novembre 1712). Les séances ont été réglées et fixées aux mêmes jours et mêmes heures que celles de l’Hôtel de Ville, afin que les officiers municipaux et les administrateurs, aient chacun en particulier la liberté de remplir les devoirs de leurs places.

11 est clair, que d’après cet exposé, l’Hôtel-Dieu se trouve

(1) Articles de l’Etablissement des religieuses, l’an 1647, P- 6,

administré par les habitants, ecclésiastiques et laïcs, auxquels il doit uniquement sa fondation et sa durée.

Au xvn e siècle, l’administration comprend encore indifféremment des ecclésiastiques et des laïques. Nous voyons par exemple que, le 3 juin 1667, l’évêque d’Auxerre consulté par le ministère sur l’état des Grandes-Charités-de-Sainte- Madeleine, constate que cet hospice est régi par six religieuses, deux servantes, un religieux desservant et son clerc, un médecin, un apothicaire, et un chirurgien qu’on y soigne au moins vingt pauvres, sans les enfants trouvés et les voyageurs malades ; que l’administration en est confiée à quatre personnes de qualité, tant ecclésiastiques que laïques, élues pour trois ans, dans une assemblée des habitants ; enfin, qu’un procureur est chargé des affaires contentieuses.

Considérés comme biens d’église, en raison de leur destination, les établissements de charité n’en étaient pas moins, par le fait, depuis le concile de i3oq, des établissements civils qui devaient exciter au plus haut point la sollicitude du gouvernement.

La première ordonnance importante que nous trouvons sur les hôpitaux est l’ordonnance de Blois en i56i. Ce fut en vain qu’Henri IV par son édit de 1606, ordonna qu il serait procédé à une réforme générale des hôpitaux: ces dispositions législatives restèrent sans efficacité.

L’Hôtel-Dieu d’Auxerre eut-il alors à souffrir de l’incurie ou de l’infidélité de ses administrateurs? Les documents font tout à fait défaut pour éclaircir ce point.

Enfin, par les déclarations du 12 décembre 1698,

Louis XIV donna à la France un code complet sur l’administration des hôpitaux ; à partir de cette époque, les hôpitaux n’eurent plus à redouter que les suites de la légèreté avec laquelle les administrations choisissaient leurs trésoriers. Par cette déclaration de 1698, le bureau ordinaire de l’ administration de chaque hospice se composait des premières autorités judiciaires et municipales qui, avec le curé, étaient directeurs de droit. Outre ces directeurs nés, il en était, tous les trois ans, choisi dans l’assemblée générale, tel nombre qui serait jugé nécessaire selon les localités : ils devaient être pris parmi les habitants.

Est-ce à dire que les nouveaux administrateurs se conduisirent honnêtement et firent un juste emploi des fonds de l’Hôtel-Dieu ? Non: sous l’administration laïque comme sous l’ administration ecclésiastique il y eut des indélicatesses commises et des détournements de ressources nombreuses. La série des délibérations conservées aux archives par laquelle des poursuites sont ordonnées contre les receveurs des deniers de l’Hôtel-Dieu d’Auxerre est véritablement affligeante.

On voit par exemple dans les comptes (1) de i 658 à 1664, une délibération relative « aux poursuites en reddition de compte, à exercer contre le sieur Froment ancien receveur. « Une autre est relatée « à la poursuite des sieurs Fromont, Borne, Lagoutte, Boulard et Dubiez anciens receveurs, pour omissions de recette dans leurs comptes ». Dans les comptes de 1712 à 1762 (2), nous trouvons une délibération relative

(1) H. Supplément, 2495. — E. 2.

(2) H. Supplément, 2496. — E. 3.

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« à une lettre du procureur général au Parlement demandant des éclaircissements au sujet d’une somme de 4000 livres prêtée par les administrateurs de l’ Hôtel-Dieu au sieur Boyard, qui aurait fait banqueroute quelque temps après, (1729) ». Tous ces faits nous montrent que les exactions étaient nombreuses, commises par les administrateurs de l’Hôtel-Dieu, et qu’une surveillance rigoureuse était nécessaire.

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