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Chapitre IV

LA RÉVOLUTJON FRANÇAISE LA MONARCHIE ET LA SOCIÉTÉ A LA FIN DU XVlIl® SIÈCLE

L ancien régime, — La société et le gouvernement étaient encore, à la fin du xvni* siècle, organisés suivant de vieilles coutumes qui s'étaient formées peu à peu depuis le moyen âge. Quand les Français, au xvui° siècle, se mirent à réfléchir sur les questions politiques, la plupart des institutions au milieu desquelles ils vivaient leur apparurent comme des abus contraires à la raison et à l'humanité. Ces institutions, que la Révolution a détruites, sont connues sous le nom général à' ancien régime.

On faisait à ce régime trois sortes de critiques : on reprochait à la monarchie d'exercer un pouvoir absolu sans frein ni contrôle ; à la société, d'être fondée sur les privilèges ; au gouvernement, de suivre une routine confuse et irrégulière.

La monarchie et le pouvoir absolu. — Le gouvernement avait été organisé peu à peu par les rois de façon à concentrer toute l'autorité entre leurs mains. Le roi de France réunissait en sa personne tous les pouvoirs; il avait seul le pouvoir exécutifs le droit de nommer tous les fonctionnaires, même les membres du clergé, de décider la guerre et la paix, les alliances, de lever les troupes et les milices, de diriger toute l'administration.

Il avait le pouvoir législatif; un édit du roi suffisait pour changer les règles du gouvernement ou de la justice, car un édit avait force de loi ; il n'y avait en France d'autres lois que les anciennes coutumes et les édits des rois.

Il avait en principe le pouvoir judiciaire ; toute justice était rendue en son nom; les juges étaient censés à son service ; il avait le droit de leur retirer leur charge (1), ou de réclamer un procès pour le faire juger par des com* missions spéciales.

Il avait le pouvoir financier. Il fixait lui-même les dépenses et les impôts à payer, et levait l'impôt par les procédés qu'il voulait.

Pour exercer tous ces pouvoirs, le roi avait besoin de fonctionnaires. Au centre étaient les ministres qui for^ maient le conseil du roi (ils avaient conservé les anciens titres, chancelier pour la justice, contrôleur général ^our les finances, secrétaires d'État pour les autres services); chaque province avait son intendant et ses subdélégués. Mais tous ces agents n'avaient aucun droit par eux-

(1) Comme les fonctions de juges étaient devenues des charges vénales (aux xvi et xvu® siècles), le roi ne pouvait les retirer qu'en remboursant la somme payée par l'acheteur; les rois, toujours à court d'argent n'usaient jamais de ce droit ; les juges étaient ainsi inamovibles en fait, mais non pas en droit.

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mêmes ; le roi les nommait et les révoquait h volonté.

Le roi et ses agents exerçaient le pouvoir absolu. On disait que ce pouvoir ne devait pas être arbitraire, que le roi devait gouverner suivant certaines coutumes qu'on appelait les lois fondamentales du royaume. Mais ces lojs fondamentales n'étaient pas écrites, et personne n'eût pu dire au juste en quoi elles consistaient.

Le Parlement, en 1787, avait déclaré que le roi ne devrait pas établir de nouvel impôt sans le demander aux États généraux. (C'était une théorie toute nouvelle, Louis XIV et Louis XV avaient créé plusieurs impôts et cependant les États n'avaient pas été . réunis depuis 165 ans.) Dans la séance du 19 novembre, le chancelier vint avec le roi exposer, au nom du roi, « les principes de la monarchie » : « Ces principes, universellement admis par la nation, attestent qu'au roi seul appartient la puissance souveraine dans son royaume, qu'il n'est comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême; enfin que le pouvoir législatif réside dans la personne du souverain sans dépendance et sans partage... Il résulte de ces anciennes maximes nationales que le roi n'a besoin d'aucun pouvoir extraordinaire pour l'administration de son royaume, qu'un roi de France ne pourrait trouver dans les représentants des trois ordres de l'État qu'un conseil plus étendu... et qu'il serait toujours l'arbitre suprême de leurs représentations ou de leurs doléances ». Le Parlement fît des remontrances respectueuses. Le roi lui ordonna d'enregistrer l'édit d'emprunt. Le duc d'Orléans demanda qu'on inscrivît sur le registre que l'édit était enregistré « du très exprès commandement de Sa Majesté » ; il déclarait que la mesure était illégale. Louis XVI dit à mi-voix : « Cela m'est égal. » Puis il ajouta : « Si, c'est légal parce que je le veux ».

Il nV avait en effet d'autre règle du gou\evw^\sv^\:^.

que la volonté du roi. Comme il ne pouvait exercer en personne tout son pouvoir, les ministres et les intendants gouvernaient en réalité le royaume et le gouvernaient despotiquement, car ils n'étaient soumis à aucune règle fixe et ne partageaient le pouvoir avec personne.

Des anciennes autorités il restait encore deux débris: les Parlements et dans quelques provinces les États provinciaux. Mais les Parlements n'avaient d'autre pouvoir que de rendre la justice entre les particuliers (les procès où le gouvernement était engagé étaient jugés par des tribunaux spéciaux ou par le conseil d'État) ; ils ne pouvaient donc servir de frein aux abus du pouvoir du gouvernement. Les États provinciaux ne subsistaient que dans quelques provinces (Bretagne, Bourgogne, Provence, Languedoc, petits pays des Pyrénées), et ils étaient réduits k une session de quelques jours où ils n'avaient d'autre rôle que de voter l'impôt foncier et de le répartir sur la province.

Les fonctionnaires du roi décidaient donc en maîtres de toutes les affaires. Les communes ne pouvaient faire aucun acte, pas même réparer un pont ou une église, sans l'autorisation du gouvernement. Au-dessus de la commune, dans la plupart des provinces, il n'existait aucun corps, pas même un corps consultatif; les habitants n'avaient pas même le moyen de présenter des demandes ou des réclamations au gouvernement.

Les fonctionnaires exerçaient ainsi tout le pouvoir, non seulement sans aucun partage, mais sans aucune surveillance. Personne n'avait le droit de contrôler leurs actes, personne même n'avait le moyen de les connaître. Aucune assemblée n'était appelée pour examiner l'administration d'une province ou le gouvernement général du royaume (rien qui ressemblât à nos conseils généraux ou à notre chambre des députés). Aucun journal n'avait le

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droit de discuter les décisions des fonctionnaires, la censure l'interdisait; le plus souvent on ne pouvait même pas les connaître, car elles étaient prises en secret. Les ministres et leurs employés gouvernaient secrètement sans que le public fût même informé de leurs actes. « C'est du fond des bureaux que la France est gouvernée », disait Necker. On ne savait même pas le chiffre des dépenses et des recettes ; ce fut une hardiesse de la part de Necker de faire rédiger un compte rendu des dépenses, qui du reste n'était pas exact. Ainsi pas de pouvoir indépendant, pas de publicité pour arrêter ou du moins pour signaler les abus de pouvoir; rien, pas même la crainte de l'opinion publique, pour empêcher des fonctionnaires, tout-puissants et irresponsables, d'employer leur autorité à satisfaire leurs fantaisies, à favoriser leurs amis ou à persécuter leurs ennemis personnels.

Le roi traitait les recettes de l'État comme son revenu personnel; quand il prenait de l'argent dans les caisses, c'était son bien qu'il dépensait. Outre les sommes nécessaires pour entretenir sa maison, il distribuait pour 40 millions de cadeaux par an sous forme àQ pensions à des gens de la cour (la seule famille de Polignac en recevait pour 700,000 livres). Il avait à sa discrétion tous les fonds du trésor : il lui suffisait de signer un acquit de comptant^ le porteur de l'acquit n'avait qu'à toucher à la caisse. Cet usage rendait impossible d'établir un budget régulier.

On ne réglait pas les dépenses de façon à faire équilibre avec les recettes ; presque toujours les recettes restaient en dessous des dépenses, on comblait le déficit par des emprunts.

L'impôt était de même livré à l'arbitraire du gouvernement. Chaque année le Conseil décidait quelle somme devait payer chaque province ; seuls les pays d'Etats pouvaient discuter le chiffre de leur contribution. Seuls

aussi ils avaient une organisation pour répartir Timpôt entre les habitants en proportion de leur richesse. Dans tout le reste de la France toutes les opérations étaient dirigées par des fonctionnaires : l'intendant de la province et les élus répartissaient la taille entre les paroisses; souvent on leur reprochait de décharger les paroisses dans lesquelles leurs amis avaient des domaines. Entre les habitants de la paroisse la taille était répartie non d'après la propriété de chacun, ni suivant des règles fixes, mais « d'après les facultés » de chacun (c'était la vieille coutume). Les collecteurs étaient maîtres d'apprécier ces facultés^ de décider ce que chaque habitant était en état de payer; ils augmentaient ou diminuaient à leur guise la part de chacun. Les paysans étaient obligés de paraître pauvres, pour éviter qu'on augmentât leur contribution ; ils vivaient dans des maisons misérables et cachaient leurs provisions.

Les aides (impôts sur les boissons) et la gabelle (impôt sur le sel), que l'État affermait à des compagnies, étaient levées par des agents des compagnies investis du même pouvoir que les fonctionnaires. Ils entraient dans les maisons pour chercher s'il n'y avait pas de sel acheté en contrebande. Les contrebandiers (faux sauniers) étaient condamnés au fouet ou aux galères; tous les ans on en arrêtait de deux à trois mille. L'administration, dans certaines provinces, avait fini par fixer la quantité de sel que chaque famille devait acheter, c'était le sel de devoir. Ce sel devait être consommé pour la cuisine, il était défendu de l'employer à saler un porc. Aussi la gabelle était-elle devenue odieuse à toutes les populations.

Les Français payaient au xvni® siècle cinq fois moins d'impôts qu'aujourd'hui et ils portaient ces impôts plus difficilement ; parce que l'impôt était réparti sans tenir

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