‹ Histoire de la civilisation contemporaineChapitre 41 sur 122 · LA SOCIÉTÉ NOUVELLE · texte numérisé non relu

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE

bout à l'autre du pays ; les mêmes ordres leur sont donnés à tous sous forme de circulaires, 11 n'y a donc plus aucune différence d'administration entre les différents pays de France, les moindres détails peuvent être réglés d'une façon uniforme par le ministère établi à Paris. La centralisation^ commencée par les rois, est ainsi devenue complète. Aucun pays au monde n'est allé aussi loin dans cette voie que la France.

La Constituante avait donné l'administration à des Conseils élus; chaque commune avait sa municipalité^ chaque district et chaque département avait son directoire,

La justice a été remaniée. Oa a gardé de l'ancien régime l'habitude de faire juger par un corps (tout tribunal se compose au moins de trois juges). Mais les juges ne sont plus propriétaires de leur charge, ils ne sont plus que des fonctionnaires. La Constituante les faisait élire par les habitants pour quelques années. — A la place des petits tribunaux seigneuriaux on a créé, dans chaque canton, une justice de paix dont la fonction est de concilier les parties et de les empêcher, s'il est possible, de se faire un procès. — La justice criminelle a été enlevée aux tribunaux, elle est rendue dans chaque département par une cour d'assises, organisée sur le modèle du jury anglais; injures, pris parmi les citoyens du département, décident si l'accusé est coupable ; un magistrat dirige les débats et prononce la peine. — On a rétabli la procédure publique et orale comme au moyen âge ; on a rendu à l'accusé le droit de faire plaider sa cause par un avocat. — La Constituante a aboli toutes les coutumes particulières des provinces. Dans tous les tribunaux la justice doit être rendue suivant les mêmes règles. — La justice est devenue gratuite ; ce qui veut dire, non pas que les procès ne coûtent rien, mais seulement que les juges ne doivent rien recevoir des plaideurs.

Civilisation contemporaine. ^

La Révolution a changé même les rapports de TElat avec l'Église. La Constituante avait décrété la constitution civile du clergé, qui supprimait les diocèses et établissait des évêques élus. La Convention supprima l'Église chrétienne et voulut établir le culte de VEtre suprême. Puis elle posa le principe de la liberté des cultes et de la séparation complète de TÉglise et de l'État. « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi; nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte. La république n'en salarie aucun. »,

Les constitutions écrites, — Ce que les partisans de la Révolution reprochaient le plus à l'ancien régime, c'était l'arbitraire. Ils voulurent que désormais les pou* voirs du gouvernement fussent fixés par une loi écrite, semblable aux lois qui réglaient les rapports entre les particuliers. Les cahiers des Etats généraux demandaient une Constitution écrite, les députés se regardèrent comme chargés de la rédiger, et l'Assemblée prit le nom de Cim~ stituante.

L'Anglais Young, qui voyageait alors en France, trouvait très ridicule l'idée de faire une Tonstitution. « Ils s'imaginent qu'il y a une recette pour faire une constitution comme oîi fait un boudin. » Young était habitué h voir en Angleterre la Constitution politique, comme la loi civile, reposer sur des coutumes anciennes respectées par tous les Anglais. Mais en France il n'existait pas de tradition solide. Un règlement écrit était la seule barrière qu'on imaginât contre l'arbitraire du gouvernement.

Depuis la première Constitution (de 1791), la France a changé souvent de forme de gouvernement, mais jamais elle n'est restée sans Constitution cCritf , et peu à

peu tous les peuples civilisés (excepté FAngleterre) ont adopté Tusage de rédiger leur Constitution.

La Constitution de 1791. — L'Assemblée nationale avait juré de ne pas se séparer avant d'avoir fait une Constitution, elle y travailla deux ans et la promulgua en 1791 ; le roi prêta serment de l'observer.

La Constitution de 1791 fut Tœuvre du parti qui avait fait la Révolution; les auteurs ne voulaient pas supprimer la royauté, mais ils se défiaient des pouvoirs qui jusque-là, avaient dominé la société et le gouvernement; ils redoutaient les aristocj^ates, c'est-à-dire tous les corps héréditaires, et le despotisme, c'est-à-dire le pouvoir royal; de plus, ils admettaient comme une règle la théorie de la séparation des pouvoirs mise à la mode par Montesquieu (1).

On posa donc ce principe fondamental que « la souveraineté appartient à la nation. » (C'était détruire le fondement de l'ancienne monarchie, où le seul souverain était le roi). Mais « la nation, de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation ».

L'autorité est donc tout entière exercée par des représentants ; on admit que le roi représentait la nation en vertu d'un droit héréditaire et qu'il avait le droit de choisir ses ministres. Toutes les autres autorités devaient être élues. Mais on ne voulut pas donner le droit de suffrage à tous les habitants; il fut décidé que pour être électeur il fallait payer une contribution égale à la va-

(1) Cette théorie repose sur une connaissance incomplète de la Constitution anglaise ; Montesquieu, suivant en cela les juristes anglais, croyait qu'en Angleterre Fautorité était réellement partagée entre le parlement et le roi, que le roi avait le pouvoir exécutif elle parlement le pouvoir législatif: à ces pouvoirs il avait ajouté le judiciaire, dont les pariements de France lui avaient fourni Tidée .

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leur de trois journées de travail; les citoyens se trouvèrent ainsi divisés en deux classes, citoyens actifs, c'est-àdire électeurs, citoyens passifs, c'est-à-dire privés du suffrage.

Suivant la théorie de Montesquieu, on créa trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. Le pouvoir judiciaire était délégué à des juges élus à temps par le peuple. Le pouvoir exécutif était « délégué au roi pour être exercé sous son autorité par des ministres ». Le pouvoir législatif était délégué à une assemblée de représentants élus.

Deux questions furent vivement discutées : 1" Fallaitil donner le pouvoir législatif à deux assemblées comme en Angleterre ou à une seule? 2** Fallait-il prendre les ministres dans l'assemblée comme en Angleterre ou hors de l'assemblée?

L'expérience a montré depuis un siècle qu'une assem^ blée unique est exposée à prendre, dans un moment d'excitation, des mesures dont elle se repent ensuite, et tous les États civilisés ont fini par en arriver au régime de deux assemblées. Mais à la fin du xviii" siècle on n'avait pas encore fait cette expérience, il semblait étrange de créer un pouvoir à deux tètes; l'homme d'État américain le plus considéré, Franklin, se moquait de ce système : « Un serpent, dit-il, avait deux têtes et voulait aller boire, mais il y avait de l'eau des deux côtés ; une des têtes voulait aller à droite, l'autre à gauche ; le serpent resta sur place et mourut de soif. » De plus ceux qui demandaient une deuxième assemblée ne se la représentaient que sous la forme d'un corps héréditaire aristocratique comme la Chambre des lords, et la Constituante ne voulait pas avoir détruit une aristocratie pour en reconstituer une autre. Elle adopta donc le régime de l'assemblée unique.

De même l'expérience a montré qu'un ministère pris

en dehors de rassemblée n'a pas sur elle Tinfluence nécessaire pour gouverner, qu'il se produit entre le gouvernement et le parlement des conflits sans issue; tandis que des ministres pris dans la majorité de la Chambre, ont naturellement sa confiance et son appui. Mais en 1789 la doctrine de la séparation des pouvoirs empêchait de donner le gouvernement h des représentants du peuple ; c'eût été réunir dans les mêmes mains le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'expérience en était faite en Angleterre et on trouvait qu'elle condamnait le système ; beaucoup d'Anglais attribuaient alors à cet usage la corruption parlementaire qui régnait dans leur pays : les ministres, pour garder l'appui de la majorité, achetaient les députés par des faveurs, le roi pouvait être tenté d'acheter les chefs de l'opposition en leur offrant une place de ministre. En vain Mirabeau supplia la Constituante de ne pas enlever au roi le pouvoir de prendre les ministres dans l'assemblée ; ce fut une raison de plus pour décider que les ministres ne pourraient pas être choisis parmi les représentants, on craignait que Mirabeau ne devînt ministre et ou commençait à se défier de ses rapports avec le roi. Pour achever la séparation des pouvoirs, on décida en outre que les ministres n'auraient le droit de parler dans l'assemblée que sur les questions relatives à leur ministère.

On discuta beaucoup sur la part que devait avoir le roi dans le pouvoir législatif. Aurait-il le droit de refuser une loi votée par l'assemblée? Les royalistes demandaient pour lui le veto absolu, le droit d'annuler la loi; les adversaires de la royauté ne voulaient laisser au roi aucun pouvoir législatif. On fit un compromis, la Constitution donna au roi le veto suspensif, c'est-à-dire le droit d'arrêter une loi pendant deux législatures.

Le gouvernement était ainsi remis à trois pouvoirs

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qu'on avait organisés de façon à ce que chacun fût indépendant des autres. La Constituante avait voulu respecter la doctrine de la séparation des pouvoirs, elle craignait les empiétements du pouvoir exécutif, c'est-àdire du roi habitué au despotisme et tenait à Taffaiblir et à l'enfermer dans des limites bien définies. Le résultat fut d'enlever toute action au ministère; le seul véritable pouvoir fut l'assemblée.

En matière d'administration, la Constituante donna aux électeurs dans chaque circonscription le droit d'élire leurs administrateurs. Mais, comme on avait souffert des fonctionnaires trop puissants (intendants et subdélégués), elle ne voulut pas créer de fonctionnaires uniques ; à tous les degrés le pouvoir fut donné à un corps : dans les communes à une municipalité, dans les districts et les départements à un directoire, A côté de ces corps chargés de l'exécutif, elle établit des corps délibérants, des conseils, A ces autorités locales elle donna le pouvoir non seulement de régler les affaires de leur circonscription, mais d'asseoir et de lever l'impôt et de requérir les gardes nationales. Elle fit ainsi des communes de France autant de petites républiques pre'^sque indépendantes.

Ce qui préoccupait la Constituante, c'était la crainte de l'oppression de la part du roi et des ministres. Elle organisa donc le gouvernement de façon à assurer la supériorité de l'assemblée sur le pouvoir exécutif et à rendre les provinces à peu près indépendantes du centre. La Constitution de 1791 créa ainsi un gouvernement central faible jusqu'à l'impuissance, et des pouvoirs locaux forts jusqu'à l'anarchie. De plus la Constituante, en décidant qu'aucun de ses membres ne serait éligible à l'assemblée, obligea les électeurs à envoyer des représentants inexpérimentés.

La Constitution de 1793. — La Constitution de 1701 conservait encore le roi et les ministres. Si faibles qu'elle les eût rendus, ils essayèrent de protester contre rassemblée législative, qui voulait exercer tout le pouvoir. Il s'agissait surtout des prêtres et des émigrés ; l'assemblée les regardait comme des ennemis et faisait contre eux des lois auxquelles le roi opposait son veto. Pendant cette lutte se forma un parti républicain peu nombreux, mais qui, avec l'aide des faubourgs de Paris, s'empara des Tuileries et força l'assemblée à proclamer la déchéance du roi et à convoquer une assemblée nouvelle, la Convention (10 août 1792).

La Convention prit en main le gouvernement, et l'exerça par le moyen de comités élus parmi ses membres. Elle eut è. refaire une constitution sans royauté, ce fut la Constitution de 1793, rédigée rapidement par une commission et votée par la Convention sans longue discussion.

Les auteurs étaient des disciples de Rousseau; ils partaient du principe que le peuple seul est souverain et doit exercer sa souveraineté directement. Le peuple était formé par tous les hommes âgés de vingt et un ans (la différence entre citoyens actifs et passifs avait été supprimée en 1792). Les électeurs devaient se réunir en assemblées primaires non seulement pour élire leurs représentants, mais pour délibérer sur les lois.

L'assemblée était remplacée par un corps législatif élu pour un an seulement, qui n'avait pas le droit de faire des lois, mais seulement de les proposer; c'étaient les assemblées primaires qui acceptaient les lois (elles étaient censées les avoir acceptées lorsque, dans la moitié plus un des départements, il ne se trouvait pas 1 p. 10 des assemblées pour réclamer). Au lieu du ministère on créait un Conseil exécutif de vingt-quatre mem-

bres nommé par le corps législatif sur une liste dressée par les assemblées primaires.

Cette Constitution annulait à la fois le gouvernement central et l'assemblée, et invitait tous les citoyens à résister aux autorités légales. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, Tinsurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Comme la France était à ce moment envahie par les armées de toute l'Europe et avait besoin d'un gouvernement fort pour se défendre, il fut convenu que la Constitution ne serait appliquée qu'après la fin de la guerre. Elle n'eut pas le temps de fonctionner; la guerre durait encore lorsque le parti qui avait rédigé cette constitution fut renversé du pouvoir.

La Constitution de Van IIL — La Convention, avant de se séparer, eut donc à faire une nouvelle Constitution. Elle fut préoccupée d'éviter les défauts de la Constitution de 1791 et surtout d'empêcher l'arrivée au pouvoir du parti royaliste.

La Constitution enleva tout pouvoir aux assemblées primaires ; elles furent réduites au droit de désigner les électeurs qui élisaient les députés ; les électeurs devaient posséder une propriété d'un revenu de 200 francs environ.

Elle abandonna le système de l'assemblée unique et établit deux conseils, les Cinq-Cents^ qui proposaient les lois, les Anciens (250 membres), qui les approuvaient. Aucune loi ne pouvait être adoptée que par l'accord des deux assemblées. Toutes deux étaient élues, mais pour éviter les changements brusques, on ne renouvelait chaque année qu'un tiers des membres ; de plus, pour maintenir au pouvoir le parti républicain, il fut décidé

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que dans la première législature il y aurait au moins les deux tiers d'anciens membres de la Convention.

Le pouvoir exécutif fut donné à un Directoire de 5 membres élus par les anciens sur une liste de 10 candidats présentés par les Cinq-Cents; chaque année un membre était renouvelable. Le Directoire nommait les ministres, les généraux, les ambassadeurs et tenait des séances en grand costume pour recevoir les pétitions. Mais, pour rester fidèle à la séparation des pouvoirs, on continuait à tenir le pouvoir exécutif écarté des assemblées, les ministres ne pouvaient pas être pris parmi les députés, le Directoire n'avait pas le droit de proposer des lois.

Les deux pouvoirs n'avaient aucun moyen d'agir l'un sur l'autre. Quand ils entrèrent en conflit, ils se trouvèrent amenés à employer les coups d'État. Le Directoire annula deux fois les élections aux conseils et la Constitution finit par n'être plus respectée d'aucun parti.

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