CHAPITRE VI
GAULE FRANQUB. — CIVILISATION GALLO-FMANQUE. (De Clovû à la déposition de Charles le Gros, 481-887.)
État soeial s les personnes et les terres. — L'état social de la Gaule, sous la domination franque, est autrement compliqué qu'aux âges précédents. D'abord , il faut distinguer les personnes suivant leur nationalité : en première ligne, les Francs ; ensuite, les autres Germains, Burgondes, Wisigoths, etc. ; enfin, les Gallo-Rom ai ns.
Il faut les distinguer aussi d'après leur condition : nobles, clercs, simples hommes libres, citoyens des villes, colons des campagnes, esclaves.
Tous ces rangs sont rigoureusement délimités par la loi, et nous verrons qu'on a évalué en argent ce que vaut la vie de chaque individu.
Parmi les propriétés, il y a aussi des catégories : Talleu, c'est la terre qu'on possède pleinement, comme un patrimoine héréditaire, sans être tenu à cause d'elle envers aucun homme; le bénéfice, c'est la terre qu'on a reçue d'un grand en s' obligeant à quelque service envers lui.
i* L'aristocratie et les hommes libres. — La classe des hommes libres se compose naturellement : !• des guerriers de l'armée conquérante ; de leurs auxiliaires d'outre- Rhin; des Wisigoths ou Burgondes déjà établis dans le pays; 2» des Gallo-Romains qui n'étaient ni colons, ni esclaves au moment de la conquête et qui n'avaient pas été réduits à cette condition par la conquête.
De la classe des hommes libres se dégagea une aristocratie composée à la fois des chefs germains et des Gallo-
Romains appartenant soit aux familles sénatoriales de Rome, soit aux familles curiales des cités gauloises. Ces deux aristocraties s'entendirent assez promptement et se mêlèrent intimement.
Deux formes possibles d'organisation sociale s l'assodation, la truste. — Les simples hommes libres ne pouvaient rester isolés. Or, il y avait alors deux formes possibles d'organisation : i'* les associations des hommes libres, appelés ahrimans ou « hommes nobles » et rachimhourgs ou <c riches hommes » ; 2° la soumission de l'homme libre à quelque puissant.
Dans la Gaule &anque, les associations d'hommes libres disparurent rapidement; les souverains, à l'instigation de l'aristocratie, les tinrent pour suspectes ; en 884, Garloman défend les « ghildes » ou associations à la mode germanique.
C'est donc la seconde forme d'organisation qui a prévalu, et la féodalité en est sortie.
L'homme libre, dès lors, dut se « recommander » à l'homme puissant, c'est-à-dire se donner à lui ; il se plaçait sous son « mundium » ou sa « mainbournie », c'est-à-dire sous sa tutelle, sous sa garantie. En échange de sa protection, il lui vouait son service. Nous avons vu que la Gaule indépendante avait déjà connu la « recommandation » des petits aux grands et le rapport de client à patron.
La truste du roi. — La « truste » du roi, c'était la bande de ses fidèles; mais ne devenaient « antrustions » du roi, c'est-à-dire membres de sa truste, que les principaux chefs germains ou les principaux propriétaires galloromains.
Tous les puissants, même les chefs ou les rois des tribus germaines, finirent par y entrer. Les antrustions formaient au roi une cour et une garde. S'il ne pouvait plus, comme autrefois, nourrir tous ses antrustions à sa table, il contribuait à leur entretien en leur accordant des bénéfices. Ils étaient ses conseillers, ses auxiliaires, ses familiers, ses domestiques, ses convives; ses « leudes », c'est-à-dire ses gens; ses « palatins », c'est-à-dire les officiers et les hôtes de son palais.
Il ne faisait rien sans prendre leur avis, et parfois c'étaient eux qui lui imposaient leur volonté. Ils se partageaient les
emplois de sa maison. Sous les Mérovingiens, il y a eu le majordome y qui est devenu le maire du palais. Au tempsde Charlemagne, il y a le comte du palais, qui y rend la justice ; le sénéchal , qui prend soin du domaine royal ; Yéchanson, de la cave; lé connétable ou « comte de Tétable », des écuries; le chambrier, de la décoration du palais et d& la perception des dons volontaires; le sacellaire, du trésor; les veneurs, fauconniers, etc., de la chasse. Et réellement 1 échanson versait à boire au roi et le connétable s'occupait de ses chevaux, car cette sorte de domesticité n'avait, dans les idées germaniques, rien de dégradant; elle était au contraire un honneur.
Plus tard, lorsqu'il y aura des provinces à administrer, des peuples vaincus à gouverner, à qui le prince pourraitil mieux se confier qu'à ses fidèles « domestiques »? Il les délègue donc comme comtes, comme margraves ou marquis, ' c est-à-dire comtes des frontières, comme châtelains de ses chàteaux-forts. Mais un comte, ce n'est pas un agent qu'il puisse à volonté .promener de province en province : celui que le roi met à la tête du comté, c'est un propriétaire du pays, assez puissant par lui-même pour se faire obéir de tous. C'est parce que tel propriétaire est le plus puissant du pays que le roi l'a nommé comte : c'est pour cela aussi qu'il deviendra si facilement comte héréditaire. Un comte carolingien ne rappelle en rien le gouverneur de l'époque romaine ou le préfet d'aujourd'hui, mais plutôt les anciens pachas de l'empire turc.
Le titre de duc est réservé aux anciens rois des nations, au prince des Vascons, à celui des Bretons, à celui des Bavarois, ou bien à des commandants militaires qui, placés à la frontière, réunissaient plusieurs comtés sous leur autorité.
Les comtes et les autres administrateurs carolingiens étaient investis, à la fois, des attributions militaires, judiciaires et financières. Comme leur administration est souvent avide et tyrannique et que le roi se méfie d'eux, celui-ci accorde aisément aux grands propriétaires laïques aussi bien qu'ecclésiastiques l'imiiiunité. Comme le comte ûe peut plus, sur les terres des immunitaires, ni lever l'impôt, ni rendre la justice, ni publier son ban de guerre, ils
deviennent, chez eux, fermiers de l'impôt, chefs de la justice, chefs militaires. Ils sont donc de véritables seigneurs, ne relevant que du roi et déjà tout prêts à se rendre indépendants.
La ellentèle des gprands t la recommaiidatioii. — Le roi n'est pas seul à avoir ses fidèles ; tous ses antrustions ont les leurs ; tous les hommes libres de la Gaule finissent par avoir leur seigneur. Gharlemagne lui-même a encouragé Tusage de « se recommander » à un patron, et Tédit de Mersen en fait une obligation. L'homme libre qui ne veut être le vassal de personne mène une vie insupportable : les grands propriétaires usurpent ses domaines ou le maltraitent; les comtes, qui président les tribunaux, lui font perdre ses procès, l'écrasent de taxes illégales, et c'est toujours à son tour de partir pour l'armée. Gharlemagne essaie vainement de protéger ces hommes libres : l'empereur ne peut rien pour eux. Alors les plus récalcitrants se résignent; ils consentent à prêter serment de fidélité, « la main dans la main », et à « se recommander », eux et leur terre, à quelqu'un qui puisse les protéger. Gelui qui n'a pas un protecteur risque fort de perdre sa terre, et celui qui n'a plus de terre tombe nécessairement dans la servitude ou le colonat. Voilà pourquoi, au ix« siècle, il n'y a plus en Gaule un seul petit propriétaire qui obéisse directement à l'empereur.
Le droit de guerre privée. — Dans Pancienne Germanie, tout homme offensé a le droit de poursuivre par les armes sa vengeance ; en Gaule, le droit de guerre qui appartenait à tout homme libre est bientôt le droit exclusif des grands; ils épousent la querelle de leurs vassaux ou les entraînent dans la leur. Des guerres privées sévissent pendant toute la période mérovingienne : on cite, en 590, une bataille entre deux familles du pays de Tournay où les combattants déployèrent une telle animosité qu'un seul resta vivant, « faute de quelqu'un pour le frapper ».
Ces guerres ne se ralentissent pas à l'époque carolingienne. En 805, Gharlemagne- veut y mettre fin en exigeant que les partis acceptent son arbitrage; en 811, il constate que beaucoup de seigneurs font passer leurs guerres privées avant celles de l'État; mais en 813, il reconnaît que les
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grands ont le droit de se faire suivre dans leurs guerres par les vassaux, et que, si le vassal refuse, ils peuvent légitimement lui enlever son bénéfice. Louis le Débonnaire, à l'instigation des évéques, essaie encore, en 829, d'imposer la paix; mais Tédit de Mersen, en 847, consacre le droit de guerre privée.
Ainsi les seigneurs, ces fidèles « domestiques » du prince, lui enlèvent ses sujets par la recommandation, ses domaines par rhérédité des bénéfices, son autorité par l'hérédité des offices. Ils prennent ses soldats pour leurs guerres privées. Ils se fortifient contre lui dans ses châteaux. A partir du règne d'Eudes, ils battent monnaie à leur effigie.
Voilà comment, à la fois, de l'aristocratie barbare et de l'ancienne aristocratie gallo-romaine, aux dépens et audessus des hommes libres, s'est formée la noblesse française.
S* L'Église s progrès de sa paissanee. — La seconde classe domiinante, c'est le clergé. Le royaume des Francs a été fait de moitié par le glaive de Clovis et par la diplomatie des évéques. Ceux-ci entendent que l'Église ait sa pari dans les résultats de l'entreprise commune. D'ailleurs, ils étaient une puissance avant les Francs; ils resteront une puissance après la ruine de leurs monarchies.
En 511, le concile d'Orléans, le premier qui ait été tenu sous la domination franque, décrète, d'accord avec le roi : !• que le droit d'asile sera étendu aux dépendances des églises et aux maisons épiscopales ; 2<> que les terres d'Église seront exemptes de toutes charges; 3" que les évéques auront juridiction sur tout ce qui touche à l'Église. Sous les Carolingiens, les clercs ne sont justiciables, tant au criminel qu'au civil, que de Tévêque.
Progrès de son organisation. — L'organisation ecclésiastique se fortifie encore. Dès 534, on fait une obligation aux évéques d'assister aux conciles, et, de 511 à 750, il ne se tient pas moins de 83 conciles. Ces conciles édictent des lois organiques, complètent la constitution et la législation de l'Église des Gaules, réglementent plus exactement les rapports du laïque avec le clerc, du prêtre de paroisse avec son évêque. Le repos du dimanche, déjà inscrit dans le code des Wisigoths, est prescrit de nouveau
par le concile de Mâcon, qui décrète la peine des verges contre les colons et les esclaves qui l'enfreindraient, et aussi contre ceux qui persisteraient à chômer le jeudi. Le même concile règle les marques de respect que le laïque doit au plus modeste clerc : il doit le saluer le premier, se ranger pour lui livrer passage et même descendre de cheval.
Rigaenr de la loi relif^euse. — Les Gallo-Francs, plus violents que les Gallo-Romains, sont en même temps bien plus dociles. On est donc bien plus pratiquant qu'autrefois : Charlemagne jeûne pendant le carême et les armées ne marchent pas pendant ce temps-là; il impose le jeûne du carême sous peine de mort; on s'abstient de viande et de vin dans la campagne contre les Avars. A tout moment on décrète des jeûnes publics : pour le choix d'un associé à l'Empire, pour expier le sang versé à Fontanet. Louis le Débonnaire accepte une pénitence publique et Charles le Chauve se soumet humblement aux remontrances des évêques. Le cilice et la discipline commencent à être en usage parmi les laïques. Outre le jeûne du carême, l'abstinence du vendredi et des vigiles, ou veilles de fête, est universellement pratiquée. On fait une obligation plus rigoureuse de la messe, des sacrements. Le mariage, qui dans les premiers temps était un contrat de la loi civile, devient un sacrement, et l'Église détermine les degrés de parenté qui le rendent impossible. •'
Ces obligations, ces prohibitions nouvelles, imposées aux fidèles, peuvent quelquefois être rachetées à prix d'argent : une nouvelle source de revenus s'ouvre pour l'Église.
L.C9 évoques. — Qui pourrait donner une idée de ce qu'était un évêque à l'époque mérovingienne ? Pasteur des âmes, supérieur au juge laïque puisqu'il a mission de le surveiller, défenseur naturel des faibles, protecteur, grâce au droit d'asile, de tous les fugitifs et de tous les misérables, conseiller ordinaire des rois, membre influent des assemblées nationales, et, à ce titre, légiférant en matière civile et politique comme en matière religieuse, l'autorité de l'évêque va s'accroître encore à l'époque carolingienne quand Charlemagne fera de lui une sorte de délégué impérial dans son diocèse. Contre ceux qui sont rebelles à son
autorité, il dispose d'une arme terrible, TexcommunicatioD : il les terrifie par le don des miracles. Déjà un monde d'écriyains pieux, les hagiographes, sont à Tœuvre pour raconter, avec force prodiges, la vie des saints évêques. Car presque tous sont des saints ; Rome n'était pas encore consultée pour les canonisations et c'est su<:tout les saints de l'époque franque qui abondent dans notre calendrier. Qu'importent les taches de leur existence parfois tourmentée? Qu'importe que saint Prétextât ait été mêlé aux intrigues de Brunehaut, que saint Léger ait été un fougueux oligarque, que saint Réolus et saint Egilbert aient été complices dans le meurtre du duc Martin? L'évêque est saint après sa mort, comme l'empereur romain était « divin ». L'apothéose est pour lui de droit.
Les monastères. — Jusqu'au iv^ siècle, dans les monastère de Ligugé, de Marmoutiers, de Lérins, etc., les moines avaient été des laïques vivant dans une association volontaire; mais en 543, saint Maur, disciple de l'Italien saint Benoît, arrive du mont Cassin, apportant une règle plus sévère. Elle enjoint l'obéissance passive à un abbé élu, renforce les deux autres vœux de chasteté et de pauvreté, et prescrit le travail des mains. Saint Maur apporte en même temps le poids et la mesure qui déterminera les rations de vivres et de vin. D'Irlande, arrive, au vi® siècle, saint Colomban et ses compagnons, qui pratiquent des èclaircies dans les plus sauvages forêts de l'Austrasie et de l'Helvétie, y fondent les monastères fameux de Luxeuil et de Saint-Gall.
Alors les couvents se multiplient. Beaucoup seront le noyau autour duquel s'élèveront des centres nouveaux de population : Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Omer, Saint- Amand. Saint-Calais, dans la Sarthe, doit sa fondation ^ saint Canilesus; Saint-Yrieix, dans la Haute-Vienne, à saint Aredius; Abbeville, à saint Riquier; Remiremont, à saint Romaric; Maubeuge, à sainte Aldegonde. Les couvents de femmes rivalisent avec les couvents d'hommes. Sainte Radegonde, cette fille des rois de Thuringe, cette captive dont Clotaire I«' avait fait une reine des Francs, a obtenu de garder sa liberté et a fondé à Poitiers le monastère de Sainte-Croix. Une fille de Qotaire II fonde
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celui de Sainte-Énimie. Sa femme Bathilde rdève celui de Ghelles.
A côté des évêques marchent maintenant d'autres grands seigneurs de Tordre ecclésiastique, procédant comme eux de rélection, comme eux puissants propriétaires, et, comiue eux, perceTant la dlme sur les revenus des fidèles : ce sont les abbés et les abbesses des monastères.
Progrès des rickeases de rÉglise s les terres. — Les terres des églises et des monastères vont toujours s'arrondissant, tantôt par les dons des rois et des puissants, tantôt par la « reconmiandation » que font de leur terre et de leur personne beaucoup de propriétaires qui ne voient pas de plus sûr protecteur que l'Église. Si les rois se montrent généreux, l'Église se montre encore plus exigeante : car ce n'est pas pour elle-même qu'elle demande, c'est pour Dieu.
Ainsi, quand on transfère, au vi« siècle, le corps de saint Médard, le saint se fait tout à coup si pesant qu'on ne peut l'enlever du sol. Le roi lui accorde alors la moitié d'une terre qu'il possédait près de Soissons; mais le saint ne se laisse soulever que d'un côté ; il faut que le bon roi accorde toute la terre. C'est une légende, mais les légendes pieuses de ce genre sont innombrables. Dieu envoie des songes aux grands de la terre, afm qu'à leur réveil ils bâtissent des églises, accordent des domaines ou de l'argent. U leur fait voir leur place en enfer ; il leur montre, comme à Dagobert, leur âme pesée dans une balance, afin qu'ils se hâtent de jeter dans l'autre balance les libéralités qui permettront à l'âme de s'élever vers le ciel. Saint Éloi demande à Dagobert la terre de Soiignac pour en faire « une échelle par laquelle le roi et lui pourront monter au ciel ».
Les premiers rois mérovingiens sont assez avisés, ou ne sont pas encore assez dévots, pour ne pas voir ce qui se passe autour d'eux. « Saint Martin est un allié qui fait payer cher ses services », disait Clovis. Et Chilpéric s'écriait : « Voilà que notre fisc s'appauvrit ; voilà que nos richesses passent toutes à l'Église ; il n'y a plus que les évêques qui régnent. » Quand la royauté s'affaiblit, l'Église devient plus envahissante encore. Une autre légende nous parle d'un roi qui a accordé à un ermite toute la terre qu'il pour-
rait parcourir pendant que lui-même ferait sa sieste ; mais le sommeil du roi dure longtemps; il est long comme la décadence mérovingienne, et l'homme d'Église a fait terriblement de chemin.
Tandis que les rois, devant les anathèmes des évêques, brûlent parfois, comme Frédégonde, leurs « livres de cens », l'Église a conservé les siens qui s'appellent des « polyptiques », plus tard des « pouillés », et sur lesquels sont soigneusement inscrits les noms de ses sujets, avec l'indication exacte du montant de leurs redevances et de leurs conrées.
La dime. — Quand l'Église était pauvre, il était naturel cpi'elle sollicitât les dons du fidèle, le pain et le vin du sacrifice. Maintenant qu'elle est riche, elle les exige. De la dlme, qui était jusqu'alors un don volontaire, une pratique pieuse, elle fait une obligation. Le concile de Touys, en 567, invite les chrétiens à consacrer la dixième partie de leurs biens au Seigneur; le concile de Mâcon, en 585, le leur ordonne, sous peine d'excommunication.'
Mais la dîme n'est encore qu'une obligation de conscience, qui n'a d'autre sanction qu'une peine ecclésiastique. Vient Charlemagne, qui fait de la dime une obligation civile, par la loi de 779, et qui lui donne une sanction pénale. Le comte viendra en aide à l'évêque contre le récalcitrant. Si celui-ci ne se soumet pas après que l'église lui a été interdite, on lui interdira sa propre maison, occupée par des garnisaires. Chez les Saxons vaincus, la dîme aura une sanction plus terrible : la peine de mort.
L'Église adopte les institutions et les mœurs barbares. — L'Église, ainsi constituée, ne pouvait s'isoler de la société qui l'environnait : elle en prit les mœurs et les principes. Quand le régime du « mundium » et de la « recommandation » prévalurent, elle dut l'admettre. Les évêques, les abbés, entrèrent dans la truste du roi; les moins puissants entrèrent dans celle des grands seigneurs. A leur tour, ils eurent leurs fidèles. Les évêques et les monastères, tout comme les comtes, persécutèrent les hommes libres pour les obliger à entrer sous leur <( mainbournie », Des évêques réclamèrent le « mundium » sur les moines de leur diocèse; mais ceux-ci demandèrent la protection du
roi et firent reconnaître leur indépendance : Dagobert affranchit le monastère de Saint-Denis de la suprématie temporelle et spirituelle de Tévêque de Paris.
L'Église ne se recruta pas toujours, comme au début, uniquement parmi les Gallo -Romains; les Germains entrèrent dans la prêtrise et dans les couvents, devinrent évêques ou abbés. Ils apportaient dans le clergé une foi robuste, mais aussi des passions violentes et une instruction mé- -diocre. Aux évêques lettrés, éloquents, énergiques et doux, qu'avaient donnés à l'Église les grandes familles sénatoriales -de la Gaule, à Sidoine Apollinaire de Clermont, à saint Remy de Reims, à Grégoire de Tours, succédèrent des prélats belliqueux et turbulents, passionnés pour la chasse et pour les armes, vivant au milieu des chevaux, des chiens •courants et des faucons. Les Romains eux-mêmes étaient gagnés iiar ces mœurs farouches : on vit deux évêques, Sagittarius, de Gap, et Saloninus, d'Embrun, prendre la •cuirasse et la lance, et guerroyer, en 572, contre les Lombards.
Bientôt les richesses des églises et des couvents tentèrent les leudes; le plus sûr moyen de se les approprier était de se faire nommer évêques et abbés; la liberté des élections épiscopales et monastiques fut violée. Dès les temps mérovingiens, les rois disposèrent presque souverainement des offices ecclésiastiques. Quand les Austrasiens l'emportèrent sur la Neustrie et qu'un nouveau flot de barbares «e répandit sur la Gaule, on chercha comment on pourrait solder ces nouveaux guerriers , pourvoir leurs chefs de bénéfices. Le domaine royal commençant à s'épuiser, on jeta les yeux sur les terres d'Église. Charles-Martel intronisa évêques et abbés les plus sauvages de ses compagnons d'armes : comme ce Milon, devenu évêque de Mayence, chasseur effréné qui mourut éventré par un sanglier.
Charlemai^ne réforme rÉglIse. — Charlemagne remet un peu d'ordre dans cette anarchie. Il rétablit les conciles interrompus et décide qu'ils se tiendront deux fois par an. Il autorise des poursuites contre les détenteurs de biens d'Église. Il interdit aux évêques de porter les armes, d'aller à la chasse et à la guerre, d'avoir des chiens et
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des faucons, d'entreteniT des jongleurs et des magiciens^ Sous Louis le Débonnaire, ils déposent les ceinturons d'or el les éperons d'or, derniers indices de leur noblesse mondaine. Charlemagne fait dégrader les prêtres qui s'enivrent au cabaret, ont chez eux plusieurs femmes, trafiquent dessaintes huiles. Il interdit aux religieux, une fois leurs vœux prononcés, de jamais sortir de leur couvent. Il défend aux abbés d'infliger à leurs moines des châtiments cruels, de leur crever les yeux ou de leur couper les membres. Il Twnène les chanoines dans le cloître des cathédrales et les. assiyettit à leur ancienne règle; il proscrit les « chorévêques » ou évêques sans diocèse et les prêtres errants qui abusent de la simplicité des masses. Pour l'Église il est réellement T « empereur ».
S'il apporta la sanction de son autorité aux prescriptions de l'Église, à l'observation du dimanche et des grandesîêles, a l'abstinence et aux jeûnes, s'il rendit la dîme obligatoire, il voulut savoir l'emploi qu'on faisait de la dîme. Il en divisa le revenu en trois parties : la première, pour les constructions et la décoration des églises ; la deuxième, pour les pauvres, les pèlerins, les voyageurs; la troisième,, pour l'entretien des prêtres et des clercs ^ .
L'Égalise devient une aristocratie territoriale. — Gomme les évêques et les abbés étaient grands propriétaires, ils étaient tenus de remplir les mêmes obligations, militaires que les laïques et de fournir un nombre proportionné de guerriers; mais, comme les armes étaient interdites aux clercs, ils durent confier à quelque laïque le commandement de leurs hommes.
1. « Nous prierons les gens d'Eglise, disait-il en 811, de nous expliquer nettement ce qu'ils entendent par renoncer au monde et en quoi on peut distinguer ceux qui le quittent de ceux qui y demeurent. Qu'ils nous «sent si c'est avoir renoncé au monde que d'augmenter tous les jours ses bien» par tous les moyens licites et illicites, en promettant le paradis ou. menaçant de l'enfer, pour persuader les simples de se dépouiller de leurs mens et d'en frustrer leurs héritiers légitimes, qui sont ensuite réduits à> ^vfc de brigandages ; si c'est avoir renoncé au monde que de suivre la pa«sion d'acquérir jusqu'à corrompre par argent des témoins pour avoir w bien d' autrui, jusqu'à s'entourer d'agents cruels, avides et sans crainte oe Dieu, jusqu'à transporter çà et là les reliques des saints, afin de pouvoir bâtir de nouvelles églises en amenant les simples à ^^f^ défacÂller dfe »M avoir pour les doter. • > ; '
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Gomme les évêques et les abbés étaient de grands propriétaires, ils devinrent sur leurs terres, comme les comtes, les agents du prince; en vertu de l'immunité, ils rendirent la justice sur leurs terres, et perçurent les taxes pour leur propre compte.
Dans l'anarchie qui suivit de si près la mort de Charlemagne, les évêques et abbés s'émancipèrent de la tutelle et de la surveillance que le nouveau Constantin avait exercées sur eux. Ils se livrèrent aux mêmes usurpations que les seigneurs laïques à l'égard des terres, des titres, des châteaux, qu'ils tenaient par délégation du prince. Enfin, pour défendre leurs domaines contre la violence de leurs voisins, ils furent obligés de reprendre la lance et la cuirasse. Dès lors, presque rien ne distingua un seigneur ecclésiastique d'un seigneur laïque, sinon qu'il n'était point héréditaire.
Ainsi le haut clergé avait augmenté en puissance sous tous les régimes. Sous les empereurs romains, il avait conquis la magistrature suprême de la cité, un pouvoir judiciaire et l'exemption de la juridiction séculière. Sous les Mérovingiens, il était devenu grand propriétaire et avait obtenu l'immunité complète. Sous Charlemagne, il s'était fait attribuer la dîme sur les autres propriétés. Sous les derniers Carolingiens, il avait affecté la souveraineté politique.
On voit que l'aristocratie ecclésiastique, au moment de la chute des Carolingiens, n'était pas moins fortement constituée que l'aristocratie militaire. Avant même qu'il y eût une France, il existait une noblesse et un clergé. Les deux classes dominantes, quand naquit la nation française, étaient déjà debout et en armes.
3« Les classes populaires. — Au-dessous des deux aristocraties, on peut dire qu'il n'y a plus d'hommes libres dans les campagnes : tous sont entrés dans la noblesse ou se sont soumis à elle. Un homme libre désormais est celui qui porte les armes et qui vit du travail d'autrui : homme libre ou noble sont deux termes synonymes.
L.es elasses af^ricoles. — Dans la campagne, il existe encore^ :bamra^e à l'époque romaine, des colons et des esclaves. Seilfeii^iît la condition des premiers a empiré. Ils
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ne peuvent plus invoquer le lien de parenté qui les unissait autrefois au chef de clan, ni le lien de clientèle qui les rattachait au chevalier gaulois ou au sénateur gallo-romain ; ils ne peuvent plus invoquer la protection de la loi romaine; leurs personnes et leurs biens sont absolument livrés à l'arbitraire.
Dans les guerres franques, dont le principal mobile était d'enlever du butin, du bétail et des esclaves, des milliers de colons ont été arrachés à leur pays et vendus sur les marchés. Qu'on se rappelle la dévastation de l'Auvergne par Thierry, de la Champagne par Frédégonde, de la Neustrie par Sigebert, du Berry par Chilpéric, de l'Aquitaine par Pépin le Bref. Quand les hommes de condition libre tombaient dans l'esclavage, quel devait être le sort des colons?
Même en temps de paix, les rois et les grands ne se faisaient pas scrupule de les arracher à leurs champs : quand on mariait la fille d'un roi, on dépeuplait tout un canton pom* lui donner un cortège de serviteurs digne d'elle.
Donc, si l'usage subsistait de ne vendre les colons qu'avec la terre et la terre avec les colons, cet usage n'était pas inviolable. En tout cas, il n'avait plus, comme à l'époque romaine, la sanction de la loi.
En revanche, la condition des esclaves proprement dits s'était, dans un certain sens, améliorée. Cela tient d'abord à un changement considérable qui s'était opéré dans les mœurs.
Les Germains, au commencement, avaient horreur des villes. Ils s'établirent à la campagne sur leurs domaines. Les nobles gallo-romains se conformèrent à cet usage, et désertant leurs palais des cités, vinrent s'installer dans leurs « villae ». Une « viUa » n'était pas une simple maison de campagne, mais un village, où les chaumières des paysans se groupaient autour de l'habitation du maître. Celle-ci s'appelait une curtis et comprenait, outre la maison seigneuriale, de nombreuses dépendances.
A part Clovis qui préférait, à la fin de sa vie, la résidence de Paris, tous les rois francs vécurent ainsi à la campagne : Clotaire I®*" à Braine, Attigny, Verberie, Compiègne, Nogent-sur-Marne ; Clotaire II et Dagobert à Clichy, Garges,
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Reuilly ; les Pépin à Landen et Héristall ; Louis le Débonnaire' à Rouvres, etc. En général, ces princes restaient dans une de leurs te villae » tant qu'ils n'avaient pas épuisé les provisions qu'on y avait accumulées pour eux et leur cour; puis ils allaient vivre dans une autre.
Ainsi, dans la Gaule franque, la vie rurale remporte sur la vie urbaine. On vit grassement, plant ureusement, mais sans aucun souci du luxe, sans aucun raffinement d'élégance. Dès lors, que faire de l'ancienne familia urbanay. de ces innombrables esclaves, coiffeurs, parfumeurs, baigneurs, etc., qui pullulaient dans le palais des noblesromains? Elle disparaît peu à peu ou se fond dans la familia rustica, établie à la campagne, autour de la ciartis^ D'ailleurs on peut employer ces esclaves à des occupations» quasi industrielles : dans ces tissanderies, ces teintureries, ces ateliers de femmes, où les chefs barbares vont chercher leurs épouses d'un jour.
C^mffnsioK des esclaves et des eolons. — Avec le temps, le goût du luxe diminuant encore, le travail industriel seralentissant, les esclaves ne se distinguèrent plus des colonsv Certains usages attestaient seuls qu'ils appartenaient à une catégorie inférieure. C'est des anciens esclaves que descendent sans doute ces serfs de mainmorte qui, au moyen âge français, ne possèdent rien en propre, qui ne peuvent disposer de rien à leur mort, et dont les meubles mômes appartiennent au seigneur.
Sous les lois barbares, comme sous la loi romaine, Tesdave resta une chose; mais le christianisme eut sur sa condition une action morale très bienfaisante. Dans la loi romaine, l'union seule de personnes libres peut constituer un mariage ; la loi chrétienne ne distingue pas. Elle a un sacrement de mariage pour l'esclave comme pour le noble; elle reconnaît aux esclaves une femme légitime et des enfants légitimes. Elle leur a constitué une famille.
Ainsi, l'ancienne distinction, qui faisait du colon une personne et de l'esclave une chose, s'est effacée. Tous deux travaillent à la terre, tous deux sont attachés à la glèbe; ils n'ont pas une garantie plus sérieuse l'un que l'autre contre un caprice du maître qui les arracherait à leur culture» Sans se confondre entièrement, la condition du colon, en
GAULB FRÂNQUE : CIVILISATION iO^
empirant, la condition de Tesclaive, en s'améliorant, tendent à se rapprocher.
Sans doute l'esclave se doit tout entier, avec tout son* travail et tout ce qu'il possède ; mais que reste-t-il au colon quand il a payé la redevance à son propriétaire, la dime à rÉglise, qu'il a subi les réquisitions, les corvées, les dépenses occasionnées par le passage des armées, par les voyages du roi, des grands, des agents royaux? Pourtant ane différence subsiste : au ix® siècle, les colons d'un villageforment une sorte de municipalité ; ils ont à leur tête un vUliouSj espèce de maire; et celui-ci peut en leur nom porter plainte au roi ou à ses agents.
L'esclavage forme une classe qui tend à diminuer. D'unepart, les lois civiles et religieuses s'efforcent d'entraver la traite des blancs. Le concile de Châlons, en 643, a interdit de vendre des esclaves chrétiens hors du royaume. Dans le midi, on frappe d'une amende de soixante sous d'or quiconque vend outre-mer un homme libre tombé dans l'esclavage par la misère. D'autre part, les affranchissements, qui permettent de passer de l'esclavage à une condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté, se mulliplient *.
Les ehiases urbaines; décadence des villes. — Tandis qoe les campagnes subissent un régime servile, dans les villes, il se conserve une certaine liberté. Les propriétaires gallo-francs s'étant établis dans les campagnes, il ne reste plus dans les villes que les artisans et les officiers royaux chargés de les administrer.
Il faut déjà fcdre une distinction, à ce point de vue, entre les différentes parties de la France. Le midi, où Wisigoths et Burgondes n'ont fait que passer, où les Francs ne se sont pas établis, a conservé les lois romaines. L'aristocratie n'y a pas adopté les moeurs violentes des conquérants ; il s'est maintenu dans les villes un peu d'industrie, un peu decommerce, un peu de richesse, un peu de liberté, et une certaine organisation municipale, dont les détails ne nous sont pas connus.
1* Voici un spécimen de ces actes de libération : « Je t'affranchis,. 10*18 à la condition que tu me serviras tant que je vivrai. Quand je serai wort, 8i ta m'as survécu, tu seras libre, toi et les tiens ; tu emporteras ton pécale et tu n'auras rien à craindre de mes héritiers. »
Dans le nord et dans Test, surtout dans la barbare Austrasie, souvent les villes elles-mêmes ont péri ; en tout cas dles se sont dépeuplées et appauvries. Les habitants de ces cités ne sont que des « vilains » comme les habitants des <:ampagnes.
La loi : le droit romain et les lois barbares. — Dans la Gaule mérovingienne, il n^existait pas de loi commune. Le droit romain, au moins dans le midi, continuait à être la loi civile des populations gallo-romaines. En outre, les ecclésiastiques étaient jugés suivant le droit romain et suivant le droit canon. Le Franc était jugé suivant la loi salique, rédigée vers le temps de Clovis ; le Germain du Rhin, suivant la loi des Ripuaires, rédigée sous Thierry I»** ; FAlaman, suivant la loi des Alamans; le Wisigoth, suivant le bréviaire ou code du roi Alaric II; le Burgonde, suivant la loi Gombette, rédigée sous le roi Gondebaud. Les lois wisigothe et burgonde avaient d'ailleurs fait des emprunts considérables au droit romain.
Avant déjuger un homme, il fallait donc lui demander: « De quelle nation es-tu » ?
Mais nous verrons que, pour la pénalité et la procédure criminelle, c'était le droit barbare qui avait presque partout supplanté le droit romain, ou l'avait profondément modifié.
Lois pénales des barbares : faida, ureri^eld, fredam. — Les anciennes coutumes germaines ne punissaient que •deux crimes; le déserteur était pendu et le lâche étouffé dans un bourbier. Pour tout le reste, vol, homicide, c'était affaire entre les intéressés. D'après la loi franque, l'homme qui était offensé par un autre était en état de « faida », c'est-à-dire qu'il avait le droit de poursuivre sa vengeance par tous les moyens possibles.
Cependant l'offensé pouvait consentir à une transaction : l'offenseur « composait » ; il payait une « composition » en argent, qui s'appelait en germain "wergeld ou « argent de l'homme », c'est-à-dire argent du sang. L'offensé, pour le vol de ses bestiaux, pour l'incendie de sa maison, pour le déshonneur de sa femme ou de sa fille, pour le meurtre de son père, de son frère, de son fils, de ses parents plus ou moins éloignés, de ses esclaves ou de ses clients, recevait une somme fixée par un tarif. Ce tarif forme, avec la procédure
GAULE FRANQUE : CIVILISATION i05
à suivre devant les tribunaux, la part la plus considérable de la loi salique.
Si Tofifensé acceptait la composition, il donnait à l'offenseur une charte de sûreté K
Outre le wergeld à l'offensé, l'offenseur payait au roi le frednm ou « argent de la paix », parce qu'il avait violé la paix publique, dont le roi était le gardien.
La composition finit par devenir une obligation; les deux parties comparaissaient devant un tribunal qui fixait le wergeld d'après le tarif. Si le meurtrier n'était pas assez riche pour payer la composition, il prenait dans sa main gauche de la terre recueillie aux quatre coins de sa maison et, par-dessus son épaule, la jetait sur ses plus proches parents. Après quoi, il se mettait en chemise et sautait à l'aide d'un pieu par-dessus la haie de sa propriété. C'était un signe qu'il cédait tous ses biens et s'en remettait à ses parents pour payer le surplus de sa dette. Si ses parents étaient trop pauvres pour payer, le meurtrier comparaissait à quatre assemblées successives; puis il était livré aux offensés et mis à mort.
La composition pour un meurtre variait suivant la condition de la victime. On payait deux cents sous d'or pour le meurtre d'un Franc, et cent pour un Romain. Il en coûtait six cents pour tuer soit un évéque, soit un antrustion du roi. On payait deux cents sous pour une femme qui n'avait pas eu d'enfants, six cents pour celle qui avait été mère, etc.
Avec le temps, sous l'influence des idées romaines et sous la pression des évêques, la loi tendit à être plus rigoureuse. Le nombre de crimes dont on ne put se racheter avec de l'argent tendit à augmenter. Le sacrilège dans les églises fut du nombre; puis le rapt d'une religieuse; puis la sorcellerie, la magie et tous les crimes contre la religion;
1. « Tu avais méchamment tué mon parent, et ta vie était en danger. Les prêtres et les hommes honorables, dont les noms suivent, sont intervenus entre nous et nous ont ramenés à la paix. Par suite de notre accord, tu me payes tant de sous d'or. Te voilà exempt de ma vengeance. Reçois cette lettre de sûreté; elle atteste que ni moi, ni mes héritiers, ni aucun des miens, n'avons le droit de te poursuivre. Si quelqu'un te poursuivait pour ce meurtre, et si je ne te défendais pas, je m'engage à donner, au fisc et à toi, le double de ce que je reçois aujourd'hui. »
puis les crimes de lèse-majesté. Pour d'autres, Texeommu)nication vint s'ajouter à l'amende.
Contre le voleur, contre l'assassin, on appliqua la peine delà mise hors la loi qui jusqu'alors n'avait été portée que contre ceux qui refusaient de comparaître devant le tribunal et d'accepter sa sentence. Par là on était fait loup, c'est direqu'on pouvait être traité comme un loup sans que ni châtiment, ni amende pussent atteindre le meurtrier *.
Ppoeédure criminelle : serment, ordalies, combat Judiciaire. — La procédure pour la recherche des crimes était singulière. Elle comprenait : !<> le serment : quand Frédégonde attesta que son fils était bien l'enfant de- Chilpéric, non seulement elle le jura, mais douze guerriers vinrent par leur serment confirmer le sien ; quand elle jura être innocente du meurtre de son mari, soixantedouze guerriers jurèrent après elle. Ces témoins s'appelaient « co-juratores » ou « co-jureurs ». Il n'était pas nécessaire qu'ils pussent avoir connaissance personnelle du fait, mais ils jetaient dans la balance le poids de leur honorabilité et aussi de leurs épées 2 ; 2<* les ordalies (du germain urtheil) qui passaient pour le « jugement de Dieu ». Il y avait l'épreuve du fer rouge, l'épreuve de l'eau bouillante, l'épreuve par l'eau froide, c'est-à-dire l'immersion du prévenu, l'épreuve du pain et du fromage, qui devaient lui rester dans la gorge s'il était coupable. L'Église y ajouta l'épreuve de la croix : celui qui pouvait tenir le plus longtemps ses bras étendus en croix gagnait son procès ; 3° le <c jugement de Dieu » par excellence, c'était le combat judiciaire, entre les deux parties. Les femmes, les enfants, les infirmes, les gens d'Église avaient le droit de prendre des champions pour se battre à leur place.
Lois civiles des barbares : achat de la femme, po-
1. Voici la formale da bannissement à l'époque carolingienne : « Nous déclarons ta femme veuve et tes enfants orphelins ; nous adjugeons ton bénéfice au seigneur de qui tu relèves; ton héritage et tes alleux à tes enfants ; ton corps et ta chair aux bètes des forêts, aux oiseaux du ciel^ aux poissons des eaux ; nous permettons à toute personne d'attenter à ton repos et à ta sûreté et nous t'envoyons aux quatre coins de la terre au nom du diable. »
2. L'usage des o co-jureurs », ainsi que le larif pour les méfaits, se retrouvent aujourd'hui chez nos Kabyles de l'Algérie.
lyipainie. ~ Les lois civiles des Francs n'étaient pas moins originales. Le mariage était une sorte d'achat de la femme : le fiancé commençait par payer des arrhes au père ou au tuteur de la fiancée ; elle lui était donnée comme épouse, quand il payait la dot. Le lendemain du mariage, il lui faisait « le présent du matin », en allemand morgengabe. C'est ainsi que Chilpéric donna à Galeswinthe les villes de Bordeaux, Limoges, Pau, etc. Quand le mariage était dissous, les parents de la femme gardaient une partie de la dot; la femme gardait l'autre moitié ainsi que le «morgengabe » : cela formait son douaire. Si elle se remariait, elle restituait «me partie de la dot aux parents de son premier mari.
Les mœurs des Germains étaient peu sévères. Les chefs pratiquaient la polygamie. Dagobert, « le Salomon des Francs », eut jusqu'à six cents femmes, dont un petit nombre seulement avaient été épousées suivant les rites ^rmaniques. Charlemagne en eut jusqu'à huit, mais successivement. Les Germains répudiaient leurs femmes très facilement et la répudiation ne donnait lieu qu'à une sorte 4'indemnité. Le divorce par consentement mutuel était très fréquent. Lorsque l'Église eut fait prévaloir le sacrement du mariage, elle combattit énergiquement la polygamie, la répudiation, le divorce, les unions entre proches parents. Elle ne reconnut pas les mariages contractés par « le sou et l'anneau », et qui n'étaient pas consacrés par elle. Elle considéra toujours Charles-Martel comme un fils illégitime de Pépin d'Héristal. Elle décida que les enfants illégitimes seraient assimilés aux serfs ; mais Drogon, Hugues, Thierry, bâtards de Charlemagne, tonsurés par ordre de leur frère Louis le Débonnaire, furent admis dans les ordres.
Dans le partage des biens paternels, les filles étaient exclues de la terre; le père pouvait seulement leur faire un présent sur l'argent et les meubles acquis par lui. Au contraire, les biens maternels ou le douaire étaient partagés également entre les fils et les filles.
La famille franque n'était pas constituée aussi despotiquement que l'ancienne famille romaine; l'autorité paternelle était un simple « mundium », une tutelle; l'enfant mâle était émancipé dès qu'il était en âge de porter les armes, c'est-à-dire à quinze ans.
i08 CIVILISATION FRANÇAISE
La loi franquc afiectionnaît, comme toutes les lois primitives, les formes symboliques. Pour céder une terre, on donnait à Facheteur une motte de gazon ou un rameau d'arbre. Pour reconnaître un enfant, on Tenveloppait dans son manteau ou Ton chaussait le même soulier. Pour adopter un jeune homme, on se faisait toucher la barbe par lui. Pour affranchir un esclave, on le menait devant le roi, un denier dans la main; le roi frappait la main de Tesclave de façon à faire sauter le denier.
Les capitolaires. — Outre les lois barbares ou romaines;, il y avait les « capitulaires ». Il y en avait de deux sortes. Les uns, destinés à amender les lois barbares, s'appelaieat « capitulaires ajoutés à la loi ». Suivant qu'ils étaient ajoutés à la loi salique ou à la loi des Ripuaires, ils n'intéressaient que tel ou tel peuple. Ces capitulaires étaient rédigés, le plus souvent, à l'occasion des champs de mars ou champs de mai, par les conseillers du roi, comtes ou évêques, et approuvés par le peuple ; car la loi devait se faire « par l'autorité du roi et le consentement du peuple ». Bien entendu, le peuple, ce n'était pas la plèbe, mais seulement les seigneurs et les nobles. Il y avait aussi des capitulaires qui étaient faits pour tous les peuples de FËmpire : c'étaient de grandes mesures d'administration publique, qui réglaient, par exemple, le service militaire, les devoirs envers l'Église, les obligations des bénéficiaires, le commerce, etc. Ces capitulaires étaient habituellement discutés dans une petite assemblée de grands seigneurs et d'évêques, promulgués ensuite par le roi, sans qu'il fût question de l'acceptation du peuple. Un premier recueil de capitulaires fut publié, vers 827, par Anségise, abbé de Fontenelle.
L'admlnlstralioii s domestiques du roi, eomtes. — Sous les Mérovingiens, le royaume était administré comme une propriété privée : c'étaient les « domestiques » du roi qui en étaient chargés. On avait à peine l'idée d'un « État » : le trésor public, c'était l'argent du roi, et il y puisait à sa fantaisie, n'ayant à payer ni armées, ni fonctionnaires. Quand les fils de Clovis ou de Clotaire l**" se partageaient ses domaines, ils se souciaient peu de former des États bien arrondis. Ils s'adjugeaient des parties de la Gaule
GAULE FRANQUE : CIVILISATION i09
septentrionale, parce que c'était là qu'étaient les cantonnements des guerriers francs, et des parties de la Gaule méridionale, parce que c'était' là qu'il y avait de riches cités romaines qu'on pouvait rançonner.
Gharlemagne avait un idéal plus haut : il comprit ce que c'était qu'une administration. Ses comtes, envoyés dans les provinces, ses évêques et abbés, investis de Tautorité impériale sur leurs terres, durent lui rendre compte de la façon dont ils administraient la justice, les impôts et les revenus du domaine. Il les faisait surveiller par ses misai dominici ou « envoyés du maître » qui parcouraient le pays, deux par deux : un évéque ou abbé et un dignitaire laïque.
Les comtes avaient sous leurs ordres des vicomtes, viguiers, ou centeniers, et, au-dessous de ceux-ci, des dizcûniers, à raison d'un par groupe de dix villages.
Les tribunaux. — H y avait plusieurs degrés de juridiction. En première instance, celle des centeniers, vicomtes, etc. ; en seconde instance, le tribunal du comte. Le tribunal suprême, c'était celui du roi.
Le rôle de l'agent du roi n'était pas de juger, mais de présider et de diriger le tribunal. Celui-ci, comme notre jury actuel, était composé d'habitants du pays : c'étaient des notables, appelés « ahrimans » ou « rachimbourgs ». Quand ceux-ci cessèrent de venir spontanément, Gharlemagne imagina de faire désigner d'office, parmi les notables, des juges permanents, appelés scabini ou « échevins ».
Le plaideur avait le droit de ne pas se soumettre à la sentence des juges inférieurs, mais alors il était tenu de faire appel au roi. S'il protestait contre le jugement sans en appeler, il était battu et tenu en prison jusqu'à ce qu'il se décidât ou à en appeler ou à se soumettre. S'il en appelait au roi avant d'avoir porté l'affaire devant le comte, il était battu, d'après un capitulaire de Pépin le Bref. Gelui qui osait reprendre un procès déjà jugé était condamné à quinze sous d'amende ou à quinze coups de bâton, d'après un capitulaire de 803. L'homme qui, cité devant un tribunal, refusait de comparaître, voyait ses biens saisis, sa maison occupée par des garnisaires, et, s'il s'obstinait, il était mis hors la loi ou jeté en prison. La prison est une
R. Civil. T. I. 7
110 CIVILUSATION HlANÇAISfi
institution si étrangère à Tancienne Germanie que le mot allemand kerher, prison, vient du mot latin carcer,
Wke\ema9 ' dm r9i. — Les 'revenus du roi, au temps de^ Chariemagne comme au temps des Mérovingiens, comprenaient : 10 les donsi gratuits, que Pusage rendit obligatoires, de ses fidèles, comtes, évéques, abbés, etc. ; 2* lestributs imposés aux peuples vaincus ; 3" les produits des domaines^ c'est'^-dire de ses villae, de ses champs, de ses< vignes, de ses manufactures rustiques, de ses forêts où l'on chassait encore Taurochs et le castor; 4^ les redevancespayées par les colons de ses domaines ; 5® certaines taxes. sur les ponts, les routes, les fleuves, les ports, les salines^ les mines, qui tous étaient censés appartenir au prince;: 6*^ le produit des douanes ; 7<^ les amendes prononcées par ses juges; 8<» l'argent qu'il pouvait tirer des Juifs, des étrangers, des gens sans aveu, des bâtards non reconnus, qui tous étaient les hommes du prince ; 9o du bénéfice qu'il pouvait faire sur les monnaies frappées dans le palais, car lui seul avait le droit de battre monnaie; W des profits que lui procurait le droit de gîte exercé dans le domaine de ses vassaux ou dans les villes du royaume.
L'armée' soua les Métwin^ewm et l«s Car^Uiig^iMi^ — Les Francs, quand ils entrèrent en Gaule, avaient pour armes caractéristiques la francisque, ou hache à deux tranchants, et le hang, sorte de harpon muni d'une corde ^ qui permettait de ramener à soi le bouclier et même lecorps de l'ennemi. Us se servaient de flèches, même de flèches empoisonnées; mais celles-ci étaient interdites dans, les combats entre les nations franques.
La plupart des guerriers a'avaient ni cuirasses, ni casques , mais seulement de grands boucliers ronds ou ovales appelés pavois; les chefs portaient une cotte de mailles, des brodequins et des jambières garnis de fer, et un casque de cuir ou de fer.
Les Francs, jusqu'à Pépin le Bref, n'eurent pas de cavalerie; ils combattaient à pied; le roi et ses gardes étaient seuls à cheval.
Sous Chariemagne, on distingue déjà deux sortes de service militaire : le service féodal, ou celui qu'un vassal doit à son chef, et le service royal, dû par tous les guerriers.
GAULE FHAHQUE : GIVIUSATION lit
au prince. Le second était déjà moinsi bien assuré que 1& premier. Les' capitulaires se plaignent,, en 8il, que certains guerriers refusent de marcher sous prétexte que leur seigneur ne marche pas; que d'autres se: recommandent, à des seigneurs qu'ils savent d'avance ne pas devoir aller à Tarmée ; que d'autres enfin restent chez eux: même lorsque leur seigneur prend les armes. Il y a des riches qui se font exempter à prix d'argent : le prix de l'exemption est fixé à soixante sous d'or par le capitulaire de 813. Cette taxe, (jui devait fournir des sommes assez élevées, aidait à couvrir les dépenses de la guerre. Contre les récalcitrants, les comtes avaient la ressource de saisir leurs immeubles. Comme les comtes vendaient souvent à leur profit l'exemption de- service militaire, le prince fut obligé de donner aux missi toute l'administration de ce service.
Les capitulaires qui statuaient sur le recrutement de l'armée carolingienne varièrent souvent. Il n'y avait qu'un principe bien arrêté : c'est que tout homme libre devait le service militaire. Le capitulaire de 803 ordonna que quiconque possédait quatre manses devait marcher avec son seigneur, si celui-ci partait; sinon, avec le comte. Ceux qui possédaient moins de quatre manses se cotisaient de manière à équiper un homme pour chaque groupe de quatre manses. Les plus pauvres formaient l'armée de réserve, tenaient garnison dans les châteaux ou gardaient les côtes.
Plus tard, sous Louis le Bègue, on prit pour base la valeur des biens meubles : celui qui possédait soixante sous d'or partait pour l'armée ; celui qui en possédait dix restait à la garde du pays ; celui qui n'avait rien ne devait rien.
Lorsqu'on devait entreprendre une campagne, on publiait le ban au champ de mai. Alors les comtes et les évêques transmettaient la parole royale à leurs administrés. Chaque guerrier devait répondre à Tappel, équipé à ses frais, ayant ime lance, un bouclier, un arc avec une corde de rechange, un carquois avec douze flèches, des vivres en quantité suffisante. Le comte, l'évêque, l'abbé, à moins que ceux-ci ne fussent représentés par un laïque, devaient avoir le casque et la cuirasse. C'étaient les comtes qui commandaient les guerriers de leur circonscription; quant aux évêques ou abbés, tantôt on exigeait qu'ils com-
mandassent les leurs, tantôt on le leur défendait. Les uns et les autres devaient, au moyen de réquisitions, se pourvoir de vin, lard, farine, avoine, fourrage, de meules, pioches, haches et autres instruments nécessaires. Les marchands attitrés du roi fournissaient les mulets pour porter les matériaux. Les habitants devaient procurer à l'armée le gîte, le feu et l'eau. Le pillage ne devait commencer que sur la terre ennemie. Le déserteur était déclaré coupable de lèse-majesté, puni de mort et de confiscation. Les autres délits paraissaient choses négligeables.
Suivant la distance à parcourir et la frontière à défendre, on n'imposait pas le même contingent de guerriers à toutes les provinces de l'Empire. Par exemple les Saxons ne donnaient qu'un guerrier sur six pour les expéditions d'Espagne; un sur trois pour les campagnes en Bohême; contre les Slaves de l'Elbe, tous marchaient.
Arts et monnmeiits. — On a peu construit à Tépoque franque, ou du moins rien qui fût original et de durée. Entre les murailles monumentales de l'époque romaine et celles de l'âge féodal, les cinq cents ans de domination germanique semblent n'avoir rien fondé. La plupart des églises, des monastères, des forteresses, des palais qui furent élevés à cette époque ont dû être reconstruits depuis. Le monde franc vivait sur les dernières épaves de la civilisation romaine : Gharlemagne, pour orner de colonnes son palais d'Aix-la-Chapelle, était obligé de dépouiller les monuments de Rome et de Ravenne.
Laniçues. — 1® Le latin était encore la langue de l'Église, des lois, de l'administration. C'est en latin qu'était rédigé le texte nouveau des lois salique, ripuaire, burgonde, wisigothe, les capitulaires des rois, les canons des conciles. Gharlemagne, outre le germain, sa langue d'origine, parlait latin avec le savant Alcuin et les autres lettrés de sa cour.
2* Dans les populations gallo-romaines, le latin vulgaire achève de se décomposer ; il donne naissance à des idiomes qui ne sont pas encore le français, mais qui ne sont déjà plus du latin. Cela s'appelle la « langue vulgaire » ou la langue romane. C'est en cette langue que le concile de 794 invite déjà les évêques à prêcher, et que Louis le Germanique, en 842, prête le serment de Strasbourg.
3« Dans le sud-ouest de la Gaule, entre FAdour et les Pyrénées, se maintient Tancienne langue des Ibères- Aquitains, le basque, qui a perdu beaucoup de terrain devant les pro- 4rrès du latin et des idiomes qui en sont issus.
4® Dans le nord et le nord-est, domine la langue des conquérants, le tudesque ou germain, qui s'est implanté assez solidement pour qu'aujourd'hui on parle allemand sur presque toute la rive gauche du Rhin.
La langue des conquérants germains, dont celle des Francs, le francique, est un dialecte, n'a pas eu dans le reste de la Gaule la même fortune que la langue des conquérants romains. Elle ne s'est pas substituée à celle du peuple conquis. Cette différence tient, non seulement à ce que les Germains furent peu nombreux en deçà de la Meuse et furent aisément absorbés dans la population indigène, mais surtout à ce que la civilisation qu'ils apportaient était fort inférieure à celle des vaincus. Dès lors, en prenant les idées des vaincus, ils durent prendre aussi leur langue, bien loin de pouvoir imposer la leur. Le nombre des mots d'origine franque est, dans la langue française d'aujourd'hui, extrêmement restreint. Ils désignent en général des choses ou des institutions d'origine germanique '.
5° Le celtique, qui avait un moment disparu devant le latin, reparait dans la presqu'île armoricaine, grâce à un flot d'immigrants qui, du v» au vi« siècle, arrivent de la Grande-Bretagne, chassés par l'invasion d'un peuple germanique, les Anglo-Saxons. Ces immigrants, dans leurs lies britanniques, avaient conservé la vieille langue : ils l'implantent de nouveau sur le granit de notre presqu'île de l'ouest. C'est même à l'arrivée de ces Bretons originaires de la Grande-Bretagne que l'Armorique gallo-romaine a pris le nom nouveau de « Bretagne ».
6o Avec l'invasion des Normands, qui donne à l'ancienne
1. Comme garant^ beffroi, alleu, fief, ban, mot qui a formé d'autres dérivés comme bannir, banlieue, banalités, hériban, arrière-ban. Ce sont encore des noms de fonctions, comme maréchal, sénéchal, marquis, écherrin, éehanson, hérault, bedeau; des termes de la langue militaire, comme guerre, trêve, halte, étape, fourrage; ou de la langue maritime, comme havre, fret; des mots servant à désigner des objets d'habillement ou d'ameublement, comme gant, cotte, fauteuil.
114 CIIPIEISATION FRANÇAISE
Neustrie son nom 'moderne de « Normandie », s'implante •sur le sol gaulois une cinquième espèce • de langue : le Bcandinare que parlaient les pirates du nord. Il ^disparaît rapidement et n'a laissé presque aucune trace.
De ces diverses langues, le latin, le germain et la langue vulgaire ont seules, à l'époque franque, donné naissance à une littérature.
Littératures krtinet 'gennaitiqiie, namane. — tLa littérature latine est assez brillante au début, avec Sidoine Apollinaire, évêqpie de Clermont; avec saint Avitus, évêque •de Vienne ; avec Fortunatus, le poète favari de sainte Radegonde; avec Grégoire de Tours, qui raconta les événements contemporaines dans un livre auquel on a donné ce titre significatif : « Histoire ecclésiastique des Francs ». Elle ■décline rapidement dans la décadence mérovingienne : on ne trouve plus que de pauvres historiens, comme celui qu'on nomme Frédégaire, de sèches annales rédigées par les moines, des livres de droit comme les curieuses « Formules de Marculfe ». Elle se relève avec Alcuin, Pierre de Pise, Théodulfe, qui furent les convives de Charlemagne et les maîtres de sa fameuse école du palais, où il venait en personne secouer la -paresse des étudiants nobles. Puis, «dans la nullité des chroniqueurs de Tâge suivant, se .détachent les histoires du <c Moine de Saint-Gall », où •s'ébauche déjà la légende de Charlemagne.
Bien curieux seraient pour nous les poèmes germains, •chantés par des espèces de bardes dans les festins des Francs. Charlemagne avait ordonné d'en faire un recueil. Louis le Débonnaire les lit brûler, par scrupule de dévot, parce qu'ils célébraient les dieux du paganisme franc. C'est une grande perte pour l'histoire de nos origines ; mais le vaste poème des « Niebelungen », remanié au xii« siècle par quelque poète allemand ; un court fragment du poème ■de « Hildebrand et Hadebrand », le seul qui nous soit parvenu dans une forme ancienne, en dialecte francique; «nfîn la chanson, en dialecte francique, qui célèbre la victoire de Louis III, à Saucourt, en 881, sur les Normands, peuvent nous donner une idée de ce qu'était cette littérature franque.
Quant à la langue vulgaire, elle devait avoir produit une
GAULE FRANQUE : GIYILISATION ii^
;abondaiice de chaDsons et de poèmes non moins curieux •que ceux des Germains; mais personne n'a pris soin de les recueillir. Comme principal monument de ce premier -état de la langue française, nous avons la « cantiiène de Sainte Eulalie », qui est du x« siècle.
industrie et eommeree. — L'invasion avait détruit beau- -coup des anciennes industries romaines. La première qui reprit quelque éclat, grâce au hme sacerdotal, ce fut l'orfèvrerie et l'industrie des tissus d'or. Limoges était célèbre par ses orfèvres, à tel point que saint Martial de Limoges devint le patron de toute la corporation, jusqu'au moment où saint Eloi, l'ami du roi Dagobert, vint lui disputer ce titre. A Metz, à Arras,-à Lyon, on fabriquait des bijoux, de l'or filé, des étoffes brochées, des franges, des ceintures «n or massif. Dans les monastères, comme celui de Sainte- Aure à Paris et celui de Solignac en Limousin, on faisait une rude concurrence aux orfèvres laïques.
Ce qui prouve combien l'industrie était peu développée à •cette époque, c'est le prix énorme des objets manufacturés <en comparaison des produits agricoles. Ainsi une vache ne valait qu'un sou d'or, pendant qu'une cuirasse en valait douze; un cheval coûtait moins cher que son mors.
Le commerce garda quelque prospérité, surtout dans les régions les moins soumises à la domination franque. Marseille, Arles, Narbonne continuèrent à commercer avec 'Constantinople, l'Orient, les villes italiennes, exportant des poteries, des cuirs, des vins, des céréales, des teintures, du «el, important les soies de la Chine, les épices, les pierreries des Indes, le « papyrus » d'Égy|>te, qui se vendait par rouleaux de dix mètres de long.
Dans l'intérieur de la Gaule, le commerce était surtout aux mains des Juifs, des Espagnols, des Vénitiens, des Lombards, races méprisées et indispensables. Des marchands francs, la lance à la main, osaient descendre le Danube et •se hasarder chez les Avars et les Slaves, comme ce Franc Samo qui, au temps de Dagobert, guerroyant et commer- •çant, finit par être nommé roi d'une tribu slave. Dès 875, -on va pêcher à la baleine dans lesjmers du nord.
Les rois faisaient ce qu'ils pouvaient pour assurer au commerce quelque protection. On a fait remonter à Dago-
bert, mais sans preuves suffisantes, la création, sur les terres de Saint-Denis, d'une foire qui existe encore aujourd'hui, et qu'on appela foire du lendit, c'est-à-dire de Vindict (indictum ou proclamation;. D'autres foires s'établirent sur différents points, toujours sous la protection de quelque saint.
Sous Gharlemagne, la police des routes et des rivières fut assurée ; les voies publiques durent être entretenues par les comtes. Après lui, le réveil de l'industrie et du commerce eut le même sort que le réveil des lettres et des écoles. Le règne de Gharlemagne, pour toute la vie sociale, est un temps de repos entre deux anarchies, un rayon de lumière entre deux barbaries.
Ouvrages a consulter : Guizot, Henri Martin, Bordier et Charton, Dareste, Michelet, Fustel de Coulanges, ouvrages cités. — Montesquieu, Esprit des lois. — Ozanam, Études germaniques. — Geffroy, Borne et les barbares. — Littré, Etudes sur les barbares et le moyen âge. — Augustin Thierry, Dix ans et étudies ^ Récits mérovingiens et Lettres sur rhist. de France. — Mignet, Mémoires Ai«^ort^u6« (Introduction de l'ancienne Germanie dans la société civilisée).
— Warnkœnig et Gérard, Hist. des Carolingiens. — Vétault, Charlemagne (Illustré). — Zeller, Entretiens sur le moyen âge et ffist. d'Allemagne (t. I»' et 1. 11). — Lehuêrou, Hist. des institutions mérovingiennes et Hist. des institutions carolingiennes. — Léotard, Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire romain.
— Tardif, Etudes sur les institutions politiques et administratives de la France. — Waîtz, Hist. constitu-
tionnelle de l'Allemagne (en allemand). — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France. — Patdessus, La loi salique. — Sohm (tradi par Thévenin), La procédure de la loi salique. — Thonissen, L'organisation judiciaire et la loi salique, — Deloche, La truste et Vantrustion. — Fahlbeck, La royauté et le droit royal francs. — Prou, Etude sur le « De ordine palatii t . — Hauréau, Gharlemagne et sa cour. — Naudet, Sur la condition des personnes dans la Gaule franque. — E. Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Otse (877).
— Ch. Qir&vid^ Hist. du droit français au moyen âge. — Paul Viollet, Précis de l'htst. du droit français, — Long^on, Géog. delà France au vi* siècle.
— A. Jacobs, Géog. de Grégoire de Tours. — G. Monod, Etudes critiques sur les sources de l'hist. mérovingienne. — Francis Monnier, Alcuin.
— J. Loth, L'émigration bretonne en Armorique.