CHAPITRE VII
RÉGIME FÉODAL. — I. L'ARISTOCRATIE, (De la déposition de Charles le Gros à la mort de Louis VH, 887-1180 1.)
A quel moment commence l'histoire de la France féodale? — La période franque de notre histoire, en dépit de tant de désordre et de barbarie, a été prodigieusement féconde. C'est pendant la domination des rois germains que, dans une lente et obscure élaboration, une nation nouvelle s'est formée des éléments gaulois, romains, germains, qu'une langue nouvelle est sortie du latin vulgaire et que, d'un chaos d'institutions romaines et germaniques, se sont dégagées les institutions qui devaient régir notre pays pendant des siècles. Dans Tanarchie carolingienne se sont formées la nation française, la langue française, la féodalité française. A la Gaule indépendante, à la Gaule romaine, à la Gaule franque, succède enfin la France.
Mais à quel moment faut-il placer le début de l'histoire de la France? On ne peut assigner une date précise, car ces
1. Cette période comprend : 1* les royautés d'Eudes (887-898), de Charles le Simple (893-829), Robert (922-923), Raoul (923-936), Louis d'Outre- Mer (936-954), Lothaire (954-986), Louis le Fainéant (986-987) ; 2* les royautés d'Hugues Capet (987-996), Robert le Saint (996-1031), Henri I" (1031- 1060), Philippe I« (1060-1108), Louis le Gros (1108-1147), Louis le Jeune (1147-1180).
transformations se sont faites peu à peu. On peut dire cependant qu'à partir du traité de Verdun, en 843, il y a un royaume de France. On peut signaler, au serment de Strasbourg, en 842, l'existence d'une langue romane, qui sera la langue française. On peut affirmer qu'à partir du règne de Charles le Chauve, qui vit les constructions de châteaux, à partir de la création de duchés et de comtés indépendants, surtout vers l'époque de Charles le Simple, à partir de la déposition de Charles le Gros (887) , le dernier prince qui ait un moment réuni tous les royaumes de Charlemagne, le régime féodal a remplacé chez nous le régime monarchique. C'est donc dans le courant du ix» siècle, sous les petits-lîls mêmes et les arrière-petitsfils de Charlemagne , que commence l'histoire de la France féodale.
Trois période» dans cette liistoire. — L'histoire de la France féodale comporte une division en trois périodes : la période où la féodalité a été dominante; la période où la société féodale se transforme par l'action de forces nouvelles ; la période où la féodalité est en pleine décadence.
Sans pouvoir assigner de dates précises, on peut admettre cependant que la première période comprend les règnes des derniers Carolingiens et des premiers Capétiens {887-1180) : le signe caractéristique, c'est la faiblesse «actréme de la royauté, devenue une fonction purement élective.
La seconde irait de Louis VII à la un des Capétiens directs (1180-1328) : le principe de l'hérédité monarchique a fini par triompher sur celui de l'élection; dans cette période, la puissance féodale, qui tend à décroître, et la puissance royale , qui tend à s'accroître sans cesse , se font encore équilibre.
La troisième se terminerait avec la régence d'Anne de Beaujeu (1328-1484) : l'équilibre est décidément rompu au profit de la royauté et, non seulement la féodalité, mais toutes les institutions du moyen âge., commencent à s'effacer devant l'idée moderne de l'État,
Tableau de la Franee féodale. — La France, à l'époque féodale, présente un tout autre aspect qu'aux époques
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précédentes. A Fépoque romaine, la Gaule avait obéi à un ^ouyerain unique, bien que résidant hors de la Gaule. A A l'époque franque, le pays avait eu une certaine unité; des plus puissants des rois mérovingiens , Glovis, Glotaire I«, Glotaire II, Dagobert, presque tous les Carolingiens, au moins jusqu'au traité de 'Verdun, Pavaient possédé à peu près tout entier. Au contraire, la France féodale, entre autres ressemblances avec la Gaule indépendante, présente celle-ci : il n'y a plus d'unité. De même qu'il y avait eu autant de Gaules que de nations ou de confédérations gauloises, il y a autant de Frances rivales, et même ennemies, qu'il y a de duchés et de grands comtés. Prenons, par exemple, le moment qui précéda l'avènement de Hugues Gapet (&87).
^D'abord il y a de vastes régions de l'ancienne Gaule qui ne se considéraient pas comme des terres françaises.
La moitié de la Belgique actuelle, toute la Hollande, le Luxembourg, les pays qui ont formé la Prusse et la Bavière rhénanes, la Lorraine, l'Alsace, se rattachaient alors, non à la France, mais à l'empire d'Allemagne : et cependant 4ans une partie de la Belgique , dans une moitié du Luxembourg et dans les trois quarts de la Lorraine, c'étaient des langues romanes, et non la langue tudesque, que l'on parlait.
La plus grande partie du bassin du Rhône, oe qui a formé depuis la Franche-Comté, la Suisse, la Savoie, le Dauphiné, le Lyonnais, la Provence, fut réunie un moment «n 870, <sou6 le nom de « royaume d'Arles », et, après ifaie le royaume d'Arles eut été acquis par un empereur allemand, fut revendiquée comme une dépendance de l'Allemagne, bien qu'en n'y ait jaimais parrlé la langue tud^sque.
Au nord et à l'est, on voit donc que, conformément au tnaité de Verdun, le royaume de France s'arrêtait à PEscaut, à la Meuse et au Rhône.
Du côté des Pyrénées, non seulement le Roussillon, mais le comté de Barcelone, tous les pays de la langue catalane, (qui n'est pas une langue espagnole, mais un dialecte de la langue française du midi), se rattachaient au royaume de France.
La Breta^e , qui avait eu des rois indépendants ,
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avait maintenant des comtes ou des ducs qui se regardaient comme étrangers à la France, de même que ses évêques, au moins dans la Bretagne de langue bretonne^ se considéraient comme étrangers à FÉglise de France.
Restait la France proprement dite. Elle-même était partagée en une douzaine de Frances distinctes : chacune avait ses lois particulières; chacune avait sa langue, car dans la région du nord on comptait six ou sept dialectes,, et autant dans la région du sud.
Il y avait surtout : 1® le comté de Flandre, auquel se rattachaient plus ou moins les petits comtés de Guines, de Boulogne, d'Arras ; 2° le ducfié de Normandie, avec les comtés d'Évreux, du Perche, d'Alençon; 3° le comté d'Anjou, autour duquel se groupent parfois le Maine et la Touraine ; 40 le comté de Champagne, avec quantité de seigneuries; 5° le (iuché de Bourgogne, avec les comtés de Ghalon, de Mâcon, de Nevers, etc.; 60 le duché d'Aquitaine, ou duché de Guyenne, comprenant les comtés de Poitiers, de la Mar^ che, d'Angoumois, de Saintonge, de Périgord, d'Agen, de Bourbon, d'Auvergne, les vicomtes de Turenne, de Limoges, etc., plus une multitude de petites principautés qui se partageaient la Gascogne : Armagnac, Fezensac, Béarn, Bigorre, Albret, Gomminges; 7" le comté de Toulouse avec les comtés, vicomtes, seigneuries de Quercy, Rouergue^ Gévaudan, Vivarais, Narbonne, Garcassonne, Montpellier, Béziers, Uzès, Foix, etc., et la marche de Provence (Avignon et Orange) ; 8» les domaines de la maison capétienne.
Toutes ces Frances formaient plutôt des groupes de petits États que des États constitués. Dans chacune, les petits États étaient parfois très indépendants du centre régional ; souvent ils portaient leur obéissance d'un centre à un autre ; souvent ils se fondaient avec les grands États, pour s'en séparer ensuite. Il n'est donc pas possible de dresser, pour une période de quelque durée , la carte de la France féodale, pas plus que de tracer la frontière du duché d'Aquitaine ou du comté de Toulouse, par exemple, qui est perpétuellement remaniée par des partages ou des réunions, par décès, mariages, héritages, guerres, traités. Personne ne songeait d'ailleurs, en ce temps-là, à dresser cette carte ou à tracer cette frontière.
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Non seulement au sein de ces duchés ou de ces grands comtés, il y avait des États plus petits, vicomtes, marquisats, seigneuries, plus ou moins indépendants, mais il y avait des terres ecclésiastiques, évêchés, abbayes, qui formaient aussi des États séparés.
Le domaine des Capétiens. — Parmi tous ces États, il y en avait un qui n'était ni le plus grand, ni le plus puissant de tous, et qui s'appelait, au ix« siècle, le duché entre Seineet-Loire, nom que les historiens modernes ont traduit par un autre qui ne se trouve pas dans les anciens monuments : le duché de France, Après l'avènement d'Hugues Capet à la couronne, il s'appela le domaine royal.
11 avait pour ville principale Paris. Il était aussi mal découpé, aussi enchevêtré d'enclaves, et comprenait autant de petits États distincts que les autres régions. Sur les terres du duc de France, on remarquait les comtes presque indépendants de Sens, de Blois, de Chartres, de Vermandois, de Dreux, de Montfort, de Senlis, de Corbeil, de Clermont, de Dammartin, de Montmorency; les sires de Montlhéry, de Puiset ; les évêques de Laon, de Beauvais, de Noyon ; l'abbé de Saint-Denis, et quantité d'autres seigneurs laïques et ecclésiastiques.
Ce qui, dans le duché de France, appartenait en propre au duc de France se réduisait donc à peu de chose : Paris et ses environs, Orléans et ses environs, Étampes et ses environs, et des parcelles dispersées çà et là, depuis Amiens jusqu'à Bourges. Le duché de France avait l'étendue d'environ trois ou quatre départements français d'aujourd'hui, mais le duc de France, même quand il fut devenu roi de France, avait, comme possessions immédiates et directes, tout au plus la valeur d'un département.
Le duché de France s'allongeait du nord au sud, pressé et comme étranglé entre deux puissants États : le duché de Normandie, qui arrivait jusqu'auprès de Mantes, et le comté de Champagne, qui venait jusqu'à Meaux. Les possessions immédiates du duc de France étaient encore plus mal découpées, car de petits seigneurs avaient construit leurs châteaux forts presque aux portes de sa capitale. Au nord de la Seine, au cœur des possessions ducales, s'élevaient les châteaux de Montmorency, de Dammartin, de Livri, de
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Montjaî ; au midi, ceux du Puiset, de Rodib^ort, Montfort. Si le roi voulait se rendre de Paris à Oriéans, il rencontrait celui du Puiset ^u celui de Montlhéry; de Paris à Dreux, celui de Montfort ; s'il voulait remonter la Seine, il se heurtait à celui de Corbeil; s'il voulait remonter la Marne, à celui de Goumay ; oeiui de -Clermont le séparait de Noyon •et de Beauvais; celui de Goucj pouvait lui interdire les abords de Laon.
C'avlstocvalie fiéndteie. — Il n'y avait pas en France un coin de terre qui n'eût son maître. Les anciens « domestiques » de Ghariemagne s'étaient partagé l'héritage de l'empire. Les uns s'étaient saisis de la domination sur de vastes provinces et s'étaient arrogé, conmie titres héréditaires, •ceux de comtes ou marquis, titres jadis délégués par les rois; les autres, sous le nom de vicomtes, barons, sires bu seigneurs, s'étaient emparés de simples cantons; d'autres encore s'étaient contentés d'une vallée, d'un plateau, d'un .groupe de villages. Tous avaient élevé sur ces terres, devenues hérédiitaires, des châteaux forts ; car le château qui, sous les (Carolingiens, était chose royale, une propriété du Toi, était devenu une propriété privée. Tous avaient sous leurs ordres des bandes plus ou moins nombreuses de guerriers. Tous s'étaient arrogé les attributs de la souveraincfté : la justice, le droit de guerre, et quelques-uns le droit de battre monnaie. Us s'étaient si bien attachés à leur terre qu'ils en avaient oublié leur nom pour prendre celui •de leur domaine. Ainsi les Bouchard, comtes de Montmorency, ne sont plus que des Montmorency.
A l'époque féodale, comme aux époques précédentes, il y a une aristocratie, un clergé, un peuple, une royauté; mais l'aristocratie n'est plus seulement la classe dominante, comme à l'époque gallo-romaine ou franque : elle est la classe souveraine. C'est «sa loi, la loi féodale, qui afiPecie la condition de l'Église, du peuple, de la royauté. Elle est la classe féodale par excellence,
A l'époque romaine, comme plus tard à l'époque royale, lorsqu'on décrit l'état politique et social du pays, il faut placer en tète le pouvoir monarchique : à l'époque féodale, comme à l'époque gauloise, c'est l'aristocratie qu'on doit étudier d'abord.
RÉGIME JRÉQIUL : L-ABISTOCRÂTIE {23
MsHnetian «atre le «iégline féodal et le «éieiHie domanial. — Les seigneurs laïques ou ecclésiastiques formaient une aristocratie de propriétaires .guerriers, dominant de très haut la masse des travailleurs urbains ou ruraux, qu'ils retenaient dans une condition servile ou demi-servile. Il y avait en France comme deux nations ^perposées Tune à l'autre : les nobles et les .travailleurs.
Les premiej^s étaient régis par un droit spécial et qui avait pour principe la liberté absolue de Thomme, limitée seulement par des engagements réciproques; ils avaient des devoirs, mais surtout des droits. Les seconds subissaient la loi des premiers; ils n'avaient que des devoirs; ils étaient la propriété, le « domaine » des nobles.
Le .régime qui réglait les relations des membres de Faristocratie entre eux, c'est le régime féodal. Le régime qui déterminait les devoirs du peuple à Tégard des nobles, c'est le régime domanial.
Canactdre du wégl^me «féodal s snaevaiDa» vassaux» andère-vassaox. — Le mot féodal est dérivé du mot germain « feod », d'où nous avons formé âef. Les .possesseurs de fiefs s'appellent des feudataires.
Le motif pour lequel les rois, et aussi les seigneuis, concédèrent des fiefs, c'était surtout de s'assurer le service militaire des concessionnaires. Dans les États modernes, on entretient les armées en leur donnant une solde en rargent. A l'époque franque ou féodale, on ne pouvait payer les guerriers qu'en leur donnant une solde en nature, c'està-dire en leur concédant une terre dont le revenu pût les faire vivre. L'argent devenant de plus en plus rare, ce mode de payem^it par une concession de terres fut «presque le seul en usage au moyen âge.
De plus, nous avons vu que. les petits propriétaires, qui possédaient leur terre en « alleu », mais qui se sentaient incapables de la défendre contre les violences de leurs voisins, recherchèrent la protection de quelque puissant seigneur. Ils se reconnurent leurs hommes, déclarèrent qu'à l'avenir ils posséderaient leur héritage, non plus comme un alleu, mais comme un fief du seigneur, lui promettant de le servir de leur épée au même titre que ceux qui avaient
réellement obtenu de lui le don d'une terre. Ils ne lui demandaient en échange que sa protection.
Bientôt il fut impossible de distinguer entre les fiefs qui étaient à l'origine une concession du seigneur, et les fiefs qui étaient originairement des alleux. Quant aux alleux, ils devinrent si rares dans le nord de la France que les survivants étaient un objet d'étonnement. Un alleu qui s'était conservé en Normandie prendra, vers 1361 ou 1381, le nom de « royaume d'Yvetot ». Le possesseur de cette terre pouvait bien, en effet, s'appeler un « roi » puisqu'il ne dépendait de personne. Les alleux s'étaient mieux conservés dans le midi, où le maintien du droit romain empêcha le triomphe complet du système féodal.
Le seigneur qui avait concédé ou qui était censé avoir concédé un fief, prenait le nom de suzerain; le concessionnaire prenait le nom de vassal.
A l'origine, les suzerains et les vassaux pouvaient former comme deux classes diflférentes : les \ins étaient les capitaines, les autres les soldats. Un suzerain et ses vassaux étaient comme une compagnie où le capitaine était censé payer ses hommes avec le revenu de leurs fiefs.
Puis le système féodal se compliqua de plus en plus. Un duc de Bourgogne, par exemple, avait de petits vassaux et de grands vassaux. Les petits vassaux étaient de simples guerriers {milites, c'est-à-dire soldats ou chevaliers) qui obéissaient directement au duc et n'avaient pas de chevaliers sous leurs ordres. Les grands vassaux étaient ceux qui, à leur tour, étaient suzerains d'autres seigneurs ou de simples chevaliers. En sorte que, la plupart des nobles étant à la fois vassaux et suzerains, il se formait une chaîne aux nombreux anneaux, qui remontait du dernier soldat jusqu'au souverain de la région.
A l'égard de ce dernier, les vassaux de ses vassaux prenaient le nom d'arrière-vassaux. Il n'avait pas le droit d'exiger leur serment de fidélité, et ses ordres ne leur parvenaient que par l'intermédiaire de leurs suzerains respectifs.
Droits du suzerain. — Après la mort de son vassal, si l'héritier n'avait pas son agrément, le suzerain conserva longtemps le droit de reprendre le fief; c'est ce qu'on appe-
lait le retrait féodal. Ce droit tendit bientôt à disparaître : le vassal non seulement transmettait le iief à sesenfants, mais pouvait le vendre ou le donner. Le seul droit du suzerain était de s'assurer que, dans cette transmission de la terre, le service militaire, qui était la condition du fief,. ne serait pas négligé. Peu lui importait le nom du nouveau propriétaire, pourvu que le fief continuât, comme on disait alors, à être « desservi ». Il semblait que l'obligé du suzerain, ce ne fût pas Thomme, mais la terre. L'obligation, pour employer la langue du droit, était donc moins « personnelle » que « réelle », reposant moins sur la personne que sur la chose.
Si le fief était vendu ou donné, Tacheteur ou le donataire devenait, au lieu et place de Tancien propriétaire, le soldat du suzerain. Si la terre était donnée ou vendue à une église, à un couvent, à toute autre personne incapable de porter les armes, le suzerain veillait à ce qu'elle se fît suppléer par un guerrier. i
Si l'héritage tombait aux mains d'un mineur, le suzerain avait le droit d'exiger qu'il eût un tuteur capable de faire le service. Ordinairement, pour mieux s'en assurer, c'était le suzerain qui se constituait le tuteur de l'enfant : en vertu du droit de garde-noble, il avait « la garde » de la personne et de la terre ; alors il touchait les revenus du fief et assurait le service à sa convenance. Si l'héritage était dévolu à une fille mariée, son mari succédait aux devoirs du beau-père. Si c'était à une fille non mariée ou à une veuve, le suzerain avait le droit d'exiger qu'elle se mariât ou se remariât à un guerrier capable de desservir le fief; comme conséquence, il avait le droit de lui désigner un mari ou de lui présenter plusieurs aspirants entre lesquels elle devait choisir.
Dans la rigueur du droit féodal, on ne pouvait ni réunir plusieurs fiefs sur la même tête, ni partager un fief entre plusieurs personnes. Cette règle tomba bien vite en désuétude. Il devint fréquent qu'un seigneur détint plusieurs fiefs ; à sa mort, ils se partageaient entre ses fils, en commençant par les aines. Puis un fief put se partager : les copartageants étaient tenus solidairement vis-à-vis du suzerain pour le même service qui incombait auparavant à un seul.
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€oBllit da éroH héteéêîîmire an vmatml et du droit ém •flMnerafai. — Le droit héréditaire du «vassal et Tintérét militaire du suzerain étaient souvent en lutte. A la iîn, ce fut le premier qui l'emporta ; le fief suivit les hasards de l'hérédité, lors même que le suzerain avait à en souffrir, dominent empêcher que tel fief du duc de Bourgogne, par 'exemple, échût à un seigneur fixé en Normandie ou en Aquitaine et qui jamais ne viendrait se ranger sous la ibannière de Bourgogne? Comment l'empêcher de tomber «entre les mains d'une famille ennemie du duc, ou vassale •d^un prince ennemi du d«c?
Complications du système féodal. — Un fief relevant d'un seigneur du second rang, comme le comte de Nevers, pouvait passer aux mains d'un seigneur beaucoup plus puissant que lui, comme le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse ; et comment espérer que ce duc ou ce comte se rendrait à l'appel du comte de Nevers? De plus, la qualité de suzerain et de vassal se confondait dans les mêmes personnes ; on voyait donc un suzerain devenir le vassal de son propre Tassai à raison d'un certain fief, tout en restant son suzerain à raison d'autres fiefs. On voyait Guillaume le 'Conquérant, absolument indépendant comme roi d'Angleterre, rester, comme duc de Normandie, vassal du roi de France qui était quatre fois moins puissant que lui. Le roi 'de France lui-même, tenant le Vexin en fief de l'abbaye de Saint-Denis, se trouvait vassal de cette abbaye dont il était le souverain à tous autres égards.
D'autres complications se présentèrent. Un même seigneur pouvait posséder des fiefs relevant de plusieurs suzerains ennemis les uns des autres. Que devait-il faire si la guerre éclatait entre eux? Quelquefois on le voyait oommencer la •campagne sous la bannière de tel de ses suzerains et rachever sous la bannière opposée. Le plus souvent, au moment où l'on devenait maître d'un fief, on avait «oin, •dans la formule du serment, de réserver qu'on ne porterait pas les armes contre tel seigneur. Ces situations devinrent assez fréquentes dans le système féodal : par exemple, le •conxte de Flandre relevait du troi de France pour la partie •occidentale de ses États, et de l'empereur d'Allemagne pour le reste. 11 en résultait qu «n oas de guerre entre les deux
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sonverains, il pouvait ou garder sa neutralité, ou prendre parti pour Tun ou pour l'autre, au gré de sa politique.
Le régime féodal peu à peu s^éloigna de son principe, qui était de solder des guerriers par une concession de terres. On finit par donner en fief toutes sortes de ohoses, en échange de services qui ne sont pas toujours militaires. Tel fief se compose de divers objets, tels que maisons, jardins, jour> naux de terre, ouvrées de vigne, fauchées de «pré, portions de dîme, péages sur une route ou sur un pont, rentes annuelles en argent, en vins, froment, avoine, etc. Il est destiné, en règle générale, à payer un guerrier, mais on peut payer de la même manière les services d'un chapelain, d'un médecin, d'un secrétaire, d'un cuisinier. On paye de la même manière ceux d'un bouffon; de là i cette expression : un « fou fieffé ».
On conçoit que la soumission du vassal à son suzerain dépendait absolument de la puissance respective des deux seigneurs : moins le vassal était puissant, plus il avait à craindre son suzerain ou à désirer sa protection, et plus il était docile. Mais quelle docilité pouvait espérer le comte de Toulouse d'un comte de Foix, ou le duc de Bourgogne d'un comte de Chalon ?
Devoirs du irasuial. — Pourtant les devoirs respectifs, à défaut d'une charte précise, étaient déterminés par l'usage, par les « coutumes » propres à chaque région, qui d'ailleurs n'étaient pas encore écrites et ne se conservaient que dans la mémoire des hommes. Or, toutes les coutumes sont d'accord sur les traits essentiels du régime féodal :
««Fidélité. — Les devoirs du vassal envers son suzerain consistent : d'abord dans la « fidélité ». Cette fidélité se manifeste par l'hommage et par rareu. L'hommage, c'est l'acte par lequel le vassal se déclare Vhomme du suzerain, s'engageant à respecter sa personne et ses droits, et à les défendre contre tout ennemi. On distinguait Vhomr fnage lige et Vhommage simple. L'hommage lige, qui constituait des obligations plus étroites, se prêtait à genoux, sans armes et sans éperons, les mains dans les mains du suzerain, en prononçant la formule du serment. L'hommage simple se prêtait debout, avec l'épée au côté et les éperons. Après l'hommage, le suzerain et le vassal
i28 CnriLISATION FRANÇAISE
s'embrassaient. Charles le Simple avait voulu obliger KoUon à lui baiser le pied, ce qui se faisait encore au ix^ siècle. Le baiser sur la bouche avait prévalu. Quand la féodalité ne fut plus qu'un souvenir, c'est-à-dire vers le xvi® siècle, la solennité de Thômmage devint une formalité. Le vassal pouvait se présenter au château, même en l'absence du suzerain : il heurtait trois fois à la porte et appelait trois fois ; si personne ne se présentait, il baisait le marteau de la porte et se retirait. Souvent un officier du suzerain recevait l'hommage du vassal et lui en donnait acte, si bien que le suzerain pouvait ne connaître même pas la figure de son vassal.
L'aveu est aussi une forme d'hommage. Par la formule de l'aveu, on s'avouait l'homme du suzerain, on avouait tenir son fief de lui, on promettait de lui rendre les services prescrits.
L'hommage ou l'aveu était dû chaque fois qu'il y avait ou un nouveau suzerain, ou un nouveau vassal.
2<» Service d'ost, de conseil, de Justice. — Le service féodal comprenait trois sortes d'obligations : 1° le service d'ost, ou service militaire, dont la durée était déterminée par la coutume : elle était très variable (un jour au minimum, soixante au maximum); le vassal était tenu ordinairement de s'équiper à ses frais et de s'entretenir pendant la campagne ; 2^ le service de conseil, qui obligeait le vassal à prendre part aux délibérations auxquelles le suzerain invitait ses vassaux; 3» le service de justice, qui l'obligeait à siéger dans le tribunal du seigneur et à se soumettre lui-même à ses jugements.
3« Aides féodales. — Les aides étaient une sorte de don, absolument différent des redevances serviles, librement offert, mais fixé cependant par la coutume. Le vassal devait une aide en argent à son suzerain dans trois cas : quand celui-ci était prisonnier et avait sa rançon à payer, quand il armait chevalier l'aîné de ses fils, quand il mariait l'ainée de ses filles. Plus tard, un quatrième . cas fut admis : quand le suzerain partait pour la croisade. Naturellement^ le vassal percevait ces aides sur ses hommes.
40 Droits de mutation — Le suzerain était censé être le vrai propriétaire du fief dont le vassal était censé n'être
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que l'usufruitier. La coutume ne permettait plus au suzerain de reprendre sa terre ni pendant la vie ni au décès de son vassal, sauf dans le cas où celui-ci mourait sans héritier; mais il subsistait une trace de son ancien droit. Chaque fois que le fief changeait de maître, le nouveau possesseur payait un droit de mutation, appelé droit de relief parce qu'il constatait que le fief relevait du suzerain.
Devoirs du frazeraln. — Aux devoirs du vassal correspondaient les devoirs du suzerain : celui-ci devait le conseiller dans ses embarras, l'aider dans ses guerres ou lui procurer une paix honorable avec son adversaire, lui assurer bonne justice devant sa cour, protéger après sa mort sa veuve ou ses enfants, ne pas essayer de reprendre son fief.
Base du droit féodal : le contrat. — Ainsi, les rapports de suzerain à vassal n'étaient point des rapports de souverain à sujet. Le lien féodal était un contrat par lequel deux hommes s'engageaient librement vis-à-vis l'un de l'autre. Si le vassal avait des devoirs, le suzerain en avait aussi. Le contrat prenait fin si l'une ou l'autre des parties contractantes manquait à ses engagements. Le vassal qui trahissait son suzerain était déclaré félon, coupable de forfaiture, et, comme il avait forfait son fief, on l'en dépouillait. Le suzerain, qui essayait de dépouiller injustement son vassal, qui attentait à sa vie ou à son honneur, perdait ses droits sur le fief, et le vassal était autorisé à le désa- ^uer, c'est-à-dire à lui retirer son aveu, tout en gardant le fief.
Hiérarchie féodale. — On voit maintenant de quels éléments se compose la classe féodale : en première ligne, les grands feudataires ou seigneurs titrés, les ducs, comtes, marquis, vicomtes. En seconde ligne, les grands propriétaires appelés barons ou sires, portant la bannière carrée et menant à la guerre un certain nombre d'hommes d'armes. En troisième, les simples chevaliers, possesseurs d'un fief qui n'est composé parfois que d'une partie de village : pour ce fief, le vassal était tenu de servir avec le haubert ou cotte de mailles : il était suivi ordinairement de varlets. Enfin venaient les nobles pauvres ou très petits propriétaires, réduits à porter Vécu, à se faire les écuyers de guelque seigneur plus puissant.
130 GETILISATION FAAIVÇAISB
Ces quatre classes- de guerriers, les seigneurs titrés, les barons^ les simples chevaliers, lesécuyers, diffèrent profondément pas le rang, la puissance, la richesse. Us ont cependant des caractères communs : tous sont libres de leur personne et possèdent une propriété libre de toute redevance servile ; tous portent les armes et, de Técuyer au duc, s'enorgueillissent du titr&de gentilshommes, c'est-ànlire de nobles*.
L'humble écuyer lui-même est un noble, puisqu'il est un guerrier. Entre lui et le paysan, il y a une distance énorme. Cette distance peut cependant être comblée : un paysan peut devenir un écuyer et, par ses exploits, mériter le titre de chevalier. Gela s'est vu à la belle époque de la féodalité, au temps, des croisades et autres expéditions d'outre-mer. Mais, tant qpie le paysan reste dans sa condition de travailleur agricole, fût-il appelé un moment à porter les armes derrière, son seigneur, il n'est pas même un homme libre.
Le guerrier qui ne possédait pas de domaine pouvait être un noble, mais il n'était pas un seigneur; car la règle fondamentale est ceUe-ci : « Nul seigneur sans terre )>. Elle avait pour paidant cette autre règle :. « Nulle terre sans seigneur ».
Cairactdve de la noblesMsie féodnle. ' — On voit quel contraste éclate entre l'ancienne noblesse gallo-romaine et la nouvelle noblesse française, qui pourtant procède à la foi& des propriétaires romains et des guerriers germains. La noblesse romaine était peu nombreuse, se composait de fonctionnaires civils et de paisibles propriétaires, bien plus que de militaires ; elle habitait surtout les villes : c'était une noblesse urbaine: La noblesse française du x« siècle est une classe très nombreuse, exclusivement vouée au maniement des armes, habitant presque uniquement sur ses terres et dans ses châteaux : c'est une noblesse rurale.
Le noble romain, vivant sous la « majesté de la paix romaine », ne s'occupait de ses terres qu'au point de vue de l'argent qu'il en pouvait tirer. Le noble français, qui est obligé de se protéger lui-même, a une double préoccupation : il lui faut des revenus, mais il lui faut aussi dessoldats.
Si nous prenons un fief de moyenne grandeur, un fief de baron, nous constatons qu'on a fait deux parts de la terre.
RÉGIHR FÉODAL : L'ABIS1!0GRATIE idi
L une appartient en propre au seigneur, cultivée par se^ paysans, et c'est du. revenu en nature ou en argent qu'il sub< siste. L'autre est « inféodée », c'est-à-dire qu'elle est divisée en ûefs sur ohaeun desquels vit un vassal militaire. Si BOUS prenons un des grands États de la France féodale, le duché de France ou le duché de Bourgogne, par exemple, nous verrons qu'il y a au moins trois catégories de ters^ : eelles que le souverain fait cultiver par ses paysans ; celles qu'il a inféodées h. des vassaux sur le service desquels il peut absolument compter; celles qui sont presque indépendantes de lui sous des comtes ou des barons plus ou moins dociles.
Fréqpenee des gvtivres. — Le x« et le xi« siècle passent pour les plus durs que la France ait eu à traverser depuis les invasions barbares, à. cause des guerres incessantes entre les seigneurs. Sans doute le règne de Gharlemagne, malgré le silence des historiens, a vu peut-être autant de guerres privées que ceux des derniers Garoliagiens ou des premiers Capétiens. Seulement, au Jfi et au xi^ siède, dans Textrème faiblesse de la royauté, la violence des puissants se trouve sans contre-poids. Les maîtres de la France, tous guerriers, tous indépendants, tous régnant « par la grâce de Dieu », semblent ne reconnaître d'autre autorité que celle de la force.
Le droit de guerre: priirée, que Gharlemagne luimême a dû reconnaître, n'est plus contesté, ou plutôt il n'y a plus de guerre privée, puisque chaque seigneur est un prince indépendant, qui a les mêmes droits qu'avait autrefois l'empereur ou le roi. Si un baron a un grief contre un autre, son. premier mouvement est de lui déclarer la guerre : il envoie un héraut ou messager, qui jette son gantelet aux pieds de son ennemi, ou bi»i lui remet en signe de défi des poils de son manteau d'herminje, ou une touffe del'herbe appelée « gants de Notre-Dame », ou une branche d'arbre quelconque. Alors chacun des deux belligérants convoque ses hommes, c'est-à-dire ses parents, ses vassaux, même ses paysans. Le premier qui réussira à pénétrer sur la terre d'autrui brûlera les villages, incendiera les moissons, coupera les arbres, enlèvera les bestiaux, massacrera les laboureurs, non par colère contre ces
laboureurs, mais pour ruiner la propriété de son ennemi. Quelquefois, on assiège l'adversaire dans son château. Puis, quand l'un des deux belligérants est tué, ou qu'il trouve son territoire assez dépeuplé, ou que ses hommes déclarent que leur temps de service est fini, on fait la paix. Le droit de guerre existe même contre le suzerain. Certaines coutumes reconnaissent que, même contre le roi, les vassaux sont tenus de suivre leur seigneur, sous peine de perdre leur fief; ils doivent seulement faire une démarche auprès du roi et ne commencer à s'armer que s'ils sont mal satisfaits de ses explications.
Bien qu'il y ait des lois et des tribunaux , c'est toujours à l'épée qu'il faut en appeler. Il en résulte que les plus importantes des obligations féodales se résument en une seule : le service militaire.
Si le suzerain fait à son vassal un devoir d'assister à ses conseils et de lui donner son avis, c'est que ces conseils sont presque toujours des conseils de guerre, que les conseillers du suzerain seront tenus de mettre à exécution la décision qui aura été prise en commun, et que les donneurs d'avis seront appelés à donner de leur personne. Solliciter leur conseil, c'est une façon de réclamer leur concours armé.
Si le suzerain fait à son vassal un devoir de rendre la justice dans son tribunal, c'est que la justice de ce temps exécute elle-même ses arrêts. On cite un noble devant le tribunal : s'il refuse de comparaître, il faut que les juges aillent l'assiéger dans son château. Comparaît-il? il peut refuser de se soumettre à la sentence ; il peut jeter le défi à chacun de ses juges. Les membres d'un tribunal sont engagés d'honneur à prêter main- forte à leur sentence. Un procès commence ordinairement par une guerre : il se termine par une guerre.
La Jastlee féodale. — Quand même le procès se poursuit pacifiquement, c'est encore le combat, le combat judiciaire, qui est le fond de la procédure. Si les preuves écrites sont insuffisantes , si les dépositions des témoins se contredisent, si le serment d'une des parties est annulé par le serment de la partie adverse, il ne reste plus qu'à recourir au « jugement de Dieu ».
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On trace un champ clos et, en présence du suzerain assisté de ses vassaux, les plaideurs en viennent aux mains. Le vaincu perd son procès, s'il s'agit d'une cause civile. Il est mis à mort, s'il s'agit d'une cause criminelle. Les femmes, les enfants, les gens d'Église ont le droit de se faire représenter à ce combat par des champions : leur champion est-il vaincu? ils sont traités comme si euxmêmes avaient combattu.
Souvent aussi, on a recours aux ordalies : l'épreuve de l'eau froide, de Teau bouillante, du fer rouge, des bras en croix : mais le combat judiciaire est la procédure féodale par excellence et il s'introduit même dans la France du midi, où le droit romain continue à se maintenir.
Le trait caractéristique de cette justice féodale, c'est que Ton ne peut être jugé que par ses pairs, c'est-à-dire ses égaux constitués en une sorte de jury ou de tribunal. Aussi quand le roi juge un grand feudataire, des grands feudataires doivent siéger parmi les juges. Le baron sera jugé par un jury de barons, le chevçtlier par un jury de chevaliers. Nous verrons les classes populaires elles-mêmes bénéficier de ce principe.
Dans les causes civiles , il faut que le justiciable acquiesce formellement au jugement pour qu'il soit exécuté. Même dans les causes criminelles, si l'accusé a comparu librement, sous la sauvegarde du suzerain, il peut s'en retourner librement après sa condamnation : on aime mieux avoir à l'assiéger dans son château que de manquer à la parole donnée.
Appréciation da régime féodal. — Tels sont les usages de cette classe d'hommes singulière qui semble superposée aux populations françaises et qu'on pourrait appeler les féodaux. Ds n'enchaînent leur liberté que par un libre contrat. Us ne reconnaissent d'autorité que celle qu'ils ont volontairement acceptée. Ils n'y sont pas tellement assujettis qu'ils n'aient conservé le droit vraiment royal de paix et de guerre. Devant les tribunaux, ils n'imaginent pas de meilleure preuve de leur droit que leur « bonne épée » ; ils sont jugés par leurs égaux, et se réservent de ne pas souscrire à leur sentence. Même dans leurs rapports avec leurs suzerains, ils restent des souverains.
iU CIVILISATION FBAHÇAISE
On Yoitcomhiea ridée féodale différait des idées romaines d'obéissanjce et de sujétion envers le. pouvoir. Le régime féodal peut se définir le régiime du contrats Le despotisme romain avedt. nivelé, écrasé, avili toutes les classes : la féodalité rend à Thomme sa dignité perdue. L'empire romain avait exagéré le droit de TÉtat : la féodalité exagère peutêtre le droit de Tindividu, mais c'est par l'individu régénéré que pourra se refaire une société nouvelle. Les citoyens de& anciennes républiques grecques et de l'ancienne république romaine n'ont jamais été aussi libres que les membres de la société féodale. Sans doute,, cette liberté n'existait que pour les nobles ; mais les principes nouveaux ont contribué plus tard à relever la conditiou du peuple. Beaucoup des idées féodales sur les droits des gouvernés vis-à-vi& des gouvernants ont passé dans nos constitutions modemesi.
On a vu d'autres pays, où la chute d'un grand empire a amené, comme chez nous, l'anarchie : par exemple l'Inde du xvniP siècle, après la chute de l'empire mongol. Mais, dans ces pays, l'anarchie a été bien plus effroyable que chez nous et tout à fait irrémédiable, Ccir nulle institution semblable k la féodalité n'est venue y porter remède. La féodalité a sauvé la France des suites qu'aui;ait eues nécessairement, sans elle, la chute de l'empire carolingien. Elle a rendu un grand service en introduisant dans le désordre des éléments d'ordre ; en rattachant les uns aux autres , par certains devoirs, tous les hommes de guerre ; en réunissant dans des associations volontaires tous ceux qui disposaient de quelque puissance; en créant, au milieu de& ruines de l'empire romain et carolingien, une organisation nouvelle ; en reconstituant , dans l'anéantissement de& anciennes lois, une sorte de droit public. Par là elle a peut-être empêché plus de guerres qu'elle n'en a causé. Les hommes de l'âge féodal étaient rudes et violents : le contrat féodal a été d'abord le seul frein qui pût les contenir.
Odvragïs a coksulter : Voir au chapitre X.