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CHAPITRE IX

(De la déposition de Charles le Gros à la mort de Louis Vil, 887-1180.)

Vilains francs et vilains serfs. — Sous la double féodalité des seigneurs laïques et des seigneurs ecclésiastiques, quelle était la condition des classes populaires? En laissant de côté les habitants de certaines cités qui avaient conservé quelque liberté municipale, les hommes du peuple portent le nom de vilains, c'est-à-dire habitants 4ies « villae ». Les « villae » étaient devenues des villes plus ou moins considérables, ou étaient restées de simples villages. A cette époque, le nom de <c villae » ou villes s'applique le plus ordinairement aux villages. Les miles proprement dites étaient alors désignées sous le nom de « villes fortifiées » ; les villages sous le nom de « villes du plat pays ».

Les vilains n'étaient pas tous de la même condition. On distinguait les vilains francs et les vilains serfs.

Les vilains francs descendaient, ou des colons dç l'époque romaine qui avaient réussi à garder leur demi-liberté, ou de serfs affranchis.

La condition des francs était la franchise; mais la franchise au moyen âge est une liberté fort inférieure à ce que nous appelons la « liberté » : elle était, en somme, une demi-servitude.

Les serfs descendaient ou des colons qui avaient perdu leur franchise ou des esclaves de l'époque gauloise, romaine ou franque. Le nom de serf, en latin servus^ veut dire « esclave ».

l^e nom de roturiers, qui désigna par la suite tous les non nobles, s'applique plus particulièrement aux vilains francs. Ce mot vient du latin rumpere, qui signifie « rompre » la terre, labourer. Le mot de roture, à l'origine, est donc synonyme d'agriculture.

L.a condition des anciens colons et celle des anciens esclaves tendent toujours à se rapprocher : les colons ont perdu la qualité de citoyen que leur accordaient les lois romaines; les esclaves ont acquis la qualité d'homme que leur refusait la société païenne.

Le vilain franc est libre de sa personne, mais il est tenu de cultiver une terre qui appartient à un maître : il est attaché à la glèbe. Au contraire, non seulement la terre du serf ne lui appartient pas, mais sa personne même appartient au seigneur.

Ce qui caractérise encore le vilain franc, c'est qu'il n'est tenu envers le seigneur que de redevances dont le montant est fixé et qui ne peuvent être perçues qu'à des époques déterminées : ces redevances payées, le reste de ses profits constitue sa propriété. Ce qui caractérise le vilain serf, c'est que le montant de ses redevances et les époques où elles sont exigibles sont déterminés arbitrairement par le seigneur. Celui-ci peut lui imposer telle taille ou telle corvée qu'il lui plaît : aussi dit-on que le serf est « taillable » et « corvéable » à merci *.

1. L'état respectif des deux classes est nettement indiqué par un jurisconsulte du XII* siècle, Pierre de Fontaines : « Sache bien, dit-il au seigneur, que tu n'as point plénxère puissance sur ton vilain : si tu prends de son bien autre chose que les redevances légitimes qu'il te doit, tu le prends contre Dieu, au péril de ton âme et comme un larcin. Il y en a qui disent que tout ce que possède le vilain appartient à son seigneur, mais il faut bien prendre garde, car si tout appartenait au seigneur, il n'y aurait nulle différence entre vilain et serf r*. Par là on voit nettement la différence établie entre un vilain franc et un serf. L'auteur ajoute : « Mais, par notre usage, il n'y a entre toi et ton vilain d'autre juge que Dieu » : ce qui signifie que, quoique le droit du vilain soit bien établi, il n'existe pas de tribunal auquel il puisse se plaindre de la violation de son droit, et que le seigneur coupable de violence n'est justiciable que de Dieu. Enfin le jurisconsulte fait cette réserve : « A moins qu'il n'ait vis-à-vis de toi une autre loi que la loi commune. > Et, en effet, si la loi commune, c'est-à-dire la coutume, tenait le vilain dans cette dépendance, il se pou ▼ait aussi qu'une loi spéciale, par exemple une charte obtenue du seigneur, loi donnât des droits plus étendus.

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On pouvait donc distinguer un franc d^un serf en lui posant cette simple question : les redevances payées par lui au seigneur étaient-elles fixes ou arbitraires?

Voilà ce qu'avaient de différent les deux classes. Elles avaient ceci de commun que ni le franc, ni le serf, n'étaient propriétaires de la terre qu'ils cultivaient ; ils n'étaient pas des membres de la société politique ; ils ne portaient pas les armes, n'avaient pas le droit de s'associer pour administrer leurs affaires. Entre les habitants d'un même village il n'y avait aucun lien politique ou social : le seul lien entre eux, c'est qu'ils dépendaient du même maître et cultivaient le même domaine. Le roi, quand il avait une taxe à lever sur eux, s'adressait non à eux, mais à leur seigneur. Il ne les connaissait pas. Pour emprunter un mot de la langue romaine ou de la langue moderne, ils n'étaient pas des citoyens.

Proiprès des classes rurales sons le régime féodal. — Cet état social des classes populaires n'est point le fait du régime féodal : il les avait reçues telles du régime romain. On se trompe quand on appelle « droits féodaux » les redevances dues par le vilain à son seigneur, car il n'y a d'autres obligations féodales que celles qui lient un vassal à son suzerain à l'occasion d'un fief.

Il convient de rendre à ces redevances leur vrai nom et de les appeler « droits domaniaux », car ce sont des redevances dues par le travailleur qui cultive le domaine d'un maître. Le régime féodal repose sur le contrat et a pour principe la liberté : au contraire, le régime domanial a pour principe la servitude du travailleur.

La féodalité n'a pas empiré la condition sociale du peuple : nous verrons, au contraire, qu'elle l'a améliorée. Les féodaux ont toujours manifesté une tendance à faire pénétrer dans le régime domanial quelque chose du régime féodal. Dans les rapports du maître et du vilain, ils ont fini par laisser s'introduire le principe du contrat. Par là, la féodalité a préparé l'émancipation des masses.

La plus grande partie des serfs a fini par acquérir certains droits. L'usage, mais l'usage seul, n'autorise plus le seigneur à leur enlever leur terre, non plus qu'au vilain franc. L'ancien esclave peut donc considérer le sol qu'il

cultWe comme son « héritage ». C'est le seigneur qui en est le propriétaire légal, mais le serf en a cette demi-propriété qu'on appelle l'usufruit. S'il ne peut la vendre, il peut la transmettre à ses enfants. De plus, ce qui lui reste de ses profits après les redevances payées lui appartient : il peut le vendre, donner, partager entre ses enfants. L'usage, qui fait la loi, l'y autorise.

Pourtant la condition du serf porte la trace visible encore de l'ancien esclavage.

11 est mainmortable. Son bien dépend encore si complètement du seigneur que, lors de son décès, s'il n'a pas d'enfants vivant avec lui en ménage, celui-ci s'empare de tous ses meubles, de tout son argent, au détriment de tous autres héritiers, car le mainmortable n'est légalement propriétaire de rien.

L'usage finit par admettre qu'un vilain franc pût rompre le lien qui l'attachait à la glèbe en faisant abandon de la terre au seigneur : il devenait alors libre de toute obligation envers lui. Par là, le vilain franc se trouva dans une condition meilleure que le colon romain, à qui les lois impériales interdisaient d'abandonner sa culture. Le serf lui-même put renoncer à sa servitude en renonçant à sa terre : seulement, tandis que le franc devenait libre immédiatement, le serf ne le devenait qu'au bout d'un an et un jour si, pendant ce temps, le seigneur n'avait pas réussi à le rattacher à la glèbe. Ainsi le serf a presque secoué la servitude qui s'attachait à la personne : elle ne s'attache plus qu'à la terre.

Sans doute, le franc ou le serf ne se résignaient à abandonner leur terre que poussés à bout par l'oppression ; car, sans la terre, ils n'avaient aucun moyen d'existence. D'ailleurs ils ne pouvaient guère quitter une seigneurie que pour tomber dans une autre seigneurie, puisque nulle terre n'était sans seigneur. L'homme sans terre et sans seigneur, l'homme sans feu ni lieu, l'homme sans aveu, était livré à toutes les rigueurs des lois contre les étrangers et les vagabonds. Cependant, c'était un progrès que de pouvoir échanger une servitude trop dure contre une servitude que l'on supposait plus douce : c'était un frein aux exactions du seigneur que la crainte de voir abandonner son domaine,

à une époque où la terre n'avait de valeur qu'autant qu'elle avait son « vêtement » de travailleurs.

Ainsi, non seulement le vilain franc était plus libre qpie le colon de l'empire romain ; mais la condition du vilain serf, père d'une famille légitime, propriétaire de son gain personnel, usufruitier perpétuel de sa terre, libre de changer de maître, était, sans comparaison possible, meilleure que celle de l'esclave romain.

Le vlllaipe à l'époque féodale. — Le nom d'un village est presque toujours emprunté à quelque particularité géographique, topographique ou historique *. Ou bien ce nom était celui du saint de la paroisse ou du monastère voisin ^. Ou encore ce nom rappelait celui de quelque ancien propriétaire '. Les villages les plus récemment fondés s'appelaient Villeneuve ou la Neuve-Ville ; les villages libres ou récemment affranchis s'appelaient Villefranche, Ancylé-Franc, etc.

Les villages ayant été presque toujours, à l'origine, une exploitation seigneuriale, leur territoire occupe l'emplacement de cette propriété. Ce territoire s'appelle le ûnag^. Le village est attaché à la glèbe du finage. Il ne peut pas plus disparaître que le finage lui-même. Voilà pourquoi on a beau brûler les villages, ils se reforment toujours : ne faut-il pas des hommes pour cultiver cette terre?

IMfféreote» classes de terres on manses. — A l'époqpie féodale, voici ce qu'on pouvait observer sur le finage d'un

1. Les noms d'Aix, Aigaes-vives, Bains, Fontaine, Fontenay, sont dus au voisinage d'eoux courantes ou thermales; Condé, Condat, Conflans, au confluent de deux rivières; Salins, Lons-le-Saulnier, à des gisements de sel; Ferrières, Ferras, Argentan, à des gisements métalliques; la Molte^ la Côte, Mont, Beaumont, Apremont, à quelque hauteur; Val, la Combe, à qaelque dépression de terrain ; la Chênaie, la Fresnaie, la ChAtaignoraie. la Saulsaye, à des bois, à des arbres ; l'Hermitage, l'Hospice, le Moutiers, la Chapelle, la Celle, au voisinage de quelque saint édifice ; Château, Chàtillon, Castel, Bastide, Ferté, Garde, Bellegarde, au voisinage de quelque château ; CoUonges, Collongues, Coulanges, Cologpae, au fait que le village a été originairement peuplé de colons de l'époque romaine, etc.

2. Saint-Paul, Saint-Jacques; et aussi Dombasle, Domremy, Dammartin, Dompierre, Dammarie, c'est-à-dire saint Basile, saint Remy, saint Martin, saint Pierre, sainte Marie.

3. Auquel s'ajoutait la terminaison en « court » {eurtiSt maison de maître),, en « ville » ou « villers » (villa) : ainsi Audincourt, Liancourt, Martainville, Romainville, Rambervillers.

village. Dans presque tous, il y avait un manse (une terre) sur lequel s'élevait l'habitation du seigneur ou de son intendant : on l'appelait le « manse du maître », parce que tous les autres manses relevaient de lui. Ces autres manses, d'une contenance variable, étaient comme des démembrements du manse seigneurial ; ils étaient les lots attribués à chaque famille de laboureurs. Primitivement ils s'appelaient manses ingénuiles , quand ils étaient possédés par des ingénus ou hommes libres, c'est-à-dire par des vilains francs, manses serviles, quand ils étaient possédés par des serfs. Certains villages n'avaient que des manses ingénuiles, d'autres que des manses serviles : le plus grand nombre avaient des manses des deux catégories.

Au moyen âge, l'homme tendait toujours à subir la condition de sa terre : noble si elle était noble, vilain si elle était roturière. Il pouvait arriver qu'un franc qui cultivait un manse servile fût astreint, à l'égard du seigneur, à toutes les obligations d'un serf, tandis qu'un serf qui occupait un manse ingénuile n'était astreint qu'aux obligations d'un franc. En effet, sur les « pouillés » des monastères et des châteaux, les manses étaient inscrits par catégories : peu importait la condition de l'homme qui les occupait, pourvu que le seigneur continuât à percevoir les mêmes revenus. 11 était dangereux pour un franc de venir s'établir sur un manse servile ou dans un village de mainmorte, car, au bout d'un certain temps, s'il ne pouvait apporter la preuve du contraire, il était réputé serf.

Le seigneur donnait les manses vacants de son village soit à un franc, soit à un serf. Le manse était donc comme un fief non noble, concédé en échange, non d'un service militaire, mais d'une rente en argent ou en nature, ou d'un service manuel. Quand le laboureur était un franc, cela s'appelait un tènement. En outre de la tenure féodale, c'est-à-dire du fief qu'un vassal tenait d'un suzerain, il y avait donc aussi la tenure roturière, et le vilain libre prenait le nom de tenancier. Pour le tenancier comme pour le vassal, il y avait un contrat : le tenancier possédait la terre, moyennant des conditions librement consenties. La liberté féodale commençait à influer sur les rapports de paysan à seigneur.

ioO CIVILISATION FRANÇAISE

Droits domaniaux, dits féodaux. — Outre les revenus que le seigneur tirait des terres qu'il faisait cultiver luimême, soit au moyen de corvées que lui fournissaient ses vilains, soit par des travailleurs à gage, il en tirait des terres cultivées par ses vilains. Ceux-ci, à raison de la terre qu'ils tenaient de lui , lui devaient des « droits domaniaux », qu'on a improprement appelés « droits féodaux ».

Les vilains s'acquittaient soit en nature, soit en argent, soit par leur travail. On appelait coutumes les redevances en nature : blé, avoine, vins , cire, miel, poules, bétail, etc. Les redevances en argent étaient : 1» le cens, sorte de taxe foncière, à raison de tant par manse, et dont le taux demeurait invariable ; 2^ la taille, qui se payait non par manse, mais par « feu », c'est-à-dire par ménage, et qui était variable. D'après ce qui a été dit plus haut, on voit que le cens était ordinairement payé par les francs, et la taille par les serfs. Le cens était un prix de fermage dû par le tenancier au propriétaire ; la taille était la redevance personnelle du serf envers son maître.

Quelquefois on voyait des francs payer la taille; mais, en général, c'était un signe qu'ils n'étaient pas affranchis depuis longtemps et que le seigneur, en les affranchissant, avait tenu à ne rien perdre de son revenu. Quand la taille était payée par un franc, elle devenait fixe. Au reste, les serfs eux-mêmes avaient obtenu une demi-fixité : le seigneur seul avait le droit d'augmenter les tailles; ses officiers n'en avaient plus le droit ; c'était une première garantie contre l'arbitraire.

Le vilain payait aussi de ses bras : il devait au seigneur des corvées pour le labour, la moisson, la fenaison, les vignes. Le serf était tenu de travailler sur la terre réservée au seigneur tant qu'il plaisait à celui-ci : il était donc corvéable à merci. Le franc ne devait la corvée que s'il y était engagé par contrat, et seulement dans les limites du contrat.

Le seigneur, comme propriétaire légal de la terre, percevait, à chaque changement de possesseur, un droit de mutation. Si c'était le fils d'un franc qui succédait à son père, cela s'appelait le droit de lods : « lods » signifie approbation. Si la terre changeait de main par vente ou

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donation, le seigneur percevait un droit de vente. C'étaient là des droits qui n'avaient rien de déshonorant, puisqu'ils étaient aussi payés par le vassal noble à son suzerain. Parfois les droits de mutation portent le nom féodal de « droits de relief ».

S'il s'agissait de serfs, le droit de mutation, soit qu'il s'agît d'un héritage, soit qu'il s'agît d'une vente, prenait le nom de droit de mainmorte : le seigneur pouvant à son gré donner la terre à un autre homme, il fallait racheter ce droit.

En cas de déshérence par la mort d'un franc ou d'un serf, dans le cas où le franc manquait à ses engagements en ne payant pas le cens, dans le cas où le franc ou serf abandonnait son manse, le seigneur reprenait possession de la terre. C'est ce qu'on appelle le droit de déshérence ou le droit d'abandon. Pour V abandon, il y avait cette différence entre le serf et le franc, que le serf perdait sa terre aussitôt que l'abandon était constaté, tandis que le franc ne la perdait qu'au bout de dix ans : le seigneur n'avait le droit, pendant ces dix années, que de faire cultiver la terre par un autre et d'en percevoir le revenu.

Le droit de formariage, c'est-à-dire de « mariage au dehors », était dû par toute personne de condition servile qui se mariait hors de la seigneurie : comme il privait le maître d'un travailleur, il paraissait juste qu'il l'indemnisât. C'est encore un de ces droits que nous voyons déjà figurer dans les redevances de l'époque romaine (voir cidessus, page 38, en note).

Le seigneur pouvait aussi demander à ses vilains, comme à ses vassaux, des aides, dans les quatre cas féodaux : mariage ou chevalerie des enfants, captivité, croisade. Plus tard le roi de France percevra, à son arrivée au trône, le droit de «joyeux avènement », et, à son mariage, la « ceinture de la reine ».

L'obligation de travailler aux fortifications, de faire le guet au château, d'obéir, en temps de guerre, aux réquisitions de chevaux, de vivres, de fourrages, d'héberger et de nourrir le seigneur et sa suite pendant leurs déplacements, n'étaient pas précisément des droits domaniaux : le seigneuries exerçait, non comme propriétaire, mais comme

représentant du pouvoir royal, et aussi en échange delà protection que son épée et son château assuraient à ses sujets.

En outre, les grands seigneurs battaient monnaie à leur effigie, et profitaient des bénéfices qu'on pouvait réaliser sur les mutations et même sur les altérations des monnaies.

Enfin, le seigneur, sur toutes les terres, même sur celles qu'il a affranchies, retient le droit exclusif de chasse et punit sans merci le vilain qui s'attaque au gibier. Il a le droit de (( ravage », c'est-à-dire qu'il peut traverser avec son équipage de chasse les, moissons du roturier. Lui seul a des pigeons et des lapins de garenne, dont le laboureur doit subir les dévastations ; c'est ce qu'on appelle le « droit de colombier » et le « droit de garenne ».

Banalités. — Les « banalités » paraissent avoir une origine domaniale. Quand le propriétaire romain faisait cultiver son domaine par sa bande d'esclaves, il lui fallait bien entretenir un moulin, un four, un pressoir. Quand il transforma ses esclaves en serfs travaillant sur leur lot, Il dut exiger que l'on continuât à se servir du moulin, du four et du pressoir, moyennant une redevance. Les travailleurs libres établis sur le finage durent accepter, par leur contrat, la même obligation. Bientôt les banalités s'étendirent et prirent des caractères divers : le seigneur agissait tantôt comme propriétaire du sol, tantôt comme souverain du pays, tantôt comme réclamant la récompense d'un service rendu. Il percevait des droits pour la jouissance des bois, pâturages, étangs, rivières, qu'il s'était réseiTés quand il avait concédé les terres arables. Il percevait des droits pour la jouissance des halles construites et des foires créées par lui, pour l'usage des poids et mesures prêtés par lui, pour la permission d'ouvrir boutique et d'étaler des marchandises sur son domaine, pour le passage par les ponts, les routes, les portes de ville construits ou entretenus par lui. C'était lui qui publiait le « ban » pour les vendanges. Aucun de ses sujets n'avait le droit de vendre son vin avant que lui-même eût vendu toute sa récolte.

Justice seig^neuriale. — Les seigneurs avaient sur leurs vilains le droit de justice. Les historiens sont partagés sur l'origine et la nature de ce droit. Suivant les uns, ce droit qui n'appartenait, à l'époque romaine, qu'à l'empereur, à

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l'époque franque, qu'au roi ou à l'empereur, a été délégué aux seigneurs, soit comme agents royaux, soit comme immunitaires, ou usurpé par eux. Suivant les autres, il procède du droit qu'avait le propriétaire romain de faire la police parmi les travailleurs de ses champs ou de ses manufactures, d'infliger la flagellation ou la mort, d'édicter des amendes. Au fond, il y avait bien deux espèces de justice, bien qu'elles tendissent parfois à se confondre. En Angleterre la distinction était restée très nette : le baron anglais avait sa « cour des coutumes » pour juger ses serfs et sa « cour baroniale » pour juger les hommes libres.

Les propriétaires féodaux préfèrent les amendes aux châtiments corporels. C'est l'esprit même des lois franques ou féodales. Pour le vol, les blessures, l'homicide même, la peine s'exprime toujours en sous et en deniers. Ces amendes sont une source importante de revenus. La justice, à ce point de vue, est bien une forme de l'exploitation domaniale. Le mot « exploiter » se rapproche du mot « exploit », terme de justice. Voilà pourquoi l'on dit que le serf est exploitable à merci»

Le droit de justice se vend et se transmet avec le domaine. Il peut se partager comme lui, et nous voyons des seigneurs posséder la moitié ou le quart de la justice d'une ville ou d'un village.

Pour les amendes dérivant de l'exercice du droit de justice, subsiste la même distinction entre francs et serfs. Les serfs sont exploitables à merci ; les francs ne le sont que dans certaines limites. Dans les chartes d'affranchissement concédées par les seigneurs, l'amende afférente à chaque délit est rigoureusement déterminée.

Parmi les justices féodales, il s'est établi des degrés : on distingue la haute, la moyenne et la basse justice. Les seigneurs titrés, très souvent aussi les chevaliers, ont le droit d'édicter la peine capitale. Aux portes de leurs châteaux, se dressent le pilori pour l'exposition et la flagellation des condamnés, la potence pour les exécutions capitales. Suivant la dignité du haut justicier, la potence est supportée par deux, par quatre, par six poteaux.

Ouvrages a consulter : Voir au chapitre X.

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