CHAPITRE X
<De la déposition de Charles Je Gros à la mort de Louis VII, 887-1180.)
La royauté a pour appui» TÉglise et le peuple. — H
y a en France, du ix« au xii® siècle, trois classes d'hommes, trois nations, vivant sur le même sol et régies par trois gouvernements différents : les nobles par le gouvernement féodal, les clercs par le gouvernement ecclésiastique, le peuple par le gouvernement domanial. Les premiers sont liés par un contrat, les seconds par les canons de l'Eglise ou leur règle monastique, les troisièmes par la volonté d'un maître.
Si l'idée féodale avait été seule maîtresse en France, la royauté n'eût pas eu de raison d'être ; mais l'idée romaine de la monarchie subsistait chez les clercs, par le souvenir de l'Empire, chez les vilains, par le besoin d'un protecteur tout-puissant qui mît un frein aux guerres civiles et à la violence des seigneurs.
Les évêques, individuellement , pouvaient avoir des intérêts féodaux, et quelques-uns se signalèrent par leur turbulence ; mais, comme corps épiscopal, ils conservaient la tradition romaine : indépendance dans les choses spirituelles, obéissance dans les choses temporelles. Vers 950, quand le duc de France, Hugues le Grand, emprisonna le roi Lothaire pour le dépouiller, les évêques le firent excommunier par le pape et lui adressèrent de vives remontrances : « Ils lui disaient que personne ne pouvait
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se montrer obstinément rebelle à son maître, ni entreprendre témérairement contre lui; ils lui prouvaient que, suivant la parole de Tapôtre, le roi devait être honoré, et que non seulement le roi, mais toute puissance supérieure devait être obéié de ses sujets. » (Richer.) L'Eglise admettait donc qu'on fût rebelle au roi, mais non obstinément. Les termes de « maître » et de « sujets », si contraires à ridée féodale, étaient loin de la choquer'.
Les grands, même au temps où ils pouvaient tout, durent tenir compte de ces aspirations des clercs et du peuple. Eux-mêmes, d'ailleurs, n'y étaient pas absolument étrangers, et ils aimaient à conserver une sorte d'unité entre toutes ces provinces démembrées du royaume de France, pourvu que le représentant de cette unité vague ne fût pas à redouter pour eux. Voilà pourquoi, même au x« et au xi« siècle, il y a toujours eu un roi de France.
VwL royauté d'abord élective. — En conservant la royauté, les féodaux s'étudièrent à la rendre impuissante. Pour y parvenir, ils trouvèrent le moyen le plus efficace. Elle avait toujours été héréditaire sous les Mérovingiens et les premiers Carolingiens; ils la rendirent « élective ».
A la mort de Louis III et de Carloman (882 et 884), ils refusèrent de reconnaître leur frère, Charles le Simple, et élurent l'Allemand Charles le Gros. Puis ils déposèrent Charles le Gros et transportèrent la couronne dans la famille robertinienne ou capétienne i : ils élurent Eudes (887), fils de Robert le Fort. A la mort d'Eudes, ils revinrent à la famille carolingienne et élurent Charles le Simple (893). "Puis, ils se révoltèrent contre lui et donnèrent successivement la couronne à un frère d'Eudes, Robert (922), et à un gendre de celui-ci, Raoul (923). Puis, ils revinrent aux Carolingiens et appelèrent d'Angleterre Louis IV (936), fils de Charles le Simple, et laissèrent la royauté entre les mains de son fils et de son petit-fils, Lothaire et Louis V. A la mort de Louis V, ils ne se décidèrent pas à couronner son oncle Charles de Lorraine; ils se tournèrent pour la quatrième fois vers les Capétiens et élurent Hugues Capet (987).
1. Les premiers Capétiens, Robert le Fort, Eudes, Robert, Raoul, Hugues le Grand, Hugues Capet sont appelés Robertiniens, du nom de Robert le Fort.
Ainsi, nous voyons régner tour à tour cinq Carolingiens : Charles le Gros, Charles le Simple, Louis IV , Lothaire, Louis V, et quatre Capétiens : Eudes, Robert, Raoul, Hugues Capet. Tous sont élus ; car, dès le temps de Louis le Bègue, la formule imposée aux rois est celle-ci : « Par la grâce de Dieu et l'élection du peuple ». Le « peuple » signifie ici les grands seigneurs.
En élisant tantôt l'héritier d'une famille et tantôt l'héritier d'une autre, en opposant l'une à l'autre deux dynasties, les grands mettaient en quelque sorte la couronne aux enchères et l'adjugeaient au concurrent qui montrerait le plus d'empressement à la dépouiller de ses dernières prérogatives et de ses derniers domaines. Si ce système avait pu se perpétuer, la France fût devenue une république nobiliaire et anarchique , comme l'a été plus tard la Pologne, et, à chaque avènement de roi, on eût vu le pouvoir royal diminuer.
Une royauté aussi faible et aussi instable ne pouvait répondre à ce besoin de protection que ressentaient alors l'Église et le peuple. D'autre part, les rois, même élus, avaient trop le sentiment de leur dignité royale pour ne pas chercher à réagir contre les inconvénients du système électif.
La royauté tend h devenir héréditaire s association à la couronne. — Le moyen qu'ils employèrent, ce fut d'associer, de leur vivant, leur héritier à la couronne. Il leur devenait facile, après quelques années de règne, d'imposer l'élection de leurs fils à leurs fidèles. L'exemple en fut donné par Lothaire, qui associa son fils Louis V à la couronne : mais, celui-ci étant mort sans héritier, l'essai en resta là pour les Carolingiens. Les Capétiens furent plus heureux : ils eurent cette fortune que, pendant onze générations, pendant trois cent quarante et un ans (987-1328), tous les rois eurent des fils aptes à leur succéder. Hugues Capet, de son vivant, assure l'élection de Robert; Robert, d'Henri I«'; Henri 1er, de Philippe le»"; Philippe le', de Louis VI; Louis VI, de Louis VII; Louis VII, de Philippe- Auguste.
Pour les premiers de ces princes, l'association de leurs fils eut une raison plausible : ceux-ci étaient déjà des hommes
faits, des guerriers qui pouvaient les aider à la défense du royaume. Louis VI, par exemple, rendit de grands services à son père et fut un prince belliqueux, même avant son avènement. Cette raison n'existait pas quand Philippe I®"^ fut associé à l'âge de sept ans, et Philippe-Auguste à Tàge de quatorze. D'autres, qui n'ont pas régné, furent associés à un âge encore plus tendre : Hugues, un fils de Robert, à dix ans; Philippe, un fils de Louis le Gros, à cinq ans.
Le prince associé à la couronne était l'objet d'une véritable élection : il était sacré et couronné solennellement; il prenait alors le titre de roi désigné ou de « jeune » roi. C'est ainsi que Louis VII reçut le surnom de le w Jeune » qui le distingua de son père Louis VI. Lorsque l'associé devenait seul roi, c'est-à-dire lorsqu'il arrivait réellement au trône, il était couronné une seconde fois avec une solennité encore plus grande.
Les féodaux virent bien où tendait cette pratique qui se renouvelait à chaque règne. Forcés de subir le premier couronnement du « jeune roi », ils réservaient leurs protestations pour le moment où il prendrait réellement la couronne. Déjà l'archevêque de Reims avait fait des objections, quand Hugues Capet demanda à s'associer Robert. Quand le roi Robert consulta les seigneurs, dans l'assemblée de Compiègne, ceux-ci l'engagèrent « à laisser grandir son fils aîné avant de lui confier le fardeau des affaires » ; mais Robert passa outre à leur opposition. A l'avènement de Henri I«'*, une partie des seigneurs prirent les armes pour lui substituer un de ses frères, bien qu'Henri fût le roi désigné; puis ils les reprirent en i 034, dans le but de le détrôner au profit d'un autre de ses frères. Philippe I«p était encore mineur quand il succéda à son père, et sûrement le roi désigné ne serait pas devenu le roi régnant sans l'énergie de son tuteur, le comte de Flandre Baudoin, qui porta le fer et le feu sur les domaines des seigneurs rebelles. Bien que Louis VI fût depuis longtemps l'associé de son père, il lui fallut dompter une coalition de seigneurs qui voulaient remettre la couronne, soit à Philippe de Mantes, soit au roi d'Angleterre : le duc de Normandie, roi d'Angleterre, les ducs d'Aquitaine et de Bourgogne lui refusèrent leur hommage. Plus tard, quand il voulut s'associer Louis le Jeune, il eut
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à combattre un nouveau soulèvement ; mais du moins, à sa mort, ce fils lui succéda sans résistance.
A ce moment la cause du principe d'hérédité monarchique était gagnée. Louis VII ne rencontra aucune opposition quand il s'associa Philippe-Auguste, et celui-ci trouva la dynastie si solidement établie qu'il ne jugea plus nécessaire de prendre la même précaution pour son fils. Philippe- Auguste est donc le dernier qui, du vivant de son père, ait été associé à la couronne. Dès lors la royauté, qui, en principe, continue à être élective, est, en fait, héréditaire.
Le droit de suecession tend à se fixer. — En même temps, le droit de succession se régularise. Robert, qui eut plusieurs fils, avait hésité entre eux : sa seconde femme Constance entendait faire couronner un fils du second lit, Robert, au détriment de l'aîné, Henri I*"*. Nous avons vu les seigneurs opposer ensuite à celui-ci un autre de ses cadets. Henri I«r triomphe de ces tentatives, et avec lui triomphe ce principe du droit monarchique : « La succession à la couronne a lieu par ordre de primogéniture ». •
Les premiers Capétiens ayant toujours eu des héritiers mâles, la question de la succession des filles ne s'est pas posée pour eux.
Sous les Mérovingiens on avait vu la royauté partagée, en même temps que les domaines royaux, entre tous les fils du roi défunt : au contraire, sous les premiers Capétiens, l'idée que ni la royauté ni le domaine ne sont partageables, est dominante. Lorsque Henri !«' veut désintéresser son frère Robert, il lui cède la Bourgogne, dont le duc vient ■de mourir, mais il ne lui accorde rien sur ce qui était le domaine de la couronne.
Ainsi trois principes ont prévalu : 1» l'hérédité; 2ola suc- -cession par ordre de primogéniture; 3° l'indivisibilité de la couronne et du domaine royal.
Nature du pouvoir royal : absolu dans son principe. — Il nous reste à voir quelle était la nature de ce pouvoir royal qui, après avoir flotté d'une dynastie à une autre pendant les cent trois ans qui suivirent la mort de Carloman, frère de Louis III (884), allait se fixer dans la famille ■capétienne, et même dans une seule branche de cette famille.
On a dit que la royauté des premiers Capétiens était une « royauté féodale ». 11 n'y a pas de royauté féodale, car l'idée royale est étrangère au système féodal. La royauté, comme l'Église, est antérieure et supérieure au régime des fiefs; tout au plus peut-elle emprunter à ce régime certaines formes féodales et des moyens féodaux d'action et de gouvernement.
Pour les grands feudataires, le roi est un suzerain ; pour l'Eglise et pour le peuple, il est un souverain. Il est le roi, c'est-à-dire qu'il est investi d'une dignité, absolue dans son essence, nécessairement héréditaire, d'un caractère inviolable et sacré, et dont on pouvait contempler le modèle dans la Bible, avec les rois juifs, les pharaons d'Egypte, les rois de Babylone, d'Assyrie, de Perse; dans l'histoire romaine, avec les Césars; dans l'histoire plus récente, avec les rois mérovingiens ; enfin dans la légende carolingienne, avec Charlemagne, dont celle-ci faisait un empereur absolu et tout-puissant. Si l'Église trouvait dans les saintes écritures et dans l'histoire l'idéal d'un roi, le peuple le trouvait dans ses aspirations : il avait tellement besoin d'être protégé que le roi, à ses yeux, ne serait jamais trop puissant ni trop absolu.
On voit qu'entre l'idée féodale de la royauté, et l'idée ecclésiastique ou populaire, il y avait un abîme. Restait à savoir laquelle de ces deux idées fmirait par triompher. En attendant, cette royauté si faible, et dont on attendait pourtant de si grandes choses, devait s'accommoder au monde au milieu duquel elle vivait.
A. quels principes la royauté emprunte ses moyens d'action. — Pour exercer le pouvoir souverain à la manière romaine, les premiers Capétiens n'avaient guère plus de ressources que les Mérovingiens.
Pas plus qu'eux, ils ne disposaient d'armées permanentes, d'impôts publics, d'une hiérarchie de fonctionnaires révocables. Ils voyaient se dresser en face d'eux le formidable édifice de la féodalité, une hiérarchie de souverains indépendants, unis l'un à l'autre par un pacte, associés pour la défense de leurs intérêts communs. En fait de << sujets », ils n'avaient que quelques paysans. Parmi leurs électeurs, ils comptaient des souverains plus puissants qu'eux-mêmes :
car le duc de France, même devenu roi de France, ne pouvait prétendre rivaliser avec les ducs de Normandie, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Bretagne, avec les comtes de Flandre, de Champagne, de Toulouse. Quels moyens avaient donc les premiers Capétiens pour soutenir ce titre de roi, si écrasant pour leur faiblesse?
Ces moyens, ils les empruntèrent tantôt à l'idée féodale de la royauté, tantôt à l'idée populaire et ecclésiastique, autrement dit à l'idée romaine. Le roi capétien avait, en effet, un double caractère : il était « élu » et il était « sacré ».
L'élection et le sacre. — Quand même l'élection cessa d'être un acte sérieux, elle ne disparut pas complètement. Voici comme les choses se passèrent, par exemple, au couronnement de Philippe I®*", en 1059, du vivant de son père Henri, dans la cathédrale de Reims.
L'archevêque commença par dire la messe; après la lecture de l'épître, il adressa la parole à Philippe; celui-ci fit d'abord profession de la foi catholique, puis prononça le serment royal; alors l'archevêque « élut roi » le jeune prince. Cette élection fut ensuite confirmée, d'abord par les dignitaires ecclésiastiques, puis par les grands feudataires, enfin par les simples chevaliers et par toutes les classes du peuple {tam majores quam minores populi). Ils crièrent trois fois : « Nous approuvons, nous voulons que cela soit ». Ensuite l'archevêque prit une parcelle de la « sainte ampoule », qui avait été apportée du ciel par une colombe et qui avait servi au sacre de Clovis par saint Remy. Il la délaya dans de l'huile consacrée : ce qui formait le « saint-chrême ». Avec le saint-chrême, il oignit le roi sur le sommet de la tête, sur la poitrine, entre les deux épaules, sur l'épaule .droite, sur l'épaule gauche, à la jointure du bras droit, à celle du bras gauche, à la paume de la main droite, à la paume de la main gauche. Pendant ce temps, on le revêtit d'une robe appelée dalmatique et du manteau royal; l'archevêque lui mit un anneau au doigt, le sceptre dans la main droite, la main de justice dans la main gauche. Il prit ensuite la couronne sur l'autel, et la posa sur le front de Philippe, tandis que les principaux feudataires laïques et ecclésiastiques portaient la main
à la couronne, comme pour la soutenir sur la tête du roi. Enfin on mena le roi vers le trône et il s'y assit.
Dans cette cérémonie compliquée, Tidée féodale se traduit par la formule de l'élection , par le serment du roi et par le concours des grands feudataires, qui viennent soutenir sa couronne ; l'idée ecclésiastique, par les neuf onctions, par la dalmatique, qui n'est autre que la robe du sous-diacre, enfin par le dépôt sur l'autel des insignes royaux; l'idée populaire, ou romaine proprement dite, par la couronne, le sceptre, la main de justice et le trône.
Les féodaux, en recevant le serment du roi et en « l'élisant », s'engagent à lui être fidèles et à défendre ses droits. L'Église, en oignant et en habillant le roi, le fait membre de l'Église elle-même. Elle crée pour lui un huitième sacrement : le sacre. Elle lui confère une sorte d'ordination, une espèce de prêtrise et d'épiscopat, fait revivre en lui les saints rois du peuple juif et les prêtres-rois de l'ancien Orient, le constitue roi par droit divin et lieutenant sur terre du Roi des rois. Si sacrée est désormais la personne du prince, devenu l'Oint du Seigneur, que celui qui porte la main sur lui commet un sacrilège, comme s'il portait la main sur un prêtre. Si saint est le caractère dont il est revêtu qu'il en reçoit le don des miracles et que l'attouchement de la main royale guérit les écrouelles. Enfin cette couronne, ce trône, ces insignes, qui furent ceux des souverains de l'Orient et des empereurs de Rome, relèvent au-dessus de Thumanité : il a le sceptre pour gouverner les peuples, la main de justice pour frapper les violents, le trône qui est le siège du législateur et du juge, la couronne qui est le symbole même de la France.
A l'égard de tous les nobles du royaume, le roi est le suzerain des suzerains. Il aie droit d'exiger le serment de fidélité de tous ceux qui ne dépendent pas d'un seigneur. Sur les plus puissants feudataires, il a tous les droits qu'un suzerain a sur son vassal : il peut exiger d'eux le service militaire, le service de conseil, le service de justice, le renouvellement de l'hommage à chaque mutation du fief et à chaque avènement royal. Nul, si puissant qu'il soit, ne succède à un fief sans en avoir demandé l'investiture au roi, qui, en théorie, pourrait la refuser. Il peut reprendre
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les fiefs qui toml>ent en déshérence et les conférer à de nouveaux titulaires. Il punit le manquement au devoir de fidélité par la saisie du fief. Il a le droit de garde sur les héritiers mineurs et sur les héritières.
En fait, il est tenu en échec par les petits châtelains du duché de France; en théorie, et souvent en fait, son autorité est reconnue par de puissants souverains, dont les domaines sont fort éloignés des siens. Hugues Gapet, à son avènement, réclame Fhommage et promet sa protection à Borrel, souverain du Roussillon et de la Catalogne. Les Lorrains, les Languedociens, les Provençaux, à plus d'une reprise, lui apportent leur hommage.
A l'égard de FÉglise, il est membre du sacerdoce. Dans les terres d'Église, qui occupent plus du tiers de la France, il est plus qu'un suzerain, presque un souverain. Partout, même dans la Finance du midi, où les féodaux ont refusé de reconnaître Hugues Gapet, où ils inscrivent en tête de leurs chartes : « Le Christ régnant, en attendant un roi >', même dans la France du Rhône, où les féodaux affectent de promener leur hommage entre le roi de France et l'empereur d'Allemagne, on voit les évéchés, les abbayes, s'empresser de le reconnaître pour leur gardien^ leur avoués leur vidame. En échange de sa protection, ils mettent à sa disposition toutes leurs ressources financières et militaires. Ils reconnaissent volontiers son autorité, car ils n'ont pas oublié que la puissance et la richesse des églises est due en partie aux libéralités de ses prédécesseurs des deux premières races. De plus, par son office royal, il est avant tout le protecteur des clercs. La formule du serment de Philippe I®' * est caractéristique, car il y est question surtout, et presque uniquement, de l'Église.
1 . « Moi, au moment d'être ordonné, par une grâce particulière de Dieu, roi des Français, je promets, au jour de mon ordination, en préseno» de Dieu et des saints, que je conserverai à chacun de vous et k chacune des églises qui vous sont confiées, le privilège canonique, la loi sous laquelle vous vivez et la justice qui vous est due. Je promets que je vous défendrai, avec l'aide de Dieu, autant que je pourrai, puisqu'un roi est obligé dans son royaume de faire droit à chaque évèque et à l'église qui lui est commise. Je promets aussi que, dans la dispensation des lois, j'emploierai mon autorité à faire jouir de ses droits légitimes le peuple qui est 8008 ma garde. »
Non seulement le roi est le protecteur de FËglise dans ses intérêts matériels; mais il est le gardien de la foi contre ceux qui l'attaquent. Comme on Fa dit de Louis VII, il est le roi très chrétien, le « père de TÉglise ». Le bon roi Robert fait monter, à Orléans, treize hérétiques sur le bûcher.
Enfin, de par Tidée romaine de la royauté, le roi est, comme les empereurs de Rome, le souverain législateur et le souverain justicier. A côté des coutumes féodales da nord et du droit romain du midi, il y aura une troisième source de législation : les ordonnances, édits, lettrespatentes du roi. Au-dessus des justices féodales, ecclésiastiques, domaniales, il y aura la justice du roi.
La royauté est une institution romaine qui s'exeree dans les formes féodales. — Mais ce roi est le roi d'une féodalité. Hors de ses domaines, il ne peut ni réunir une armée, ni lever un impôt, ni rendre la justice, qu'avec le consentement et le concours de ses feudataircs.
Le roi est à la fois un suzerain dans son royaume, ua souverain dans le duché de France, un maître sur les terresde son patrimoine. Il parle un langage différent quand il s'adresse aux grands feudataires du royaume, aux barons de l'Ile-de-France, aux vilains de ses domaines.
S'il veut armer le royaume, comme fit Louis VI, en 1124,. devant la menace d'une invasion allemande, il lui faudra convoquer en conseil les grands feudataires, depuis le comte de Toulouse jusqu'au comte de Champagne. S'il veut assiéger le château d'un seigneur du Puiset, il lui suffira' de faire appel aux comtes et aux seigneurs qui relèvent du duché de France, ou même aux prévôts qu'il a chargés de lexploitation de ses terres et de l'administration de ses vilains.
Dans les grandes occasions, il sera contraint de demanderaux feudataires les aides féodales ou à l'Église l'abandon* d'une part de la dime : pour le train ordinaire de sa maison, ses revenus de propriétaire suffisent à couvrir sesdépenses.
Lorsque le justiciable sera un feudataire du royaume ou. un baron du duché, le roi réunira sa cour, la cour du. roi, composée à la fois des feudataires et de ses serviteur*-
immédiats. Pour administrer la justice à ses fiaysans, ses prévôts suffiront.
Ainsi, dans ce gouvernement des premiers Capétiens, tout est féodal ou domanial : rien qui ressemble à une armée, à des finances, à une justice nationales.
L.e» officiers du roi. — Leur cour ne diffère pas essentiellement de la cour d'un duc de Bourgogne ou d'un comte de Toulouse; on y trouve les mêmes officiers, à peu près sous les mêmes noms. Les rois administrent au moyen de leurs domestiques. Ce sont : le chancelier^ chargé de rédiger les actes et de les sceller du sceau du roi ; le chambrier, qui garde l'argent du roi; le connétabky ou comte •des écuries ; le maréchal, qui prend soin des chevaux ; le palatin, à qui est confié l'entretien du palais ; le sénéchal, qui apporte les mets devant le roi, jusqu'au moment où il est remplacé dans cet office par un dapifer ou porte-mets, •et qui de plus commande l'armée en l'absence du roi; le bouteiller, chargé de la cave ; le panetier, chargé du pain ; le queux, chargé des cuisines. Puis des chambellans, des échansons, des veneurs, des fauconniers, sans parler du -chapelain et des sous-chapelains, du médecin, du précepteur du roi. Tous ces officiers signent pêle-mêle les actes rédigés sous les premiers Capétiens. Presque tous appartiennent à la noblesse, grande ou petite, et presque tous tiennent leur office en fief héréditaire.
A côté des familiers du roi, qui étaient revêtus d'offices à la cour, il y en avait d'autres qu'on appelait simplement les « palatins », c'est-à-dire les hôtes du palais. C'étaient quelquefois des seigneurs, plus souvent des évêques, liés •d'affection avec le roi et dont il aimait à écouter les avis.
L'administration. — En principe, quand il s'agissait des affaires du royaume, le roi prenait le conseil de ses grands feudataires ; quand il s'agissait des affaires du domaine, il prenait le conseil des vassaux du duché, de ses officiers, de ses palatins. Dans la pratique, il s'adressait aux uns ou bien aux autres, suivant le cas.
Ainsi Louis VI charge le comte de Flandre de protéger l'évêque d'Arras. Louis VII charge le sire de Bourbon de le représenter dans le centre de la France, et le comte de Nevers de punir les insurgés de Vézelay.
BÉGIME FÉODAL : LA ROYAUTÉ ilf
Plus souvent encore, le roi s'adresse aux évêques et aux abbés; car, comme au temps de Charlemagne, il les considère comme des officiers royaux, et ce sont des officiers plus dociles que les autres. Sous Robert, l'évêque d'Angers, est chargé de ravager les terres du comte de Blois ; Louis VI invite l'évêque de Chartres à punir un certain Borel, enjoint à l'abbé de Saint-Pi erre-le- Vif de fortifier la ville de Sens, charge l'archevêque de Bordeaux d'administrer le duchéd'Aquitaine. Suger, abbé de Saint-Denis, le bras droit de Louis VI et de Louis VII, a pour système d'employer les évêques et les abbés à l'exécution des décisions royales.
Pour l'administration des domaines proprement dits, le roi, tout comme les autres grands seigneurs, a des agents qui portent différents noms. A partir d'Henri I®»*, ce sont surtout des prévôts dont le nom signifie « préposés », des baillis ou «chargés d'affaires » et des viguiers ou «vicaires ». Au-dessous de ces officiers, il y a les maires ou syndics des villages, qui sont des paysans, parfois des serfs, désignés par les officiers du roi.
Souvent les officiers du roi, surtout les prévôts, achetaient leur charge; ils s'engageaient à payer au roi une Gertaine somme par an, moyennant le droit de percevoir les impôts, redevances, frais de justice; ils gardaient le reste pour eux. Ils étaient donc des espèces de fermiers des revenus royaux.
Dans certaines villes, comme Paris, Sens, Étampes, Orléans, Bourges, le roi pouvait avoir plusieurs prévôts. N'oublions pas que, dans une seule ville, à Paris par exemple, il pouvait y avoir, à côté du domaine royal, plusieurs domaines. Paris n'appartenait pas seulement au roi, mais à des églises, à des monastères, à des seigneurs : à côté des prévôts du roi, il y avait donc ceux de ses copropriétaires, et ils sont bien une trentaine.
La Justice. — La cour du roi variait dans sa composition : pour les grandes causes, elle comprenait quelques grands feudataires ; pour les causes moins importantes, les vassaux du domaine, les officiers de la couronne, les palatins; pour les causes ecclésiastiques, elle se mélangeait en plus grande proportion d'évêques ou d'abbés.
Quand la cour du roi avait condamné un puissant sei-
gneur, il fallait souvent une guerre pour exécuter la sentence. Souvent même le procès n'était qu'une formalité, et ies feudataires formaient moins un tribunal qu'un conseil de guerre. Ainsi, en 1152, Henri Plantagenet est condamné pour avoir épousé Éléouore d'Aquitaine sans l'autorisation <de son suzerain ; mais il en résulte la guerre avec l'Angleterre. Très souvent l'accusé refusait de comparaître devant lacour : ainsi le seigneur du Puiset sous Louis VI. Ou bien il ne consentait à se laisser juger qu'après avoir été vaincu : ainsi le sire de Bourbon et le comte d'Auvergne, sous le même roi. Les évêques répugnaient aussi à se présenter devant une juridiction laïque : sous Louis VI, saint Bernard approuvait la résistance de l'archevêque de Sens. Pourtant la justice royale finit par s'imposer à tous : sous Louis VIT, on verra Eudes, duc de Bourgogne, et Guillaume, comte de Nevers, se présenter volontairement devant la cour.
Comme toutes les juridictions féodales, la cour du roi ordonnait parfois le duel judiciaire *. Chose plus singulière : en 1111, Louis VI acceptait le duel judiciaire avec son vassal rebelle, Thibaut IV, comte de Blois : il avait choisi pour champion son sénéchal, Anseau de Garlande; mais le duel ne put avoir lieu et il fallut en venir à la guerre.
L.es revenus dn roi. — Le roi avait : 1^ ses revenus féodaux; 2« ses revenus domaniaux.
Comme suzerain, en cas de mutation des terres, il per- -cevait le droit de relief, si le fief passait aux héritiers; le droit de quint (ou du cinquième), s'il était vendu ou donné ; fie droit de mainmorte , s'il était acquis par l'Église. En cas de minorité, le roi percevait les revenus du fief pour prix de sa tutelle. Il percevait les aides féodales : en 1146, sous le nom d'aide pour la croisade, Louis VII lève un impôt général.
Quant à ses revenus de propriétaire, ils étaient à peu près les mêmes et ils étaient perçus de la même manière
1. En 1112, entre le chapitre de Notre-Dame de Paris et un certain Mar^ marel; en 1149, entre l'abbaye de Longpont et un certain Bonet ; en 1154, •entre l'abbaye de Saint-Germain des Prés et Etienne de Mathy ; en 1104, entre Tévèque et la commune de Noyon.
que dans la plupart des seigneuries. Son domaine propre comprenait les terres du domaine royal qu'il n'avait pas inféodées.
Ainsi les premiers Capétiens possédaient les forêts de Rambouillet, Orléans, Compiègne, Saint-Germain, Fontainebleau, Vincennes, Bourges, et faisaient couper les bois à leur profit. Us avaient la pêche dans une partie de la Loire, dans l'Yonne, dans les fossés de Paris. Avec les redevances en grains que payaient leurs vilains, ils remplissaient leurs greniers de Poissy, Dourdan, Crespy-en-Valois, Gonesse, Janville, Orléans, Laon. Avec le produit de leurs vignes de l'Orléanais et de l'Ile-de-France, ils garnissaient leurs celliers d'Etampes, Lorris, Paris, Orléans. Ils percevaient la taille sur leurs serfs, le cens sur leurs vilains francs, les droits de mutation sur tous. Us exerçaient rigoureusement leurs banalités de moulin, four, pressoir. Us ne permettaient pas à leurs sujets de vendre leur vin avant eux. Leurs prévôts veillaient à ce que les corvées à exiger des corvéables fussent régulièrement faites.
Us percevaient des droits aux foires d'Orléans, Etampes, Mantes, Puiseux, Montlhéry, Bourges, de Saint-Lazare à Paris et du Lendit à Saint-Denis. Us exigeaient une taxe des gens de métiers ou recevaient les « dons gratuits » des corporations marchandes et industrieUes. Sous Philippe l®»*, il y avait des péages royaux sur la Seine, à Paris, Poissy, Mantes. Sous Louis YI, tout bateau de vin qui entrait à Paris payait soixante sous et les vins et foins qui entraient à Orléans acquittaient un droit.
Le roi bénéficiait de la fabrication et, déjà sous Louis YI, de l'altération des monnaies. 11 percevait un droit sur les changeurs de Paris. U encaissait les amendes payées par les condamnés, par les plaideurs qui avaient perdu leur procès ou dont le champion avait été vaincu dans le duel judiciaire. U exigeait des juifs une taxe, et avait établi à Etampes un « prévôt des juifs», chargé spécialement de leur exploitation. U réclamait les trésors découverts, comme celui d'Amponville en 1172. U héritait des « aubains » ou étrangers morts sur ses terres, de ses serfs de mainmorte, des gens décédés sans confession ou sans testament.
Le droit de gîte était exercé dans toute sa rigueur.
174 GITILISATION FRANÇAISE
Ainsi la suite du roi pouvait saisir linge, meubles, Ut»,. vivres, occuper les monastères, les maisons. Quand le roi venait à Etampes, les marchands du marché Saint-Gillesdevaient fournir à toute sa cour linge, vaisselle, instruments de cuisine. Ceux de Senlis devaient les casseroles, les écu elles, Fail, le sel. Ceux de Lorris, même- après leur affranchissement, devaient à la cour quinze jours de crédit. Ces droits de gîte, qui entraînaient plus de gaspillage qu'ils ne procuraient de profit au roi, ne. tardèrent pas à être convertis en taxes.
Indocilité des agents du roi. — Ainsi, tout était féodal dans la royauté des premiers Capétiens. Féodaux aussi les hommes qu'ils employaient. Le principal souei du roi fut d'empêcher ses agents d'imiter l'exemple des agents carolingiens : autrement on aurait vu les prévôts et les baillis devenir des souverains héréditaires, tout comme autrefois les ducs et les comtes. Ils n'avaient déjà que trop de tendance à s'émanciper du roi et à tyranniser leurs administrés. Comme ils ne recevaient pas de traitement, ils se payaient comme ils pouvaient, exigeant des dons gratuits, imposant des corvées qu'ils obligeaient ensuite les corvéables à racheter pour de l'argent, abusant du droit de gîte au point d'en faire un droit de pillage, enlevant aux bourgeois de Paris les matelas, les coussins et les oreillers de leurs lils, multipliant les procès- verbaux afin de percevoir les amendes à leur profit.
Louis VII, après avoir donné en fief la prévôté de Flagy, se ravise et s'empresse de la racheter. En conférant celle de Saint-Gengoux, il a soin de stipuler que « le droit héréditaire est complètement interdit ». Louis VI et Louis Vil font alterner l'office de connétable entre les familles de Chaumont, Montmorency et Clermont : Louis VU profite même de la mort de Mathieu de Montmorency pour laisser l'office vacant pendant quatre années.
Sous Louis VI. le sénéchalat avait été confié à un petit noble, Auseau de Garlande; im frère de celui-ci, Gilbert, fut nommé bouteiller, et un troisième , Etienne, chancelier. Le roi croyait avoir besoin des Garlande contre ses indociles barons de l'Ile-de-France; mais, en 1127, inquiet de leurs prétentions, il destitua brusquement Etienne, qui
cumulait alors les fonctions de chancelier et de sénéchaL Le domestique congédié n'hésita pas à déclarer la guerre au souverain, et, au siège de son château de Livri, Louis VI fut blessé à la jambe. On voit combien les idées et lesmœurs féodales étaient tenaces.
Faiblesse et force de la royauté. — La royauté est encore bien faible. SoUs les premiers Capétiens, elle reste étrangère aux grands événements qui agitent la France et le monde. Ce sont les feudataires et non le souverain qui remplissent la chrétienté du bruit de leur nom. Si vous voulezune histoire dramatique, laissez celle du pieux roi Robert : lisez celle de Robert le Diable, duc de Normandie, de Foulques le Noir et Geoffroy au Marteau, comtes d'Anjou, d'Herbert Éveille-Chien, comte du Mans, de Baudoin Bras de fer et de Baudoin à la Hache, comtes de Flandre. C'est en dehors du roi que se font la conquête des Deux- Siciles, la conquête de l'Angleterre, la conquête du Portugal, la conquête de la Palestine. Louis VII est le seul roi de cette période qui soit allé en Orient, et il n'y fit que peu d'exploits. La gloire des Hauteville, de Guillaume le Conquérant, d'Henri de Bourgogne, de Godefroy de Bouillon, de Bobémond d'Antioche, de Baudoin d'Édesse, éclipse la royauté française. Si dans les misères et l'anarchie du monde féodal un peu d'ordre tend à s'introduire, c'est en dehors des rois que se fait d'abord la tentative : la « Trêve de Dieu », la « chevalerie », ne sont pas d'institution royale.
Ainsi ni les grands crimes, ni les grands exploits, ni les grandes réformes de la période vraiment féodale n'appartiennent à l'histoire de nos premiers rois.
L'action des rois, bien qu'ils se consacrent énergiquement à leur office de législateurs et de justiciers, n'est pas d'abord très sensible. Elle le devient à partir de Louis VI. Celui-ci a déjà essayé, sur ses domaines, de fortifier la « Trêve de Dieu » par la « Trêve du roi », en imposant aux belligérants l'obligation de ne commencer la guerre que quarante jours après avoir reçu l'offense, et en donnant aux deux parties « l'asseurement », c'est-à-dire la garantie royale qu'elles ne seraient pas attaquées pendant ce délai.
La royauté, faible encore dans ses moyens, est forte
par son principe. Hugues Capet, quoiqu'on ait affirmé Je contraire, a vraiment porté la couronne. Lui et ses succes- •seurs invoquent souvent leurs « prédécesseurs », les rois et les empereurs francs. Le bon roi Robert n'hésite pas à se déclarer l'héritier du grand empereur Constantin. Bientôt cette royauté française se trouvera à la hauteur des traditions et des principes qu'elle représente.
Ouvrages a consulter.— Guizot, ouvrage cité. — Faageron, Les bénéfices et la vassalité au w* siècle, — Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne. — Waitz, Histoire constitutionnelle de l'Allemagne^ t. VI (en allemand). — Mourin, Les comtes de Paris. — D'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champagne. — Luchaire, Hist. des inst. monarchi-
Îues sous les premiers Capétiens. — «les Roy, L'an mille. — A. de
Salies, Hist. de Foulques Nerra^ comte d'Anjou. •— Huguenin, Etude sur Cabbé Suger. — L. Delisle, La classe agrieoU et l'agriculture en Normandie. — Guérard, Polyptique de l'abbé Irminon ^Prolégomènej»).
— Yanoski, De Vabolition de rescia' vage an moyen àçe et de sa transformation en servitude de la glèbe. — Paul Viollet; Précis de Vhist. du droit français. — Doniol, Hist. des classes rurales de France.