Or&ce à l'article 75 de la Constitution de l'an VIII
sur la loi de sûreté générale S était bien an gouvernement absolu. Napoléon 111 put entreprendre, sans rencontrer d^opposition, les guerres de Grimée et d'Italie, signer les traités de commerce avec TAngleterre, s'engager dans les expéditions de Chine, de Syrie, de Gochinchine, du Mexique, de Montana, favoriser la formation de Tunité de l'Allemagne par la Prusse et ruiner ainsi la prépondérance et la sécurité de la France en Europe.
Hodifieations apportées an réf^tme impérial. — Un régime aussi absolu ne pouvait se perpétuer indéfiniment : chemins de fer, postes, télégraphes, nous mettaient en relations quotidiennes avec des nations jouissant des libertés parlementaires, et notamment TAngleterre. La France avait vu faire la guerre de 1859 pour donner la liberté à Tltalie, et ne se résignait pas à en être elle-même toujours privée; les affaires de Rome avaient mécontenté les catholiques ; enfin ce gouvernement dictatorial inquiétait l'Europe. Ceux que le souci de leurs intérêts avait faits ses partisans commençaient à ne plus se sentir rassurés. Il fallut apporter des modifications à la Constitution.
Décret du 24 novembre i860. — En 1860, l'Empereur exprima le désir de < donner aux grands corps de l'État une participation plus directe à la politique générale >. En conséquence ^, revenant à un usage du gouvernement parlementaire, il autorisa le Sénat et le Corps législatif à voter tous les ans une adresse en réponse au discours de la Couronne. La discussion des termes de cette adresse permettait de passer en revue toutes les grandes questions de la politique. Les débats des Chambres devaient être reproduits in extenso par la sténographie. L'Empereur instituait des ministres spéciaux, appelés ministres sans portefeuillef qui, tout en restant irresponsables vis-à-vis des Chambres, venaient y soutenir les propositions du gouvernement. On divisa le budget de chaque ministère en sections, afin que le Corps législatif eût la possibilité de rejeter un crédit sans repousser ce budget tout entier.
1. Votée en 1858, elle autorisaitle gouveraement à interner et à déporter sau8 jugement les citoyens qu'il jugeait dangereux pour Tordre établi.
2. Décret du Î4 novembre 1860 , complété par plusieurs sénatus-consaltes.
Pais les conséquences de Texpédition du Mexique et les graves événements qui s'étaient passés en Allemagne inquiétèrent encore plus Topinion, et le gouvernement se crut obligé à faire des concessions plus importantes.
Décret du 10 Janvier i861f. — En 1867, on rendit aux deux Chambres une autre prérogative essentielle du régime parlementaire : le droit d'interpellation. Elles purent questionner le gouvernement sur tout acte de sa politique extérieure et intérieure et émettre un vote sur ses explications. Les ministres à portefeuille purent être chargés, par délégation spéciale de TËmpereur, de représenter le gouvernement dans la discussion des interpellations, des projets de loi et des autres affaires.
Sénatas-consnlte du 8 septembre i869. — Enfîn le sénatus-consulte de 4869 modifia plus complètement encore la constitution impériale. Il attestait que le Sénat avait recouvré le pouvoir constituant qu'il avait possédé sous le premier Empire. Il donnait, concurremment, à TEmpereur et au Corps législatif Tinitiative des lois. Le Corps législatif recouvrait le droit de nommer ses présidents, vice-présidents et secrétaires; le budget des ministères devait être volé par chapitres; certaines restrictions au droit d'interpellation étaient supprimées, et tout membre des deux Chambres pouvait interpeller le gouvernement. Les ministres, quoiqu'ils continuassent à ne dépendre que de l'Empereur, devenaient responsables et pouvaient être mis en accusation par le Sénat; ils n'étaient plus, comme auparavant, cantonnés chacun dans les affaires de son département, mais ils délibéraient en conseil, sous la présidence de l'Empereur. En apparence, ils formaient donc ce qu'on appelle un gouvernement de cabinet, ce qui est caractéristique du régime parlementaire; mais, en réalité, la volonté de l'Empereur restait toute-puissante.
Les libertés que M. Thiers appelait les libertés nécessaires avaient été restaurées dans une certaine mesure. La tribune avait été relevée dans les deux Chambres. Cette période nouvelle du gouvernement impérial constitue ce qu'on appelle l'Empire libéraL
Le sénatus-consulte de 1869 consacrait véritablement une constitution nouvelle. Elle fut soumise à la ratification
populaire par le plébiscite du 8 mai 1870^, Elle fut confirmée et développée dans le sénatus-eonsulte du 21 mai,
L'Empire libéral. — Madheureusement, TEmpire était né du coup d'État de décembre 1851, qui avait violé la Constitution jurée par le Prince-Président, dissous par force TAssemblée, attenté à la personne des députés, versé le sang des défenseurs de la loi, emprisonné ou déporté sans jugement des milliers de citoyens. L'Empire ne pouvait effacer la tache de son origine.
La Constitution présentée à l'acceptation du peuple n'était pas une Constitution vraiment parlementaire. L'Empereur, en établissant la responsabilité des ministres, maintenait le principe de la responsabilité du chef de l'État. Or, le chef de l'État, restant responsable, pouvait ne pas tenir compte des volontés exprimées par les Chambres. En dépit des apparences constitutionnelles, le pouvoir impérial restait personnel; il restait absolu dans son essence. Surtout depuis le plébiscite, l'Empereur était, à ses propres yeux, comme disait autrefois Napoléon I®', « le seul, le vrai représentant du peuple >. A ce titre, il se considérait comme supérieur à la représentation nationale ; armé contre elle du droit d'en appeler à un plébiscite; libre, quand il le jugerait convenable, de reprendre les concessions qu'il lui avait faites. Toujours il refusa d'admettre que les chefs de la force armée, c'est-à-dire les ministres de la guerre et de la marine, fussent dépendants du Parlement. Il se réservait le droit de faire seul les traités et, seul, déclarer la guerre.. Jamais il ne fut question de renoncer aux candidatures officielles, qui viciaient les résultats du scrutin et qui donnaient une majorité de députés absolutistes pour pratiquer le régime libéral. Par là, l'Empereur autorisait les méfiances, et lui-même se sentait pris de méfiance envers cette démocratie autrefois asservie, et dont l'émancipation commençait. Peut-être a-t-il cherché dans sa déclaration de guerre à l'Allemagne un moyen de sortir d'embarras.
L'Empereur avait voulu rester personnellement respon-
1. En France (non comprise TAlgérie), 7347806 oui contre 1558133 non, L*arniée et la marine avaient pris part au scrutin : elles donnèrent 306793 oui contre 54 984 non.
sable. La nation le rendit personnellement responsable des malheurs de la guerre. Après le désastre de Sedan, la révolution du 4 septembre renversa TEmpire et proclama la République.
Le Gonvemement de la Défense iiation»le. -^ La République qui, pour la troisième fois, prenait possession du pays, gouverna d'abord sans Assemblée. Gomme il fallait avant tout résister à Finvasion, on ne put que constituer le Gouvernement de la Défense nationale. Une partie de ses membres resta dans Paris assiégé; Tautre s'était transportée à Tours, puis à Bordeaux, pour organiser les armées de province.
Après la capitulation de Paris, un décret du gouvernement convoqua les électeurs pour le 8 février 1871, à Teffet de nommer une Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale de 1871. — Cette assemblée se réunit à Bordeaux le 13 février. Par la force des choses, comme la première Constituante, comme la Convention, comme la Constituante de 1848, elle se trouva être le seul gouvernement. Elle se saisit de toute Tautorité, elle s'arrogeait à la fois le pouvoir constituant, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Elle délégua celui-ci à M. Thiers, qui fut nommé Chef du pouvoir exécutif. Il gouverna, avec un conseil de ministres, fut chargé de conduire les négociations avec FAllemagne et combattit la terrible insurrection de la Commune. Quant au pouvoir constituant, TAssemblée se réserva de Texercer plus tard : le seul usage qu'elle en fit d'abord fut, le 1®' mars 1871, de c confirmer la déchéance de Napoléon III, déjà prononcée par le suffrage universel ». Cette assemblée était, en majorité, composée de monarchistes, que leur division en légitimistes et orléanistes réduisait à l'impuissance. Elle maintint la République, comme existant de fait, mais sans lui accorder la sanction du droit.
La Constitution Rivet. — Comme les divers partis qui composaient la majorité ne pouvaient s'entendre, le 31 août 1871, l'Assemblée, sur la proposition du député Rivet, fit une sorte de Constitution provisoire : le Chef du pouvoir exécutif prit le titre de Président de la République française. Il était responsable devant l'Assemblée. Le conseil des
ministres et chacun des ministres étaient également responsables.
Le Septennat. — Le 24 mai 1873, M. Thiers fut renversé, et, le même jour, le maréchal de Mac-Mahon lui succéda, avec le même titre et les mêmes attributions. Seulement M. Thiers n*avait été nommé que pour la durée de l'Assemblée; Mac-Mahon, par Vacte du 30 novembre, fut nommé pour sept ans. C'est ce qu'on appelle le septennat.
Sous le nom de la République, la majorité de l'Assemblée fit un efifort énergique pour réconcilier les partisans de la légitimité et ceux de la royauté de Juillet, en vue de refaire la monarchie. La tentative de réconciliation, ou /'uston, échoua devant les scrupules du comte de Ghambord. Alors cette Assemblée, en majorité monarchiste, fut obligée de voter une Constitution républicaine, celle du 25 février 1875. Après avoir réuni un moment tous les pouvoirs, essayé, suivant l'expression d'un de ses ministres, de c faire marcher la France >, et joué, comme disait Henri Martin, le rôle d'une Convention blanche, elle abdiquait devant le Ilot montant de l'opinion.
La Ckknstitntlon du !2S février ISVS et sejs récentes modiflcatlonn. — La Constitution qu'elle vota est celle qui nous régit encore aujourd'hui ^. Elle a été complétée ou modifiée par plusieurs lois ', dites organiques.
Elle a confié le pouvoir exécutif à un Président de la République; le pouvoir législatif à deux Assemblées, le Sénat et la Chambre des députés.
Le Président de la République est élu par les membres des deux Assemblées réunies en Congrès : il est nommé pour sept ans.
1. Cette Constitution se compose, en réalité, de deaz loU eonstilutionnelles : l'une, sur l'organisation du Sénat, 24 février 1875; Tautre, sur Torganisation des pouvoirs publics, 25 février 1S75.
2. Loi du 16 juillet 1875, sur les rapports des Pouvoirs pablies. — Loi du 2 août 1875, sur l'élection des sénateurs. — Loi du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés. — Loi du 9 décembre 1884 modifiant l'organi-
>sation du Sénat et la composition du corps électoral pour les élections des sénateurs. — Loi du 16 juin 1885, qui rétablit le scrutin de liste pour l'élection des députés. — Loi du 13 février 1889 rétablissant le scrutin uninominal. — Loi du 17 juillet 1889, interdisant les candidatures multiples.
Les députés sont élus au suffrage universel. La Constitution avait statué qu'ils seraient élus au scrutin uninominal ou scrutin d* arrondissement , à raison d'un par arrondissement ou, si Ton a sectionné les arrondissements, par circonscription électorale. La loi du 46 juin 4885 rétablit le scrutin de liste ou scrutin de département. En présence du péril boulangiste, la loi du 43 février 4889 revint au scrutin uninominal; celle du 17 juillet interdit les candidatures multiples. La Chambre est nommée pour quatre ans et se renouvelle intégralement.
La Constitution avait établi que, sur les 300 membres du Sénat, 225 seraient élus au scrutin de département, par un corps électoral spécial, composé des électeurs sénatoriaux^ et 75 nommés par le Sénat lui-même. Les 225 seraient élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans ; les 75 étaient nommés à vie. Quant au corps électoral spécial, il se composerait des députés du département, des conseillers généraux et conseillers d'arrondissement, et des délégués des communes. Ceux-ci étaient désignés par les conseils municipaux, à raison d'un pour chaque commune : une cité de trois millions d'âmes comme Paris nommait un délégué tout comme un village de 30 habitants.
La loi du 9 décembre 4884d. décidé que les 75 inamovibles seraient supprimés, mais seulement par voie d'extinction, et que les 300 sénateurs seraient également élus par le corps électoral sénatorial. Elle a modifié la composition de celui-ci : même les plus petites communes continuent à nommer un délégué ; mais les communes plus considérables nomment un nombre de délégués qui est un peu plus en rapport avec leur population.
Les électeurs sénatoriaux se réunissent au chef-lieu du département et portent sur leur bulletin autant de noms qu'il y a de sénateurs à élire. Les électeurs des députés votent à la commune.
Le Président a toutes les attributions du pouvoir exé* cutif. 11 les exerce au moyen de ministres nommés par lui; les ministres forment un gouvernement de cabinet; ils délibèrent, tantôt sous la présidence du Président de la République, tantôt sous la présidence de l'un d'eux, qu'on appelle président du Conseil. Le Président n'est respon-
sable que dans le cas de haute trahison. Les ministres sont responsables devant les Chambres. Le Président peut dissoudre la Chambre des députés, mais sur Tavis conforme du Sénat. Alors les électeurs doivent être convoqués dans les trois mois. Le délai maximum est également de trois mois quand il s'agit de pourvoir à toute vacance d'un siège au Sénat ou à la Chambre.
Pour les crimes d'attentat à la sûreté de l'État, la Constitution a prévu la formation du Sénat en Haute-Cour de Justice. La loi du iO avril 1889 a précisé l'organisation de cette cour. Elle a fonctionné déjà deux fois : en 1889, lors de la conspiration boulangiste; en 1899-1900, sur des faits qui lui furent déférés par le cabinet Waldeck-Rousseau.
Tout projet de loi peut être proposéy soit par le gouvernement, soit par un membre de l'une ou l'autre Chambre. Pour devenir loi, il faut qu'il ait été voté par les deux Chambres : il est alors promulgué par le Président. Les budgets et autres lois de finances se votent et se promulguent dans la même forme.
Les deux Chambres font elles-mêmes leur règlement et nomment leur bureau. Elles peuvent discuter tous les actes du gouvernement, soit à l'occasion du vote du budget, soit au moyen d'interpellations. L'usage de discuter une adresse en réponse à un discours ou à un message du pouvoir exécutif a été abandonné comme inutile.
Aucune modification ne peut être apportée à la Consti* tution que par l'accord des deux Chambres qui doivent alors se réunir en Congrès,
Sfécanisiiie de notre ConstUntion aetaelle. — Cette Constitution de 1875, plusieurs fois amendée, est la meilleure de nos constitutions républicaines, comme la Charte de 1814, amendée en 1830, a été la meilleure de nos constitions monarchiques. Toutes deux se rapprochent beaucoup de la Constitution britannique, qui a fait la liberté et la grandeur de l'Angleterre. Le trait commun de toutes ces constitutions, c'est qu'elles organisent le gouvernement de cabinet.
Le gouvernement de cabinet, en Angleterre comme en France, est celui d'un groupe de ministres, nommés par le chef de l'État, mais dépendant en réalité du Parlement,
associés pour gouverner en commun sous la direction de l'un d'eux, et qui, en général, quittent le pouvoir tous ensemble. Ils gouvernent avec Tappui des deux Chambres, et déposent leurs portefeuilles quand cet appui leur est refusé. Dans la pratique, un vote hostile de la Chambre haute ne renverse pas le ministère ; un vote hostile de la seconde Chambre Toblige, ou à se retirer, ou bien à demander au chef de TÉtat Fautorisation de la dissoudre. Uti cabinet ne se décide à dissoudre la Chambre que lorsqu'il croit être certain qu'elle n'est plus d'accord avec l'opinion publique, et que des élections sortira une assemblée favorable à la politique ministérielle.
On voit combien une telle organisation peut favoriser la sincère expression de la volonté nationale. Ce sont les électeurs qui nomment les députés, et ce sont les députés, en quelque sorte, qui élisent le gouvernement, puisque le chef de l'État ne peut nommer que des ministres dont les vues politiques soient celles de la majorité des députés. Dans toutes les crises parlementaires, c'est toujours le corps électoral qui a le dernier mot; en France, où le corps électoral comprend l'universalité des citoyens, c'est donc la nation tout entière qui a ce dernier mot.
Le grand rouage de notre Constitution, celui qui donne l'impulsion à tout, c'est la Chambre des députés, précisément parce qu'elle est nommée directement par le suffrage universel, tandis que le Sénat est nommé par un suffrage à deux degrés et le Président par le Congrès. Cependant, le Sénat et le Président sont indispensables comme pondérateurs : l'un a le droit de repousser les lois votées par la Chambre, l'autre de nommer les ministres ; à eux deux ils possèdent le droit de dissoudre la Chambre. Or, ce droit de dissolution n'est point une menace pour la liberté ; il est au contraire une précieuse garantie pour le pays; c'est la seule façon qu'on ait de consulter la nation en cas de crise parlementaire. Le droit de dissolution n'est que le droit d'appel aux électeurs*.
Presque toutes les Assemblées qui n'ont pas été sou-
1. En fuit, on ne peut citer en France, sous la troisième République, •qu'u-n seul cas de dissolution anticipée : c'est celle de mai 1677.
mises à ce droit salutaire, ou bien ont usurpé sur les autres pouvoirs publics et même sur les libertés nationales, ou bien ont été violemment dissoutes. La Convention s*est rendue omnipotente, TAssemblée nationale de 1871 a essayé d'imposer à la France une monarchie. Les Assemblées du Directoire ont commis ou subi une série de coups d'État; la Législative de 1849 a été dispersée au 2 décembre 1851. La Constitution actuelle rend presque impossibles les conflits qui ont fait périr celles de 1791 et de 1848. Aucun des pouvoirs publics ne peut empiéter sur les autres, ni méconnaître longtemps la volonté nationale. Si la Chambre des députés s*obstinait à voter des lois nuisibles, le Sénat les repousserait. Si elle se laissait emporter par ses passions, ou essayait de réunir tous les pouvoirs comme a fait la Convention, le Sénat serait en mesure de la contenir; il pourrait même s'entendre avec le Président pour la dissoudre et pour en appeler aux électeurs. Si le Sénat était animé d'un esprit de faction, il ne pourrait entraver la marche des affaires, car l'existence du ministère ne dépend pas surtout de lui, et, dans un délai assez court, le tiers de ses membres aurait à répondre de cette conduite devant le corps électoral. Le Président ne pourrait conspirer contre la liberté, car ses ministres refuseraient de contresigner ses actes, les Chambres refuseraient de voter le budget; il ne pourrait remplacer les ministres loyaux par des ministres factieux, car la Chambre les renverserait aussitôt; il ne pourrait s'en prendre à la Chambre, car il faut un avis conforme du Sénat pour la dissoudre; enfin son pouvoir n'est pas viager, comme celui d'un roi, et, à supposer qu'il ne jugeât pas à propos de se retirer spontanément, le moment de sa réélection finirait bien par venir. En 1877, on a vu le maréchal de Mac-Mahon obtenir d'un Sénat complaisant la dissolution de ]a Chambre : mais, quand les électeurs eurent renommé les fameux 363^ il fallut bien que le Sénat et le Président s'inclinassent devant leur volonté. En outre, comme le Président était intervenu d'une manière trop personnelle dans les élections, il comprit que les électeurs le condamnaient personnellement et, bien que son mandat ne fût pas encore expiré, il quitta, de lui-même, le pouvoir. Nous n'insisterons
pas sur des faits plus récents, comme la démission imposée au président Jules Grévy sous la pression des deux Chambres et de l'opinion publique (2 décembre 1887).
On voit quelles garanties assurent à la liberté la division de Tautorité entre trois pouvoirs, et le partage du Parlement lui-même en deux Chambres. Toutefois, la meilleure constitution ne vaut que par les hommes qui la mettent en pratique, chef d'État, ministres, sénateurs, députés. Elle ne vaut même que par ce que valent les électeurs.
il. Le droit électoral.
Le snffragpe aniversel décrété. — Un des premiers actes du Gouvernement provisoire de février d848 fut de décréter le suffrage universel. On ne peut dire qu'il ait outrepassé son mandat : les restrictions apportées au droit de suffrage par les lois consulaires et impériales, par les Chartes de 1814 et de 1830, ne pouvaient survivre aux régimes qui les avaient établies. Le suffrage universel n'était qu'un retour au droit commun, tel qu'il avait été. défini par les principes de 1789.
Malheureusement le nouveau corps électoral, précisément parce qu'il se trouva porté tout à coup de 250000 électeurs à 10 millions, précisément parce qu'il n'avait pas été préparé à sa haute mission, était accessible à tous les entraînements. Il élut d'abord une assemblée en majorité républicaine, la Constituante; quand il eut à nommer un Président de la République, il dédaigna le candidat républicain, Cavaignac, et donna une immense majorité au prétendant napoléonien; enfin, il élut une assemblée en majorité monarchiste, la Législative. Ainsi, c'est la République de 1848 qui a établi le suffrage universel, et ce. sont les erreurs du suffrage universel qui l'ont détruite.
Le suffrage universel menacé par l'Assemblée légis*lative. — On pouvait certes regretter qu'on fût arrivé si brusquement au suffrage universel, mais il était injuste^ et imprudent d'essayer de revenir en arrière. C'est pourtant ce que tenta l'Assemblée législative, bien qu'elle eût. été élue par ce même suffrage universel. N'osant pas l'attaquer de front, elle eosaya, par un moyen détourné, de-
530 CIVILISATION FRANÇÀIS^E
restreindre le nombre des électeurs. La Constituante, qui était une assemblée républicaine, s'était bornée, par la loi du 45 mars 4849, à exiger de tout électeur qu'il fût domicilié depuis six mois dans la même commune ; la Législative, par la loi du 31 mai 1850, exigea trois ans de domicile. Par là, elle privait du droit de voter un très grand nombre de citoyens, principalement parmi les ouvriers, que leur travail même expose à de fréquents déplacements *.
Le suffrage uoiTersel rétabli par le coap d^État. — Les ministres de Louis-Napoléon encouragèrent l'Assemblée à commettre cette faute. La faute commise, Louis- Napoléon l'exploita contre l'Assemblée. Il accrut encore l'impopularité de celle-ci en lui proposant, l'année suivante, de rapporter la loi du 31 mai. Elle refusa, et, par là, s'aliéna irrévocablement les classes ouvrières. Quand le Président eut accompli son coup d'État, il n'eut qu'à faire afficher sur les murs de Paris ces simples mots : c Le suffrage universel est rétabli > ; il désarma ainsi beaucoup de bras qui se fussent levés pour République.
Depuis cette funeste loi de 1850, aucune Assemblée, aucun gouvernement n'a osé toucher au suffrage universel. L'Empire s'est contenté de le diriger, de le mettre en
1. Cette loi, qui attentait au suf&age universel, fut soutenue par Baroche, Montalembert, Ttiiers, qui ût alors sa fameuse sortie sur « la vile multitude ». Elle fat combattue énergiquement par toas les députés démocrates : Lamartine, Cavaignac, Pascal Diiprat, Jules Grévy, Jules Favre, Victor Hugo. Celui-ci prononça, dans la séance du 30 mai 1850, un admirable discours dont voici quelques passages : « Voyez, messieurs, comme ce qui est profondément juste est, en même temps, profondément politique. Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, lei>r ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme... Le suffrage universel dit à tous : Soyez tranquilles, vous êtes souverains... Oooi! deux modes d'action sont à votre disposition, le droit du souverain et le rôle du rebelle, et vous choisiriez le rôle du rebelle ! Ce serait une sottise et ce serait un crime... Messieurs, dissoudre les animosités, désarmer les haines, faire tomber la cartouche des mains de la misère, relever Thomme injustement abaissé et assainir Fesprit malade par ce qu'il y a de plus pur au monde, le sentiment du droit librement exercé ; reprendre à chacun le droit de force, qui est le fait naturel, et lui rendre en échange la part de souveraineté, qui est le fait social ; montrer aux souffrances une issue vers la lumière et le bien-être ; éloigner les échéances révolutionnaires et donner à la société, avertie^ le temps de s'y préparer; inspirer aux masses cette patience forte qui fait les grands peuples : voilà l'œuvre du suffrage universel, œuvre éminemment sociale au point de vue de l'État, éminemment morale au point de vue de l'individu ! »
tutelle. Imposant ses candidatures ofncielles, employant les promesses et les menaces, mettant en œuvre toutes les forces de l'administration , il s'est appliqué pendant dixhuit ans à faire nommer par le peuple les députés qu'il jugeait devoir être le plus dociles. Il réussit à faire sortir du système le plus libéral de suffrage le système le plus autoritaire de gouvernement.
Résumé deThlstolre de notre droit électoral. — Sous les gouvernements de la première Révolution, Constituante, Législative, Convention, Directoire, tantôt le suffrage n'est accordé qu'aux citoyens c actifs » ; tantôt il est à deux degrés; jamais il n'est à la fois universel et direct.
Sous le Consulat et le premier Empire, d'ingénieuses combinaisons, tout en respectant le principe du suffrage universel, l'annulent complètement dans son application : en réalité, les représentants du peuple sont nommés par le gouvernement.
Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, le vote est direct, mais le droit de voter est réservé aux électeurs censitaires : le suffrage n'est pas universel.
Sous le second Empire, le suffrage est universel et direct, mais il est mis en tutelle par le système des candidatures officielles : il n'est pas libre.
État actuel du droit de suffran^e. — Aujourd'hui, pour la première fois depuis cent ans (sauf quelques mois en 1848), le suffrage est universel; il est direct; il est libre. L'électeur a l'entière indépendance, mais il a l'entière responsabilité. Chaque électeur, en déposant son bulletin, doit se dire que les députés qu'il nomme auront à désigner les ministres au choix du Président de la République, et, réunis aux sénateurs, auront à nommer le Président lui-même. L'électeur a donc une action directe et efficace sur la formation du gouvernement, sur la conduite de la politique intérieure et extérieure. Il dépend de lui que la France soit prospère au dedans, puissante au dehors, ou qu'elle soit livrée à l'anarchie et humiliée devant l'étranger. IL n'a pas à décider seulement des destinées de la génération actuelle; il engage les destinées de ses enfants et de ses arrière-petits -enfants; il sera responsable, devant la postérité la plus reculée, des conséquences
les pins lointaines de son vote. Il doit se souvenir que la France, ce n'est pas seulement la collection des hommes et des intérêts d'aujourd'hui, c'est aussi l'ancienne France, avec ses traditions de gloire, et la France future, avec ses espérances d'avenir. En émettant son suffrage, il doit penser aux ancêtres qui, pendant des siècles, ont souffert et combattu pour faire notre patrie grande et respectée ; aux générations futures, qui trouveront la France telle que nous l'aurons faite. Nous ne sommes pas libres <le voter au gré des intérêts, des passions, des caprices du moment. Voter, ce n'est pas seulement un droit qu'on exerce : c'est un grand devoir qu'on accomplit.
On peut calculer que sur environ 39 millions de Français, 17 millions sont nés sous la République, que 12 ou 13 millions d'autres sont arrivés sous ce régime à leur majorité. Chaque jour se réduit le nombre de ceux qui ont connu d'autres régimes politiques. C'est là une condition 4rès favorable à la stabilité de la République. Peut-être n'a-t- «Ue rien à redouter que des fautes commises par ses propres partisans.
l,e droit de pétition. — Ce droit n'a pas fait beaucoup parler de lui dans la période contemporaine. Il ne s'est exercé, avec les formes tumultueuses qu'avaient autorisées ou subies les premières assemblées nationales, que dans certaines journées de la Révolution de 1848 : par exemple, dans la manifestation du 15 mai en faveur de la Pologne. La constitution de 1852 n'autorisa que les pétitions au Sénat, et non au Corps législatif. Aujourd'hui on peut en adresser au Président de la République, aux deux Chambres, aux ministres, à toutes les autorités publiques. Elles ne doivent pas être apportées, mais adressées par écrit et signées. Les plus célèbres pétitions collectives sont celles qui furent discutées au Sénat du second Empire en faveur de la liberté de renseignement et, plus récemment, le pétiiionnement contre les lois Ferry.
La liberté d'association et de réunion. — Son iiistoire : 4*' Sous la République de 4848. — La Révolution de
1848 abolit toutes les lois qui limitaient le droit de réunion. Les clubs se rouvrent partout, et il faut avouer que ces clubs, comme ceux de la première Révolution, ne font rien pour réconcilier avec cette liberté les esprits modérés ou timorés.
Après les journées de juin, la loi de 4848 * établit des restrictions que l'expérience des derniers mois semble rendre nécessaires : elle veut que l'ouverture d'un club soit précédée d'une déclaration aux autorités; elle exige que les clubs soient ouverts au public; elle leur défend de se constituer en comité secret ; elle y fait entrer un agent de l'autorité revêtu de ses insignes.
En somme, cette loi n'interdisait que les sociétés secrètes. Or, les sociétés secrètes, sous un gouvernement libre, ne peuvent être que nuisibles : on ne s'entoure pas de mystère quand on n'a pas de mauvais desseins.
La Constitution du 4 novembre 1848 (article 8) déclare encore que « les citoyens ont le droit de s'associer, de
s'assembler paisiblement et sans armes L'exercice de
ce droit n'a pour limites que les droits ou là liberté d'autrui et la sécurité publique >.
La loi de 48â9 2 suspend celle du 28 juillet et autorise le gouvernement, pour une année, à interdire tout club et toute réunion publique qu'il jugerait de nature à compromettre la sécurité publique. Cette disposition fut ensuite renouvelée pour les années 1850 et 1851.
S"" Sons le régime du coup d*État. — Le coup d'État emporte cette liberté comme toutes les autres. Le décret de i852 3 rétablit le régime du Code pénal et de la loi de 1834. De la loi de 1848, il ne garde que les dispositions contre les sociétés secrètes.
Désormais vingt et un citoyens ne peuvent se réunir, quel que soit le but qu'ils se proposent, sans une autorisation préalable. S'ils passent outre, ils s'exposent à l'amende, à la prison, à la perte de leurs droits politiques, à la dégradation civique, qui emporte avec elle la surveillance de la