II. Les Constitutions républicaines
La ConTention. — Il fallut penser à faire une autre Constitution et, à cet effet, réunir une nouvelle Assemblée constituante : ce fut la Convention. La Constitution que celle-ci avait à rédiger devait être républicaine. La Convention fit comme la Constituante : en attendant que la Constitution fût rédigée, elle gouverna seule le pays.
Le gouvernement de la Convention fut autrement énergique que n'avait été celui de la Constituante. U n'y avait
■ur la politique royale, de la protéger à la fois contre les vaines terreurs et les dangers sérieux ; et, d'autre part, le roi put se compromettre dans de dangereux complots et compromettre avec lui ses ministres, dont, par la suite, plusieurs périrent sur l'échafaud. Il n*y a qu'une seule de nos Constitutions qui ait ensuite reproduit cette disposition : c'est celle de 1852. Louis> Napoléon prit alors ses ministres hors des Chambres, précisément pour avoir en eux des instruments dociles et pour tenir lei Chambres dans rinsigni&ancd ffc dans rimpoissance.
1789-1814. — LES CONST.TDTIOSS 25
plus de roi et la République avait été proclamée dès sa première séance. L'Assemblée se saisit donc de tous les pouvoirs. Elle eut & la fois le pouvoir législatif, car elle fit les lois qui complétèrent Tœuvre de la Révolution; le pouvoir exécutif, car elle gouverna, déclara la guerre aux puissances étrangères et organisa les armées qui repoussèrent Tinvasion*; le pouvoir judiciaire, car elle fit leur procès à Louis XYI et à plusieurs de ses propres membres. Cette Assemblée eut donc une autorité aussi absolue que celle qu'avait possédée Louis XIV. Au lieu du despotisme d'un homme, ce fut le despotisme d'une Assemblée. Nulle autre qu'une Assemblée despotique n'aurait pu décréter la dévastation de la Vendée et la démolition de Lyon, substituer la justice révolutionnaire h la justice régulière, supprimer, par la loi des suspectSy toute sécurité pour les citoyens et, par la loi de prairidly toute garantie pour les accusés.
Sans doute, certaines de ces mesures étaient justifiées par l'extrême danger de la patrie : il fallait une dictature pour vaincre à la fois la coalition européenne et les rébellions de l'intérieur; mais ce n'en est pas moins l'exemple d'un pouvoir absolu exercé par une Assemblée.
Rien ne se faisait que par les lois et les décrets de la Convention. Pourtant il était impossible qu'une Assemblée de huit cents membres pût réellement gouverner et administrer* Aussi la Convention avait-elle tiré de son sein une quinzaine de Comités qui s'occupaient du gouvernement, de la législation, des finances, de la guerre, de la marine, des travaux publics, de l'instruction publique. Les deux plus célèbres sont le Comité de Salut public S qui était
1. Le Comité de Salut pablie, aa 6 avril 1793, se composait de Barère, Delmas, Bréard, Cambon, Jean Debry, Gnyton-Morveau, Treilhard, Delaeroiz. Il était nommé pour un mois. Les Girondins en ont été exclus en juin. Le 10 juillet, on y trouve Barère, Lindet, Jean Bon Saint-André, Hérault de Séohelles, Prieur de la Marne, Gasparin, Thuriot, Saint-Just, Goulhon. Puis les amis de Danton en sont exclus. Le 27 juillet, Robespierre y entre, et, le 14 août, Camot. En septembre, il se compose de douze membres. Carnot, Lindet, Prieur de la Gôte-d'Or, chargés surtout de la guerre, Jean Bon Saint- André, de la marine, Cambon, des finances. Prieur de la Marne, y forment le groupe des gens ^examen. Barère, ColIol-d'Herbois, Billaud-Varennes, le trio des gens révotutionnaires ; Robespierre, Saint-Jost, Goulhon, le trio des Robespierrisles, ou gens de la haute main, qui dirigent et dominent tout le Ntte. Quoique soumis tous les mois à U réélection par TÂssemblée, on n*
investi du pouvoir exécutif, et le Comité de Sûreté générale^ qui était chargé de poursuivre les conspirateurs et de les livrer au Tribunal révolutionnaire *.
Par le décret du 12 germinal^ !«' avril 1794, les ministères furent supprimés, comme étant « une institution monarchique^ ». Les six ministres furent remplacés par douze commissions composées d'un ou de deux membres, sauf la commission des finances, qui en comptait cinq. Les com" missaires touchaient un traitement de 12 000 livres par an. Us étaient subordonnés au Comité de Salut public, qui chaque jour se faisait rendre compte de leur travail et prenait les décisions nécessaires.
Les Comités, à commencer par le Comité de Salut public, les commissions, les représentants en mission, tous dépendaient de la Convention, qui les nommait et les révoquait, et qui jamais, même en face de Robespierre, ne se désarma
renouvelle plas ce Comité : on le continue indéfiniment jusqu'à la chute do Robespierre. Ce terrible Comité avait sous sa main tous les corps constitués, tous les fonctionnaires, les représentants en mission, les ministres, quand il 7 en avait, la diplomatie, les opérations militaires, la politique générale.
1. Le Tribunal révolutionnaire fut constitué par décret du 11 mars 1793, tor la proposition de Danton, qui, plus tard, en demanda « pardon à Dieu et aux hommes ». C'est ce tribunal qui envoya à l'échafaud les plus illustres victimes de la Terreur, Girondins, Daotonistes, Hébertistes. En septembre 1793, il ne se composait plus que de Robespierrisles : Hermann, président ; Dumas, vice-président; Cofûnhal, juge ; le menuisier Duplay, l'imprimeur Nicolas, le peintre Topino-Lebrun, etc., jurés; Fouquier-Tinville, accusateur public. La loi de prairial 1793 acheva de supprimer toutes garanties pour les accusés, et les députés eux-mêmes furent soumis à cette juridiction. Après la chute de Robespierre, il fut renouvelé, et la plupart de ses membres robespierrisles envoyés à l'échafaud par leurs successeurs thermidoriens. C'est encore lui qui frappa, en mai 17%, ceux qu'on a appelés les derniers Montagnards.
2. En 1791, il y avait six ministres. Le 10 août 1792, la Législative s'ar-^ rogea le droit de les nommer. Jusqu'à leur suppression, en avril 1794, ils formaient le Conseil exécutif provisoire. Les principaux furent, de 1791 à 1794 : 1* aux affaires étrangères, Delessart, Dumouriez, de Chambonnas, Bigot de Sainte-Croix, Lebrun-Tondu, de Forgues;2o à la guerre, Narbonne, Servan, Dumouriez, Pache, Beurnonvilie, Bouchotte« Beauharnais; 3" à la justice, Danton, Garât, Gohier, Herman; 4*> à l'intérieur, Roland, Garât; 5* aux finances, Clavières ; 6*> à la marine, Dubouchage, Monge. — Quant aux membres des commissions instituées en 1794, Tun de ceux de la commission des affaires étrangères était un certain Buchot, ancien abbé ou instituteur, très ignorant, et si besogneux que, lorsqu'il fut remplacé par un homme de mérite, Miot de Mélito, il lui demanda une place de garçon de bureau. Le rôle prépondérant du Comité de Salut public explique l'insignifiance d'une partie de ces commissaires.
de son autorité souveraine. La loi du 4 décembre 4793 porte que « la Convention nationale est le centre unique de Fimpulsion du gouvernement ». Sa volonté est la loi : tout pouvoir émane d*elle ; elle décrète d'accusation tout agent qui lui semble suspect, même les plus puissants de tous, fussent-ils membres de T Assemblée.
Le gouvernement de la Convention rappelait, dans ses traits essentiels, celui des rois absolus. Le Comité de Salut public répondait assez bien au Conseil d'en haut; le Comité de Sûreté générale, au lieutenant de police ; Varmée révolutionnaire, à la -maréchaussée; le Tribunal révolutionnaire^ aux commissions de Richelieu et de Louis XIV; les représentants en mission et les agents nationaux, aux intendants et aux subdélégués. Sans presque s'en rendre compte, tout en continuant à professer les mêmes théories libérales que la Constituante et les Girondins de la Convention, les Montagnards en étaient arrivés à reconstituer le pouvoir le plus absolu et la centralisation la plus énergique. Avec des moyens qualifiés de révolutionnaires, en apparence désordonnés et anarchiques, ils refirent Tordre et même le despotisme. Ils cherchaient à se faire illusion en protestant que ce régime était tout exceptionnel ; que le gouvernement révolutionnaire n'était que provisoire ; qu'il ne devait durer que jusqu'à la mise en vigueur de la Constitution.
L.a Constltatioii de 1998. — La Convention avait une Constitution à rédiger. Elle en fit deux, Tune en 1793, l'autre en 1795. Elles furent très différentes l'une de l'autre, parce que la Convention s'inspirait de tout autres idées en 1793 et en 1795.
La Constitution de 4793 * faisait résider le pouvoir souverain non dans l'Assemblée, mais dans le peuple, réuni en ses assemblées primaires ou réunions électorales : il y avait, dans chaque canton, une assemblée primaire par deux ou trois cents électeurs.
L'Assemblée nationale, composée d'une seule Chambre, s'appelait Corps législatif. Elle n'était élue que pour un an.
1. 24 juin 1793. Elle comprend 124 articles, sans compter les 34 articles de la noavelle Déclaration des droits de T Homme et du Citoyen.
Elle avait deux fonctions : rendre des décrets et proposer des lois. Les décrets ne se rapportaient qu*aux matières de gouvernement et d'administration. Les lois proprement dites étaient simplement proposées par l'Assemblée : elles étaient acceptées par les assemblées primaires : celles-ci étaient réputées les avoir acceptées si, dans la moitié des départements plus un, le dixième d'entre elles n'avait pas réclamé. Il y avait donc là des espèces de plébiscites^ mais le plus souvent tacites.
Le pouvoir exécutif était confié à un Conseil exécutif de vingt-quatre membres : il était nomjné par l'Assemblée sur une liste dressée par les électeurs des départements, à raison d'un nom par département.
Jamais il n'y eut de Constitution aussi démocratique que celle-là, puisque le peuple tout entier non seulement nommait les députés, mais encore votait les lois et proposait les candidats pour le Conseil exécutif. Le pouvoir législatif était faible, puisque l'Assemblée était rééligible tous les ans; le pouvoir exécutif était faible, puisqu'il dépendait à la fois des électeurs et de l'Assemblée; composé de vingt-quatre membres, comment aurait-il été capable de gouverner?
La Constitution n'était même pas définitive : elle pouvait être soumise à la revision par les assemblées primaires, dès que le dixième de celles-ci le demandait.
Sa mise en vigueur eût été l'anarchie en permanence, l'impossibilité pour la France de résister aux révoltes intérieures et à l'invasion étrangère. Cette Constitution, soumise à l'acceptation des assemblées primaires, votée par 1801918 oui contre 11000 nouy fut déposée, derrière le fauteuil du président de la Convention, dans un coffre en bois de cèdre, de forme artistique, ressemblant à l'arche d'alliance des Hébreux, et dont le peintre David avait dessiné le modèle. EUe n'en sortit pas et ne fonctionna jamais.
La Constltatlon de l'an III ^ — La Constitution de
1. 5 fructidor an III — 88 août 1795. Elle comprend 377 articles. Elle est précédée d'ane Déclaration des droits.
Daunou s'était opposé à ce que l'on consacr&t de nouveau le droit à l'insurrecUon, ne voulant pas faire de la nouvelle Déclaration des droits « un
l'an m, ou Constitution directoriale, est en réalité notre première Constitution républicaine. Rédigée à un moment où les partis avancés avaient été vaincus, elle était beaucoup moins démocratique que celle de 1793.
Les assemblées primaires perdaient toute importance : elles n'avaient plus le pouvoir législatif et les députés n'étaient même plus nommés par elles.
Le pouvoir législatif se partageait entre deux Assemblées * : le Conseil des Cinq-Cents, dont les membres devaient avoir trente ans, et le Conseil des Anciens, dont les membres devaient en avoir au moins quarante. Ils se renouvelaient par tiers tous les ans. Le Conseil des Cinq- Cents proposait les lois : elles devaient être approuvées par le Conseil des Anciens.
Le pouvoir exécutif était confié à cinq Directeurs : tous les ans, un de ces Directeurs, désigné par la voie du sort, était remplacé par un nouveau membre désigné par le le Conseil des Anciens, sur une liste de dix noms dressée par le Conseil des Cinq-Cents. Le Directoire nommait et révoquait les ministres, car les ministres avaient été rétablis : il nommait les généraux, les ambassadeurs, et tous ceux des fonctionnaires qui n'étaient pas électifs. Il exerçait à peu près toutes les attributions d'un roi constitutionnel.
La Constitution nouvelle était mieux conçue que celle de 1791 : elle aurait eu des chances sérieuses de durée, si
menai pour les factieax ». En outre, dans cette Déclaration, on énumère les devoirs du citoyen en même temps que ses droits.
1. En 1795, on n'en était plus, comme en 1791 ou 1793, à dédaigner les leçons de Texpérience, pour se guider uniquement sur des axiomes de métaphysique politique. Le rapporteur du nouveau projet do Constitution, BoissT d'Angu^s, dans son rapport du 23 juin, invoque les exemples du passé : ■ Nous avons devant nous Tliistoire de plusieurs peuples, nous avons la nôtre... » Il reconnaît, pour les avoir éprouvés, les inconvénients et les dangers d'une Assemblée unique : « Tout impose donc la nécessité d'opposer une digue puissante à l'impétuosité du Corps législatif... Cette digue, c'est la division du Corps législatif en deux Chambres... La première portera plas d'attention à ses décisions, par cela seul qu'elles devront subir une revision dans la seconde; la seconde, avertie des erreurs de la première et des causes qui les auront produites, se prémunira d'avance contre un juge* ment erroné dentelle connaîtra le principe... Tous lés pouvoirs émanent du peuple... mais, puisqu'il ne peut les exercer, il faut qu'il les délègue de fagon qu'aucun d'eux ne l'opprime. »
30 CIVILISATION FBANÇÂISE
elle n'avait présenté deux défauts assez graves. Le premier, c'était que le pouvoir exécutif, au lieu d'être confié, comme en Angleterre ou en Amérique, à une seule personne, était partagé entre cinq.
Le second défaut, c'est que, par crainte de subordonner le pouvoir législatif au pouvoir exécutif, on les tenait rigoureusement séparés. Le Directoire ne pouvait choisir ses ministres parmi les députés; il n'avait aucune part au pouvoir législatif, ni la proposition des lois, ni la sanction, ni même la promulgation. Il ne pouvait ni dissoudre ni proroger les Conseils, et les Conseils ne pouvaient pas déposer les Directeurs. En cas de conflit entre les deux pouvoirs, la Constitution n'offrait donc aucun moyen de consulter les électeurs, ni aucun autre moyen légal de sortir de la crise. Or, comme il se produisit des conflits, il fallut, de part et d'autre, recourir à des coups d'État : le Directoire en flt deux contre les Conseils, celui du* 48 fructidor, qui frappa les partis monarchistes, et celui du 22 floréalj qui frappa les partis avancés; les Conseils en firent un contre le Directoire, celui du 30 prairial.
Ce qui montre combien le pouvoir exécutif était faiblement organisé, combien il était exposé à s'énerver par ses propres divisions, c'est qu'il n'y eut pas moins de conflits entre les cinq personnes collectivement investies du pouvoir qu'entre le Directoire et les Conseils. Au 18 fructidor, trois des Directeurs se liguèrent contre leurs deux collègues, Carnot et Barthélémy, et les firent déporter. Au 30 prairial, ce fut le tour de Laréveillère-Lépeaux, que ses collègues forcèrent à donner sa démission. A la fin de 1799, nous voyons deux Directeurs, Sieyès et Roger-Ducos, conspirer contre deux autres. Moulins et Gohier, et préparer les voies à l'usurpation de Bonaparte, tandis que le cinquième. Barras, se tient soigneusement à l'écart.
Le coup d'État de Bonaparte, a.u 48 brumaire, emporta à la fois les Directeurs, les Conseils et la Constitution.
Les mœurs parlementaires pendant la période vlo> lente de la Révolotlon. — La Constituante comptait parmi ses membres, outre les délégués du clergé et de la noblesse, les plus riches, les plus influents et les plus instruits du tiers état. En somme, elle représentait la grande pro
priété, noble ou roturière, ecclésiastique ou laïque. Même après qu'elle eût été décimée par les premières émigrations, sa composition restait aristocratique. On s'en aperçoit rien qu*aux ménagements qu'elle garda dans la ques* tion des droits féodaux. La composition de la Législative, après Texclusion prononcée par la Constituante contre ses propres membres, dut être fort différente. Les votes des électeurs se portèrent sur les représentants de la moyenne et de la petite bourgeoisie; ils nommèrent beaucoup de médecins, d*avocats, de procureurs, et aussi des hommes ayant appartenu aux congrégations religieuses. Ces déclassés ne se montrèrent pas les moins exaltés : il sufQt de citer Tex-capucin Chabot. Le caractère démocratique s*accentua encore dans la Convention : Paris surtout élut alors des hommes de la très petite bourgeoisie, de la bohème littéraire ou artistique, et quelques ouvriers.
La composition de ces trois Assemblées explique la différence des mœurs parlementaires aux différentes époques.
Les discussions de la Constituante, souvent tumulteuses, sont toujours décentes. Elles sont plus agitées dans la Législative et surtout dans la Convention. Le costume des bourgeois de la Constituante, tout noir, grave dans sa simplicité, fait place, en 1793, à un certain négligé populaire, dont Marat donne Texemple. Si Robespierre affecte un soin minutieux dans sa toilette, d'autres députés inaugurent le pantalon, la carmagnole, le bonnet rouge, les bottes à retroussis ou même les sabots. Les orateurs de la Gironde maintiennent le débat à une certaine hauteur, ont une éloquence recherchée, un peu déclamatoire : les Montagnards affectent, en général, une langue plus populaire; avec le tutoiement et l'appellation de citoyen, ils prodiguent volontiers les gros mots et traitent couramment leurs adversaires de voleurs, de pourris, de traîtres, d'imbéciles et d'aristocrates. Si l'éducation sociale des nouveaux venus laisse à désirer, leur éducation politique est encore plus défectueuse. Le peuple français, même dans son élite, n'avait pas les habitudes de la liberté, quoique tout le m^nde eût ce mot à la bouche. U faut un long apprentissage du régime parlementaire pour qu'on sache souffrir la contradiction, respecter ses adversaires, admettre la
liberté pour eux comme pour soi. Or l'intolérance politique, résultat fatal du passé monarchique, atténuée chez les Constituants par des mœurs plus douces et plus polies, éclate violemment chez leurs, successeurs. Entre qualifier ses adversaires de traîtres et leur infliger le supplice des traîtres, il n'y a qu'un pas. Ce pas fut franchi avec une extrême facihté. On vit des orateurs brandir des poignards à la tribune, en menacer leurs adversaires, ouïes tourner, avec de grands gestes pathétiques, contre leur propre poitrine. Beaucoup de députés avaient des pistolets à leur ceinture. A dater de la proscription des Girondins, une arme plus redoutable, le couteau de la guillotine, apparaît dans les harangues comme argument, comme menace ou comme conclusion. Surtout dans les discours de Robespierre ou de Saint-Just, elle jette de sinistres reflets. Les Hébertistes en furent frappés, puis les Dantonistes, jusqu'au moment où elle se retourna contre Robespierre luimême. Les discussions du Parlement devenaient de véritables batailles, dont la vie des vaincus était parfois Tenjeu. On s'habitua à considérer la mort sur l'échafaud avec une froide intrépidité, et les hommes politiques en vinrent à ne pas plus redouter la guillotine que des soldats, dans la mêlée, ne redoutent un coup de sabre.
Ce qui contribua à rendre plus orageuses les séances des Assemblées révolutionnaires, c'est d'abord que ces assemblées étaient beaucoup trop nombreuses ; que la plupart des membres étaient très jeunes, que le sang y était chaud, les passions ardentes et les haines implacables; que l'absence d'éducation politique, le goût très vif alors pour la rhétorique, les grandes phrases, les mouvements pathétiques, exposaient les législateurs à des entraînements; et qu'enfin il n'y avait pas une seconde chambre pour reviser les décisions de la première et donner aux passions le temps de se calmer.
En second lieu, ce fut l'influence des tribunes. Aujourd'hui les séances de nos Assemblées sont publiques : mais les tribunes réservées aux spectateurs doivent rester absolument silencieuses : quiconque se permettrait d'y élever la voix serait à l'instant expulsé par les huissiers. A cette époque, au contraire, elles regorgeaient d'une foule tur-
bulente, agitée des mêmes passions que les députés, qui applaudissait, sifflait, huait, provoquait les orateurs, intervenait dans le débat.
A tout moment, les séances étaient interrompues par l'entrée de quelque députation, qui, sous le premier prétexte venu, exigeait son admission à la barre de l'Assemblée ; là, ses meneurs morigénaient TAssemblée, insultaient les députés du parti contraire, les menaçaient de la colère du peuple, ou entretenaient les représentants des intérêts les plus frivoles ou les plus égoïstes.
Enfin là population parisienne, qui, après sa victoire du 10 août, avait été autorisée à défiler toute sanglante dans l'enceinte de l'Assemblée législative, reparut plus d'une fois en armes dans la Convention. Elle lui présenta des pétitions au bout d'une pique. Elle la cerna de ses canons pour l'obliger à proscrire les Girondins (34 mai et 2 juin 4793). Elle viola l'enceinte parlementaire dans les journées de floréal et prairial (4*' avril et 20 mai 4795).
Tout cela découlait d'une fausse application du principe de la souveraineté nationale. Dans les partis exaltés, on prétendait que le peuple est toujours libre d'abréger la durée du mandat de ses représentants, même de se substituer à eux, de pénétrer dans leur salle d'assemblée, de s'asseoir sur leurs bancs, de voter à côté d'eux ou à leur place. Or le peuple^ ce n'était pas la nation tout entière, mais simplement le peuple de Paris, ou seulement une fraction de la populace parisienne. Une poignée d'individus, qui ne représentaient qu'eux-mêmes, s'arrogeait le droit de faire la loi aux représentants de vingt-cinq millions d'hommes, de leur parler comme le maître peut parler à ses serviteurs, et de proscrire, comme on fit au 31 mai, les députés de trente départements français.
Il eût suffi, pour faire justice de ces dangereux sophismes, de se reporter à l'article 3 de la Déclaration des droits de 4791, qui est ainsi conçu : « Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation : nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Malheureusement la Déclaration des droits de 4793, tout en constatant de nouveau « qu'aucune portion du peuple ne peut exercer la souveraineté du peuple entier »,
avait ajouté un article 35 ainsi conçu : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Or, la Convention ayant reconnu le droit à Vinsurrection, il n'est pas étonnant qu'elle ait été trois fois insultée.
Sous le Directoire, les tribunes sont rigoureusement surveillées et les perturbateurs expulsés ; les deux Conseils, de même que le Directoire, ont une garde pour leur sûreté; 'un costume spécial, un peu trop théâtral, la toge romaine et la toque à plumes, est imposé aux députés, afin qu'on n'ait plus le spectacle de cette tenue débraillée qu'avaient affectée les Hébertistes.
m. Les constitutions napoléoniennes.
La Constitution de l'an ¥111 ^ — La Constitution consulaire ne fut pas l'œuvre d'une Assemblée : elle fut élaborée par deux hommes, Sieyès et Bonaparte.
On s'était plaint de la faiblesse du précédent gouvernement : on rendit celui-ci beaucoup trop fort. En quittant rÉgypte, Bonaparte avait dit : « Si j'ai le bonheur de mettre le pied en France, le règne du bavardage est fini. » Par bavardage, il entendait toute discussion libre.
Le pouvoir exécutif était confié à trois Consuls élus pour dix ans; mais le Premier consul avait toute l'autorité.
Le pouvoir législatif était partagé entre trois assemblées : le Conseil d'^État, le Corps législatif, le Trihunat, Le Conseil d'État préparait les lois; puis trois membres du Conseil d'État et trois membres du Tribunat venaient les discuter devant le Corps législatif : celui-ci ne prenait aucune part à la discussion; il votait silencieusement : c'était une assemblée de muets. C'était, dit Thibaudeau, un corps « sans langue, sans yeux, sans oreilles ».
Ainsi le Tribunat discutait les lois, mais ne les votait pas ; le Corps législatif les votait, mais ne les discutait pas.
1. 23 frimaire an VIII — 13 décembre 1799. Elle comprend 95 articles et n'est pas précédée par une Déclaration des droits.
Cest la plus singulière conception que puisse présenter rhistoire des Constitutions.
Le soin de maintenir la Constitution était confié à une assemblée appelée le Sénat conservateur. Quoique le Sénat n'eût aucune part à la confection des lois, il avait à décider si telle ou telle loi était conforme ou non à la Constitution et aux principes de 1789. Les décisions du Sénat s'appelaient sénatus-consuUes.
Le Conseil d'État était nommé par le Premier consul sur les listes de notabilités. Les membres du Corps législatif et du Tribunat étaient choisis par le Sénat sur les mêmes listes : ils se renouvelaient par cinquième ^
Le Sénat se trouvait ainsi le grand électeur des prétendus représentants de la nation. Il importe de savoir comment lui-même se recrutait. D'après le texte de la Constitution, à l'avenir, il devait choisir chacun de ses membres sur une liste de trois noms, présentés Fun par le Premier consul', le second par le Corps législatif, le troisième par le Tribunat. Il était à prévoir qu'on n'oserait guère écarter le candidat du Premier consul ou qu'il serait également le candidat des deux autres pouvoirs. En réalité, jamais ce mode de recrutement ne fonctionna. Comme il fallait établir d'abord un noyau de Sénat, il fut convenu que 31 membres seraient nommés par une commission composée de 4 personnes : Sieyès, Roger- Ducos, Cambacérès, Lebrun, les trois derniers absolument dévoués à Bonaparte. Donc, ce premier noyau de Sénat fut nommé presque entièrement sous l'influence de celui-ci.
Ce qui était le plus fortement organisé, dans la nouvelle Constitution, c'était le pouvoir du Premier consul. Les deux autres Consuls n'avaient que le droit de lui présenter des observations et, au besoin, de les consigner sur un registre spécial. Bonaparte exerça tous les pouvoirs d'un roi : il eut le droit de nommer et révoquer les ministres, ambassadeurs, fonctionnaires de tout ordre. Il eut la nomination des juges, à l'exception des juges de paix et des membres du Tribunal de cassation. U eut le comman-
1. Un membre da Corps législatif touchait alors 10000 francs; du Tri« boaaW 15000; du Sénat, 25000.
dément des forces de terre et de mer. Il eut le soin de la sûreté générale, avec faculté de lancer des mandats d'arrêt et des mandats d'amener contre les conspirateurs et les suspccts. Il fut chargé des relations extérieures, négociations, déclarations de guerre, traités de paix et d'alliance, avec cette seule restriction que ces actes seraient soumis aux délibérations du Corps législatif. Quand nous étudierons l'organisation administrative, judiciaire, militaire, ecclésiastique de cette époque, nous verrons que la conception du pouvoir exécutif, en 1800, est diamétralement opposée à celle de 1791.
On avait marchandé à Louis XYI, puis au Directoire, une part dans le pouvoir législatif : or Bonaparte s'en emparait presque entièrement, et c'était lui en réalité qui faisait les lois. En effet, la confection d'une loi supposait alors six opérations : l'initiative, la préparation, la discussion, le vote, la confirmation, la promulgation. Vinitiative des propositions de loi appartenait au Premier consul; la. préparation, au Conseil d'État, nommé directement par le Premier consul; la disctission, le vote, la confirmation, au Tribunat, au Corps législatif, au Sénat, nommés indirectement par le Premier consul; \d^ promulgation, au Premier consul. Ayant Tinitialive, il pouvait retirer la loi à l'une quelconque de ces étapes ; même confirmée par le Sénat, il pouvait se dispenser de la promulguer : elle restait alors lettre morte.
Le Premier consul avait donc la haute main sur les législateurs et sur la loi. La Constitution, les Assemblées, les deux autres Consuls, ne servaient qu'à masquer os que son pouvoir avait déjà de trop absolu.
Pour s'assurer l'obéissance passive des fonctionnaires, il avait inséré dans la Constitution le fameux article 75, qui les mettait hors du droit commun : aucun citoyen ne pouvait leur intenter une action sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil d'État.
Il avait eu soin de soumettre la Constitution à l'acceptation du peuple, qui s'était prononcé affirmativement par un plébiscite *.
1. La CoDstitation de 93, soumise également à l'acceptation da people, avait recaeilli 1801918 voix contre 11600; celle de l'an Uîj 914 853 oontrt
La Constitution de l'an Vin une fois promulguée, les Consuls s*installèrent aux Tuileries, le Sénat au Luxembourg, le Corps législatif au Palais-Bourbon, le Tribunal et le Conseil d'État au Palais-Royal.
Le Tribunat, présidé par Daunou, et qui comptait parmi ses membres Chénier, Andrieux, Ginguené, Benjamin Constant, essaya de prendre au sérieftt son rôle de tribun du peuple. Plusieurs des mesures du gouvernement y furent vivement critiquées; le projet du Code civil y fut soumis à un examen que Bonaparte trouva outrecuidant. Bien que sur 80 membres il ne se révélât guère que 26 opposants, le Premier consul s'en irrita. Il fit persifler les tribuns dans des articles de son Moniteur. Il lui échappa de dire : « Ils sont là douze à quinze métaphysiciens bons à jeter à Teau : c'est une vermine que j'ai sur mes habits; mais je suis soldat, enfant de la Révolution, et je ne souffrirai pas qu'on m'insulte comme un roi ! » Il trouva moyen, grâce h, la complicité du Sénat, d'expulser 20 membres du Tribunat, et les autres se tinrent pour avertis.
La seule assemblée qui aurait pu tenir tête à Bonaparte, c'était le Sénat. Ses membres étaient nommés à vie, inamovibles; ils étaient à l'abri de la séduction comme de la crainte, la Constitution ayant déclaré la dignité de sénateur incompatible avec les fonctions publiques. Par son droit de nommer les membres du Tribunat et du Corps législatif, il pouvait avoir une grande action sur cfes deux corps. Et pourtant ce Sénat, qui aurait pu être le rival du Premier consul, se fit son complaisant.
La Constitution de l'an X. — Après le complot de la machine infernale, ce fut le Tribunat qui prit l'initiative d'une proposition tendant à donner « au général Bonaparte un gage éclatant de la reconnaissance nationale ». Le Corps législatif s'était borné à mettre Bonaparte au-dessus de Solon et d'Alexandre, le Sénat à offrir une prolongation de ses pouvoirs pour dix ans. Dans cette lutte d'adulation, la palme resta au Conseil d'État : il prit un arrêté décidant que le peuple français serait consulté sur la nomination
41892; cellede Tan VIII, 30010S7 contre 1562; celle de a'an X, 3568259 ton're 16374; celle de Vtn XII 3572329 contre 2369.
' R. Civil, contemp. 3
38 GIYILISATION FRANÇAISE
de Bonaparte comme consul à vie. Le Sénat déclara qu'on avait parfaitement interprété sa pensée, et les deux autres corps firent adhésion. Le plébiscite de juillet 4802 conféra au vainqueur de Marengo le consulat à vie; le Sénat, par le sénatuS'Consulte du 46 thermidor anX^^ remania la Constitution pour la faire mieux cadrer avec l'autorité, désormais souverain, de Bonaparte.
Le Conseil d'État perdit ses attributions politiques et devint une sorte de Conseil privé du Premier consul. Le Tribunat fut réduit à cinquante membres. Le Corps législatif perdit le droit de voter les traités de paix et d'aUiance, ne gardant que celui de voter les lois civiles, les impôts, les contingents militaires. Le Sénat s*arrogea sur ces deux assemblées le droit de dissolution et leur retira le droit de présenter des candidats aux postes vacants du Sénat. Il leur enleva la nomination de leurs présidents et de leurs bureaux pour se l'attribuer.
Tous ces changements semblaient se faire au profit du Sénat; mais voici que le Sénat lui-même se mettait à la discrétion de Bonaparte. Les nominations sénatoriales continuaient à se faire par le Sénat, mais sur une liste de trois noms, tous présentés par Bonaparte. Au fond, c'était lui qui nommait. La haute Assemblée serait désormais présidée par les Consuls, qui indiqueraient les jours et heures de ses séances. L'interdiction du cumul des fonctions de sénateur avec toute autre fonction, cette garantie de la vertu des sénateurs, était supprimée : ils pourraient être Consuls, ministres, membres de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'Université, chargés de missions rétribuées. Le Sénat perdait donc la liberté de son recrutement, l'indépendance de son régime intérieur, le renom d'incorruptibilité de ses membres. Un an plus tard, Bonaparte achèvera de le corrompre, en créant des sénatoreries^ riches dotations de 25 à 30000 francs de revenu, qu'il pourra distribuer à ses fidèles.
Non seulement le sénatus-consulte de l'an X consacre le Consulat à vie, mais il autorise Bonaparte à désigner
1. Sénatas-consulte da 16 thermidor an X ~ 4 août 180S. — C'est une vraie constitution : celle de l'an VIII a 95 articles ; celie-ci en « 86.
son successeur : c'est une sorte d'hérédité. Par là aussi, Bonaparte se distingue plus encore des deux autres Consuls. A Tavenir, ceux-ci seront nommés, sur sa présentation, par le Sénat. Enfin, le Premier consul acquiert le droit, vraiment royal, de faire grâce aux condamnés.
n n'aurait tenu qu'à Bonaparte d'avoir dès lors l'hérédité formelle, car on en fit la proposition. Il refusa, avec de grandes phrases : « Gomment concilier l'hérédité de la première magistrature avec la souveraineté du peuple? Gomment persuader que cette magistrature est une propriété? » Gela voulait dire que le moment ne lui semblait pas encore venu. Il en était de la Gonstitution comme de cette colonne de la place Vendôme, érigée par arrêté des Consuls, et que devait surmonter la statue de Gharlemagne. La colonne et la Constitution allaient être achevées suivant le vœu secret de Bonaparte. On avait déjà l'Empire : il suffisait de changer un mot pour avoir l'Empereur.
La, Constitatlon de l'an XII. — La Constitution de l'an Ym et le sénatus-consulte de l'an X sont les deux premiers actes de la pièce : voici le troisième acte. Après le complot de Gadoudal et l'exécution du duc d'Enghien, le Sénat offrit, à mots couverts, le rétablissement de la monarchie. Le Conseil d'Etat se prononça pour l'hérédité par 20 voix contre 7. Le Tribunat ne voulut pas se laisser devancer : il applaudit la proposition Curée, et tel fut l'empressement de tous ses membres à se signaler qu'il se prononça dix-neuf discours en faveur de l'Empire. Le Sénat rendit alors un nouveau sénatus-consulte.
Le sénatitS'Consulte de Van XII * débute par cet article premier^ d'une rédaction si singulière : « Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'Empereur des Français^. » Les autres articles établissaient l'hérédité dfe la couronne, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille Bonaparte; déterminaient