DEPUIS 1848. — LES CLASSES OUVRIÈRES
acuité encore plus grande. Il sera d'autant plus diffîcile à nos industries d*y résister que ce sont les étrangers qui profitent de ces grèves et parfois les encouragent.
Lois sur les syndicats. — La loi du 24 mars 4884- a autorisé les divers corps de métiers, dans chaque ville, à se former en syndicats d'ouvriers et en syndicats de patrons^ et à élire des chambres syndicales. Ainsi l'organisation industrielle d'autrefois revivrait en ce qu'elle avait de meilleur, la faculté d'association, mais dépouillée de toute entrave à la liberté de l'individu et à la liberté du travail : à moins que les syndicats eux-mêmes ne se fassent les oppresseurs soit de leurs propres membres, soit des ouvriers qui préfèrent n'y pas entrer. Or c'est ce résultat qu'amèneraient les décrets sur les Conseils du travail (17 sept. 1900 et 2 janv. 1901); une telle institution serait utile pour la conciliation des intérêts entre patrons et ouvriers, mais ces décrets, en refusant la qualité d'électeurs aux ouvriers non syndiqués, auraient pour conséquence d'imposer à tous l'omnipotence des syndicats. Le projet de loi sur les grèves, qui tend à les rendre obligatoires pour tous, dès qu'une majorité se sera prononcée en leur faveur, comporte les mêmes dangers.
Au 31 décembre 1898, il existait en France et en Algérie 6 318 syndicats légalement constitués (dont 1 823 agricoles), comprenant plus de 1 100 000 membres, dont 500 000 agriculteurs.
La loi du 2 juillet 4890 a supprimé les livrets d'ouvriers, qui mettaient ceux-ci à la discrétion des patrons.
La loi du 8 juillet 4890 institua les délégués élus par les ouvriers mineurs et chargé d'assurer la sécurité de ces travailleurs.
La loi du 27 décembre 4892 organisa Varbitrage facultatif, en vue de la conciliation entre patrons et ouvriers.
Lois sur les accidents du travail. — La loi du 9 avril 4898 assure aux ouvriers une indemnité pour tout accident survenu au cours du travail industriel, lors même qu'on pourrait imputer l'accident à leur propre imprudence. L'indemnité pour l'ouvrier, en cas d'incapacité absolue et permanente de travail, peut atteindre une somme annuelle égale aux deux tiers du salaire. En cas de mort amenée
par Taccident, la loi détermine rindemnité en faveur de la veuve ou des enfants. Pour éviter que les patrons ne puissent subvenir au paiement des indemnités, la loi a organisé un système d'assurances qui, moyennant une prime annuelle, assure le paiement. Cette loi, portant sur une matière si complexe, est appelée à subir les remaniements que commandera Texpérience.
La loi du 30 juin 4899 a étendu le droit à l'indemnité pour les accidents résultant des machines dans le travail agricole, mais seulement des machines mues par des moteurs inanimés (vapeur ou électricité).
Lois et mesares sar la rén^lementation da travail. — Les principes posés par les lois de la monarchie de Juillet en vue de limiter le travail des femmes et des enfants dans les usines et manufactures ont été développées par les lois du 49 mars 487i et du 2 novembre 4892, qu'ont interprétées de nombreux décrets. On a essayé aussi de limiter les heures de travail même pour l'ouvrier adulte, de façon à obtenir la journée de 11 heures seulement ou même de 10 heures. Mais c'est une matière si compliquée, grâce à la diversité même des professions, que ces mesures, destinées à protéger les ouvriers, ont parfois suscité parmi les ouvriers eux-mêmes de vives et légitimes protestations. Les partis socialistes n'en persistent pas moins à réclamer la journée de 8 heures.
Nouvelles associations ouvrières. — Parmi les formes d'association qui ont été tolérées par les gouvernements les moins favorables à la liberté d'association en général, citons les Sociétés coopératives, nées vers 1850 dans la Saxe prussienne, et qui ont commencé à se développer en France sous le second Empire. Les unes sont dites de production^ les autres de consommation. Les premières permettent aux ouvriers de travailler à leur compte : ce qui supprime entre eux et le public l'intermédiaire du patron. Les secondes leur permettent de créer des magasins d'approvisionnements : ce qui supprime entre eux et le marchand en gros et l'intermédiaire du détaillant. Dans le premier cas, ils profitent des bénéfices que ferait le patron; dans le second cas, des bénéfices que réaliserait le détaillant.
Les associations de secours mutuels, autorisées par