‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 21 sur 185 · LES TRIBUNAUX ET LES LOIS · texte numérisé non relu

LES TRIBUNAUX ET LES LOIS

Organisation des tribunaux par la Constituante. -^

Lorsque la Constituante s'occupa de la réforme judiciaire, elle supprima les innombrables juridictions royales, seigneuriales, ecclésiastiques, municipales, qui maintenaient dans notre pays la confusion et le chaos. Pour la première fois, on vit les tribunaux établis sur un plan rationnel ^

Pour la justice civile, dans chaque canton, l'Assemblée institua un juge de paix; dans chaque district, un tribunal de première instance.

Le jug'O de paix avait une double mission : d'abord il jugeait toutes les causes, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent livres. En outre, aucune cause plus importante ne pouvait être portée devant le tribunal de première instance avant que les plaideurs eussent été cités à comparaître devant le juge de paix, assisté de six citoyens, formant son bureau de paix, afin qu'il essayât de concilier leurs prétentions et de prévenir le procès. C'est surtout à radson de cette mission de conciliation qu'on l'appela juge de paix. Par là beaucoup de conflits pouvaient être étouffés dans leur germe, au grand avantage des plaideurs. Cette juridiction toute paternelle, peu coûteuse, simple dans sa

1. Ce plan se dessine dans la loi du 30 avril 1790, la loi da 16 août 1790, la ConstitQlion de 1791 et la loi da 10 septembre 1701.

R. Civil. co»temp. 5

procédure, a été créée tout exprès pour le paysan et l'ou- 7rier, ruinés autrefois par la multiplicité des tribunaux et la rapacité des gens de loi.

La Constituante établit aussi, pour les contestations entre mari et femme, entre parents et enfants, entre membres de la même famille, ce qu'on appelait des arbitres de famille. Ce tribunal domestique se composait uniquement de parents, d'amis, de voisins, choisis en nombre égal par les deux parties. Ce n'était pas un tribunal au sens propre du mot : il était précisément destiné à empêcher que certains débats ne fussent portés devant les tribunaux.

P£ur la justice de paix, par le bureau de paix, par les arbitres de famille, par les juges de commerce, on voit que le but de la Constituante était de réduire le plus possible la juridiction des tribunaux proprement dits.

Les causes que ni les arbitres ni le juge de paix n'avaient pu concilier et celles qui dépassaient la compétence de celui-ci étaient portées devant le tribunal du district, composé en général de cinq juges, sous la présidence de l'un d'eux, car il n'y avait pas de président en titre. Ils jugeaient sans appel jusqu'à mille livres.

Au-dessus de mille livres, quand un des plaideurs n'était pas satisfait du jugement, la cause était portée en appel. Seulement, il n'y avait pas alors, comme aujourd'hui, de cours d'appel : c'étaient les tribunaux de district qui en tenaient lieu les uns à l'égard des autres, d'après un système assez curieux. Pour les appels de chaque tribunal de district, on dressait une liste de sept autres tribunaux, choisis parmi les plus voisins. Sur ces sept, chacun des deux plaideurs avait le droit d'en récuser trois : restait le septième, qui devenait alors tribunal d'appel.

Cette organisation avait un défaut. Quand des plaideurs font appel d'un jugement, c'est qu'ils espèrent comparaître devant des magistrats d'une capacité réputée supérieure. Or, en 1790, on les renvoyait d'un tribunal de district à un autre tribunal de district, qui n'offrait apparemment pas plus de garantie de savoir que le premier.

Pourquoi donc la Constituante n'avait-elle pas voulu établir de véritables cours d'appel? C'est que, frappée surtout de l'opposition que les Parlements avaient faite aux

xéformes, elle ne voulut pas les rétablir sous un autre nom ; die craignit de voir les anciens parlementaires reprendre leur siège et leur influence sous le nom de juges d'appel.

Pour la justice pénale , la Constituante distingua trois degrés : la justice de simple police punit les simples contraventions; la justice correctionnelle punit les délits; la justice criminelle punit les crimes. Les contraventions sont des transgressions aux lois et règlements de police et qui n*entachent pas l'honneur; les délits sont moins graves que les crimes, et les peines qui leur sont appliquées portent le nom de correctionnelles parce qu'on se propose moins de punir le délinquant que de le corriger^ dans Tespérance qu'il s'amendera et reviendra au bien.

La justice de simple police ^ fut attribuée aux autorités municipales ^, devant lesquelles le procureur de la commune était chargé de poursuivre les contrevenants; la justice correctionnelle, au juge de paix, assisté de deux de ses collègues ou de deux assesseurs; la justice criminelle, au tribunal criminel de chaque département, qui siégeait une fois par mois.

Le tribunal criminel se composait d*un président, assisté de trois juges pris dans les tribunaux de district ; un accusateur public était chargé de soutenir l'accusation, et un commissaire du roi veillait à l'exacte observation des lois.

Quand un citoyen était accusé d'un crime, il était d'abord cité devant un jury d^accusationy présidé par un juge du tribunal de district appelé directeur du jury. Ce jury, composé au moins de huit citoyens, décidait s'il y avait lieu de mettre en jugement l'accusé. S'il se prononçait en ce sens, l'accusé comparaissait devant le tribunad criminel, assisté d'un jury de jugement composé de douze citoyens. C'était ce jury qui prononçait sur le fait, c'est-à-dire qui décidait si l'accusé était coupable ou non ; les juges du tribunal criminel n'avaient plus qu'à appliquer la loi en conséquence.

Tous les électeurs du second degré pouvaient être jurés; mais le procureur-général-syndic du département, tous

1. Pour les délits pouvant entrainer de trois h huit jours de prison.

2. Ou plutôt à un tribunal de trois membres du corps municipal, choisis parleurs collèg^ues.

les ans, dressait une liste de deux cents noms ; sur ces deux cents noms, tous les mois, le président du tribunal civil tirait au sort douze jurés pour la session mensuelle. Ce n'étaient donc plus des juges de profession, comme sous l'ancien régime, mais les citoyens eux-mêmes qui décidaient d*abord de la mise en accusation, puis de la culpabilité. L'introduction en France de cette magnifique institution du jury, dont les Anglais étaient déjà en possession depuis des siècles, fut due principalement à adrien

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