‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 22 sur 185 · DUPORT · texte numérisé non relu

DUPORT

En matière correctionnelle, les deux assesseurs qui assistaient le juge de paix formaient, en réalité, une sorte de jury correctionnel,

La Constituante avait même songé à établir le jury en matière civile. Ce projet fut soutenu notamment par Cbarles Lameth, Rœderer, Robespierre; il fut combattu par Régnier et Tronchet. On y renonça, vu la difficulté de distinguer, dans les causes civiles, le point de fait du point de droit et de faire décider le point de droit par des citoyens étrangers aux études juridiques.

La Constituante avait supprimé tous les tribunaux administratifs de l'ancien régime : les citoyens qui étaient en procès avec l'administration s'adressaient, suivant les cas, soit aux autorités municipales, de district, de département, soit aux tribunaux civils ordinaires.

Dans les principales villes commerçantes, il y eut un tribunal de commerce. Sa compétence reçut une grande extension.

Au sommet de toute cette organisation judiciaire, la Constituante plaçait le Tribunal de cassation. Celui-ci ne jugeait aucune affaire quant au fond, mais il cassait les jugements qui lui étaient déférés dans les deux cas suivants : si les formes de la procédure n'avaient pas été observées ou si la loi n'avait pas été exactement appliquée ; il renvoyait alors les plaideurs devant un autre tribunal. Quand deux fois pour la même, affaire il avait usé de son droit de cassation, il devait s'adresser au législateur pour lui demander d'interpréter la loi et cette interprétation s'imposait. A partir de 1807, ce fut l'Empereur, en Conseil d'État, qui donna cette interprétation.

Ëa Tan II, fut créé le Bulletin des lois, qui assura l'exacte publication et constata la promulgation des actes législatifs.

La Gonstilution de Tan III apporta quelques modifications à Tœuvre de la Constituante. La plus importante fut la suppression des tribunaux de district, que remplaçait un seul tribunal civil par département, siégeant au cheflieu, et composé de vingt juges.

Organisation des trlbananx par rVapoléon. — Napoléon, comme Premier consul ou comme Empereur, remania du fond en comble F organisation judiciaire. Il fixa les principes sur lesquels elle repose encore aujourd'hui.

Dans chaque canton, il y eut un juge de paix, juge unique, qui avait des suppléants, mais n'avait plus d'assesseurs; dans chaque arrondissement, un tribunal de pre* miére instance; enfin des tribunaux d'appel, Bonaparte ne craignit pas de les établir de préférence dans les villes qui avaient autrefois possédé les Parlements. Au sommet de la hiérarchie, il maintint le Tribunal de cassation. Les tribunaux d'appel et le Tribunal de cassation reçurent de lui, en 1804, la dénomination toute monarchique de Cours *.

Pour la justice pénale, il attribua la justice de simple police au juge de paix; la justice correctionnelle aux tribunaux de première instance; la justice criminelle à un tribunal criminel qui, à partir de 1804, s'appela la cour de iustice criminelle, et plus tard, la cour d'assises. Ce tribunal était formé, dans chaque département, par trois magistrats du tribunal d'appel dans le ressort duquel était situé le département.

Le jury d'accusation, d'abord maintenu, fut supprimé en 1808 : son rôle fut attribué à une section de la cour d'appel.

Napoléon ne maintint que le jury de jugement, composé de douze citoyens. Encore celui-ci fut-il en péril; l'Empereur lui était peu favorable. Dans les discussions du Conseil d'État, Bigot, Cambacérès, Portalis, cédant à cette influence, ne le défendirent que faiblement : ce fut berlier qui, dans un discours plein de force et de raison, le sauva.

1. Les Cours d'appel se sont appelées aussi, suivant les époques, Coun royales ou Cours impériales. Les juges de la Cour de cassation et des Court d'appel prirent le titre de conseillers.

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On alla aux voix et la majorité du conseil se déclara pour le maintien du jury. Miot de Mélito raconte qne TEmpereur, qui présidait, leva brusquement la séance. En Tan Xni, il suspendit le fonctionnement du jury dans le cas de haute trahison. En 1813, nous ayons vu qu'il cassa un verdict du jury d'Anvers.

Reeratemeiit des naf^atmis s 4« Système de Im C>ob« stlCaaiite : réleetion. — Sous Tancien réf^me, les seigneurs justiciers étaient propriétaires du droit de rendre la justice : les juges du roi étaient dans le même cas, puisqu'ils avaient acheté leurs charges.

La Constituante ayant aboli cette confusion de la justice et de la propriété, il s'agissait de savoir comment seraient recrutés les juges des nouveaux tribunaux. U n'y avait que deux partis à prendre : ou bien les faire nommer par le roi, ou bien les faire élire par les citoyens. La Constituante se décida pour le principe de l'élection. La justice fut rendue au nom du roi, mais il n'eut aucune action sur le personnel judiciaire.

Les juges de paix étaient élus par tous les citoyens cucHft du canton, réunis en assemblée primaire.

Les juges des tribunaux de district étaient élus par les électeurs du second degrés c'est-à-dire ceux qui élisaient les députés. Nul ne pouvait être élu s'il ne remplissait certaines conditions, par exemple d'avoir été pendant cinq ans juge de paix, ou juge des anciens tribunaux, ou homme de loi exerçant publiquement auprès d'un tribunal.

Les juges de commerce étaient élus par les notables commerçants.

Le président du tribunal criminel et l'accusateur public étaient élus par les électeurs du second degré.

Seul le commissaire du roi était nommé par le roi.

Les juges du Tribunal de cassation étaient élus pour quatre ans, renouvelables par moitié, et pouvaient être réélus. Tous les quatre ans, les électeurs de la moitié des départements de France étaient convoqués et nommaient, dans chaque département, un juge au Tribunal de cassation; à l'élection suivante, c'était le tour des quarantedeux autres départements.

Le principe de l'élection, posé par la Constituante, resta

en ligueur sous la Législative, sous la Gonvenlîon et sous le Directoire.

Airanta^^es et ineonTénlents de l'éleetlon. — Les électeurs firent assurément des choix excellents : beaucoup des hommes qui plus tard se distinguèrent dans la carrière juridique furent appelés aux fonctions de juges de paix ou de juges des tribunaux par les électeurs de 1790 *.

Ce système, que la Constituante avait adopté surtout par défaut de confiance envers le roi, présentait cependant des inconvénients. Pour que l'impartialité du juge soit assurée, il faut qu'il ne soit pas dans la dépendance des justiciables : or, le juge de paix dépendait des électeurs du canton, le juge de première instance de ceux du district, le président du tribunal criminel de ceux du département. Il était bien -difficile à ces magistrats de rester absolument impartiaux entre ceux qui avaient fait leur élection et ceux qui l'avaient combattue. Le mal eût été moindre si le juge avait été élu à vie, c'est-à-dire s'il eût été inamovible; mais le juge de paix était rééligible au bout de deux ans, le juge de première instance au bout de six : comment n'auraient-ils pas été tentés de ménager les justiciables influents qui pouvaient assurer leur réélection? Les élections de juges n'étaient pas plus exemptes de passions, de brigues, d'intrigues, de violences, que les élections de députés 2. Dans les départements royalistes, on élisait des juges d'opinion conservatrice; dans les départements jacobins, des juges d'opinion avancée; or, leurs adversaires politiques, quand même la justice eût été impartialement rendue, croyaient avoir tout à craindre d'eux. On en revint bientôt à penser qu'un juge doit rester en dehors et au-dessus des partis et que le pouvoir central,

1. Ainsi, aux élections parisiennes de noTembre 1790, les six présidents des six tribunaux de Paris sont : Fréteau, Thouret, Target, Dupont, Merlin de Douai, Treilhard, tous jurisconsultes distingués, et les deux derniers destinés à collaborer plus tard k la rédaction de notre Code civil. Parmi les juges, Lepelletier de Saint-Fargean, ancien président au Parlement de Paris, Tronchet, plus tard le défenseur de Louis XVI. Dans la Dordogne, Malleville. Plus tard, en l'an VIII, Bigot de Préameneu. Ces trois derniers devaient collaborer à la rédaction du Code civil.

2. En 1793, les élections à Paris furent viciées par les intrigues des partitans de Marat. En 1791, à Colmar, elles furent troublées par les royalistes.

précisément parce qu'il est étranger aux coteries locales, est mieux placé pour faire des choix impartiaux.

Quant à ceux qui avaient voulu l'élection des juges dans l'espoir de créer une magistrature dévouée aux idées nouvelles, ils se trouvèrent déçus. Dès 1791, on signale le« mauvais esprit » des juges élus *. La Convention se vit con» trainte, pour faire cesser cet état de choses, d'ordonner • des élections nouvelles p««*ir 1793, sans attendre le terme légal de 1796, et de renoncer aux garanties professionnelles exigées par la Constituante. Par une série de décrets, elle suspend des tribunaux, elle cite des juges à sa barre •. Par le décret du 25 février 4793, elle annule en masse tous les jugements rendus par les tribunaux sur des faits d'émigration et leur défend d'en connaître à l'avenir. Par le décret du 10 mars, pour suppléer à la justice trop indulgente des juges élus, elle crée le tribunal révolutionnaire. Elle se met à casser les juges — ce qui était illégal — et les nomme elle-même : d'un seul coup, en janvier 1793, elle nomme 5 juges de cassation, 73 présidents, juges ou suppléants des tribunaux de district.

La situation empira encore pendant la réaction thermidorienne, puis en 1796 et 1797 : beaucoup de juges, dans le Midi, pactisaient avec les chauffeurs et les brigands, sévissaient contre les républicains, les entassaient dans les prisons, les envoyaient à l'échafaud *.

Ainsi l'élection des juges n'avait donné aucun des résul-

1. Presque partoat, en 1792, on les accuse de faire cause commune avec les émigrés et les prêtres réfractaires, d'entraver la vente des biens nationaux, d'exciter et encourager les émeutes, d'empiéter sur toutes les autres autorités, d'ignorer les lois ou de les violer audacieuse ment, de prendre un esprit de corps orgueilleux et tyranniqne. « Ils sont prêts, s'écriait Condorcet, en 1792, à recréer, sous les formes judiciaires, les lettres de cachet et les bastilles. De juges des citoyens, ils s'érigent en juges des pouvoirs publics, et, sous prétexte de les juger, bientôt ils sauraient les dominer et les remplacer. »

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