Décret du 13 octobre
3. Dans les Ardennes, les Bouches-du-Rhêne, TEure, les Basses-Pyrénées, le Pas-de-Calais, les tribunaux poursuivaient et emprisonnaient les démocrates, acquittaient les fabricants de fausse monnaie et de faux assignats.
4. En Tan VII, François de Neufch&teau, esprit très modéré, accusait les tribunaux d'avoir ouvert une tombe immense. « Elle contient déjà, s'écriait-il, les ossements de trente mille républicains assassinés par les royalistes da. l'intérieur. »
tats qu'on en avait espérés, ni au point de vue d'une justice impartiale, ni au point de vue politique. La Constituante, par son organisation judiciciire comme par son organisation administrative, se trouvait avoir préparé à la fois la Terreur rouge et la Terreur blanche.
So Système- napoléonien t la i^ominatlon par le poa- ▼oir. — La Constitution de Tan VIII, pas plus pour les nominations de juges que pour celles de députés, ne supprima le principe de Télectioa : en fait^ elle Tannula.
Le juge de paix continua bien à être nommé par les électeurs du canton et les juges de commerce par les négociants; mais les juges de première instance et ceux d*appel furent nommés par le Premier consul, plus tard par TEmpereur; les juges de cassation le furent par le Sénat : ceux-là sur les listes de notabilité communale et départementale, ceux-ci sur la liste de notabilité nationale. Il en fut de même pour les procureurs généraux auprès des tribunaux d*appel et de cassation, pour les procureurs auprès des tribunaux de première instance, pour leurs substituts, etc. En outre, les présidents et viceprésidents de tous les tribunaux furent désignés, parmi les magistrats de ces tribunaux, par le chef de FÉlat, sauf les présidents du Tribunal de cassation, qui étaient élus par leurs collègues. Bientôt les juges de cassation furent nommés par le Sénat sur la présentation du Premier consul ou de l'Empereur : au fond, c'est le pouvoir exécutif qui désormais les nomma.
btamoTibiUté des magfistrats. — Le nouveau régime, qui supprimait ou qui allait supprimer Télection, devait aux justiciables une garantie de l'indépendance et de TimpartiaUté des magistrats. Cette garantie ne pouvait être que Yinamovibilité des juges. La Constitution de Tan Vin statua qu'ils conserveraient leurs fonctions à vie, à moins qu'ils ne fussent pas maintenus sur les listes de notabilité ou qu'ils fussent condamnés pour forfaiture. C'était l'inamo- Tibilité, mais subordonnée à une condition qui dépendait du corps électoral.
Bonaparte ne se souciait pas de donner la véritable inamovibilité à des juges qui seraient les adversaires de
son pouvoir. Deux actes lui permirent, sans toucher ao principe, de renouveler le personnel judiciaire.
La loi du 48 mars ^^00 'déclarait supprimés tous les tribunaux créés par la Constitution de Tan III, et en installait d'autres à leur place : en conséquence Bonaparte put choisir les juges de ces nouveaux tribunaux.
Puis, le sénatus-consulte du 4% octobre 4807 déclara : 1® qu'avant d'instituer les juges d^une façon irrévocable, il serait procédé à une épuration du personnel judiciaire; 2® qu'à l'avenir l'inamovibilité ne serait conférée qu'après cinq années d'exercice.
Quant aux juges de paix, ils furent nommés, dès 1802, par le chef du pouvoir exécutif, sur une présentation de deux noms par l'assemblée de canton, puis sans présentation. Us n'eurent jamais l'inamovibilité, parce qu'ils étaient censés être toujours nommés sur présentation.
De cette façon, Napoléon créa un corps de magistrature absolument dévoué à sa cause : 1® parce que le personnel avait subi plusieurs épurations; 2<* parce qu'aucun des nouveaux juges n'avait obtenu l'inamovibilité sans avoir donné pendant cinq années des garanties de dévouement à la dynastie; ^^ parce que les procureurs généraux et les premiers présidents des cours d'appel répondaient au gouvernement du bon esprit de leurs subordonnés.
Réorganisation du ministère publie. — Le nouveau maître de la France assura une répression plus énergique des crimes et délits et une discipline plus forte dans la magistrature en réorganisant le ministère public.
La Constituante avait fait une distinction entre le ministère public, représenté par le commissaire du roi, et l'accusation, représentée par Vaccusateur public.
Napoléon réunit les deux services. C'est le ministère public qui fut chargé de Yaccusation. Il comprenait auprès de chaque cour d'appel un procureur général; auprès de chaque tribunal de première instance , un procureur *. Devant le tribunal de simple police, c'est-à-dire devant le juge de paix, c'était le commissaire de police ou le maire
1. Ce procureur, in^érial depuis 1804, s'est aussi appelé, suirant les régimes, procureur royal ou procureur de la B^ubliquet
du chef-lieu de canton qui faisait (et ille fait encore), l'office de ministère public.
Le procureur général est assisté d'un avocat général et de substituts; le procureur, de substituts. Le procureur est subordonné au procureur général.
Le ministère public s'appelle aussi le parquet : il y a le parquet du procureur général et le parquet du procureur. On rappelle encore la magistrature debout^ par opposition aux juges proprement dits, qui sont la magistrature assise, ordinairement inamovible.
Tandis que la Constituante avait décidé que Taccusa^ teur public serait élu par les électeurs et que le commissaire du roi, quoique nommé par le roi, ne serait pas révocable, un autre principe prévalut avec Bonaparte : les magistrats du ministère public furent non seulement nommés par Ife gouvernement, mais devinrent révocables par lui : étant considérés comme ses agents, ils furent placés dans sa dépendance.
Le procureur général est, dans le ressort de la cour d'appel, ce que le préfet est dans son département : le représentant le plus élevé du pouvoir central. C'est à lui que le gouvernement s'adresse pour avoir des renseignements sur tous les magistrats du ressort : c'est sur ses propositions, combinées avec celles du premier président de la cour, que se font les nominations dans la magistrature. Par la nouvelle organisation des parquets, Napoléon et tous les gouvernements qui lui ont succédé ont eu sur la direction des affaires judiciaires une action plus directe et plus efficace que ne l'avaient eue la monarchie absolue et surtout les premiers gouvernements de la Révolution ^
Les avocats et les offielem ministériels. — La Constituante, lorsqu'elle abolit les corporations, avait compris dans la suppression celles des avocats, avoués, notaires, huissiers, commissaires-priseurs. u A cet ordre des avocats, dit M. Bardoux, asile de la science, de la probité, de, l'indépendance et de l'honneur, avait succédé une tourbe de
1. Toute cette organisation de la magistrature impériale se trouve dans la Constitution de l'an VIII, les sénatus-consultes de l'aa X et de l'an XII, la loi du 27 yentûse an VIII, le sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et finalement dans une loi qui coordonne tous cas actes, celle du 20 avril 1810.
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défenseurs officieux^ qui, nés dans Tanarchie, profitaient de la désorganisation de la compagnie pour envahir, sans instruction et sans titre, l'entrée de* la justice. » Napoléon rétablit Vordre des avocats, exigea d eux le diplôme de licencié en droit et ïinscription au tableau (1804). Il remit à leur tête le bâtonnier , leur donna un conseil de discipline, les plaça sous Tautorité du tribunal auprès duquel ils étaient établis, les soumit à des lois rigoureuses (1810). Leur liberté lui déplut souvent ^ u Ce sont des factieux, disait-il, des artisans de crimes et de trahisons...; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. » Les avocats à la cour de cassation et les avocats au conseil d'État durent être nommés par TEmpereur. Les avoués durent subir un examen de droit et faire un stage de cinq ans. Le nombre des notaires et les limites de leurs circonscriptions respectives furent déterminés par le gouvernement : ils durent justifier de certaines conditions d'âge, de nationalité, de stage, produire un certificat de moralité et de capacité, fournir un cautionnement, prêter un serment. Ils furent soumis, dans chaque ressort de tribunal, à une chambre de discipline. Avoués, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, devinrent des officiers ministériels : ils purent vendre leur charge, mais à la condition que leur successeur serait agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice.