LES CONGRÉGATIONS
desquels elles avaient leurs établissements : c'est ce qu'on appelait « n'être pas soumis à la juridiction de l'ordinaire ». Au point de vue politique, elles ne pouvaient se fonder sans une autorisation du roi.
L'Assemblée Constituante, avant de statuer sur leur existence, commença par prendre une mesure provisoire : par le décret du 28 octobre 4789, elle interdit, jusqu'à nouvel ordre, de prononcer des vœux monastiques.
Puis elle rendit le décret du 13 février 1790, dont le premier article est ainsi conçu : <( La loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un et de l'autre sexe : en conséquence, les ordres et congrégations religieux dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il en puisse être établi de semblables à l'avenir. »
Ce décret ne se bornait pas, comme on Fa dit, à ouvrir les portes du couvent à ceux qui voulaient rentrer dans la vie civile, tout en permettant à ceux qui auraient le goût de la vie religieuse d'y entrer comme par le passé. En réalité, il supprimait les couvents, puisqu'il interdisait de pronon(5er les vœux monastiques. D'ailleurs, un décret antérieur n'avait-il mis les biens des communautés à la disposition de la nation ^ ?
Sans doute, l'Assemblée tenait compte des scrupules ou des intérêts de certains religieux. Bien que leurs associations fussent dissoutes, l'Assemblée les autorisait à terminer leurs jours dans une maison de leur ordre, et prescrivait, à cet effet, de réunir plusieurs maisons en une seule. A l'égard des religieuses, elle usait encore de plus de ménagements, les autorisant à vivre dans les maisons mêmes qu'elles occupaient. Leurs congrégations n'en étaient pas moins dissoutes, puisqu'elles ne pouvaient plus recruter de novices.
Autrefois les religieux et religieuses, en prononçant des vœux, même contraints et forcés, avaient, par cela même, renoncé à tout héritage. L'Assemblée crut devoir, en leur permettant de rentrer dans le monde, leur interdire de
1. Jusqu'à nouvel ordre, les établissements consacrés h rinstraotion po* bli<iae et aux hôpitaux étaient autorisés à subsister.
revenir sur le passé. En dédommagement des biens et héritages qu'elle ne les autorisait pas à réclamer, elle leur assurait une modeste pension dont TÉtat ferait les frais. Cette pension fut fixée à un chiffre variant de 700 à 1200 livres.
Qu'allaient devenir les biens immenses des monastères supprimés? Qui en était le propriétaire? Ce n'étaient pas les religieux eux-mêmes, car les anciens fondateurs des couvents ne s'étaient pas proposé de faire la fortune particulière des moines. Les seuls propriétaires, c'étaient les ordres religieux. Or, un ordre était une personne morale. S'il était dissous, on pouvait dire que la personne morale mourait. Elle mourait sans héritier, et dès lors l'État pouvait occuper ses domaines par droit de déshérence. C'est en vertu de cette théorie que les biens du clergé régulier, comme ceux du clergo séculier, furent déclarés biens nationaux.
Décrets de la Législative. — En supprimant les congrégations religieuses, la Constituante s'était réservé de statuer sur les congrégations vouées, soit au service de l'enseignement, soit au service des hôpitaux.
Ce fut le Comité de VInstruction publique^ sous la Législative, qui demanda la suppression des premières, alléguant que leur existence nuisait à la réorganisation de l'enseignement.
En conséquence, le décret du 18 août 1792, qui suivit de huit jours la chute de la royauté, prononça la dissolution de toutes ces communautés. Il se terminait ainsi : « Toutes les congrégations séculières d'hommes et de femmes *, ecclésiastiques ou laïques, même ^ celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, sont éteintes et supprimées. »
La compagnie de Jésus avait été dissoute sous Louis XV; les autres ordres le furent par la Révolution. Alors disparurent les bénédictins, qui remontaient aux rois mérovin-
1. Aubert-Dabayet, qui fut plas tard un des défenseurs de Mayence» avait;, sans succès, proposé une exception en faveur des couyents de femmes.
2. Le Comité d'Instruction publique avait, sans plus de succès, proposé ce texte : * Autres que celles uniquement vouées au service des hôpitaux. »