LES CONGRÉGATIONS
giens, les dominicains, qui, au xiii» siècle, avaient établi rinquisition dans le midi de la France, les franciscains, dont la branche la plus populaire était les capucins, et tant d^autres ordres si célèbres dans notre histoire. Leurs biens furent confondus dans les biens nationaux, leurs abbayes livrées au marteau des spéculateurs, leur costume proscrit, leur souvenir presque effacé.
Législation consulaire et Impériale. — Quand Bonaparte rétablit le culte catholique, le Concordat ne fit même pas mention des congrégations : indirectement, il consacra leur dépossession en donnant des garanties aux acquéreurs de biens nationaux. Les articles organiques, sans nommer les congrégations, semblèrent les abolir une fois de plus ; car, en permettant aux évêques d'établir des chapitres et des séminaires, ils ajoutèrent : <c Tous autres établissements sont supprimés. »
Napoléon autorisa seulement trois congrégations d'hommes : lazaristes, missions étrangères, Saint-Esprit. Il autorisa, comme corporations enseignantes, les frères des écoles chrétiennes. Par le décret du 48 février 4809, il plaça les congrégations de femmes vouées à l'assistance publique « sous la protection de Madame, notre très chère et très honorée mère ». Mais quand les jésuites essayèrent de se reconstituer sous les noms de Pères de la foi, Adorateurs de Jésus, Paccanaristes, le décret de messidor an XII consacra de nouveau leur abolition. « Sont pareillement dissoutes, ajoutait le décret, toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées. »
y. Les cultes non catholiques.
Les protestants et la Révolution. — La Révolution rendit aux protestants la liberté de conscience. La Constituante, par le décret du 2i décembre 4789, leur assura les mêmes droits politiques qu'aux autres citoyens. Par le décret du 40 juillet 4790, elle restitua aux héritiers des proscrits les biens qui avaient été confisqués. Elle fit plus : soucieuse d*effacer jusqu'au souvenir de la Révocation et de ramener de la terre étrangère, s'il était possible, les des-
cendants de ceux qui ayaient fui les barbaries de Louis X2V et de Louis XV, elle rendit le décret du 45 décembre 4190 : tout descendant d'un Français ou même d'une Française expatriés pour cause de religion serait, de plein droit, s'il revenait en France et y prêtait le serment civique, admis à jouir de la qualité de Français.
Le culte protestant ne fut inquiété qu'un moment à Paris, sous la Commune hébertiste. Le régime de la liberté des cultes, sans subvention pour aucun, qu'avaient adopté la Convention et le Directoire, portait préjudice au clergé catholique, qui était jusqu'alors en possession d'une riche dotation et de nombreux édifices : il n'en portait aucun au culte protestant.
Les protestants et Napoléon. — Bonaparte appliqua aux deux communions protestantes, c'est-à-dire à la confession luthérienne ou d'Augsbourg et à la confession calviniste ou de Genève, qu'on appelle aussi réformée, la même politique qu'à l'Église catholique. Leur situation fut réglée par les Articles organiques des cultes protestants (2 avril 1802).
n assurait un traitement aux pasteurs, mais il réglait l'organisation des églises. Il prenait à leur égard les mêmes précautions qu'avec l'Église catholique : s'il veillait à ce que celle-ci ne fût pas trop dépendante du pape, il savait quelles inquiétudes l'organisation huguenote avait autrefois données à Henri IV et Louis XIII. De là ces dispositions : « Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir de relations ' avec aucune puissance ni autorités étrangères. » Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s'il n'est Français.
Les églises réformées étaient groupées en consistoires, et leurs consistoires en synodes; les églises luthériennes, en consistoires^ et ceux-ci en inspections, au-dessus desquelles étaient les consistoires généraux. Les synodes et les consistoires ne devaient s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement. Bonaparte créait des séminaires (plus tard des facultés) pour l'instruction des pasteurs ; mais il se réservait la nomination des professeurs. Les pasteurs étaient élus et révoqués par les consistoires, mais leur élection et leur révocation devaient être approuvées par
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le goirremement. Les pasteurs, avant d'entrer en fonc-tiens, devaient prêter le même serment que les prêtres catholiques. Dans les temples, on devait prier pour la République et pour les Consuls.
L.es Jolfs et la Révolvtfoii. — La question juive fut posée, à la Constituante, par Mirabeau et Fabbé Grégoire. Le premier avait, en 1787, publié un livre intitulé : « Mendelssohn et la réforme politique des Juifs ». Le second était fort lié avec le poète israélite Moïse Ensheim et avait présenté autrefois à un concours de TAcadémie de Metz un mémoire sur la même question. Le 3 août 1789, Grégoire fit à la Constituante un tableau des persécutions que venaient encore de subir les Juifs en Alsace, ajoutant que, « comme ministre d'une religion qui regarde tous les hommes comme frères », il venait défendre « un peuple proscrit et malheureux ». En septembre, on reçut une pétition des Juifs, demandant que l'Assemblée décidât sur leur sort et leur accordât le titre de citoyens ; qu'ils pussent demeurer dans toutes les villes ; qu'on abolit les taxes spéciales qui pesaient encore sur eux (par exemple, à Metz, au profit de la famille de Brancas); enfin, que l'on reconnût le libre exercice de leur culte. Le 14 octobre, on entendit leur délégué, Isaac Berr, auquel l'Assemblée accorda les honneurs de la séance. Leur requête fut combattue par Rewbell, l'abbé Maury, Tévêque de Nancy; elle fut soutenue par le comte de Clermont-Tonnerre. « Il faut, dit celuici, tout refuser aux juifs comme nation; il faut tout leur accorder comme individus; il faut qu'ils soient citoyens. » Robespierre intervint aussi en leur faveur. « Leurs vices, dit-il, naissent de l'avilissement dans lequel vous les avez plongés ; ils seront bons quand ils pourront trouver quelque avantage à l'être. »
L'Assemblée montrait de l'hésitation. Déjà, en accordant les droits politiques aux protestants, elle avait réservé sa décision sur les Juifs. Puis, le 28 janvier 1790, elle les avait accordés aux Juifs d'Avignon et de Bordeaux, mais non à ceux d'Alsace et de Lorraine, qu'on regardait comme moins civilisés, enclins au fanatisme et à l'usure. Près de deux ans après, en septembre 1791, on trouve encore Rewbell, député deColmar, combattant leur admis-
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sion. Il fit d'abord voter, la liquidation de leurs créances particulières, puis la liquidation des communautés juives qui, en Alsace et en Lorraine, exerçaient sur leurs membres une autorité despotique.
Enfin le décret du 27 septembre 1791 accorda les mêmes droits aux Juifs d'Alsace et de Lorraine qu'à ceux du Midi ; mais, par une dernière manifestation de défiance^ il les accordait à ceux-là seulement qui prêteraient le serment civique : on voulait que, par un acte formel, ils cessassent d'appartenir à la nation Israélite pour faire partie de la nation française; on voulait qu'au moment où ils seraient affranchis de toute loi d'exception, ils renonçassent aux avantages et aux contraintes de leur organisation religieuse.
Les Juifs et Napoléon. — A propos de nouvelles affaires que les Juifs s'étaient attirées en Alsace, en vendant aux paysans les biens nationaux et en poursuivant avec trop d'âpreté le remboursement, une discussion s'engagea, en 1805, au Conseil d'État, sous la présidence de TEmpereur» Celui-ci, par un premier décret, suspendit pour un an l'exécution des jugements obtenus par les Juifs contre leurs débiteurs.
Par le décret du 30 mai 1806, Napoléon convoquait à Paris une assemblée de notables Israélites. Elle eut pour mandat de « délibérer sur les moyens d'améliorer la nation juive et de répandre parmi ses membres le goût des arts et des métiers utiles «.Elle se composait de cent onze délégués, choisis par les préfets, tant en Italie qu'en France. Des commissaires impériaux. Mole, Portails, Pasquier, furent chargés de diriger ses travaux. On posa aux délégués un certain nombre de questions : par exemple : « Les Juifs, nés en France et traités par la loi comme citoyens, regardent-ils la France comme leur patrie et se croient-ils obligés de la défendre? » — Réponse : « Oui, jusqu'à la mort. » Sur les indications des délégués, une nouvelle assemblée fut réunie, beaucoup plus nombreuse, avec plus d'appareil et d'éclat, sous le nom de grand sanhédrin. Elle ratifia les décisions des notables. Elle posa en principe que la loi mosaïque renferme à la fois des dispositions religieuses, qui sont immuables, et des dispos!-