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LES CONSTITUTIONS, LE DROIT ÉLECTORAL, LES LIBERTÉS

Caractères des deux monarchies. — Entre la Restauration et la Monarchie de Juillet, il y a des différences notables. Louis XVIII et Charles X portaient Tancien titre de roi de France et de Navarre^ faisaient dater de la mort de Louis XVnTorigine de leur royauté, régnaient uniquement paî' la grâce de Dieu, prétendaient avoir octroyé la Charte, s'appuyaient principalement sur l'aristocratie et le clergé. Louis-Philippe s'intitulait roi des Français, datait son règne de la victoire des insurgés de juillet, régnait par la grâce de Dieu et la volonté nationale, avait accepté la Charte votée par les Chambres, s'appuyait sur la bourgeoisie et refusait au clergé toute influence dans les affaires publiques.

Cependant les deux monarchies eurent des caractères communs : elles éiSLient parlementaires. De plus elles s'appuyaient, non sur la masse du peuple, mais sur des classes dirigeantes; leur système électoral était \e suffrage restreint.

Par ces deux derniers caractères, elles diffèrent essentiellement des trois gouvernements qui suivirent : Républiques ou Empire.

Ces différences dans les institutions politiques imprimèrent à la période monarchiste (1814-1848) de notre civilisation contemporaine certains caractères qui la distinguent profondément de la période suivante. La domination des classes dirigeantes se fit sentir dans toutes les lois administratives, judiciaires, militaires, économiques, et même dans la politique extérieure; elle se fît sentir aussi dans les lettres, dans les arts, dans les mœurs, même dans le / costume et dans r&meublement.

La Charte de 1814. — La Restauration ne prétendait pas, comme TEmpire, avoir pour base la souveraineté populaire. Louis XVIII ne songeait pas à faire ratifier par un plébiscite la constitution nouvelle qu'il donnait à la France. Pourtant la Charte du 4 juin 4Si^ garantissait effectivement les libertés publiques et organisait un contrôle effectif par une représentation nationale. Elle établissait une Chambre des pairs et une Chambre des députés.

Les pairs étaient nommés par le roi : la pairie était viagère ou héréditaire : cette hérédité de la pairie pouvait choquer le sentiment égalitaire; mais, sous une monarchie, . elle est une garantie nécessaire de l'indépendance de la Chambre haute à Tégard du pouvoir royal.

La Chambre des députés était élue par un nombre trop restreint d'électeurs et dans des conditions qui ne permettaient l'accès de la Chambre qu'à de très riches propriétaires; mais enfin elle était élue, tandis que le Corps législatif impérial avait été, en réalité, nommé par le gouvernement.

Les pairs et les députés ne pouvaient être l'objet d'une poursuite judiciaire, pendant la durée des sessions, qu'après autorisation préalable de leur Chambre.

Ces deux Assemblées présentaient donc des garanties sérieuses d'indépendance.

Les ministres pouvaient être pris dans les Chambres : ils étaient responsables ; ils pouvaient être mis en accusation par la Chambre des députés et jugés par la Chambre des pairs.

Aucan impôt ne pouvait être perçu sans avoir été voté par les Chambres, et Timpôt n'était voté que pour un an.

Les lois étaient proposées par le roi, c'est-à-dire par ses minisitres : elles devaient être votées par les deux Chambres et sanctionnées par le roi.

La responsabilité des ministres, le vote de Timpôt et le vote des lois par les Chambres, mettaient le pouvoir exécutif dans une certaine dépendance du pouvoir législatif.

La Charte garantissait la plupart des conquêtes de 1789 : liberté individuelle,, des cultes, de la presse, sécurité des propriétés, même des propriétés dites nationales.

La Charte de 1814 était donc une constitution monarchique, mais libérale ^i parlementaire. D'ailleurs, elle était presque copiée sur la constitution anglaise, qui avait pour elle la consécration d'une longue expérience.

L'Aete addiUonnel de i8f J». — Quand Napoléon revint de rUe d'Elbe, il donna au pays une constitution presque semblable à la Charte de 1814. Lui aussi établit une Chambre des pairs, avec la garantie de l'hérédité, et une Chambre des députéSy avec la garantie de la libre élection. Lui aussi établit la responsabilité ministérielle : ce qui était la renonciation au pouvoir personnel. Seulement il ne voulut pas avoir l'air de donner à la France une constitution absolument différente des anciennes cpnstituti(Mis impériales : il atténua en quelque sorte l'importance de la réforme en donnant à cette Charte le nom &Acte additionnel aux constitutions de VEmpire (27 avril 1815). N'ayant pas la prétention à'octroyer une Charte, il fit ratifier l'Acte addititionel par un vote populaire et convoqua l'assemblée dite du Champ de mai, où 5000 délégués des collèges électoraux lui apportèrent les résultats de ce plébiscite, qui ne donna d'ailleurs que 1 305 000 oui : tant fut énorme le nombre des aJ)stentions !

VEmpire libéral ne dura que trois mois : il succomba en même temps que l'Empereur à Waterloo. L'ancienne dynastie revint et la Charte de 1814 fut remise en vigueur,

Hodificat&ovs à la Clmrte de §814. — Plusieurs lois modifièrent les conditions du fonctionnement des deux Chambres. V ordonnance du 49 août 4845 déclara héréditaires tous les sièges de la Chambre des pairs et attacha

à tous des titres de duc, marquis, comte, vicomte ou baron. La Charte de 1814 avait établi que les députés seraient élus pour cinq ans et renouvelables tous les ans par cinquième. Pourtant, en 1816, la « Chambre introuvable », qui inquiétait le roi lui-même par l'exagération de son royalisme, fut dissoute intégralement et remplacée par une Chambre nouvelle *.

On trouva que des élections annuelles agitaient trop le pays et que les Chambres n'avaient pas assez de durée pour suivre une politique conservatrice. La loi de 482^y sous le ministère Villèle, décida que la Chambre des députés durerait sept années et serait renouvelée intégralement dans la septième année.

La Chambre qui vota la septennalité se déclara ellemême septennale. Elle fut d'abord une assemblée de réaction : elle ne comptait, au début, que dix-sept députés de l'opposition; c'est elle qui vota, par exemple, la loi sur le sacrilège. Elle finit cependant par faire de l'opposition à ce même Villèle, qui avait tant compté sur elle. Elle fut dissoute en 1827, n'ayant duré que trois ans.

La nouvelle Chambre, également septennale, montra encore plus d'indépendance : elle renversa le ministère Villèle et vota l'adresse des 221 contre le ministère Polignac. Elle fut dissoute en 1829, ayant duré moins de deux ans. Les élections ramenèrent des députés encore plus hostiles.

Alors le roi Charles X fit un coup d'État : par les ordonnances du 25 juillet 4830, il cassa les élections, modifia la loi électorale, supprima la liberté de la presse. Il prétendait justifier ces actes par Y article M de la Charte, qui attribuait au roi le droit de faire « des règlements et ordonnances pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État »; mais cet article 14 ne pouvait attribuer au roi le droit de faire des ordonnances pour la violation des lois. Prétendre régler au

1. La Chambre royaliste de 1814 n'était antre que le Corps législatif de Napoléon, conservé par la royauté. Elle fat dissoute an retour de Napoléon, qui convoqua une nouvelle Chambre. Celle-ci, bien qu'elle eût consenti à rappeler Louis XYIII, fut dissoute par lui en 1815. C'est alors qu'elle fiit remplacée par la Chambre dit!e introvmoJblty composée des pins ardents royalistes parmi les grands propriétaires fonciers. La Chambre introuvable ayant élé dissoute en 1816, cela fait trois dissolutions en deux ios.

moyen des ordonnances ce qui ne pouvait être réglé que par la loi, c'était remplacer la monarchie constitutionnelle par la monarchie absolue. Le pays répondit à cette prétention en renversant la royauté de droit divin (Révolution de juillet 1830).

Après la victoire du peuple, les députés dont les élections avaient été cassées par Charles X se formèrent en Chambre des députés, et offrirent la couronne à Louis-Philippe.

La Charte de 1830. — La Charte de 1814 devint alors la Charte de 1830. La Chambre l'amenda seulement sur quelques points, dans un sens plus libéral ou plus démocratique. Le funeste article 14 fut supprimé, l'hérédité dans la Chambre des pairs abolie, la durée de la Chambre des députés réduite à cinq ans avec renouvellement intégral, le cens électoral abaissé.

La nature du pouvoir royal, par cela même, fut un peu modifiée : le roi n*octrcyyait plus la Charte, il Vcmceptait, et il n'était roi que parce qu'il l'avait acceptée. De nouveau, le principe de la souveraineté nationale se substituait au dogme du droit divin.

La Charte de 1814 avait été si bien conçue au point de vue parlementaire,que les quelques modifications apportées par la Révolution de 1830 assurèrent pour dix-huit années le jeu régulier deâ institutions.

Pourtant la Monarchie de Juillet avait un vice originel. Les députés dont les élections avaient été cassées par l'ordonnance illégale de Charles X avaient le droit de siéger comme membres d'une Chambre des députés ; mais avaientils le droit de s'emparer, comme ils firent, du pouvoir constituant? Avaient-ils le droit de modifier la Charte et de disposer de la couronne? N'avaient-ils pas le devoir de convoquer une assemblée constituante chargée de donner à la France une constitution et un gouvernement? Ce fut la thèse que soutint, pendant dix-huit ans, l'opposition bonapartiste et républicaine.

La Restauration s'était appuyée sur les propriétaires fonciers. La Monarchie de Juillet s*appuya principalement sur la bourgeoisie commerçante. Elle lui maintint le monopole du droit électoral, malgré les réclamations des lettrés et des classes populaires; elle rétablit la garde

aationale, supprimée par Charles X, et la recruta dans la bourgeoisie aisée; c'était aussi par les jurés de la classe moyenne que les adversaires du gouvernement étaient jugés. Mais ni les votes, ni les baïonnettes, ni les verdicts de la bourgeoisie ne purent, à la fin, sauver la royauté bourgeoise. La question de la réforme électorale amena la Révolution du 24 février 1848.

Système de la Restauration. — La Restauration trouva en vigueur le système des collèges électoraux de département et â^ arrondissement. La Charte de 1814 y introduisit des modifications d'un caractère à la fois plus libéral et moins démocratique. Désormais, ces collèges élurent directement les membres de la Chambre des députés. Les députés avaient deux origines différentes : les uns étaient élus par les collèges d'arrondissement ; les autres, par les collèges de département. L'élection des membres de ces collèges par les électeurs du canton fut supprimée et ces corps devinrent permanents.

Le principe du cens fut rétabli. D'abord un cens d'éligibilité. Nul ne pouvait être élu député s'il ne payait une contribution directe de 1000 francs (et s'il n'était âgé de quarante ans) ; mais, s'il ne se trouvait pas dans le département 50 citoyens remplissant ces conditions , ce nombre de 50 serait complété au moyen des plus imposés.

Puis un cens d'électorat. Nul ne pouvait être électeur s'il ne payait une contribution directe de 300 francs. L'âge électoral était dé trente ans.

VActe additionnel de 4845 maintint les deux espèces de collèges : il statua qu'ils seraient renouvelés par les assemblées de canton au moyen d'élections annuelles ; mais, à la chute de Napoléon, on en revint au système de 1814.

La loi de 4847 (15 février) maintint les conditions d'âge et de cens pour les électeurs et pour les éligibles. Elle supprima la distinction en députés des arrondissements et députés du département. Il n'y eut plus, dans chaque département, qu'un seul collège.

R. CvriL. CONTEMP. 19

Puis» par la loi de 1820^ les collèges d'arrondissement sont rétabUs et nomment 258 députés. Ces mêmes électeurs d'arrondissement, auxquels on adjoint les citoyens qui se trouvent, après eux, les plus imposés du département, se réunissent ensuite en un collège de département et nomment encore 172 députés. C'est ce qu'on appelle la loi du double vote , destinée à assurer un double suffrage aux électeurs les plus riches.

Il n'y avait alors en France que 90 000 citoyens remplissant les conditions pour être électeurs et 15 000 remplissant les conditions pour être éligibles.

De plus, Farticle 19 de cette loi, maintenu après 1830, statuait que les députés ne recevraient ni traitement ni indemnité ; le monopole des fonctions législatives était donc assuré aux riches.

Système de la H^narchte de Juillet. — La royauté issue des barricades de 1830 crut faire assez pour le peuple en abaissant de 300 à 200 francs le cens électoral et de 1000 à, 500 francs le cens d'éligibilité. Elle abaissa même le cens électoral à 100 &ancs pour les membres de l'Institut et les officiers. Elle réduisit à trente ans Tâge pour être élu et à vingt-cinq Page électoral. Elle supprima le double vote. Les départements furent subdivisés en circonscriptions électorales ou collèges, dont chacun nommait un député.

Le nombre des électeurs s'éleva de 90 000 à 200 000. En 1847, par le progrès de la richesse publique, il y en eut 241 000. Ce n'était guère pour une nation d'environ 35 millions d'âmes. En outre, il était absurde que la grande majorité des professeurs, des médecins, des avocats, des ingénieurs, en un mot des citoyens les plus instruits ^, fussent exclus du corps électoral.

En résumé, sous Louis-Philïppe, deux classes de citoyens furent admises à la vie politique : les riches propriétaires fonciers et les patentés du commerce et de l'industrie.

1. Dans le projet présenté en 1842 pour Vddjonction des eapaeités figaraient : les fonctionnaires nommés par le roi, mais exerçant des fonctions gratuites, les officiers en retraite des armées de terre et de mer, les docteurs et licenciés des facultés de droit, sciences et lettres, les docteurs en médecine, les membres et correspondants de Vlnstitut, les memtH>es des autres sociétés savantes reconnues par le roi, les notaires, etc. Ce projet, qui faisait une part si modeste aux capacités, fut repoussé 1

« Certes, s'écriait un jour Dufaure, je respecte autant que personne le principe sacré et puissant de la propriété. Mais ne relevons pas au-dessus de tout. Pour parvenir aux honneurs dans ce pays, il faut donc devenir riche? Votre système électoral pousse donc tout le monde à chercher la fortune?... J'admire votre sécurité 1 »

La question de la réforme électorale et parlementaire. — Le gouvernement finit par ne plus tenir compte de la nation. A ses yeux, le pays était remplacé par le pays légal, c'est-à-dire par les électeurs censitaires. L'opinion publique, pendant dix-huit années, demanda vainement une extension du droit de suffrage, rabaissement du cens électoral, l'adjonction des capacités.

Le nombre des électeurs étant si restreint, réduit dans certains collèges à 150 ^ il n'était que trop facile aux candidats d'acheter leurs suffrages par des dons et des promesses *. Ces députés, après avoir dépensé des sommes énormes dans leurs élections, cherchaient à se dédommager en briguant les faveurs du pouvoir au profit de leurs entreprises industrielles ou financières *•

Les huit finnées du ministère Guizot (1840-1848) furent les plus paisibles du règne : le moment eût été favorable pour tenter une réforme. On aurait pu procéder comme en

1. L'inégalité de nombre entre des collèges qui nommaient également nn dépaté était choquante. Darergier de Haaranne, dans son dlMours poor là réforme électorale, en 1847, montrait que les collèges d'Embrun, de Bourganeuf, de Saint-Palais ne comptaient qne 150 électeurs, tandis que le deuxième collège de Paris en avait 3000. Il prouvait que, dans la Chambre, il y avait 10 députée nommés par ISÛO électeurs, et 10 par 16 000; 80 nommés par 3400 électeurs, ai 20 par 34 000. Sur 469 députés, 177 étaient nommés par 139 000 électeurs, et 282, o*est-à-dire la majorité de la Chambre, par 102000 seulement.

2. Véron, dans les Nouveaux mémoires d^un bourgeois de Patis^ rapporte deux anecdotes caractéristiques. Un candidat offire un jour à un électeur influent une prise de tabac. « Non I répond celui-ci ; pas une prise : un bureau ! » Un autre candidat, très riche , parie avec un de ees électeurs influents qu'il ne sera pas élu; il parie 20 000 francs; l'électeur tient le pari. Le candidat est élu. N*était-ce pas une manière spirituelle d'acheter 20 000 ftranos la voix et IHnfluence d'un électeur?

3. Véron raconte que, sous la Restauration, lorsqu'on député paraissait dans les bureaux des ministères, les employés accouraient pour le regarder « comme une chose curieuse ». Sons la Monarchie de Juillet, on ne vit que députés dans les bureaux. De 1815 à 1830> ajoute Véron, « les élections se faisaient par un courant d'opinion et de croyances » ; de 1830 à 1848t « par un courant d'intérêts »•

Angleterre, où, par les réformes de i832, 1867, 1884 », on a successivement appelé au droit de suffrage des masses de plus en plus nombreuses de citoyens, à mesure que l'instruction se répandait parmi eux. En France, le gouvernement de Juillet, qui s'était annoncé comme libéral et démocratique, s*obstinait à maintenir un système électoral beaucoup plus étroit que celui qu'avaient demandé les royalistes de 1789 lorsqu'ils proposèrent un cens de 60 francs, beaucoup plus étroit que celui qu'avait établi la Constituante. Cependant l'instruction avait fait, depuis 1789, de grands progrès dans la nation, et les citoyens capables étaient bien plus nombreux.

Un autre abus du régime parlementaire d'alors, c'était le trop grand nombre de députés-fonctionnaires. Si un système trop exclusif à ce sujet a l'inconvénient d'éloigner de la Chambre les hommes compétents, un système trop complaisant risque d'ôter à la Chambre son indépendance à l'égard du pouvoir. De Rémusat, en 1847, demandait au moins l'exclusion des officiers et fonctionnaires des maisons militaires et civiles du roi et des princes : sa proposition fut repoussée par 279 députés contre 170 : sur les 279, 139 étaient fonctionnaires!

On appelait alors réforme parlementaire l'exclusion des députés fonctionnaires ou la réduction de leur nombre; réforme électorale, l'extension du droit de suffrage. La première, de 1830 à 1847, fut l'objet, à la Chambre, de dixhuit propositions. La seconde fut demandée trois fois. Le ministère Guizot, dédaignant les revendications les plus légitimes de l'opinion, se reposant sur une Chambre et un corps électoral également complaisants, se refusait à toute concession.

La journée du 24 février 1848 réveilla tout le monde. On n'avait pas voulu d'une réforme, on eut une révolution. Au lieu d'une extension progressive du droit de suffrage, on fut lancé dans cet inconnu redoutable : le suffrage universel. Pour avoir refusé l'admission des capacités^ on se trouva avoir livré les destinées de la France à la sagesse

1. Par la réforme anglaise de \^%, le nombre des électears fat porté de 500 000 à 1 200 000; par celle de 1S67, à Z 7^ 000; par celle de 1884, à 5 millions.

problématique de dix millions d'électeurs, nullement préparés alors à cette haute mission, et qui, après trente-cinq ans de liberté et de régime parlementaire; allaient nous ramener le gouvernement personnel.

m. Les libertés publiques.

L.e droit de pétition. — Le droit de pétition, sous la monarchie parlementaire, put s*exercer non seulement auprès du roi, des ministres, des administrations, mais auprès des deux Chambres.

La liberté d'association et de réunion. — La Restauration, qui était pourtant une monarchie parlementaire, la royauté de Juillet, qui se piquait d'être plus libérale que la Restauration, même les gouvernements de sui&age universel qui suivirent, n'ont pas abrogé les articles du Gode pénal de Napoléon qui subordonnent le droit d'association et de réunion à Fautorisation du gouvernement. Celui de Louis-Philippe, menacé par l'hostilité des associations politiques, a même aggravé ces dispositions.

La Un de 4 83 A (10 avril) eut précisément pour objet de rechercher dans le Code pénal les lacunes qui avaient pu échapper à l'œil vigilant de Napoléon, de déjouer les expédients à l'aide desquels on aurait pu échapper à l'action de la loi, d'étendre et de renforcer les pénalités.

Ainsi Napoléon n*avait eu en vue que les associations ou réunions de plus de vingt personnes : la loi de 1834 atteint les associations qui, pour éluder la loi, se sont divisées en fractions de moins de vingt personnes, si le total de ces firactions excède ce chiffre.

Napoléon n'avait pensé qu'aux associations qui se réunissaient « tous les jours ou à certains jours marqués » ; la loi de 1834 supprime cette restriction.

Napoléon n'avait frappé que « les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association »; la loi de 1834 frappe les simples membres.

Napoléon s'était contenté d'édicter une amende de 16 à 200 francs; la loi de 1834 édicté une amende de 50 à 1000 francs, un emprisonnement de deux mois à un an; elle statue que ces peines seront portées au double en cas

de récidive, et que les condamnés seront ensuite placés sous la surveillance de la haute police. La liberté de la ipresse : f « Sons la Restaipration. —

La Charte de 1814, elle aussi, proclama la liberté de la presse *; mais presque aussitôt la, loi de 1844^ rétablit la censure pour les journaux et brochures, les soumit à une autorisation préalable, et obligea tout libraire ou imprimeur au brevet et au serment. Cette loi, que Tabbé de Lamennais qualifiait de napoléonienne ^ n*était d'ailleurs votée que pour une année.

Napoléon, revenu de Tile d'Elbe, put se donner pour un libéral. Il abolit la censure et attribua la connaissance des délits de presse au jury. Il prit pour collaborateur dans la rédaction de VActe additionnel un journaliste, Benjamin Constant, qui Tavait violemment attaqué. H toléra les acerbes critiques du Censeur.

La seconde Restauration, pendant ses quinze années d^existence, oscilla perpétuellement entre la rigueur et Tindulgence à l'égard de la presse. V ordonnance d'août 4845 décida qu'aucun journal ne pourrait paraître sans Tautorisation du gouvernement, et organisa une commission de censure. Lsl loi de 4845 créa le délit de provocation indi' recte. La loi de 4841, qui n'était votée que pour un an, maintint l'autorisation préalable, qui impliquait pour le pouvoir le droit .de suspension ou de suppression. C'est alors que le Constitutionnel fut frappé ^. Puis, la loi de mai 4849 revint aux vrais principes : elle supprima la censure et l'autorisation préalable; elle attribua au jury la connaissance des délits de presse; elle ne punit le journaliste qui aurait provoqué à un crime que si la provocation avait été suivie d'efiTet ; elle l'admit à faire la preuve de la

1. Article 8. — « Les Français ont le droit do publier et de faire imprimer leon opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de celte liberté. i>

S. Loi du 81 octobre 1814.

3. Il s'appelait alors l'Indépendant. Il fut supprimé pour un article sur le Salon de 1817, où il était question du portrait d*un enfant avec des fleurs bleues. On crut que c'était une allusion au roi de Rome; or le portrait était celui d'un petit Bavarois. Louis XVIII, en homme d'esprit, répara cette injuste rigueur et baptisa le journal, à sa réapparition, du nom de ConstU iutionnel, qui lui resta.

âiffamation contre les fonctionnaires publics, mais non contre les particuliers, voulant que la vie privée restât en dehors des débats publics ^

Cette loi, vraiment libérale, fut suivie de la loi de juin 4819^ qui établissait le cautionnement et le droit de timbre * : car les riches propriétaires qui siégaient alors à la Chambre des députés, et qui formaient une véritable oligarchie, admettaient bien une presse pour les classes aisées, mais non pas une presse à bon marché pour le peuple. Ces mesures fiscales, assuraient les démocrates, pouvaient se résumer en ces trois mots : « Silence aux pauvres \ »

Une réaction suivit l'assassinat du duc de Berry, bien que la presse, si modérée à cette époque, ne fût absolument pour rien dans le crime de Louvel. Vordonnance de 4820 rétablit la censure préalable, Fautorisation préalable et donna au gouvernement le droit de suspendre pendant six mois la publication d*un journal. Cette mesure était d^ail>leurs donnée comme temporaire. Une nouvelle loi devait être présentée.

Ce fut la loi de 4822, beaucoup moins libérale que la loi de 1819. Elle supprimait la censure, mais maintenait Fautorisation préalable. Elle édictait la peine de la suspension et même de la suppression. Elle créait le délit de tendance : si les termes mêmes d'un article étaient inattaquables, les intentions du journaliste ou la ligne générale du journal pouvaient justifier une accusation.

Tandis que la loi de 1819 punissait seulement les « outrages à la morale publique et religieuse et aux bonnes

1. Dans cette période, nne forme nouvelle de journalisme apparaît : Oft sont des recneils semi-périodiqaes, des espèces de revues, comme le Censeur^ le Consèrvateury de Chateaubriand, la Minerve ^ d'Etienne, etc.

C'est l'époque des procès par interprétation^ intentés par le fameux avocat général Marchangy, ancien magistrat de l'Empire, qui fit condamner Béranger et les quatre sergents de la Rochelle. Il poursuivit le Censeur^ dont deux rédacteurs, Comte et Dunoyer, furent conduits à La Force; Fiévée, un des censeurs napoléoniens, à qui Fouché avait offert la direction de ht censure bourbonnienne, fut condamné à trois mois d'emprisonnement.

2. Les droits de timbre et de poste étaient alors fort élevés : dix centimes pour le timbre et cinq centimes pour la poste. Le Constitutionn/^^ qui avait alors le tirage le plus élevé, qui comptait 20 000 abonnés, «t qui réalisait une recette brûle de 1 133 000 francs par an, payait à l'état 450 000 francs pour le timbre et 230 000 francs pour la poste.

mœurs », celle de 1822 punissait les attaques « à la religion de l'État et aux autres cultes reconnus ».

La loi de i819 autorisait la preuve de la diffamation contre les fonctionnaires : celle de 1822 Finterdisait.

D'après celle de 1819, les attaques contre les Chambres devaient être jugées par les tribunaux; d'après celle de 1822, par les Chambres elles-mêmes, devenues ainsi juges dans leur propre cause.

La loi de 1819 attribuait au jury le jugement des délits de presse; celle de 1822 l'attribuait aux tribunaux correctionnels, et, en appel, aux cours royales *.

La censure fut rétablie par V ordonnance du 4 5 août 4823 : elle fut supprimée à l'avènement de Charles X.

Le ministère ne se trouvait pas suffisamment armé : en 1827, de Peyronnet proposa aux Chambres une loi draconienne, vantée imprudemment comme une « loi d'amour et de justice ». Elle fut repoussée par la Chambre des pairs '.

Sous le ministère Martignac, un certain progrès fut accompli dans le sens libéral; par la loi de 4828, la cen-

1 . La loi de 1S23 fut roccasion de nombreuses poursuites contre la presse : Vavocat Magallon, rédacteur de VAlbum^ fut enchaîné à un galérien galeux pour aller de la prison de Sainte-Pélagie à la maison centrale de Poissy. Le Constitutionnel et le Courrier fronçait furent poursuivis pour des artieles contre la Congrégation. En même temps, le ministère s'efforçait d'acheter les journaux. Ces mesures ne firent que déconsidérer la presse dévouée à la couronne. En 1824, on calcule qae les six principales feuilles boorbonniennes, Moniteur, Journal de Paris, Étoile, Gazette de France, Drapeau blanc. Pilote, ne réunissaient que 14 344 abonnés ; les six principales feuilles d'opposition, Constitutionnel, Journal des Débats, Quotidienne, Courrier français. Journal du commerce, Aristargue, en comptaient 41 330. A cette époque, la Quotidienne avait été momentanément entrai uée dans l'opposition. A la veille de 1830, Thiers, Mignei, Armand Carrel fondèrent le National,

2. Elle exigeait un dépôt de cinq jours èi dix jours pour toute publication : de sorte qu'un journal ne pouvait publier une -nonvalle qui ne fût vieille d'au moins cinq jours. Elle imposait un droit de 1 franc pour la première feuille de toute publication et de 10 centimes pour les feuilles suivantes : ce qui mettait tout numéro de journal à un prix supérieur à 1 franc Chateaubriand la flétrit du surnom de loi vandale ; Casimir Périer la résumait en ces mots : « L'imprimerie est supprimée en France au profit de la Belgique »; Royer-CoUard l'écrasait dans an de ses plus éloquents discours; l'Académie française faisait une démarche en corps auprès du roi, ce qui amena la disgr&ce des académiciens Lacretelle, Villemain et Michaud. La loi fut votée, à la Chambre des Députés, par 233 voix contre 134, mais l'accueil de la Chambre des Pairs fut tel que le ministère jugea prudent da retirer son projet. A cette nouvelle, Paris illumina.

sure et rautorisatioa préalable furent supprimées, le cautionnement réduit, les délits de tendance abolis.

Charles X, dans ses funestes ordonnances de 1830, prétendit revenir au régime de 1814 et à la censure. Aussi ce furent les journalistes, M. Thiers et le National en tète, qui donnèrent le signal de la révolution.

9^ Soas la Monarchie de Juillet. — La royauté nouvelle, issue de cette révolution, ne pouvait se montrer rigoureuse envers les écrivains. « 11 n'y aura plus de délits de presse )>, avait déclaré Louis-Philippe. La Charte de 1830 abolit formellement Tautorisation préalable et la censure, et rendit au jury la connaissance des délits de presse.

La presse jouit sous ce régime d'une véritable liberté.

EUe la poussa jusqu'à l'abus. Les journaux hostiles publièrent des excitations à l'émeute, même à l'assassinat du roi *.

Après les insurrections de Lyon et de Paris en 1834, après l'attentat de Fieschi en 1835, le gouvernement revisa la législation sur la presse et fit voter la loi du 9 septembre 4835.

Cette loi, si décriée à cette époque, n^était pas précisément une loi de réaction : elle ne touchait pas à la juridiction du jury, elle ne parlait ni de censure, ni d'autorisation préalable. Seulement, le taux du cautionnement fut élevé ; réchelle des pénalités aggravée ; les excitations à des crimes contre la sûreté de TEtat assimilées à ces crimes. La loi atteignait des délits non encore classés ou moins sévèrement punis : l'apologie par la voie de la presse de faits qualifiés crimes, Toutrage à la personne du roi, les attaques contre le principe du gouvernement, la publication des comptes rendus pour les procès en diffamation (publication qui aggravait la diffamation), la publication des noms des jurés, qui exposait ces derniers à l'intimidation ou aux vengeances, les souscriptions ouvertes dans les journaux pour payer les amendes encourues par eux, etc.

1. Les feailles répablieaines étaient alors surtout la Tribune, rédigée par Marrast ; le Béformateur, par Raspail ; le B«n Sent, par Caaohois-Lemaire ; Y Avenir, par Lamennais, Lacordaire, Montalemberl. Les feuilles bonapartistes étaient la Bévolution, le Capitale, etc. La presse ministérielle était rartout représentée par le Constitutionnel, la Charte, le Globe, etc.

Les feuilles à caricatures seules étaient soumises à ud6 sorte de censure; aucun dessin ne pouvait être publié sans autorisation préalable. En somme, le gouvernement n'excédait pas son droit de défense : la presse restait encore très libre, et elle le montra par Tacbarnement qu'elle déploya contre cette même loi.

Déreloppement de la presse sous les monarehies parlesieataires. — La presse est une puissance politique qui, depuis un siècle, n'a cessé de grandir. A mesure que l'instruction, le goût de la lecture ont pénétré dans les Goucbes profondes de la nation, le livre, la brochure, la revue, le journal, ont pris une influence plus considérable.

Sous la Révolution, les journaux étaient innombrables; mais, à part les Révolutions de Paris, feuille qui d'ailleurs n'était pas quotidienne, ik avaient un faible tirage; ils étaient criés et vendus dans la rue par les colporteurs, mais ils avaient peu ou point d'abonnés ; ils étaient rarement quotidiens, à peine périodiques, la plupart paraissant quand il y avait une nouvelle à répandre, un acte du gouvernement ou des assemblées à critiquer. Ils ressemblaient aux brochures de 1789, dont ils avaient pris la place, bien plus qu'à nos journaux d'aujourd'hui. Us formaient des cahiers de 12 à 40 pages, de format in* douze ou in-octavo, rarement in-quarto. Lés périodiques du premier Empire et de la Restauration ne se vendaient pas au numéro; ils ne servaient que leurs abonnés. L'abonnement coûtait fort cher. Aussi le Journal dés Débats, sous l'Empire, avec ses 12 000 souscripteurs, le Constitutionnel^ sous la Restauration, avec ses 15 ou 20000, avaient le plus fort tirage.

Dès l'Empire, les journaux politiques étaient devenus quotidiens, de format in-quarto ou petit in-folio pour la plupart, et ne comprenaient plus que quatre pages*

En dehors des articles et nouvelles politiques, le seul agrément que présentassent les journaux de la Restauration, c'étaient les feuilletons de critique littéraire et théâtrale. Ils n'avaient presque pas d'annonces, et l'article Bourse se bornait à donner le cours de la rente.

Outre le prix élevé des. journaux et le petit nombre des lecteurs, une raison qui empêchait le développement de la

presse, c'était rimperfection du matériel d'imprimerie. Avec la presse à bras de la Révolution, qui imprimait d'abord le recto, puis le verso, on ne pouvait pas tirer à Fheure plus de 450 numéros d'un journal de quatre pages. Or, une transformation s'était opérée en Angleterre. En 1811, kêotg. d'Eisleben, en Saxe, établissait la première presse rapide, mue par la vapeur. En 1814, il Tintroduisit à Londres dans les ateliers du Times, En 1816, il la perfectionna de façon qu'on pût imprimer en même temps les deux côtés du journal*.

Ce fut EMILE DE 6IRARDIN qui Opéra dans la presse française une transformation : il en fut le grand révolutionnaire. En 1836, il créa un journal : la Presse, Qualifiée d'universelle, la Presse devait publier chaque jour un article militaire, naval, judiciaire, administratif, médical, industriel, commercial, littéraire, Artistique, par conséquent « donner vingt journaux en un seul », ne plus s'adresser seulement à l'homme politique , mais au militaire , à l'homme de loi, à l'administrateur, au savant, au médecin, au littérateur, à l'artiste, au négociant, au manufacturier, etc. (Manifeste du 1" juin.)

Pour retenir cette nombreuse clientèle, Girardin diminuait le prix de l'abonnement afin d'augmenter le nombre des abonnés; son premier bénéfice, c'était la diminution des frais généraux. Il inséra dans la Presse des annonces payées , procédé que les journalistes de l'ancienne école flétrirent comme antilittéraire et mercantile '. Il donna une bourse et une mercuriale, qui, répondant au développement nouveau des affaires, lui assuraient de nouveaux lecteurs et de nouveaux bénéfices. La Presse, en trois mois, compta 10000 abonnés et put recueillir pour 150000 francs d'annonces. Au bout de deux ans, elle avait 40000 abonnés. Sur les mêmes données, également en 1836, butarcq créa le Siècle, qui eut bientôt 38 000 abonnés.

1. Notons rinventioa de machine* à eonqxytert ayant la forme de ela- ▼ien de piano, et dont la première idée remonte au philosophe Ballanghk (1815), alors imprimeur à Lyon, et l'invention de la machine à distribuer, perfectionnée chex nous par Gaubert,

2. Ce fut la cause de son duel avec Armand Carrel, duel qui coûta la m à oelui-cù

Ces journaux séduisirent les lecteurs, surtout des classes populaires, en insérant des romans-feuilletons : c'est alors qu'Alexandre Dumas fit paraître, dans le Siècle, les « Trois Mousquetaires », « Vingt ans après », « le Vicomte de Bragelonne », et tint la France entière sous le charme. La Presse publia les romans de Balzac, d'Eugène Sue, de Léon Gozlan, et, en 1845, « la Reine Margot », de Dumas.

D'autres journaux imaginèrent les primes. Il y en eut de singulières. Ainsi le Bien-Être assurait à ses abonnés une pension de retraite après trente ans d'abonnement, un enterrement de seconde classe, en cas de décès, et une indemnité de cent francs à la veuve ou aux héritiers. D'autres offrirent des montres, des pendules, des livres, etc.

VÉpoque arbora la première un format qui est celui des journaux d'aujourd'hui, mais qui parut alors immense et démesuré : les caricaturistes représentaient les abonnés de VÉpoque obligés de monter sur des échelles pour la lire ou s'en servant comme d'une couverture de lit.

Cependant ces journaux ne se préoccupaient toujours que de rabonné et négligeaient un public qui devait devenir chaque jour plus nombreux : celui des acheteurs au numéro. Le numéro coûtait alors de 25 à 50 centimes.

Le Charivari, fondé par phiuppon en 1832, commença la vogue des journaux à caricatures.

La Revue des Deux Mondes fut créée, en 1831, par François BULOZ et compta parmi ses collaborateurs presque tous les illustres de l'époque.

Outrages a consulter. — His~ toireê de la Bestauration, par Vaulabelle, Lamartine, Viel-Castel, Nettement, Hamel ; — de la Monarchie de Juillet^ par Loais Blano, Elias ReRToault, ae Nouvion, Thareaa- Dangin. — Villemaio, Souvenire contemporain». — Fleury de Chahoulon, Sounenvn de» Cent-Jour». — Benjamin Constant, Le» Cent-Jour». — Beugnot, Mémoire», t. II. — E. Daudet, La Terreur Blanche.— Thure&n- Dunf^n y Le parti libéral »ou» la Be»tauration.

Gaizot, Mémoire» pour eervir à

Vffi»toire de mon temp». — Véronr Mémoire» d'un bourgeois de Pari». — Duc de Broglie, Souvenir». — Doudan, Correepondance. — De Rémusat, Correepondance. — Victor Hugo, Cho»e» vue». — Thiers, Di»cour».

Dovergier de Hauranne. Hi»t. cbt gouvernement parlementaire. — Bardoax, La bourgeoieie françai»e (1789- 1848). — Faustin Helie, Le» Constitution» de la France. — Hatin, ffist. de la pre»»e en France. — Nettement, Bi»t. du Journal de» Débat». — Giraudeau, £a pre»»e périodique.

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