Il y eat dès lors 17 archevêchés el 67 éTéchés
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rite. Tout cela portait le clergé français à admettre plus complètement qu'autrefois les vues et les doctrines de la 50ur de Rome. Le journal religieux V Avenir, fondé en 18Î1 par Lamennais, Lacordaire et Montalembwt, a marqué les débuts de cette grande évolution. De 1842 à 1849, Thistoire ecclésiastique de Rohrbacher se substitue, dans les sémi- Aaires, k celle de Fleury, conçue dans Tesprit gallican.
Lois religieases sous la ResCaaration. — Sous la Restauration, il y eut une tendance à revenir à toutes les traditions de Tancienne royauté de droit divin. On voulait que le bras séculier intervînt de nouveau pour imposer comme obligations civiles des pratiques qui ne sont obligatoires que dans la conscience des fidèles, ou pour punir comme crimes de droit commun des actes qui ne sont des crimes que pour le croyant.
Ainsi la loi de 484 â (18 novembre) interdisait tout trafic et tout travail pendant les dimanches et jours fériés. Les contrevenants étaient punis d'une légère amende pour la première fois, et, en cas de récidive, passibles de quinze francs d'amende et de cinq jours de prison.
Cette loi, sans avoir jamais été abrogée en fait, n'est plus exécutée. L'ÉItat, considérant qu'il faut au moins un jour de repos dans la semaine et qu*il est avantageux de faire coïncider ce jour avec celui que consacre la loi religieuse du plus grand nombre des citoyens, a maintenu le dimanche et les autres fêtes fériées comme jours de repos pour les administrations, les tribunaux, les écoles. Les travaux entrepris pour son compte sont, en général, suspendus ce jour-là. Cependant il ne se croit pas le droit d'imposer l'observation du dimanche aux particuliers qui ne s'en font pas un devoir de conscience.
La loi de 4826 sur le sacrilège punissait de mort le vol avec effraction dans les églises et la profanation des vases sacrés. Le ministère avait même, dans son projet de loi, inséré une disposition, qui fut rejetée par la Chambre des Pairs : on aurait appliqué au coupable la peine du parricide, c'est-à-dire la décapitation précédée de l'amputation du poignet. La loi fut votée dans les deux Chambres; mais elle semblait tellement contraire à l'esprit du siècle, que la Restauration elle-même n'osa pas l'appliquer K
1. La loi civile, en effet, doit punir les crimes de droit commun, raaii
Politique de Louis-Pliilippe à Fégard dn clergé. —
La Monarchie de Juillet, en tenant le clergé exclu de toute ingérence dans la direction politique, lui rendit un grand service. L'attitude d'une partie du clergé pendant la Restauration l'avait rendu impopulaire; lorsqu'éclata la Révolution de 1830, les prêtres, par prudence, au moins dans les grandes villes, durent quitter leur costume. Une manifestation imprudente amena le sac de rarchevêché (1831). Les Chambres rayèrent de la Charte les mots de religion de VÉtat, pour les remplacer par ceux de religion de la majorité des Français y et réduisirent le budget des cultes. Elles exclurent de la pairie les évêques nommés par Charles X: les autres évéques-pairs durent même s'abstenir de siéger. Le ministère des affaires ecclésiastiques fut supprimé. L'image du Christ fut retirée des cours d'assises.
Bientôt une attitude plus réservée ramena au clergé les sympathies. Le Christ fut replacé en 1837 dans la salle des assises; on rétablit la subvention des cardinaux; le budget affecta des sommes considérables à la construction ou à la réparation des églises et des presbytères. Les églises n'offrirent plus le spectacle de l'hypocrisie officielle ou de communions sacrilèges, dictées par la peur, l'intérêt ou le désir de l'avancement, mais elles se repeuplèrent d'une foule recueillie et vraiment croyante. Un signe éclatant de ce revirement fut qu'après la Révolution de février le peuple victorieux invita les prêtres à bénir les arbres de liberté et les tombes de ses morts. Lacordaire fut élu représentant du peuple et put siéger à l'Assemblée nationale en robe blanche de dominicain.
Les congrégations. -— Sous la Restauration, les congrégations commencèrent à se reformer de toutes parts; mais une différence subsistait entre elles. Les unes se reformèrent en sollicitant l'autorisation du gouvernement, les autres sans la demander ^ Il y eut donc à distinguer
non les crimes religieux, qui sont cfû domaine de la conscience. Elle frappe le voleur d'un vase sacré, non comme sacrilège, mais comme voleur. Si la loi admettait un crime de sacrilège, il n'y aurait plus de motiUs pour n« pas admettre un crime d'hérésie.
1. Les congrégations qui se refusent à demander l'autorisation entendent affirmer par là leur indépendance à l'égard de l'État : elles se proposent aussi d'écarter tout contrôle de l'État dans leur gestion financière.
des congrégations autorisées et des congrégations non auto* risées. Les plus puissantes de celles-ci étaient la Compagnie de Jésus, les maristes, les chartreux, les franciscains, les capucins, les dominicains, les trappistes. Même distinction parmi les congrégations de femmes.
Les congrégations autorisées sont des personnes morales^ reconnues par la loi, c'est-à-dire qu'elles peuvent légalement posséder; elles peuvent acquérir et recevoir des libéralités ; elles peuvent aliéner, mais seulement avec une autorisation du Conseil d'État. Elles sont à l'égard de l'État dans une sorte de tutelle, comme les communes urbaines et rurales.
Les congrégations non autorisées n'ont pas le droit de posséder, ni d'acquérir. Elles possèdent et acquièrent seu lement en éludant la loi, au moyen de personnes interposées qui prennent la qualité de propriétaires.
Jusqu'à 1817, les congrégations d'hommes pouvaient être autorisées par simple décret ou ordonnance royale; mais une loi de 1817 n'attribua le droit d'acquérir qu'à celles qui seraient reconnues par une loi : dès lors elles ne furent plus autorisées que par un vote du Parlement ^ Quant aux congrégations de femmes, la loi de 1825 n'exige un vote du Parlement que dans des cas exceptionnels; dans tous les autres cas, elles sont dûment autorisées par un simple décret. Cette facilité amena leur multiplication.
Les congrégations autorisées ont eu, depuis la Révolution, une existence assez paisible. Les congrégations d'hommes non autorisées, celle des jésuites surtout, ont soulevé de vives discussions. A ] 'époque de la Restauration, les jésuites, dont la maison mère était à Montrouge (Paris), non seulement s'étaient reconstitués ^, mais, au mépris du
1. n n'y • qae qamtre congrégaUons d'homme» qui aient été eatorisées : le» Lazarifltes, les Missions étrangères, le Saint-Esprit, les prêtres de Saint> Snlplce. Quant aux frères des Écoles chrétiennes, frères de la Doctrine chrétienne, frères de l'Instruction chrétienne, frère» de la Société de Marie, petits frères de Marie, etc., ils ont été autorisés non comme congrégalioni religienses, mais comme associations rouée» à l'enseignement. En revanche, les congrégations de femme» autorisées sont très nombreuses.
2. On sait le rôle que jouent les jésuites de Montrouge dans le fameux roman d'Eugène SSe, le Juif Errant.
monopole universitaire, avaient ouvert en France sept collèges, dont le plus célèbre fut celui de Saint-Acheul. Or, la Restauration elle-même ne pouvait reconnaître leur existence comme légale, et une ordonnance (16 juin 1828) signée du dévot roi Charles X et de Mgr Frayssinous, évêque in partibus d'Hermopolis et alors grand-mattre de rUniversité, ordonna la fermeture de ces établissements ou leur soumission au statut universitaire. En i8tô, après rinterpellation de M. Thiers, et à la suite d'une négociation avec la cour de Rome, ils furent de nouveau fermés.
Les deux monarchies parlementaires n'ont donc jamais accordé à ces congrégations qu'une existence de fait^ et non pas de droit.
Les protestants et les Jnifli. — Rien d'essentiel n*a été changé à la situation des églises protestantes, qu'elles fussent de la confession de Genève ou de la confession d'Augsbourg.
Les juifs, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le décret de 4808, c'est-à-dire en 4818, se sont trouvés affranchis de toute restriction, en pleine possession des mômes droits civils et politiques que les autres Français.
En 4834, Laffîtte, ministre de Louis-Philippe, fît admettre le culte israélite à participer, comme les autres cultes reconnus, aux subventions de l'Etat. La France était alors la seule nation en Europe qui eût donné aux israéiites l'égalilé absolue. En Angleterre même, ils n'ont été admis qu'en 4858 à siéger comme députés au Parlement.
(1836). — De Molènes, De rhumaniti dans les lois criminelleSy 1S30. — H. Boaneville, De Vamélioration de la loi criminelle, 1835. — ColKard, Du système descirconstanees^atténuantes 1840. — Rossi, Traité de droit pénale — Levieil de la Marsonnière, ffist.
de la contrainte par corps, 1843.
René Stoarm, Les finances de TAncien régime et de la Révolution. — Wûhrer, Hist, de la dette publiqyne en France. — SudrOf Les finances de la F)rance au XIX* siècle.
An. Leroy-Beaulieu, Catholiques libéraux; l'Eglise et le libéralisme depuis 1830. — Théodore Reinach, Btst. des israéiites (1884). — Sur toutes les matières eoclésiastiques, Bibliog. très complète dans r^t«^ Générale, t. IX, p. 291, t. X, p. 795.
Ouvrages A CONSULTER. — Cronier, Histoire du pouvoir municipal et de ses variations depuis la Aestauration jusqu'à 1898. — Maurice Block, Dictionnaire de l'administration française et Les Communes et la liberté.
— A. Hesse, L'administration provinciale et municipale en France et en Europe. — Dupont-White, La liberté politique considét^e dans ses rapports avec l'administration locale.
— P. Leroy-Beaulieu, L'administration locale en France et en Angleterre. — Flandin, Des assemblées provinciales... et des Conseils généraux et de département. — Maxime du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions.
Lncas, Du système pénal (1827). — Lucas, De la réforme des prisons