CHAPITRE VI
OAULB FBANQUE. — CIVIUSATION CmALLO-FRANQUB. (De CloTis à la déposition de Charte* le Oron, 4tl-887.)
État s4»cial i les persaBne» et Ica terres. — L'état social de la Gaule, sous la domination franque, est autrement compliqué qu'aux âges précédents. D'abord, il faut distinguer les personnes suivant leur nationalité : en première ligne, les Francs ; ensuite, les autres Germains, Burgondes, Wisigoths, etc.; enfin, les Gallo-Romains.
Il faut les distinguer aussi d'après leur condition : nobles, clercs, simples bommes libres, citoyens des villes, colons des campagnes, esclaves.
Tous ces rangs sont rigoureusement délimités par la loi, et nous verrons qu'on a évalué en argent ce que vaut la vie de chaque individu.
Parmi les propriétés, il y a aussi des catégories : Talleu, c'est la terre qu'on possède pleinement, comme un patrimoine héréditaire, sans être tenu à cause d'elle envers aucun homme; le bénéflce, c'est la terre qu'on a reçue d'un grand en s'obligeant à quelque service envers lui.
f • L'aristocratie et les homnieB libres. — La classe des hommes libres se compose naturellement : !• des guerriers de l'armée conquérante; de leurs auxiliaires d'outre- Rhin; des Wisigoths ou Burgondes déjà établis dans le pays; 2« des Gallo-Romains qui n'étaient ni colons, ni esclaves au moment de la conquête et qui n'avaient pas été réduits à cette condition par la conquête.
De la classe des hommes libres se dégagea une aristocratie composée à la fois des chefs germains et des Gallo-
Romains appartenant soit aux familles sénatoriales de Rome, soit aux familles curiales des cités gauloises. Ces deux aristocraties s'entendirent assez promptement et se mêlèrent intimement.
Deux formes possibles d'organisaCion sociale : l'assoeiaCion, la truste. — Les simples hommes libres ne pouvaient rester isolés. Or, il y avait alors deux formes possibles d'organisation*: 1° les associations des hommes Ubres, appelés ahrimans ou « hommes nobles » et rachimbourgs ou « riches hommes » ; 2° la soumission de l'homme libre à quelque puissant.
Dans la Gaule franque, les associations d'hommes libres disparurent rapidement; les souverains, à l'instigation de l'aristocratie, les tinrent pour suspectes ; en 884, Garlomaa défend les «• ghildes » ou associations à la mode germanique»
C'est donc la seconde forme d'organisation qui a prévalu, et la féodalité en est sortie.
L'homme libre, dès lors, dut se « recommander » à l'homme puissant, c'est-à-dire se donner à lui ; il se plaçait sous son « mundium )> ou sa <( mainbournie », c'est-à-dire sous sa tutelle, sous sa garantie. En échange de sa protection, il lui vouait son service. Nous avons vu que la Gaule indépendante avait déjà connu la « recommandation » des petits aux grands et le rapport de client à patron,
La truste du roi. — La « truste » du roi , c'était la bande de ses fidèles; mais ne devenaient « antrustions » du roi, c'est-à-dire membres de sa truste, que les principaux chefs germains ou les principaux propriétaires galloromains.
Tous les puissants, même les chefs ou les rois des tribus germaines, finirent par y entrer. Les antrustions formaient au roi une cour et une garde. S'il ne pouvait plus, comme autrefois, nourrir tous ses antrustions à sa table, il contribuait à leur entretien en leur accordant des bénéfices. Ils étaient ses conseillers, ses auxiliaires, ses familiers, ses domestiques, ses convives; ses « leudes », c'est-à-dire ses gens; ses « palatins », c'est-à-dire les officiers et les hôtes de son palais.
Il ne faisait rien sans prendre leur avis, et parfois c'étaient eux qui lui imposaient leur volonté. Ils se partageaient les
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emplois de sa maison. Sous les Mérovingiens, il y a eu le majordome, qui est devenu le maire du palaii. Au temps de Gharlemagne, il y a le comte du palais, qui y rend la justice; le sénéchal, qui prend soin du domaine royal; Véehanson, de la cave ; le connétable ou « comte de Tétable », des écuries ; le chambrier, de la décoration du palais et de la perception des dons volontaires; le sacellaire, du trésor; les veneurs, fauconniers, etc., de la chasse.* Et réellement réchanson versait à boire au roi et le connétable s occupait de ses chevaux, car cette sorte de domesticité n'avait, dans les idées germaniques, rien de dégradant; elle était au contraire un honneur.
Plus tard, lorsqu'il y aura des provinces à administrer, des peuples vaincus à gouverner, à qui le prince pourraitil mieux se confier qu a ses fidèles « domestiques »? il les délègue donc comme comtes, comme margraves ou marquis, c est-à-dire comtes des frontières, comme châtelains de ses châteaux-forts. Mais un comte, ce n'est pas un agent qu'il puisse à volonté promener de province en province : celui que le roi met à la tète du comté, c'est un propriétaire du pays, assez puissant par lui-même pour se faire obéir de tous. C'est parce que tel propriétaire est le plus puissant du pays que le roi Ta nommé comte : c'est pour cela aussi qu'il deviendra si facilement comte héréditaire. Un comte carolingien ne rappelle en rien le gouverneur de l'époque romaine ou le préfet d'aujourd'hui, mais plutôt les anciens pachas de l'empire turc.
Le titre de duc est réservé aux anciens rois des nations, au prince des Vascons, à celui des Bretons, à celui des Bavarois, ou bien à des commandants militaires qui, placés à la frontière,, réunissaient plusieurs comtés sous leur autorité.
Les comtes et les autres administrateurs carolingiens étaient investis, à la fois, des attributions militaires, judiciaires et financières. Gomme leur administration est souvent avide et tyrannique et que le roi se méfie d'eux, celui-ci accorde aisément aux grands propriétaires laïques aussi bien qu'ecclésiastiques Timmunité. Comme le comte ne peut plus, sur les terres des immunitaires, ni lever l'impôt, ni rendre la justice, ni publier son ban de guerre, ils
deviennent, chez eux, fermiers de l'impôt, chefs de la justice, chefs militaires. Us sont donc de véritables seigneurs, ne relevant que du roi et déjà tout prêts à se rendre indépendants.
L.a clientèle des g^rands : la reeommandatloii. — Le roi n'est pas seul à avoir ses fidèles ; tous ses antrustions ont les leurs ; tous les hommes libres de la Gaule finissent par avoir leur seigneur. Charlemagne lui-même a encouragé l'usage de « se recommander » à un patron, et l'édit de Mersen en fait une obligation. L'homme libre qui ne veut être le vassal de personne mène une vie insupportable : les grands propriétaires usurpent ses domaines ou le maltraitent; les comtes, qui président les tribunaux, lui font perdre ses procès, l'écrasent de taxes illégales, et c'est toujours à son tour de partir pour l'armée. Charlemagne essaie vainement de protéger ces hommes libres : l'empereur ne peut rien pour eux. Alors les plus récalcitrants se résignent; ils consentent à prêter serment de fidélité, « la main dans la main », et à « se recommander », eux et leur terre, à quelqu'un qui puisse les protéger. Celui qui n'a pas un protecteur risque fort de perdre sa terre, et celui qui n'a plus de terre tombe nécessairement dans la servitude ou le colonat. Voilà pourquoi, au ix« siècle, il n'y a plus en <îaule un seul petit propriétaire qui obéisse directement à l'empereur.
L.e droit de guerre privée. — Dans l'ancienne Germanie, tout homme offensé a le droit de poursuivre par les armes sa vengeance ; en Gaule, le droit de guerre qui appartenait -à tout homme libre est bientôt le droit exclusif des grands; ils épousent la querelle de leurs vassaux ou les -entraînent dans la leur. Des guerres privées sévissent peuplant toute la période mérovingienne : on cite, en 590, une bataille entre deux familles du pays de Tournay où les combattants déployèrent une telle animosité qu'un seul resta vivant, « faute de quelqu'un pour le frapper ».
Ces guerres ne se ralentissent pas à l'époque carolin- .gienne. En 805, Charlemagne veut y mettre fin en exigeant que les partis acceptent son arbitrage; en 81 i, il constate que beaucoup de seigneurs font passer leurs guerres privées avant celles de l'État; mais en 813, il reconnaît que les
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grands ont le droit de se faire suivre dans leurs guerres par les Yassaux, et que, si le vassal refuse, ils peuvent légitimement lui enlever son bénéfice. Louis ie Débonnaire, à rinsiigation des évêques, essaie encore, en 829, d'imposer la paix; mais Fédit de Mersen, en 847, consacre le droit de guerre privée.
Ainsi les seigneurs, ces fidèles « domestiques » du. prince, loi enlèvent ses sujets par la recommandation, ses domaines par rhérédité des bénéfices, son autorité par l'hérédité des offices. Ils prennent ses soldats pour leurs guerres privées. Ils se fortifient contre lui dans ses châteaux. A partir du règne d'Eudes, ils battent monnaie à leur effigie.
Voilà comment, à la fois, de l'aristocratie barbare et de lancienne aristocratie gallo-romaine, aux dépens et audessus des hommes libres, s'est formée la noblesse française.
S» l.'JÉ||flise s pr^i^rès d« sa pnUMNnce. — La seconde classe dominante, c'est le clergé. Le royaume des Francs a été fait de moitié par le glaive de Clovis et par la diplomatie des évêques. Ceux-ci entendent que l'Église ait sa part dans les résultats de l'entreprise commune. D'ailleurs, ils étaient une puissance avant les Francs; ils resteront une puissance après la ruine de leurs monarchies.
En 511, le concile d'Orléans, le premier qui ait été tenu sous la domination franque, décrète, d'accord avec le roi : 1* que le droit d'asile sera étendu aux dépendances des églises et aux maisons épiscopales ; 2« que les terres d'Église seront exemptes de toutes charges; 3* que les évêques auront juridiction sur tout ce qui touche à l'Église. Sous les Carolingiens, les clercs ne sont justiciables, tant au criminel qu'au civil, que de Tévêque.
Progrès de son orgaDlsatlon. — L'organisation ecclésiastique se fortifie encore. Dès 534, on fait une obligation aux évêques d'assister aux conciles, et, de 511 à 750, il ne se tient pas moins de 83 conciles. Ces conciles édictent des lois organiques, complètent la constitution et la législation de l'Église des Gaules, réglementent plus exactement les rapports du laïque avec le clerc, du prêtre de paroisse avec son évêque. Le repos du dimanche, déjà inscrit dans le code des Wisigoths, est prescrit de nouveau
par le concile de Mâcon, qui décrète la peine des verges contre les colons et les esclaves qui l'enfreindraient, et aussi contre ceux qui persisteraient à chômer le jeudi. Le même concile règle les marques de respect que le laïque doit au plus modeste clerc : il doit le saluer le premier, se ranger pour lui livrer passage et même descendre de cheval.
Rifi^aear de la loi rellg^iense. — Les Gallo-Francs, plus violents que les Gallo-Romains, sont en même temps bien plus dociles. On est donc bien plus pratiquant qu'autrefois : Charlemagne jeûne pendant le carême et les armées ne marchent pas pendant ce temps-là; il impose le jeûne du carême sous peine de mort; on s'abstient de viande et de vin dans la campagne contre les Avars, A tout moment on décrète des jeûnes publics : pour le choix d'un associé à l'Empire, pour expier le sang versé à Fontanet. Louis le Débonnaire accepte une pénitence publique et Charles le Chauve se soumet humblement aux remontrances des évêques. Le cilice et la discipline commencent à être en usage parmi les laïques. Outre le jeûne du carême, l'abstinence du vendredi et des vigiles, ou veilles de fête, est universellement pratiquée. On fait une obligation plus rigoureuse de la messe, des sacrements. Le mariage, qui dans les premiers temps était un contrat de la loi civile, devient un sacrement, et l'Église détermine les degrés de parenté qui le rendent impossible.
Ces obligations, ces prohibitions nouvelles, imposées aux fidèles, peuvent quelquefois être rachetées à prix d'argent : une nouvelle source de revenus s'ouvre pour l'Église.
Les évêques. — Qui pourrait donner une idée de ce qu'était un évêque à l'époque mérovingienne ? Pasteur des âmes, supérieur au juge laïque puisqu'il a mission de le surveiller, défenseur naturel des faibles, protecteur, grâce au droit d'asile, de tous les fugitifs et de tous les misérables, conseiller ordinaire des rois, membre influent des assemblées nationales, et, à ce titre, légiférant en matière civile et politique comme en matière religieuse, l'autorité de l'évêque va s'accroître encore à l'époque carolingienne quand Charlemagne fera de lui une sorte de délégué impérial dans son diocèse. Contre ceux qui sont rebelles à son
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autorité j il dispose d'une arme terrible, l'excommunication : il les terrifie par le don des miracles. Déjà un monde d'écrivains pieux, les hagiographeSj sont à l'œuvre pour raconter, avec force prodiges, la vie des saints évéques. €ar presque tous sont des saints ; Rome n'était pas encore consultée pour les canonisations et c'est surtout les saints de l'époque franque qui abondent dans notre calendrier. Qu'importent les taches de leur existence parfois tourmentée? Qu'importe que saint Prétextât ait été mêlé aux intrigues de Brunehaut, que saint Léger ait été un fougueux oligarque, que saint Réolus et saint Egilbert aient été complices dans" le meurtre du duc Martin ? L'évoque est saint après sa mort, comme l'empereur romain était « divin ». L'apothéose est pour lui de droit.
Les monastères. — Jusqu'au iy« siècle, dans les monastère de Ligugé, de Marmoutiers, de Lérins, etc., les moines avaient été des laïques vivant dans une association volontaire; mais en 543, saint Maur, disciple de l'Italien saint Benoit, arrive du mont Cassin, apportant une règle plus sévère. Elle enjoint l'obéissance passive à un abbé élu, renforce les deux autres vœux de chasteté et de pauvreté, et prescrit le travail des mains. Saint Maur apporte en même temps le poids et la mesure qui déterminera les rations de vivres et de vin. D'Irlande, arrive, au vi» siècle, saint Colomban et ses compagnons, qui pratiquent des éclaircies dans les plus sauvages forêts de l'Austrasie et de l'Helvétie, y fondent les monastères fameux de Luxeuil et de Saint-Gail.
Alors les couvents se multiplient. Beaucoup seront le noyau autour duquel s'élèveront des centres nouveaux de population : Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Omer, Saint- Amaud. Saint-Calais, dans la Sarthe, doit sa fondation à saint Canilesus; Saint-Yrieix, dans la Haute-Vienne, à saint Aredius; Abbeville, à saint Riquier; Remiremont, à saint Romaric ; Maubeuge, à sainte Aldegonde. Les couvents de femmes rivalisent avec les couvents d'hommes. Sainte Radegonde, cette fille des rois de Thuringe, cette captive dont Glotaire !«' avait fait une reine des Francs, a obtenu de garder sa liberté et a fondé à Poitiers le
monastère de Sainte-Croix. Une fille de Glotaire II fonde
celui de Sainte-Énimie. Sa femme Bathilde relève celui de Chelles.
A côté des évêques marchent maintenant d'autres grands
seigneurs de Tordre ecclésiastique, procédant comme eux
de l'élection, comme eux puissants propriétaires, et, comme
eux, percevant la dîme sur les revenus des fidèles : ce sont
. les abbés et les abbesses des monastères.
Prof^ès des richesses de l'Égalise s les terres. — Les terres des églises et des monastères vont toujours s'arrondissant, tantôt par les dons des rois et des puissants, tantôt par la « recommandation » que font de leur terre et de leur personne beaucoup de propriétaires qui ne voient pas de plus sûr protecteur que l'Église. Si les rois se montrent généreux, l'Église se montre encore plus exigeante : car ce n'est pas pour elle-même qu'elle demande, c'est pour Dieu.
Ainsi, quand on transfère, au vie siècle, le corps de saiat Médard, le saint se fait tout à coup si pesant qu'on ne peut l'enlever du sol. Le roi lui accorde alors la moitié d'une terre qu'il possédait près de Soissons ; mais le saint ne se laisse soulever que d'un côté ; il faut que le bon roi accorde toute la terre. C'est une légende, mais les légendes pieuses de ce genre sont innombrables. Dieu envoie des songes aux grands de la terre, aûn qu'à leur réveil ils bâtissent des églises, accordent des domaines ou de l'argent. Il leur fait voir leur place en enfer ; il leur montre, comme à Dagobert, leur âme pesée dans une balance, afin qu'ils se hâtent de jeter dans l'autre balance les libéralités qui permettront à l'âme de s'élever vers le ciel. Saint Éloi demande à Dagobert la terre de Solignac pour en faire « une échelle par laquelle le roi et lui pourront monter au ciel ».
Les premiers rois mérovingiens sont assez avisés, ou ne sont pas encore assez dévots, pour ne pas voir ce qui se passe autour d'eux. « Saint Martin est un allié qui feùt payer cher ses services », disait Clovis. Et Chilpéric s'écriait : « Voilà que notre fisc s'appauvrit; voilà que nos richesses passent toutes à l'Eglise; il n'y a plus que les évêques qui régnent. » Quand la royauté s'affaiblit, l'Église devient plus envahissante encore. Une autre légende nous parle d'un roi qui a accordé à un ermite toute la terre qu'il pour-
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mit parcourir pendant que lui-même ferait sa sieste; maiiv le sommeil du roi dure longtemps; il est long comme la décadence mérovingienne, et Thomme d*Église a fait terriblement de chemin.
Tandis que les rois, devant les anathèmes des évèques, brûlent parfois, comme Frédégonde, leurs « livres de cens », l'Église a conservé les siens qui s'appellent des « polyptiqaes », plus tard des « pou i liés », et sur lesquels sont soigneusement inscrits les noms de ses sujets, avec Tindication exacte du montant de leurs redevances et de leurs. corvées.
La dime. — Quand l'Église était pauvre, il était naturel qu'elle sollicitât les dons du fidèle, le pain et le vin du sacrifice. Maintenant qu'elle est riche, elle les exige De la dime, qui était jusqu'alors un don volontaire, une pratique pieuse, elle fait une obligation. Le concile de Tours, en 667, invite les chrétiens à consacrer la dixième partie de leurs biens au Seigneur; le concile de Màcon, en 585, le leur ordonne, sous peine d'excommunication.
Mais la dîme n'est encore qu'une obligation de conscience, qui n'a d'autre sanction qu'une peine ecclésiastique. Vient Charlemagne, qui fait de la dime une obligation civile, par la loi de 779, et qui lui donne une sanction pénale. Le comte viendra en aide à l'évêque contre le récalcitrant. Si celui-ci ne se soumet pas après que l'église lui a été interdite, on lui interdira sa propre maison, occupéepar des garnisaires. Chez les Saxons vaincus, la dîme aura une sanction plus terrible : la peine de mort.
ï/ÈgUse adopte les instltntioDs et les inieiirs barbares. — L'Église, ainsi constituée, ne pouvait s'isoler de la société qui l'environnait : elle en prit les mœurs et lesprincipes. Quand le régime du « mundium » et de la « recommandation » prévalurent, elle dut l'admettre. Les évêques, les abbés, entrèrent dans la truste du roi ; les moins puissants entrèrent dans celle des grands seigneurs. A leur tour, ils eurent leurs fidèles. Les évêques et les monastères, tout comme les comtes, persécutèrent les hommeslibres pour les obliger à entrer sous leur « mainbouniie ».. Des évêques réclamèrent le « mundium » sur les moines deleur diocèse; mais ceux-ci demandèrent la protection du
Toi et firent reconnaître leur indépendance : Dagobert affranchit le monastère de Saint-Denis de la suprématie temporelle et spirituelle de Tévéque de Paris.
L'Église ne se recruta pas toujours, comme au début, uniquement parmi les Gallo -Romains; les Germains entrèrent dans la prêtrise et dans les couvents, devinrent ^vêques ou abbés. Ils apportaient dans le clergé une foi robuste, . mais aussi des passions violentes et une instruction médiocre. Aux évêques lettrés, éloquents, énergiques et doux, •qu'avaient donnés à l'Église les grandes familles sénatoriales de la Gaule, à Sidoine Apollinaire de Clermont, à saint Remy de Reims, à Grégoire de Tours, succédèrent des prélats belliqueux et turbulents, passionnés pour la chasse et pour les armes, vivant au milieu des chevaux, des chiens courants et des faucons. Les Romains eux-mêmes étaient gagnés par ces mœurs farouches : on vit deux évêques, Sagittarius, de Gap, et Saloninus, d'Embrun, prendre la «cuirasse et la lance, et guerroyer, en 572, contre les Lombards.
Bientôt les richesses des églises et des couvents tentèrent les leudes; le plus sûr moyen de se les approprier était de «e faire nommer évêques et abbés; la liberté des élections épiscopales et monastiques fut violée. Dès les temps mérovingiens, les rois disposèrent presque souverainement des ■offices ecclésiastiques. Quand les Austrasiens l'emportèrent sur la Neustrie et qu'un nouveau flot de barbares se répandit sur la Gaule, on chercha comment on pourrait solder ces nouveaux guerriers , pourvoir leurs chefs de bénéfices. Le domaine royal commençant à s'épuiser, on jeta les yeux sur les terres d'Église. Charles-Martel intronisa évêques et abbés les plus sauvages de ses coitipagnons d'armes : comme ce Milon, devenu évêque de Mayence, chasseur efTréné qui mourut éventré par un sanglier.
Charlema^ne réforme l'Égalise. — Charlemagne remet un peu d'ordre dans cette anarchie. Il rétablit les conciles interrompus et décide qu'ils se tiendront deux fois i^ar an. Il autorise des poursuites contre les détenteurs de biens d'Église. Il interdit aux évêques de porter les armes, d'aller à la chasse et k la guerre, d'avoir des chiens et
des faucons, d'entretenir des jongleurs el des magiciens. Sous Louis le Débonnaire, ils déposent les ceinturons d'or et les éperons d'or, derniers indices de leur noblesse mon* daine. Charlemagne fait dégrader les prêtres qui s'eniyreni aa cabaret, ont chez eux plusieurs femmes, trafiquent des saintes huiles. Il interdit aux religieux, une fois leurs vœux prononcés, de jamais sortir de leur couvent. Il défend aux abbés d'infliger à leurs moines des châtiments cruels, de leur crever les yeux ou de leur couper les membres. Il ramène les chanoines dans le cloître des cathédrales et lesassujettit à leur ancienne règle; il proscrit les « chorévéques » ou évêques sans diocèse et les prêtres errants qui abusent de la simplicité des masses. Pour l'Eglise il est réellement 1' « empereur ».
S'il apporta la sanction de son autorité aux prescriptions de l'Église, à l'observation du dimanche et des grandes fêtes, à l'abstinence et aux jeûnes, s'il rendit la dlme obligatoire, il voulut savoir l'emploi qu'on faisait de la dlme. lien divisa le revenu en trois parties : la première, pour les constructions et la décoration des églises; la deuxième, pour les pauvres, les pèlerins, les voyageurs; la troisième,, pour l'entretien des prêtres et des clercs * .
L'Église devient ane aricitoeratie territoriale. — Comme les évêques et les abbés étaient grands propriétaires, ils étaient tenus de remplir les mêmes obligations militaires que les laïques et de fournir un nombre proportionné de guerriers; mais, comme les armes étaient interdites aux clercs, ils durent confier à quelque laïque le commandement de leurs hommes.
1. « Nous prierons les gens d'Église, disait-il en 811, de nous expliquer nettement ce qu'ils entendent par renoncer au monde et en quoi on peut distinguer ceux qui le quittent de ceux qui y demeurent. Qu'ils nous disent si c^est avoir renoncé au monde que d'augmenter tous les jours ses biens par tous les moyens licites et illicites, en promettant le paradis ou menaçant de l'enfer, pour persuader les simples de se dépouiller de leurs biens et d'en frustrer leurs héritiers légitimes, qui sont ensuite réduits k TÏvre de brigandages; si c'est avoir renoncé au monde que de suivre la passion d'acquérir jusqu'à corrompre par argent des témoins pour avoir le bien d'autrui, jusqu'à s'entourer d'agents cruels, avides et sans crainte de Dieu, jusqu'à transporter çà et là les reliques des saints, aûn de pouvoir bâtir de nouvelles églises en amenant les simples à se dépouiller de leur avoir pour les doter. » ^ ' • "
Gomme les évêques et les abbés étaient de grands propriétaires, ils devinrent sur leurs terres, comme les comtes, ^les agents du prince; en vertu de l'immunité, ils rendirent da justice sur leurs terres, et perçurent les taxes pour leur gpropre compte.
Dans l'anarchie qui suivit de si près la mort de Charlemagne, les évêques et abbés s'émancipèrent de la tutelle *et de la surveillance que le nouveau Constantin avait exer- <^es sur eux. Ils se livrèrent aux mêmes usurpations que les seigneurs laïques à l'égard des terres, des titres, des <ïhâteaux, qu'ils tenaient par délégation du prince. Enfin, pour défendre leurs domaines contre la violence de leurs voisins, ils furent obligés de reprendre la lance et la cuirasse. Dès lors, presque rien ne distingua un seigneur ♦ecclésiastique d'un seigneur laïque, sinon qu'il n'était point héréditaire.
Ainsi le haut clergé avait augmenté en puissance sous tous les régimes. Sous les empereurs romains, il avait conquis la magistrature suprême de la cité, un pouvoir judiciaire et l'exemption de la juridiction séculière. Sous les Mérovingiens, il était devenu grand propriétaire et avait obtenu l'immunité complète. Sous Charlemagne, il s'était fait attribuer la dîme sur les autres propriétés. Sous les derniers Carolingiens, il avait affecté la souveraineté politique.
On voit que l'aristocratie ecclésiastique, au moment de .la chute des Carolingiens, n'était pas moins fortement -constituée que l'aristocratie militaire. Avant même qu'il y eût une France, il existait une noblesse et un clergé. Les deux classes dominantes, quand naquit la nation française, -étaient déjà debout et en armes.
3« L.es classes populaires. — Au-dessous des deux aristocraties, on peut dire qu'il n'y a plus d'hommes libres ■<dans les campagnes : tous sont entrés dans la noblesse «ou se sont soumis à elle. Un homme libre désormais est celui qui porte les armes et qui vit du travail d'autrui : homme libre ou noble sont deux termes synonymes.
Les classes agricoles. — Dans la campagne, il existe •encore , comme à l'époque romaine , des colons et des esclaves. Seulement la condition des premiers a empiré. Us
ae peuvent plus invoquer le lien de parenté qui les unissait autrefois au chef de clan, ni le lien de clientèle qui les cattachait au chevalier gaulois ou au sénateur gaJlo-ro* main ; ils ne peuvent plus invoquer la protection de la loi romaine; leurs personnes et leurs biens sont absolument livrés à l'arbitraire.
Dans les guerres franques, dont le principal mobile était d'enlever du butin, du bétail et des esclaves, des milliers de colons ont été arrachés à leur pays et vendus sur les marchés. Qu'on se rappelle la dévastation de T Auvergne par Thierry, de la Champagne par Frédégonde, de la Neustrie par Sigebert , du Berry par Chilpéric, de l'Aquitaine par Pépin le Bref. Quand les hommes de condition libre tombaient dans l'esclavage, quel devait être le sort des colons?
Même en temps de paix, les rois et les grands ne se faisaient pas scrupule de les arracher à leurs champs : quand on mariait la tille d'un roi, on dépeuplait tout un canton pour lui donner un cortège de serviteurs digne d'elle.
Donc, si l'usage subsistait de ne vendre les colons qu'avec la terre et la terre avec les colons, cet usage n'était pas inviolable. En tout cas, il n'avait plus, comme à l'époque romaine, la sanction de la loi.
En revanche, la condition des esclaves proprement dits s'était, dans un certain sens, améliorée. Cela tient d'abord à un changement considérable qui s'était opéré dans les mœurs.
Les Germains, au commencement, avaient horreur des villes. Ils s'établirent à la campagne sur leurs domaines. Les nobles gallo-romains se conformèrent à cet usage, et désertant leurs palais des cités, vinrent s'installer dans leurs « villae ». Une « villa » n'était pas une simple maison de campagne, mais un village, où les chaumières des paysans se groupaient autour de l'habitation du maître. Celle-ci s'appelait une curtis et comprenait, outre la maison seigneuriale, de nombreuses dépendances.
A part Clovis qui préférait, à la fin de sa vie, la résidence de Paris, tous les rois francs vécurent ainsi à la campagne : Clotaire Je"" à Braine, Attigny, Verberie, Compiègne,
Nogent-sur-Marne ; Clotaire II et Dagobert à Clichy, Garges,
Reuilly ; les Pépin à Landen et Héristall; Louis le Débonnaireà Rouvres, etc. En général, ces princes restaient dans une de leurs « villae » tant qu'ils n'avaient pas épuisé les provisions qu'on y avait accumulées pour eux et leur cour; puis ils allaient vivre dans une autre.
Ainsi, dans la Gaule franque, la vie rurale l'emporte sur la vie urbaine. On vit grassement, plant ureusement, maissans aucun souci du luxe, sans aucun raffinement d'élégance. Dès lors, que faire de l'ancienne familia urbana, de ces innombrables esclaves, coiffeurs, parfumeurs, baigneurs, etc., qui pullulaient dans le palais des nobles^ romains? Elle disparait peu à peu ou se fond dans- la familia rustica, établie à la campagne, autour de la curtis^ D'ailleurs on peut employer ces esclaves à des occupationsquasi industrieUes : dans ces tissanderies, ces teintureries, ces ateliers de femmes, où les chefs barbares vont chercherleurs épouses d'un jour.
' Confasion des esclaves et des eolons. — Avec le temps,, le goût du luxe diminuant encore, le travail industriel seralentissant, les esclaves ne se distinguèrent plus des colons^ Certains usages attestaient seuls qu'ils appartenaient à unecatégorie inférieure. C'est des anciens esclaves que descendent sans doute ces serfs de mainmorte qui, au moyen âge français, ne possèdent rien en propre, qui ne peuvent disposer de rien à leur mort, et dont les meubles mêmes appartiennent au seigneur.
Sous les lois barbares, comme sous la loi romaine, l'esclave resta une chose; mais le christianisme eut sur sa condition une action morale très bienfaisante. Dans la loi romaine, l'union seule de personnes libres peut coa— stituer un mariage ; la loi chrétienne ne distingue pas. Elle a un sacrement de mariage pour l'esclave comme pour le noble; elle reconnaît aux esclaves une femme légitime et des enfants légitimes. Elle leur a constitué une famille.
Ainsi, l'ancienne distinction, qui faisait du colon une personne et de l'esclave une chose, s'est effacée. Tous deux travaillent à la terre, tous deux sont attachés à la glèbe; ils n'ont pas une garantie plus sérieuse l'un que l'autrecontre un caprice du maître qui les arracherait à leur culture» Sans se confondre entièrement, la condition du colon, en.
GAULE FRANQUB : aYILISATION iO^
empirant, la condition de TesclaTe, en s^améliorant, tendent à se rapprocher.
Sans doute Tesclave se doit tout entier, avec tout son travail et tout ce qu'il possède ; mais que reste-t-il au colon quand il a payé la redevance à son propriétaire, la dirae à l'Église, qu'il a subi les réquisitions, les corvées, les dépenses occasionnées par le passage des armées, par les Toyages du roi, des grands, des agents royaux? Pourtant ooe différence subsiste : au ix» siècle, les colons d'un village forment une sorte de municipalité; ils ont à leur tête un vUlioÂS, espèce de maire; et celui-ci peut en leur nom porter plainte au roi ou à ses agents.
L'esclavage forme une classe qui tend à diminuer. D'une part, les lois civiles et religieuses s'efforcent d'entraver la traite des blancs. Le concile de Ch&lons, en 643, a interdit de Tendre des esclaves chrétiens hors du royaume. Dans le midi, on frappe d'une amende de soixante sous d'or quiconque vend outre-mer un homme libre tombé dans l'esclavage par la misère. D'autre part, les affranchissements, qui permettent de passer de l'esclavage à une condition intermédiaire entre l'esclavage et la hberté, se multiplient *.
Les elasses nrlbaines; décadence des villes. — Tandis que les campagnes subissent un régime servile, dans les Tilles, il se conserve une certaine liberté. Les propriétaires gallo-francs s'étant établis dans les campagnes, il ne reste plus dans les villes que les artisans et les officiers royaux chargés de les administrer.
U faut déjà faire une distinction, à ce point de vue, entre les différentes parties de la France. Le midi, où Wisigoths et Burgondes n'ont fait que passer, où les Francs ne se sont pas établis, a conservé les lois romaines. L'aristocratie n'y a pas adopté les mœurs violentes des conquérants ; il s'est maintenu dans les villes un peu d'industrie, un peu de commerce, un peu de richesse, un peu de liberté, et une certaine organisation municipale, dont les détails ne nous sont pas connus.
1. Voici an spécimen de ces actes de libération : « Je t'affranchis, mais à la condîlion qae ta me serviras tant que je vivrai. Quand je serai mort, si ta m'as survécu, tu seras libre, toi et les tiens ; tu emporteras ton pécule et tu n'aoras rien à craindre de mes héritiers. »
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Dans le nord et dans Test, surtout dans la barbare Austrasie, souvent les villes elles-mêmes ont péri ; en tout cas elles se sont dépeuplées et appauvries. Les habitants de ces cités ne sont que des « vilains » comme les habitants des «campagnes.
L.a loi s le droit romain et les lois barbares. — Dans ia Gaule mérovingienne, il n'existait pas de loi commune. Le droit romain, au moins dans le midi, continuait à ^tre la loi civile des populations gallo-romaines. En outre, les ecclésiastiques étaient jugés suivant le droit romain et •suivant le droit canon. Le Franc était jugé suivant la loi sali que, rédigée vers le temps de Clovis ; le Germain du Rhin, suivant la loi des Ripuaires, rédigée sous Thierry !««• ; TAlaman, suivant la loi des Alamans; le Wisigoth, suivant le bréviaire ou code du roi Alaric II; le Burgonde, suivant la loi Gombette, rédigée sous le roi Gondebaud. Les lois wisigothe et burgonde avaient d'ailleurs fait des •emprunts considérables au droit romain.
Avant de juger un homme, il fallait donc lui demander : « De quelle nation es-tu » ?
Mais nous verrons que, pour la pénalité et la procédure criminelle, c'était le droit barbare qui avait presque partout supplanté le droit romain, ou l'avait profondément modifié.
Lois pénales des barbare» s faida« werg^eld, flredmi. — Les anciennes coutumes germaines ne punissaient que deux crimes; le déserteur était pendu et le lâche étoufife dans un bourbier. Pour tout le reste, vol, homicide, c'était affaire entre les intéressés. D'après la loi franque, l'homme -qui était offensé par un autre était en état de « faida », c'est-à-dire qu'il avait le droit de poursuivre sa vengeance par tous les moyens possibles.
Cependant l'offensé pouvait consentir à une transaction : l'offenseur « composait » ; il payait une « composition » en argent, qui s'appelait en germain "wergeld ou « argent de l'homme », c'est-à-dire argent du sang. L'offensé, pour le vol de ses bestiaux, pour l'incendie de sa maison, pour le déshonneur de sa femme ou de sa fille, pour le meurtre de son père, de son frère, de son fils, de ses parents plus ou moins éloignés, de ses esclaves ou de ses clients, recevait une •somme fixée par un tarif. Ce tarif forme, avec la procédure
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à suivre devant les tribunaux, la part la plus considérable de la loi salique.
Si l'offensé acceptait la composition, il donnait à Toffenseor une eb.arte de sûreté K
Outre le wergeld à Toffensé, Toffenseur payait au roi le fredam ou « argent de la paix », parce qu*il avait violé la paix publique, dont le roi était le gardien.
La composition <init par devenir une obligation; les deux parties comparaissaient devant un tribunal qui fixait le vergeld d'après le tarif. Si le meurtrier n*était pas assez riche pour payer la composition, il prenait dans sa main gauche de la terre recueillie aux quatre coins de sa maison et, par-dessus son épaule, la jetait sur ses plus proches parents. Après quoi, il se mettait en chemise et sautait à l'aide d'un pieu par-dessus la haie de sa propriété. C'était m signe quïl cédait tous ses biens et s'en remettait à ses parents pour payer le surplus de sa dette. Si ses parents ^ent trop pauvres pour payer, le meurtrier comparaissait à quatre assemblées successives; puis il était livré aux offensés et mis à mort.
La composition pour un meurtre variait suivant la condition de la victime. On payait deux cents sous d'or pour le meurtre d'un Franc, et cent pour un Romain. Il en coûtait six cents pour tuer soit un évéque, soit un antrustion du roi. On payait deux cents sous pour une femme qui Q'avait pas eu d'enfants, six cents pour celle qui avait été mère, etc.
Avec le temps, sous l'influence des idées romaines et sous la pression des évéques, la loi tendit à être plus rigoureuse. Le nombre de crimes dont on ne put se racheter avec de Fargent tendit à augmenter. Le sacrilège dans les églises fut du nombre; puis le rapt d'une religieuse; puis la sorcellerie, la magie et tous les crimes contre la religion ;
1. « Ta avais m^chammeDt tué mon parent, et ta vie était en danger. Les prêtres et les hommes honorables, dont les noms suivent, sont intervenos entre nous et nous ont ramenés à la paix. Par suite de notre accord, tu me payes tant de sous d'or. Te voilà exempt de ma vengeance. Reçois cette lellre de sûreté; elle atteste que ni moi, ni mes héritiers, ni aucun des miens, n'avons le droit de te poursuivre. Si quelqu'un te poursuivait pour ce meurtre, et si je ne te défendais pas, je m'engage à donner, an fisc et à toi, le double de ce que je reçois aujourd'hui. »
puisses crimes de. lèse-majesté. Pour d'autres, l'excommu»nication vint s'ajouter à l'amende.
Contre le voleur, contre l'assassin, on appliqua la peine dela mise hors la loi qui jusqu'alors n'avait été portée quecontre ceux qui refusaient de comparaître devant le tribunal et d'accepter sa sentence. Par là on était fait loup, c'est direqu'on pouvait être traité comme un loup sans que ni chàtiment) ni amende pussent atteindre le meurtrier *.
Procédure criminelle : sermeDt, ordalies, combat Judiciaire. — La procédure pour la recherche des crime» était singulière. Elle comprenait : 4» le serment : quand. Frédégonde attesta que son fils était bien l'enfant de Chilpéric , non seulement elle le jura, mais douze guerriers vinrent par leur serment confirmer le sien ; quand elle jura être innocente du meurtre de son mari, soixantedouze guerriers jurèrent après elle. Ces témoins s'appelaient <c co-juratores » ou <c co-jureurs ». 11 n'était pasnécessaire qu'ils pussent avoir connaissance personnelle du fait, mais ils jetaient dans la balance le poids de leur honorabilité et aussi de leurs épées 2 ; 2° les ordalies (du germain uriheit) qui passaient pour le «jugement de Dieu »» U y avait l'épreuve du fer rouge, l'épreuve de l'eau bouillante, l'épreuve par l'eau froide, c'est-à-dire rimmersion du prévenu, l'épreuve du pain et du fromage, qui devaient lui rester dans la gorge s'il était coupable. L'Église y ajouta l'épreuve de la croix : celui qui pouvait tenir le plus longtemps ses bras étendus en croix gagnait son procès ; 3** le « jugement de Dieu » par excellence, c'était le combat judiciaire, entre les deux parties. Les femmes, les enfants, les infirmes, les gens d'Église avaient le droit de prendre des champions pour se battre à leur place.