L.oiâ( civiles des barbares s achat de la femme, po
1. Voici la formule du bannissement à l'époque carolingienne : « Nous déclarons ta femme Teuve et tes enfants orphelins; nous adjugeons ton bénéfice au seigneur de qui tu relèves ; ton héritage et tes alleux k tes enfants; ton corps et ta chair aux bêtes des forêts, aux oiseaux du ciel, aux poissons des eaux ; nous permettons à toute personne d'attenter à ton repos et à ta sûreté et nous t'envoyons aux quatre coins de la terre au nom du diable. ■
• 2. L*usage des ■ co-jureurs », ainsi que le tarif pour Jes méfaits, seretrouvenl aujourd'hui chez nos Kabyles de l'Algérie.
Iffamie. — Les lois civiles des Francs n'étaient pas moins originales. Le mariage était une sorte d'achat de la femme : le fiancé commençait par payer des arrhes au père ou au tuteur de la fiancée ; elle lui était donnée comme épouse, quand il payait la dot. Le lendemain du mariage, il lai faisait « le présent du matin », en allemand tnorgengabe. Cest ainsi que Chilpéric donna à Galeswinthe les villes de Bordeaux, Limoges, Pau, etc. Quand le mariage était dissons, les parents de la femme gardaient une partie de la dot ; la femme gardait l'autre moitié ainsi que le « morgengabe » : cela formait son douaire. Si elle se remariait, elle restituait «ne partie de la dot aux parents de son premier mari.
Les mœurs des Germains étaient peu sévères. Les chefs prat\quaient la polygamie. Dagobert, « le Salomon des Francs )>, eut jusqu'à six cents femmes, dont un petit nombre seulement avaient été épousées suivant les rites germaniques. Charlemagne en eut jusqu'à huit, mais successivement. Les Germains répudiaient leurs femmes très facilement et la répudiation ne donnait lieu qu'à une sorte 4'indemnité* Le divorce par consentement mutuel était très fréquent. Lorsque l'Église eut fait prévaloir le sacrement du mariage, elle combattit énergiquement la polygamie, la répudiation, le divorce, les unions entre proches parents. Elle ne reconnut pas les mariages contractés par « le sou et l'anneau », et qui n'étaient pas consacrés par elle. Elle considéra toujours Charles-Martel comme un fils illégitime de Pépin d'Héristal. Elle décida que les enfants illégitimes seraient assimilés aux serfs ; mais Drogon, Hugues, Thierry, bâtards de Charlemagne, tonsurés par ordre de leur frère Louis le Débonnaire, furent admis dans les ordres.
Dans le partage des biens paternels, les filles étaient «xclues de la terre ; le père pouvait seulement leur faire un présent sur l'argent et les meubles acquis par lui. Au contraire, les biens maternels ou le douaire étaient partagés également entre les fils et les filles.
La famille franque n'était pas constituée aussi despotiquement que l'ancienne famille romaine ; l'autorité paternelle était un simple « mundium », une tutelle; l'enfant mâle était émancipé dès qu'il était en âge de porter les armes, c'est-à-dire à quinze ans.
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La loi franque affectionnait, comme toutes les lois primitives, les formes symboliques. Pour céder une terre, on donnait à l'acheteur une motte de gazon ou un rameau d*arbre. Pour reconnaître un enfant, on l'enveloppait dans son manteau ou l'on chaussait le même soulier. Pour adopter un jeune homme, on se faisait toucher la barbe par lui. Pour affranchir un esclave, on le menait devant le roi, un denier dans la main; le roi frappait la main de l'esclave de façon à faire sauter le denier.
Les eapitnlalres. — Outre les lois barbares ou romaines, il y avait les « capitulaires ». Il y en avait de deux sortes. Les uns, destinés à amender les lois barbares, s*appelaie»t « capitulaires ajoutés à la loi ». Suivant qu'ils étaient ajoutés* à la loi salique ou à la loi des Ripuaires, ils n'intéressaient que tel ou tel peuple. Ces capitulaires étaienrt rédigés, le plus souvent, à l'occasion des champs de mars ou champs de mai, par les conseillers du roi, comtes on évêques, et approuvés par le peuple ; car la loi devait se faire « par l'autorité du roi et le consentement du peuple ». Bien entendu, le peuple, ce n'était pas la plèbe, mais seulement les seigneurs et les nobles. Il y avait aussi des capitulaires qui étaient faits pour tous les peuples de l'Empire : c'étaient de grandes mesures d'administration publique, qui réglaient, par exemple, le service militaire, les devoirs envers l'Église, les obligations des bénéficiaires, le commerce, etc. Ces capitulaires étaient habituellement discutés dans une petite assemblée de grands seigneurs et d'évêques, promulgués ensuite par le roi, san^s qu'il fût question de l'acceptation du peuple. Un premier recueil de capitulaires fut publié, vers 827, par Anségise?^ abbé de Fontenelle.
L'administration : domestiques du roi, eomtes. — Sauis les Mérovingiens, le royaume était administré comme une propriété privée : c'étaient les « domestiques » du roi qui en étaient chargés. On avait à peine l'idée d'un « État » r le trésor public, c'était l'argent du roi, et il y puisait à sa fantaisie, n'ayant à payer ni armées, ni fonctionnaires. Quand les fils de Clovis ou de Clotaire l*' se partageaient ses domaines, ils se souciaient peu de former des États bien arrondis. Ils s'adjugeaient des parties de la Gaule
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^pteatrionale, parce que c'était là qu'étaient les canton- Déments des guerriers francs, et des parties de la Gaule méridionale, parce que c'était là qu'il y avait de riches cités romaines qu'on pouvait rançonner.
Charlemagne avait un idéal plus haut : il comprit ce que «'était qu'une administration. Ses oomtes, envoyés dans les provinces, ses évêques et abbés, investis de Fautorité impériale sur leurs terres, durent lui rendre compte de la façon dont ils administraient la justice, les impôts et les revenus du domaine. Il les faisait surveiller par ses missi dominici ou « envoyés du maître » qui parcouraient le pays, deux par deux : un évèque ou abbé et un dignitaire laïque.
Les comtes avaient sous leurs ordres des vicomtes, nngviers, ou centenierSf et, au-dessous de ceux-ci, des dizainierSy à raison d'un par groupe de dix villages.
]>9 trlbiiiuuix. — Il y avait plusieurs degrés de juridiction. En première instance, celle des centeniers, vicomtes, etc. ; en seconde instance, le tribunal du comte. Le tribunal suprême, c'était celui du roi.
Le rôle de l'agent du roi n'était pas de juger, mais de présider et de diriger le tribunsd. Celui-ci, comme notre jury actuel, était composé d'habitants du pays : c'étaient des notables, appelés « ahrimans » ou « rachimbourgs ». Quand ceux-ci cessèrent de venir spontanément, Charlemagne imagina de faire désigner d'office, parmi les notables, des juges permanents, appelés scabini ou « échevins ».
Le plaideur avait le droit de ne pas se soumettre à la sentence des juges inférieurs, mais alors il était tenu de faire appel au roi. S'il protestait contre le jugement, sans en appeler, il était battu et tenu en prison jusqu'à ce •qu'il se décidât ou à en appeler ou à se soumettre. S'il en •appelait au roi avant d'avoir porté l'affaire devant le comte, il était battu, d'après un capitulaire de Pépin le Bref. Celui qui osait reprendre un procès déjà jugé était condamné à quinze sous d'amende ou à quinze coups de bâton, d'après un capitulaire de 803. L'homme qui, cité devant un tribunal, refusait de comparaître, voyait ses biens saisis, sa maison occupée par des gamisaires, et, s'il s'obstinait, il était mis hors la loi ou jeté en prison. La prison est une
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institution si étrangère à l'ancienne Germanie- que le maC allemand kerker, prison, vient du mot latin' carcer..
Revenus du roi. — Les revenus du roi, au temps de Charlemagne comme au temps des Mérovingiens, comprenaient : lu les dons gratuits, que Fusa ge rendit obligatoires, de ses fidèles, comtes, évéques, abbés, etc.; 2" les^ tributs imposés aux peuples vaincus ; 3^ les produits des domaines, c'est-à-dire de ses yillae, de ses champs, de ses vignes, de ses manufactures rustiques, de ses forêts où Ton chassait encore l'aurochs et le castor; 4<» les redevancespayées parles colons de ses domaines; 5® certaines taxe& sur les ponts, les routes, les fleuves, les ports, les salines^ les mines, qui tous étaient censés appartenir au prince;. 6° le produit des douanes ; 7° les amendes prononcées parses juges; 8° l'argent qu'il pouvait tirer des Juifs, des étraagers, des gens sans aveu, des bâtards non reconnus, qui tous étaient les hommes du prince; 9» du bénéfice qu'il pouvait faire sur les monnaies frappées dans le palais, carlui seul avait le droit de battre monnaie; 10** des profitsque lui procurait le droit de gîte exercé dans le domainede ses vassaux ou dans les villes du royaume.
L'armée sons les Méroirln^eits et les Carollii^eiBS. — Les Francs, quand ils entrèrent en Gaule, avaient pour armes caractéristiques la francisque, ou hache à deux: tranchants, et le hang, sorte de harpon muni d'une corde ,. qui permettait de ramener à soi le bouclier et même lecorps de l'ennemi. Ils se servaient de flèches, même deflèches empoisonnées; mais celles-ci étaient interdites dans, les combats entre les nations franques.
La plupart des guerriers n'avaient ni cuirasses, ni casques , mais seulement de grands boucliers ronds ou ovalesappelés pavois; les chefs portaient une cotte de mailles ^, des brodequins et des jambières garnis de fer, et un casque de cuir ou de fer.
Les Francs, jusqu'à Pépin le Bref, n'eurent pas de cava — lerie; ils combattaient à pied; le roi et ses gardes étaient seuls à chevaL
Sous Charlemagne, on distingue déjà deux sortes de ser~ vice militaire : le service féodal, ou celui qu'un vassal doit à son chef, et le service royal, dû par tous les guerriers.
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aa prince. Le second était déjà moins bien assaré que le premier. Les capitulaires se plaignent, en 8ii, que certains gneniers refusent de marcher sous prétexte que leur seigaenr ne marche pas ; que d^autres se recommandent à des seigneurs qu'ils sayent d'avance ne pas devoir aller à l'année; que d'autres enfin restent chez eux même lorsque leor seigneur prend les armes. II y a des riches qui se font exempter à prix d'argent : le prix de Texemption est flxé à soixante sous d'or par le capitulaire de 813. Cette taxe, qui devait fournir des sommes assez élevées, aidait à coumr les dépenses de la gueire. Contre les récalcitrants, les comtes avaient la ressource de saisir leurs immeubles. Comme les comtes vendaient souvent à leur profit Texemption de service militaire, le prince fut obligé de donner aux «wsi toute Tadminist ration de ce service.
Les capitulaires qui statuaient sur le recrutement de l'armée carolingienne varièrent souvent. Il n'y avait qu'uiir principe bien arrêté : c'est que tout homme libre devait te service militaire. Le capitulaire de 803 ordonna que quiconque possédait quatre manses devait marcher avec î^n seigneur, si celui-ci partait ; sinon, avec le comte. Ceux qui possédaient moins de quatre manses se cotisaient de manière à équiper un homme pour chaque groupe de quatre ©anses. Les plus pauvres formaient l'armée de réserve, tenaient garnison dans les châteaux ou gardaient les côtes.
Plus tard, sous Louis le Bègue, on prit pour base la valeur des biens meubles : celui qui possédait soixante sous 'lor partait pour l'armée; celui qui en possédait dix restait A la garde du pays ; celui qui n'avait rien ne devait rien.
Lorsqu'on devait entreprendre une campagne, on publiait le ban au champ de mai. Alors les comtes et les •^vêques transmettaient la parole royale à leurs administrés. Chaque guerrier devait répondre à l'appel, équipé à ses frais, ayant une lance, un bouclier, un arc avec une ^^rde de rechange, un carquois avec douze flèches, des livres en quantité suffisante. Le comte, l'évêque, l'abbé, à moins que ceux-ci ne fussent représentés par un laïque, devaient avoir le casque et la cuirasse. C'étaient les comtes qni commandaient les guerriers de leur circonscription ; •îûant aux évêques ou abbés, tantôt on exigeait qu'ils com-
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mandassent les leurs, tantôt on le leur défendait. Les uns «t les autres devaient, au moyen de réquisitions, se pourvoir de vin, lard, farine, avoine, fourrage, de meules, pio- «hes, haches et autres instruments nécessaires. Les marchands attitrés du roi fournissaient les mulets pour porter les matériaux. Les habitants devaient procurer à l'armée le gîte, le feu et l'eau. Le pillage ne devait commencer que sur la terre ennemie. Le déserteur était déclaré coupable de lèse-majesté, puni de mort et de confiscation. Les autres délits paraissaient choses négligeables.
Suivant la distance à parcourir et la frontière à défendre, on n'imposait pas le même contingent de guerriers à toutes les provinces de l'Empire. Par exemple les Saxons ne donnaient qu'un guerrier sur six pour les expéditions d'Espagne; un sur trois pour les campagnes en Bohême; contre tes Slaves de l'Elbe, tous marchaient.
Arts et monameiits. — On a peu construit à Tépoque franque, ou du moins rien qui fût original et de durée. Entre les murailles monumentales de Tépoque romaine et celles de Tâge féodal, les cinq cents ans de domination germanique semblent n'avoir rien fondé. La plupart des églises, des monastères, des forteresses, des palais qui furent élevés à cette époque ont dû être reconstruits depuis. Le monde franc vivait sur les dernières épaves de la civilisation romaine : Gharlemagne, pour orner de colonnes son palais d'Aix-la-Chapelle, était obligé de dépouiller les monuments de Rome et de Ravenne.
Lanipies. — 1® Le latin était encore la langue de TÉglise, des lois, de Fadministration. C'est en latin qu'était rédigé le texte nouveau des lois salique, ripuaire, burgonde, wisigothe, les capitulaires des rois, les canons des conciles. Charlemagne, outre le germain, sa langue d'origine, parlait latin avec le savant Alcuin et les autres lettrés de sa cour.
2" Dans les populations gallo-romaines, le latin vulgaire achève de se décomposer; il donne naissance à des idiomes qui ne sont pas encore le français, mais qui ne sont déjà plus du latin. Cela s'appelle la « langue vulgaire » ou la lan^e romane. C'est en cette langue que le concile de 794 invite déjà les évêques à prêcher, et que Louis le Germanique, en 842, prête le serment de Strasbourg.
GAULE FRAHQUE : aVILlSATlON H^
3« Dans le sud-ooest de la Gaule, entre TAdour et les Pyrénées, se maintient Fancienne langae des Ibères-Aquitains, lebasqne, qui a perdu beaucoup de terrain devant les progrès du latin et des idiomes qui en sont issus.
4* Dans le nord et le nord-est, domine la langue des cooquérants, le tiidesqae ou germain, qui s^est implanté assez solidement pour qu*aujourd*hui on parle allemand sur presque toute la rive gauche du Rhin.
La langue des conquérants germains, dont celle des Francs, le franeiquey est un dialecte, n'a pas eu dans le reste de la Gaule la même fortune que la langue des conquérants romains. Elle ne s'est pas substituée à celle du peuple conquis. Cette différence tient, non seulement à œ que les Germains furent peu nombreux en deçà de la Meuse et furent aisément absorbés dans la population indigène, mais surtout à ce que la civilisation qu'ils apportaient était fort inférieure à celle des vaincus. Dès lors, en prenant les idées des vaincus, ils durent prendre aussi leur langue, bien loin de pouvoir imposer la leur. Le nombre des mots d'origine franque est, dans la langue française d'aujourd'hui, extrêmement restreint. Ils désignent ^ général des choses ou des institutions d'origine germa- Bique *.
^° Le celtique, qui avait un moment disparu devant le te, reparaît dans la presqu'île armoricaine, grâce à un fiot d'immigrants qui, du v« au vi« siècle, arrivent de la Grande-Bretagne, chassés par l'invasion d'un peuple germanique, les Anglo-Saxons. Ces immigrants, dans leurs lies britanniques, avaient conservé la vieille langue : ils l'implantent de nouveau sur le granit de notre presqu'île de l'ouest. C'est même à l'arrivée de ces Bretons originaires de la Grande-Bretagne que l'Armorique gallo-romaine a pris le nom nouveau de « Bretagne ».
^ Avec l'invsLsion des Normands, qui donne à l'ancienne
'■ Gomme garant, beffroi, alleu, fief» ban, mot qui a formé d'antres «érivés comme bannir, banlieue, banalités, hériban, arrière-ban. Ce sont ^^eor« des noms de fonctions, comme maréchal, iénéchal, marquit, éche- ^ écharuon, Hérault, bedeau; des termes de la langae militaire, oomme J"'»'^, trêve, halte, étape, fourrage; ou de la langae maritime, oomme ^'«i fret; des mots servant à désigner des objets d'habillement ovt d ameublement, comme gant, eotte, fauteuil ,
Neustrie son nom moderne de « Normandie », s'inaplante -sur le sol gaulois une cinquième espèce de langue : le Scandinave que parlaient les pirates du nord. Il disparaît rapidement et n'a laissé presque aucune trace.
De ces diverses langues, le latin, le germain et la langue vulgaire ont seules, à l'époque franque, donné naissance h une littérature.
Littératures latine, germanique, romane* -^ La littérature latine est assez brillante au début, avec Sidoine Apollinaire, évéque de Clermont; avec saint Avitus, évêque •de Vienne; avec Fortunatus, le poète favori de sainte Radegonde; avec Grégoire de Tours, qui raconta les événements •contemporaines dans un livre auquel on a donné ce titre significatif : « Histoire ecclésiastique des Francs ». Elle •décline rapidement dans la décadence mérovingienne : on ne trouve plus que de pauvres historiens, comme celui •qu'on nomme Frédégaire, de sèches annales rédigées par les moines, des livres de droit comme les curieuses « Formules de Marculfe ». Elle se relève avec Alcuin, Pierre de Pise, Théodulfe, qui furent les convives de Charlemagne et les maîtres de sa fameuse école du palais, où il venait en personne secouer la paresse des étudiants nobles. Puis, •dans la nullité des chroniqueurs de l'âge suivant, se détachent les histoires du « Moine de Saint-Gall », où ■s'ébauche déjà la légende de Charlemagne.
Bien curieux seraient pour nous les poèmes germains, •chantés par des espèces de bardes dans les festins des Francs. Charlemagne avait ordonné d'en faire un recueil. Louis le Débonnaire les fit brûler, par scrupule de dévot, parce qu'ils célébraient les dieux du paganisme franc. C'est «ne grande perte pour l'histoire de nos origines; mais le vaste poème des « Niebelungen », remanié au xn« siècle par quelque poète allemand ; un court fragment du poème •de « Hildebrand et Hadebrand », le seul qui nous soit parvenu dans une forme ancienne, en dialecte francique; enfin la chanson, en dialecte francique, qui célèbre la victoire de Louis lïl, à Saucourt, en 881, sur les Normands, peuvent nous donner une idée de ce qu'était cette littérature franque.
Quant à la langue vulgaire, elle devait avoir produit une
GAULB FRÀnOuE : CIVILISATION Wfi
abondance de chansons et de poèmes non moins curieux que ceux des Germains; mais personne n*a pris soin de les recueillir. Comme principal Aïonument de ce premier état de la langue française, nous avons la « cantilène de Sainte Eulalie >», qui est du x« siècle.
bdiistrie et conmeree. — L'invasion avait détruit beaucoup des anciennes industries romaines. La première qui reprit quelq[ue éclat, grâce au luxe sacerdotal, ce fut Torfèvrerie et Tindustrie des tissus d'or. Limoges était célèbre par ses orfèvres, à tel point que saint Martial de Limoges devint le patron de toute la corporation, jusqu'au moment où saint Eloi, Tami du roi Dagobert, vint lui disputer ce titre. A Metz, à Arras, à Lyon, on fabriquait des bijoux, ■de Tor filé, des étoffes brochées, des franges, des ceintures «n or massif. Dans les monastères, comme celui de Sainte- Aure à Paris et celui de Solignac en Limousin, on faisait «ne rude concurrence aux orfèvres laïques.
Ce qui prouve combien Tindustrie était peu développée à «ette époque, c'est le prix énorme des objets manufacturés «n comparaison des produits agricoles. Ainsi une vache ne Talait qu'un sou d'or, pendant qu'une cuirasse en valait •douze; un cheval coûtait moins cher que son mors.
Le commerce garda quelque prospérité, surtout dans les régions les moins soumises à la domination franque. Mar- ^iïle, Arles, Narbonne continuèrent à commercer avec <lonstanlinople, l'Orient, les villes italiennes, exportant des poteries, des cuirs, des vins, des céréales, des teintures, du ^l, important les soies de la Chine, les épices, les pierreries des Indes, le « papyrus » d'Egypte, qui se vendait par rouleaux de dix mètres de long.
Dans l'intérieur de la Gaule, le commerce était surtout •aux mains des Juifs, des Espagnols, des Vénitiens, des Lom- J)ards, races méprisées et indispensables. Des marchands francs, la lance à la main, osaient descendre le Danube et «e hasarder chez les Avars et les Slaves, comme ce Franc Samb qui, au temps de Dagobert, guerroyant et commer- •çant, finit par être nommé roi d'une tribu slave. Dès 875, ■on va pêcher à la baleine dans lesjmers du nord.
Les rois faisaient ce qu'ils pouvaient pour assurer au •commerce quelque protection. On a fait remonter à Dago-
bert, mais sans preuves suffisantes, la création, sur les» terres de Saint-Denis, d'une foire qui existe encore aujourd'hui, et qu'on appela foire du lendit, c'est-à-dire d& Yindict iindictum ou proclamationj. D'autres foires s'établirent sur différents points, toujours sous la protection, de quelque saint.
Sous Gharlemagne, la police des routes et des rivièresfut assurée ; les voies publiques durent être entretenues par les comtes. Après lui, le réveil de l'industrie et du commerce eut le même sort que le réveil des lettres et desécoles. Le règne de Gharlemagne, pour toute la vie sociale,, est un temps de repos entre deux anarchies, un rayon delumière entre deux barbaries.
Ouvrages a consulter : Guizot, Heori Martin, Bordier et Charton, Dareste, Michelet, Fustel de Coulanges, ouvrages cités. — Montesquieu, Esprit des lois. — Ozanam, Études germaniques. — Geffrov, Borne et les barbares. — Littré, Etudes sur les barbares et le moyen âge. — Augustin Thierry, Dix ans ^études, Bécits mérovingiens et Lettres sur Vhist. de France. — Mignet, Mémoires historiques (Introduction de l'ancienne Germanie dans la société civilisée).
— Wamkœnig et Gérard, Hist. des Carolingiens. — Vétault, Charlemagne (illustré). — Zeller, Entretiens sur le moyen âge et Hist. d'Allemagne (t. !•' et t. II). — Lehuërou, Hist. des institutions mérovingiennes et Bist.
des institutions carolingiennes. — Léotard, Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire romain.
— Tardif, Etudes sur les institutions politiques et administratives de la France. — Waitz, ffist. constitu-
tionnelle de l'Allemagne (en allemand). — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France. — Pardessus, La loi salique. — Sohm (trad^ par Thévenin), La procédure de la loi salique. — Tbonissen, L'organi^ sation judiciaire et la loi salique. — Deloche. La truste et Vantrustion. — Fahlbeck^ La royauté et le droit royai' francs. — Prou, Etude sur le « Z>e ordine palatii t . — Hauréau, Gharlemagne et sa cour. — Naudet, Starla condition des personnes dans la Gaule franque. — E. Bourgeois, tecapitulaire de Kiersy -sur-Oise (877) .
— Ch. Giraud, Hist. du droit français au moyen âge. — Paul Viollet, Précis de l'hist. du droit français. — Longnon, Géog.dela France au vi* siècle^
— A. Jacobs, Géog. de Grégoire de- Tours. — G. Monod, Etudes critiques sur les sources de l'hist. mérovingienne. — Francis Monnier, Alcuin ^
— J. Loth, L'émigration bretonne en.
Armorique.