‹ Histoire de la civilisation française (volume 4)Chapitre 19 sur 116 · RÉGIME FÉODAL : L'ARISTOCRATIE · texte numérisé non relu

RÉGIME FÉODAL : L'ARISTOCRATIE

souverains, il pouvait ou garder sa neutralité, ou prendre parti pour Tun ou pour l'autre, au gré de sa politique.

Le régime féodal peu à peu s'éloigna de son principe, qui était de solder des guerriers par une concession de terres. On finit par donner en fief toutes sortes de clioses, en échange de services qui ne sont pas toujours militaires. Tel fief se compose de divers objets, tels que maisons, jardins, journaux de terre, ouvrées de vigne, fauchées de pré, portions de dime, péages sur une route ou sur un pont, rentes annuelles en argent, en vins, froment, avoine, etc. Il est destiné, en règle générale, à payer un guerrier, mais on peut payer de la même manière les services d'un chapelain, d'un médecin, d'un secrétaire, d'un cuisinier. On paye de la même manière ceux d'un bouffon; de là cette expression : un <t fou fieffé ».

On conçoit que la soumission du vassal à son suzerain dépendait absolument de la puissance respective des deux seigneurs : moins le vassal était puissant, plus il avait à craindre son suzerain ou à désirer sa protection, et plus il était docile. Mais quelle docilité pouvait espérer le comte de Toulouse d'un comte de Foix, ou le duc de Bourgogne d'un comte de Ghalon ?

Deirolrs do vascial. — Pourtant les devoirs respectifs, à défaut d'une charte précise, étaient déterminés par l'usage, par les « coutumes » propres à chaque région, qui d'ailleurs n'étaient pas encore écrites et ne se conservaient que dans la mémoire des hommes. Or, toutes les coutumes sont d'accord sur les traits essentiels du régime féodal :

1» Fidélité. — Les devoirs du vassal envers son suzerain consistent : d'abord dans la « fidélité ». Cette fidélité se manifeste par l'hommage et par l'aTen. L'hommage, c'est l'acte par lequel le vassal se déclare Vhomme du suzerain, s'engageant à respecter sa personne et ses droits, et à les défendre contre tout ennemi. On distinguait Yhommàge lige et Vhommage simple. L'hommage lige, qui constituait des obligations plus étroites, se prêtait à genoux, sans armes et sans éperons, les mains dans les mains du suzerain, en prononçant la formule du serment. L'hommage simple se prêtait debout, avec l'épée au côté et les éperons. Après l'hommage, le suzerain et le vassal

i28 CIVILISATION FRANÇAISE

s'embrassaient. Charles le Simple avait voulu obliger Kolloo' à lui baiser le pied, ce qui se faisait encore au ix® siècle» Le baiser sur la bouche avait prévalu. Quand la féodalité ne fut plus qu'un souvenir, c'est-à-dire vers le xvi« siècle , la solennité de Fhommage devint une formalité. Le vassal pouvait se présenter au château, même en l'absence du suzerain : il heurtait trois fois à la porte et appelait trois fois ; si personne ne se présentait, il baisait le marteau de la porte et se retirait. Souvent un officier du suzerain recevait l'hommage du vassal et lui en donnait acte, si bien que le suzerain pouvait ne connaître même pas la figure de son vassal.

Vaveu est aussi une forme d'hommage. Par la formule de l'aveu, on s'avouait l'homme du suzerain, on avouait tenir son fîef de lui, on promettait Ae lui rendre les services prescrits.

L'hommage ou l'aveu était dû chaque fois qu'il y avait ou un nouveau suzerain, ou un nouveau vassal.

2» Service d'ost, de eonsell, de justice. — Le service féodal comprenait trois sortes d'obligations : 1° le service d'ost, ou service militaire, dont la durée était déterminée par la coutume : elle était très variable (un jour au minimum, soixante au maximum); le vassal était tenu ordinairement de s'équiper à ses frais et de s'entretenir pendant la campagne; i^ le service de conseil, qui obligeait le vassal à prendre part aux délibérations auxquelles le suzerain invitait ses vassaux ; 3* le service de justice, qui l'obligeait à siéger dans le tribunal du seigneur et à se soumettre lui-même à ses jugements.

3» Aides féodales. — Les aides étaient une sorte de don, absolument différent des redevances serviles, librement offert, mais fixé cependant par la coutume. Le vassal devait une aide en argent à son suzerain dans trois cas : quand celui-ci était prisonnier et avait sa rançon à payer, quand il armait chevalier l'aîné de ses fils, quand il mariait l'aînée de ses filles. Plus tard, un quatrième cas fut admis : quand le suzerain partait pour la croisade. Naturellement,, lé vassal percevait ces aides sur ses hommes.

4? Droits de matation — Le suzerain était censé être le vrai propriétaire du fief dont le vassal était censé n'être

RÉGIME FÉODAL : L*ABISTOCRATIB 129

que Tusufruitier. La coutume ne permettait plus au suzerain de reprendre sa terre ni pendant la vie ni au décès de son yassal, sauf dans le cas où celui-ci mourait sans héritier; mais il subsistait une trace de son aneien droit. Chaque fois que le fief changeait de maître, le nouveau possesseur payait un droit de mutation, appelé droit de relief parce qu'il constatait que le fief relevait du suzerain.

Deirofam dm saserain. — Aux devoirs du vassal correspondaient les devoirs du suzerain : celui-ci devait le conseiller dans ses embarras, Faider dans ses guerres ou lui procurer une paix honorable avec son adversaire, lui assurer bonne justice devant sa cour, protéger après sa mort sa veuve ou ses enfants, ne pas essayer de reprendre son flef.

Base du droit féodal t le eoatrat. — Ainsi, les rapports de suzerain à vassal n*étaient point des rapports de souverain à sujet. Le lien féodal était un contrat par lequel deux hommes s'engageaient librement vis-à-vis Fun de fautre. Si le vassal avait des devoirs, le suzerain en avait aussi. Le contrat prenait fin si Tune ou l'autre des parties contractantes manquait à ses engagements. Le vassal qui trahissait son suzerain était déclaré félon, coupable de forfaiture, et, comme il avait forfait son fief, on l'en dépouillait. Le suzerain, qui essayait de dépouiller injustement -son vassal, qui attentait à sa vie ou à son honneur, perdait ses droits sur le fief, et le vassal était autorisé à le désû'vouer, c'est-à-dire à lui retirer son aveu, tout en gardant le fief.

Hiérarcliie féodale. — On voit maintenant de quels éléments se compose la classe féodale : en première ligne, les grands feudataires ou seigneurs titrés, les ducs, comtes, marquis, vicomtes. En seconde ligne, les grands propriétaires appelés barons ou sires, portant la bannière carrée et menant à la guerre un certain nombre d'hommes d'armes. En troisième, les simples chevaliers, possesseurs d'un fief qui n'est composé parfois que d'une partie de village : pour ce fief, le vassal était tenu de servir avec le haubert ou cotte de mailles : il était suivi ordinairement de varlets. Enfin venaient les nobles pauvres ou très petits propriétaires, réduits à porter Yécu^ à se faire les écuyers de quelque seigneur plus puissant.

Ces quatre classes de guerriers, les seigneurs titrés, les barons, les simples chevaliers, les écuyers, diffèrent profondément parle rang, la puissance, la richesse. Ils ont cependant des caractères communs : tous sont libres de leur personne et possèdent une propriété libre de toute redevance servile ; tous portent les armes et, de l'écuyer au duc, s'enorgueillissent du titre de gentilsfiommes, c'est-à-dire de nobles.

L'humble écuyer lui-même est un noble, puisqu'il est un guerrier. Entre lui et le paysan, il y a une distance énorme. Cette distance peut cependant être comblée : un paysan peut devenir un écuyer et, par ses exploits, mériter le titre de chevalier. Cela s'est vu à la belle époque de la féodalité ^ au temps des croisades et autres expéditions d'outre-mer. Mais, tant que le paysan reste dans sa condition de travailleur agricole, fût-il appelé un moment à porter les armesderrière son seigneur, il n'est pas même un homme libre.

Le guerrier qui ne possédait pas de domaine pouvait être un noble, mais il n'était pas un seigneur; car la règle fondamentale est celle-ci : « Nul seigneur sans terre ». Elle avait pour pendant cette autre règle : « Nulle terre sansseigneur ».

Caractère de la noblesse féodale. — On voit quel Cony traste éclate entre l'ancienne noblesse gallo-romaine et la nouvelle noblesse française, qui pourtant procède à la fois des propriétaires romains et des guerriers germains. La noblesse romaine était peu nombreuse, se composait de fonctionnaires civils et de paisibles propriétaires, bien plus que de militaires ; elle habitait surtout les villes : c'était une noblesse urbaine. La noblesse française du x® siècle est une classe très nombreuse, exclusivement vouée au maniement des armes, habitant presque uniquement sur ses terres et dans ses châteaux : c'est une noblesse rurale.

Le noble romain, vivant sous la « majesté de la paix romaine », ne s'occupait de ses terres qu'au point de vue de l'argent qu'il en pouvait tirer. Le noble français, qui est obligé de se protéger lui-même, a une double préoccupation : il lui faut des revenus , mais il lui faut aussi des soldats.

Si nous prenons un fief de moyenne grandeur, un fief de baron, nous constatons qu'on a fait deux parts de la terre.

RÉGIME FÉODAL : L'ARISTOCRATIE i3f

L'une appartient en propre au seigneur, cultivée par sespaysans, et c'est du revenu en nature ou en argent qu'il subsiste. L'autre est « inféodée », c'est-à-dire qu'elle est divisée en ûefs sur chacun desquels vit un vassal militaire. Si nous prenons un des grands États de la France féodale, le duché de France ou le duché de Bourgogne, par exemple, nous verrons qu'il y a au moins trois catégories de terres : celles que le souverain fait cultiver par ses paysans ; celles qu'il a inféodées à des vassaux sur le service desquels il peut absolument compter; celles qui sont presque indépendantes de lui sous des comtes ou des barons plus ou moins dociles.

Fr«Sqiienee des ipierres. — Le X* et le xi« siècle passent pour les plus durs que la France ait eu à traverser depuis les invasions barbares, à cause des guerres incessantes entre les seigneurs. Sans doute le règne de Gharlemagne, malgré le silence des historiens, a vu peut-être autant de guerres privées que ceux des derniers Carolingiens ou des premiers Capétiens. Seulement, au x« et au xi«» siècle, dans l'extrême faiblesse de la royauté, la violence des puissants se trouve sans contre-poids. Les maîtres de la France, tous guerriers, tous indépendants, tous régnant « par la grâce de Dieu », semblent ne reconnaître d'autre autorité que celle de la force.

Le droit de guerre privée, que Charlemagne luimême a dû reconnaître, n'est plus contesté, ou plutôt il n'y a plus de guerre privée, puisque chaque seigneur est un prince indépendant, qui a les mêmes droits qu'avait autrefois l'empereur ou le roi. Si un baron a un grief contre un autre, son premier mouvement est de lui déclarer la guerre : il envoie un héraut ou messager, qui jette son gantelet aux pieds de son ennemi, ou bien lui remet en signe de défi des poils de son manteau d'hermine, ou une touffe do l'herbe appelée « gants de Notre-Dame », ou une branche d'arbre quelconque. Alors chacun des deux belligérants convoque ses hommes, c'est-à-dire ses parents, ses vassaux, même ses paysans. Le premier qui réussira à pénétrer sur la terre d'autrui brûlera les villages, incendiera les moissons, coupera les arbres, enlèvera les bestiaux, massacrera les laboureurs, non par colère contre ces

laboureurs, mais pour ruiner la propriété de son ennemi. ^Quelquefois, on assiège l'adversaire dans son château. Puis, quand Tun des deux belligérants est tué, ou qu'il trouve son territoire assez dépeuplé, ou que ses hommes déclarent •que leur temps de service est fini, on fait la paix. Le droit de guerre existe même contre le suzerain. Certaines coutumes reconnaissent que, même contre le roi, les vassaux sont tenus de suivre leur seigneur, sous peine de perdre leur fief; ils doivent seulement faire une démarche auprès >du roi et ne commencer à s'armer que s'ils sont mal satisfaits de ses explications.

Bien qu'il y ait des lois et des tribunaux , c'est toujours à l'épée qu'il faut en appeler. Il en résulte que les plus importantes des obligations féodales se résument en une ^eule : le service militaire.

Si le suzerain fait à son vassal un devoir d'assister à ses conseils et de lui donner son avis, c'est que ces conseils sont presque toujours des conseils de guerre, que les conseillers du suzerain seront tenus de mettre à exécution la •décision qui aura été prise en commun, et que les donneurs d'avis seront appelés à donner de leur personne. Solliciter leur conseil, c'est une façon de réclamer leur concours armé.

Si le suzerain fait à son vassal un devoir de rendre la justice dans son tribunal, c'est que la justice de ce temps exécute elle-même ses arrêts. On cite un noble devant le tribunal : s'il refuse de comparaître , il faut que les juges aillent l'assiéger dans son château. Comparait-il? il peut refuser de se soumettre à la sentence ; il peut jeter le défi à chacun de ses juges. Les membres d'un tribunal sont engagés d'honneur à prêter main-forte à leur sentence. Un procès commence ordinairement par une guerre : il se termine par une guerre.

L.a Jastlce féodale. — Quand même le procès se pour- -suit pacifiquement, c'est encore le combat, le combat judiciaire, qui est le fond de la procédure. Si les preuves écrites sont insuffisantes, si les dépositions des témoins se contredisent, si le serment d'une des parties est annulé par le serment de la partie adverse, il ne reste plus qu'à -recourir au « jugement de Dieu ».

RÉGIME FÉODAL : L*AHI8T0CRATIB i33

On trace un champ clos et, en présence du suzerain assisté de ses vassaux, les plaideurs en viennent aux mains. Le vaincu perd son procès, s*il s'agit d'une cause civile. Il est mis à mort, s'il s'agit d'une cause criminelle. Les femmes, les enfants, les gens d'Église ont le droit de se faire représenter à ce combat par des champions : leur champion est-il vaincu? ils sont traités comme si euxmêmes avaient combattu.

Souvent aussi, on a recours aux ordalies : l'épreuve de l'eau froide, de Teau bouillante, du fer rouge, des bras en croix : mais le combat judiciaire est la procédure féodale par excellence et il s'Introduit même dans la France du midi, où le droit romain continue à se maintenir.

Le trait caractéristique de cette justice féodale, c'est que Ton ne peut être jugé que par ses pairs, c'est-à-dire ses égaux constitués en une sorte de jury ou de tribunal. Aussi quand le roi juge un grand feudataire, des grands feudataires doivent siéger parmi les juges. Le baron sera jugé par un jury de barons, le chevalier par un jury de chevaliers. Nous verrons les classes populaires elles-mêmes bénéficier de ce principe.

Dans les causes civiles , il faut que le justiciable acquiesce formellement au jugement pour qu'il soit exécuté. Même dans les causes criminelles, si l'accusé a comparu librement, sous la sauvegarde du suzerain, il peut s'en retourner librement après sa condamnation : on aime mieux avoir à l'assiéger dans son château que de manquer à la parole donnée.

Appréclatioii du réi^iiie féodaL — Tels sont les usages de cette classe d'hommes singulière qui semble superposée aux populations françaises et qu'on pourrait appeler les féodaux. Ils n'enchaînent leur liberté que par un libre contrat. Ils ne reconnaissent d'autorité que celle qu'ils ont volontairement acceptée. Ils n'y sont pas tellement assujettis qu'ils n'aient conservé le droit vraiment royal de paix et de guerre. Devant les tribunaux, ils n'imaginent pas de meilleure preuve de leur droit que leur « bonne épée » ; ils sont jugés par leurs égaux, et se réservent de ne pas souscrire à leur sentence. Même dans leurs rapports avec leurs suzerains, ils restent des souverains.

134 CIYIUSATIOli FRANÇAISE

On voit combien Fidée féodale différait des idées romainesd'obéissance et de sujétion envers le pouvoir. Le régime féodal peut se définir le régime du contrat. Le despotisme romain avait nivelé, écrasé, avili toutes les classes : la féodalité rend à l'homme sa dignité perdue. L'empire romain avait exagéré le droit de l'État : la féodalité exagère peutêtre le droit de l'individu, mais c'est par l'individu régénéré que pourra se refaire une société nouvelle. Les citoyens de& anciennes républiques grecques et de l'ancienne république romaine n'ont jamais été aussi libres que les membres de la société féodale. Sans doute, cette liberté n'existait que pour les nobles; mais les principes nouveaux ont contribué plus tard à relever la condition du peuple. Beaucoup des idées féodales sur les droits des gouvernés vis-à-visdes gouvernants ont passé dans nos constitutions modernes.

On a vu d'autres pays où la chute d'un grand empire a amené, comme chez nous, l'anarchie : par exemple l'Inde du xvui© siècle, après la chute de l'empire mongol. Mais, dans ces pays, l'anarchie a été bien plus effroyable que chez nous et tout à fait irrémédiable, car nulle institution semblable à la féodalité n'est venue y porter remède. La féodalité a sauvé la France des suites qu'aurait eues nécessairement, sans elle, la chute de l'empire carolingien. Elle a rendu un grand service en introduisant dans le désordre des élénaents d'ordre; en rattachant les uns aux autres, par certains devoirs, tous les hommes de guerre ; en réunissant dans des associations volontaires tous ceux qui disposaient de quelque puissance; en créant, au milieu des ruines de l'empire romain et carolingien, une organisation nouvelle ; en reconstituant , dans l'anéantissement des anciennes lois, une sorte de droit public. Par là elle a peut-être empêché plus de guerres qu'elle n'en a causé. Les hommes de l'âge féodal étaient rudes et violents : le contrat féodal a été d'abord le seul frein qui pût les contenir.

Ouvrages a consulter : Voir au chapitre X.

Page 1