‹ Histoire de la civilisation française (volume 4)Chapitre 21 sur 116 · RÉGIME FÉODAL : L*ÉGLISE · texte numérisé non relu

RÉGIME FÉODAL : L*ÉGLISE

le roi peut refuser son approbation, et en tout cas, c'est seulement quand on Fa obtenue qu'on procède à la consécration. Après la consécration, Tévêque est amené en présence du roi, place sa main dans sa main, en signe d'hommage, lui prête serment de fidélité sur TÉvangile et reçoit de lui la crosse épiscopale en signe d'invesàtiire. La formule de l'élection au moyen âge est donc celle-ci : M Par le concours des évéques, le consentement des citoyens et la donation du roi. »

Malgré; tous ^ces abus, le principe électif subsiste cependant ; malgré les tentatives des grands pour la rendre héréditaire, la fonction épiscopale reste viagère.

Même spectacle dans les abbayes. En principe, l'abbé doit être élu par les moines ; eu fait, les dignités d'abbés et d'abbesses servent à pourvoir les cadets et les filles de nobles maisons. Quand la règle décline, la mitre abbatiale est le jouet des passions et des intérêts ; quand la règle reprend sa vigueur première, le principe d'élection triomphe. Presque partout, ce sont les rois qui ont enlevé aux féodaux le droit de protection sur les abbayes. Par là, ils étendent leur autorité bien au delà des limites de leur domaine.

Le système électif n'ôte rien à la puissance de l'Église : \y^ tout au contraire. Les hommes changent, mais la corporation subsiste. La permanence des évêchés et des abbayes leur assure plus de force que l'hérédité n'en assure aux seigneuries laïques. Celles-ci se démembrent incessamment par les partages entre fils, les dots accordées aux filles, les ventes ou les donations : les seigneuries ecclésiastiques s'accroissent sans cesse et ne décroissent jamais. Ni l'évcque ni l'abbé n'ont le droit d'aliéner les biens de l'églisi» ou du couvent. Dès qu'une terre est entrée dans le domaine ecclésiastique, elle n'en sort plus : elle devient, comme on dit, terre de main mortOy car FËglise, qui a la main vivante pour recevoir, a « la main morte w pour donner.

Le principe d'association dans rÉg^llse. — La féodalité laïque ne connaît qu'une seule forme d'organisation : le contrat féodal, qui lie une terre à une terre , un homme à un homme, et qui laisse subsister la pleine souveraineté

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de Findividu. L'Église connaît un autre mode d'organisation, celui-là même qui, dans la société franque, a dû céder la place au régime féodal : c'est l'association. Des moines, des chanoines, en s'associant, en s'astreignant à une règle, arrivent à constituer une puissance. Un couvent, une église, c'est un noble collectif. L'individu qui par luimême ne serait rien, en devenant membre d'un chapitre ou d'un monastère, se trouve être un membre de l'aristocratie.

Seulement la règle de cette association, ce n'est plus la liberté de l'individu : c'est l'obéissance à un chef élu, mais absolu. L'obéissance, qui est déjà si rigoureuse du chanoine à l'évêque, l'est bien plus encore quand il s'agit du moine et de son abbé. L'obéissance est, avec la pauvreté et la chasteté, un des trois vœux monastiques : et c'est de l'obéissance passive qu'il s'agit. L'individu est absorbé et comme annulé dans la communauté. Il suffit qu'un moine paraisse s'enorgueillir de quelque talent pour que le supérieur ait le droit, dans l'intérêt de son âme, de lui défendre d'exercer ce talent.

Ce principe de l'association et de l'obéissance passive est si fécond qu'on peut l'appliquer même à l'organisation militaire. Le contrat féodal ne peut enfanter qu'une bande de vassaux commandés par un suzerain et qui se dissout dès que les quarante ou soixante jours du service féodal sont expirés; le principe monastique, appliqué aux ordres militaires, crée une véritable armée permanente. Les Templiers et les Hospitaliers, ces moines militaires qui pratiquent les vertus ascétiques comme des religieux et les vertus guerrières comme des chevaliers, offrent au monde un spectacle qu'on n'avait pas vu depuis les légions romaines : des corps de troupes astreints à un service permanent et à une discipline rigoureuse. Sans eux, on aurait bien pu, au moyen des bandes féodales, conquérir la Palestine : eux seuls ont permis de la garder pendant près de deux siècles.

Armes splrllnelles de l'Église t excommuiileation , Interdit. — Un évêque ou un abbé, comme seigneur, pouvait recourir à l'épée ; comme clerc, il disposait d'armes non moins efficaces. D'abord des légendes terribles, recueillies

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OU inventées par de pieux écrivains, et qui racontaient la mort effrayante des persécuteurs de TÉglise <.

Puis Farine la plus redoutable de toutes, le « glaive spirituel » de rexcommonication. La terrible formule était prononcée au milieu d'un lugubre appareil. Dès ce moment, l'excommunié voyait tout le monde s'éloigner de lui, ses vassaux, ses serviteurs, sa femme, ses enfants; souvent le peuple insultait sa maison et déposait un cercueil devant sa porte.

Quelquefois, sur le territoire entier du rebelle, on jetait l'interdit. Alors on ne célébrait plus les offices dans aucune église, on ne sonnait plus les cloches, on ne baptisait plus les enfants, les morts restaient sans sépulture. Parfois la population, terrifiée, se soulevait contre le seigneur et l'obligeait à accepter une pénitence.

Revemis de TÉglise : la dfnie, le easuel. — Comme le seigneur laïque, l'évêque ou l'abbé percevait les droits féodaux sur ses vassaux, les redevances en nature ou en argent sur ses paysans ; mais, comme prélat, il levait encore d'autres revenus qui frappaient toutes les terres indistinctement, celles du comte souverain comme celles du serf : c'étaient la dîme et les autres redevances ecclésiastiques. Vis-à-vis de ses paysans, comme propriétaire, il percevait ses revenus; vis-à-vis de tous les fidèles, comme prêtre, il percevait la dime.

La dlzne, qui avait été imaginée pour subvenir aux besoins de l'Église alors qu'elle ne possédait rien sur terre, continuait à être levée depuis qu'elle était devenue le plus riche propriétaire de la France. Ce qui avait été, à l'origine, un don volontaire des fidèles était devenu une obligation rigoureuse, sanctionnée par l'excommunication et par l'interdit, et au besoin, depuis l'époque de Charlemagne, par l'autorité civile.

Loin de diminuer, à mesure que l'Église s'enrichissait,

1. Le meurtrier de rarohevèqne Foulques est mort rongé par les vers. Un cheTalier qui avait usurpé les terres de Saint-Clément est assailli par les rats; sa grande épée est sans force contre leur multitude sans cesse renaÎMante; alors le sacrilège s'enferme dans une caisse suspendue en Tair par une corde; le matin, quand on ouvre la caisse* on n'y troave plus qoe des os rongés.

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la dime devenait toujours plus lourde et s'attaquait toujours à de nouveaux objets. Le pape Alexandre III, au xii« siècle, décide que la dime s'applique, non seulement aux produits de Tagriculture, mais à ceux des moulins, des rivières, des pêcheries, à la laine des moutons, à la cire et au miel des abeilles. Les produits de toute espèce d'industrie y étaient soumis : même le militaire, le négociant, l'artisan, « devaient savoir que l'intelligence qui leur procurait leur subsistance venait de Dieu et qu'ils lui en devaient les prémices )>. On exigea la dime des profits obtenus même par des métiers réputés infâmes.

Aux revenus de la dime se joignaient ceux du casuel, droits pour les baptêmes, les enterrements, les mariages. Dans certaines provinces, les curés exigeaient, sous le nom de past ou repas de noces, une forte redevance des nouveaux mariés. En Bretagne, par une singulière application du « jugement des morts », ils s'appropriaient les meubles de celui des deux époux qui décédait le premier. Dans les successions, sous le nom de « tierçage », ils prélevaient le tiers des meubles, proportion qui, en 1309, fut réduite au neuvième. Presque partout, le lit du mourant qu'ils avaient administré leur appartenait. Tout testament devait contenir quelque libéralité envers l'Église.

Justice ecclésiastique. — Gomme les seigneurs laïques, les prélats avaient leurs officiers domaniaux pour rendre la justice à leurs paysans, et leur cour seigneuriale pour la rendre à leurs vassaux. Ils avaient, de plus, une justice ecclésiastique : leur tribunal s'appelait la « cour de chrétienté » ou l'ofOicialité ; leur juge était un o/)îcîoM1 jugeait toutes les causes intéressant la religion, c'est-à-dire, à une époque aussi religieuse, à peu près toutes les causes. Il jugeait tantôt à raison de la personne : dans tous les procès entre clercs ou entre clercs et laïques, car les clercs ne pouvaient être traînés devant les tribunaux laïques, sauf, quand il s'agissait d'une cause purement féodale, dans les procès des veuves, des orphelins, des pauvres, des personnes qui avaient profité du droit d'asile; tantôt ^ raison de la cause : au criminel, dans les cas d'hérésie, de parjure, d'adultère, de sacrilège, de bigamie, de simonie ou trafic des choses saintes; au civil, dans les procès pour

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