BÉGIME FÉODAL : LB PEUPLE 4M
Le nom de roturiers, qui désigna par la suite tous les non nobles, s'applique plus particulièrement aux vilaine francs. Ce mot vient du latin rumperCf qui signifie « rom^ pre » la terre, labourer. Le mot de roture, à Torigine, est donc synonyme d'agriculture,
La condition des anciens colons et celle des anciens esclaves tendent toujours à se rapprocher : les colons ont perdu la qualité de citoyen que leur accordaient les lois romaines; les esclaves ont acquis la qualité d'homme que leur refusait la société païenne.
Le vilain franc est libre de sa personne, mais il est tenu de cultiver une terre qui appartient à un maître : il est attaché à la glèbe. Au contraire, non seulement la terre du serf ne lui appartient pas, mais sa personne même appartient au seigneur.
Ce qui caractérise encore le vilain franc, c'est qu'il n'est tenu envers le seigneur que de redevances dont le montant est fixé et qui ne peuvent être perçues qu'à des époques déterminées : ces redevances payées, le reste de ses profits constitue sa propriété. Ce qui caractérise le vilain serf, c'est que le montant de ses redevances et les époques où elles sont exigibles sont déterminés arbitrairement par le seigneur. Celui-ci peut lui imposer telle taille ou telle corvée qu'il lui plaît : aussi dit-on que le serf est « tailla ble » et « corvéable » à merci *.
1 . L'état respectif des deux classes est nettement indiqué par un jurisconsulte da XII* siècle, Pierre de Fontaines : « Sache bien, dit-il au seigneur, que lu n'as point plénière puissance sur ton vilain : si tu prends de son bien autre chose que les redevances légitimes qu'il te doit, tu le prends contre Dieu, au péril de ton Ame et comme un larcin. Il y en a qui disent que tout ce que possède le vilain appartient à son seigneur, mais / il faut bien prendre garde, car si tout appartenait au seigneur, il n'y aurait nulle différence entre vilain et serf » . Par là on yoit nettement la différence établie entre un vilain franc et un serf. L'auteur ajoute : « Mais, par notre usage, il n'y a entre toi et ton vilain d'autre juge que Dieu » : ce qui signifie que, quoique le droit du vilain soit bien établi, il n'existe pas de tribunal auquel il puisse se plaindre de la violation de son droit, et que le seigneur coupable de violence n'est justiciable que de Dieu. Enfin le jurisconsulte fait cette réserve : « A moins qu'il n'ait vis-à-vis de toi une autre loi que la loi commune. » Et, en effet, si la loi commune, c'est-à-dire la coutume, tenait le vilain dans cette dépendance, il se pouvait aussi qu'une loi spéciale, par exemple une charte obtenue du seigneur, lai donnât des droits plus étendus.
On pouvait donc distinguer un franc d'un serf en lui posant cette simple question : les redevances payées par lui au seigneur étaient-elles fixes ou arbitraires?
Voilà ce qu'avaient de différent les deux classes. Elles avaient ceci de commun que ni le franc, ni le serf, n'étaient propriétaires de la terre qu'ils cultivaient ; ils n'étaient pas des membres de la société politique ; ils ne portaient pas les armes, n'avaient pas le droit de s'associer pour administrer leurs affaires. Entre les habitants d'un même village il n'y avait aucun lien polilique ou social : le seul lien entre eux, c'est qu'ils dépendaient du même maître et cultivaient le même domaine. Le roi, quand il avait une taxe à lever sur eux, s'adressait non à eux, mais à leur seigneur. Il ne les connaissait pas. Pour emprunter un mot de la langue romaine ou de la langue moderne, ils n'étaient pas des citoyens.
Progrès des elasses rurales soas le régibne féodal. — Cet état social des classes populaires n'est point le fait du régime féodal : il les avait reçues telles du régime romain. On se trompe quand on appelle « droits féodaux » les redevances dues par le vilain à son seigneur, car il n'y a d'autres obligations féodales que celles qui lient un vassal à son suzerain à l'occasion d'un fief.
Il convient de rendre à ces redevances leur vrai nom et de les appeler « droits domaniaux », car ce sont des redevances dues par le travailleur qui cultive le domaine d'un maître. Le régime féodal repose sur le contrat et a pour principe la liberté : au contraire, le régime domanial a pour principe la servitude du travailleur.
La féodalité n'a pas empiré la condition sociale du peuple : nous verrons, au contraire, qu'elle l'a améliorée. Les féodaux ont toujours manifesté une tendance à faire pénétrer dans le régime domanial quelque chose du régime féodal. Dans les rapports du maître et du vilain, ils ont fini par laisser s'introduire le principe du contrat. Parla, la féodalité a préparé l'émancipation des masses.
La plus grande partie des serfs a fini par acquérir certains droits. L'usage, mais l'usage seul, n'autorise plus le seigneur à leur enlever leur terre, non plus qu'au vilain franc. L'ancien esclave peut donc considérer le sol qu'il