RÉGIMS FÉODAL : LI PEUPLE
village. Dans presque tous, il y avait un maïue (une terre) sur lequel s'élevait Fhabitation du seigneur ou de son intendant : on l'appelait le « manse du maître », parce que tous les autres manses relevaient de lui. Ces autres manses, d'une contenance variable, étaient comme des démembrements du manse seigneurial ; ils étaient les lots attribués à chaque famille de laboureurs. Primitivement ils s'appelaient manses ingénuités, quand ils étaient possédés par des ingénus ou hommes libres, c'est-à-dire par des vilains francs, manses serviles, quand ils étaient possédés par des serfs. Certains villages n'avaient que des manses ingénuiles, d'autres que des manses serviles : le plus grand nombre avaient des manses des deux catégories.
Au moyen âge, l'homme tendait toujours à subir la condition de sa terre : noble si elle était noble, vilain si elle était roturière. Il pouvait arriver qu'un franc qui cultivait un manse servile fût astreint, à l'égard du seigneur, à toutes les obligations d'un serf, tandis qu'un serf qui occupait un manse ingénuile n'était astreint qu'aux obligations d'un franc. Ed effet, sur les « pouillés » des monastères et des châteaux, les manses étaient inscrits par catégories : peu importait la condition de l'homme qui les occupait, pourvu que le seigneur continuât à percevoir les mêmes revenus. Il était dangereux pour un franc de venir s'établir sur un manse servile ou dans un village de mainmorte, car, au bout d'un certain temps, s'il ne pouvait apporter la preuve du contraire, il était réputé serf.
Le seigneur donnait les manses vacants de son village soit à un franc, soit à un serf. Le manse était donc comme un fief non noble, concédé en échange, non d'un service militaire, mais d'une rente en argent ou en nature, ou d'un service manuel. Quand le laboureur était un franc, cela s'appelait un tènement. En outre de la tenure féodale, c'est-à-dire du fief qu'un vassal tenait d'un suzerain, il y avait donc aussi la tenure roturière, et le vilain libre prenait le nom de tenancier. Pour le tenancier comme pour le vassal, il y avait un contrat : le tenancier possédait la terre, moyennant des conditions librement consenties. La liberté féodale commençait à influer sur les rapports de paysan à seigneur.
Droite domanlaox, dits féodaox. — Outre les revenus que le seigneur tirait des terres qu'il faisait cultiver luimême, soit au moyen de corvées que lui fournissaient ses vilains, soit par des travailleurs à gage, il en tirait des terres cultivées par ses vilains. Ceux-ci, à raison de la terre qu'ils tenaient de lui, lui devaient des « droits domaniaux », qu'on a improprement appelés « droits féodaux ».
Les vilains s'acquittaient soit en nature, soit en argent, soit par leur travail. On appelait coutumes les redevances en nature : blé, avoine, vins , cire, miel, poules, bétail, etc. Les redevances en argent étaient : !<> le cens, sorte de taxe foncière, à raison de tant par manse, et dont le taux demeurait invariable ; 2° la taille, qui se payait non par manse, mais par « feu », c'est-à-dire par ménage, et qui était variable. D'après ce qui a été dit plus haut, on voit que le cens était ordinairement payé par les francs, et la taille par les serfs. Le cens était un prix de fermage dû par le tenancier au propriétaire ; la taille était la redevance personnelle du serf envers son maître.
Quelquefois on voyait des francs payer la taille ; mais, en général, c'était un signe qu'ils n'étaient pas affranchis depuis longtemps et que le seigneur, en les affranchissant, avait tenu à ne rien perdre de son revenu. Quand la taille était payée par un franc, elle devenait fixe. Au reste, les serfs eux-mêmes avaient obtenu une demi-fixité : le seigneur seul avait le droit d'augmenter les tailles; ses officiers n'en avaient plus le droit ; c'était une première garantie contre l'arbitraire.
Le vilain payait aussi de ses bras : il devait au seigneur des corvées pour le labour, la moisson, la fenaison, les vignes. Le serf était tenu de travailler sur la terre réservée au seigneur tant qu'il plaisait à celui-ci : il était donc corvéable à merci. Le franc ne devait la corvée que s'il y était engagé par contrat, et seulement dans les limites du contrat.
Le seigneur, comme propriétaire légal de la terre, percevait, à chaque changement de possesseur, un droit de mutation. Si c'était le fils d'un franc qui succédait à son père, cela s'appelait le droit de lods : « lods » signifie approbation. Si la terre changeait de main par vente ou