III. Emancipation des classes rurales
Contrats libres, feriniers, baux. — Du xii« au xi\^ siècle, le principe féodal favorise de plus en plus les classes popu-
laires. Les seigneurs renoncent à exiger d'autorité beaucoup ■de services; ils préfèrent se les assurer par des contrats librement acceptés par les paysans. De même que le seigneur <x>ncédait des fiefs à des nobles en échange du service militaire, il pouvait concéder des terres à des vilains en échange -de services industriels. Comme on le voit par les chartes normandes du xii« siècle, moyennant la jouissance d'une» •certaine terre, des hommes s'engageaient à le servir d<* père en fils comme tonneliers, charpentiers, forgerons, maréchaux, bouviers, porchers, bergers, charretiers, brasseurs, boulangers, vanneurs, poissonniers, buandiers, fournisseurs de fil à coudre et même guides sur des chemins •dangereux. Il se constituait ainsi, par libre contrat, des fiefs d'artisans.
En outre, pour certaines terres, les obligations du paysan à l'égard du seigneur ne résultent pas de sa qualité de vilain ou de serf, mais d'un contrat , qui n'est autre •qu'un « bail », comme ceux qui sont en usage encore aujourd'hui et qui sont définis par notre code civil.
Ainsi, à côté des obligations serviles, il y a de libres •contrats. Tantôt les fermiers ont la terre en concession perpétuelle et héréditaire, moyennant le payement d'une rente fixe : ce que nous appelons « emphythéose » et ce •qui s'appelait alors « fiefferme », tantôt des « baux à temps », variant d'un an à quinze ans. Le prix de la location est une rente en argent ou en nature; mais souvent aussi, le propriétaire donne sa terre à condition ■d'avoir telle ou telle partie de la récolte, s'associant ainsi aux chances du laboureur i.
Pourquoi les féodaux afTranchitsseiit leurs serfs. — Non seulement le paysan, même serf, peut, dans certains cas, contracter comme un homme libre : voipi qu'il devient un homme libre. Le travailleur agricole passe de la situation de « serf » à celle de « franc ».
De tout temps les exigences des seigneurs à l'égard de leurs sujets avaient été limitées par le sentiment de leur propre intérêt. Us étaient intéressés à ne pas les tailler ou
1. Tantôt il se réserve moitié de la récolte, et alors cela s'appelle bail à métairie; tautôt il ne s'en réserve qu'une gerbe sur six, ou sur dix, ou sur onze, et alors cela s'appelle bail à champart, à tcrrage, à la gerbe.