III. Administration romaine
AdministnitliMi impériale. — En Gaule, les quatre provinces établies par Auguste , les ^dix-sept provinces éta-
blies au iy« siècle, étaient administrées par des gouverneurs qui portèrent différents noms suivant les époques : dans les deux premiers siècles, ils s'appellent légats ou proconsuls; dans les derniers siècles, ducs, comtes, ducs des from." Hères, placés sous la haute direction du pré/'et des Gaules^ qui, suivant les époques, résida à Arles, à Autun, à Lyon ou à Trêves.
Les attributions de ces gouverneurs embrassaient l'administration, les impôts, l'armée, la justice. Us touchaient leur traitement partie en argent, partie en nature. Ainsi, au ni« siècle, un gouverneur recevait vingt livres d'argent, cent pièces d'or, six cruches de vin, deux mulets et deux chevaux, deux habits de parade, deux habits ordinaires, une baignoire, un cuisinier, un muletier, etc.
L'administration était très simple sous les premiers empereurs; les gouverneurs, quelle que fût l'étendue de leurs pouvoirs, se bornaient à surveiller celle des cités. Elle devint très compliquée, tracassière même sous les derniers empereurs; les gouverneurs commencèrent à se mêler de tout et administrèrent directement.
Ils eurent sous leurs ordres un nombre toujours croissant d'employés de tout rang. Tous ces fonctionnaires formaient la sacro-sainte hiérarchie. Qui les offensait, se rendait coupable de lèse-majesté. Ils portaient, suivant leur grade, les titres de perfectissimes, clarissimes, illustres, etc. En s'adressant à eux on devait leur dire, suivant le cas : « Votre Grandeur » ou « Votre Perfection ».
Administration municipale. — Au-dessous des gouverneurs, les cités jouissaient d'une très grande autonomie. Elles étaient administrées par un sénat ou curie qui siégeait au chef-lieu. Quelquefois le lieu où il se réunissait s'appelait le capUole, en souvenir du Capitole de Rome. Ainsi Poitiers, Bordeaux , Toulouse , Périgueux, Besançon avaient leur capitole.
A l'origine, la curie était élue par une assemblée du peuple et la dignité de cwiale était fort recherchée. Au in« siècle, à partir de l'empereur Septime-Sévère, il n'y eut plus ni assemblées du peuple, ni élections, et cette dignité, qui n'était plu* ambitionnée par personne, put
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être imposée à tous les citoyens qui possédaient ringtcinq arpents de terre, c'est-à-dire neuf hectares.
Les membres de la curie jouissent de certains privilôges : ils ne peuvent être mis à la torture, ni attachés au carcan, ni envoyés aux mines, ni brûlés suf un bâcher. Après un certain nombre d'années d'exercice, ils peuvent être nommés comtes de troisième classe.
Ces honneurs sont une faible compensation des charges qui les accablent : la plus lourde est celle qui consiste ii faire rentrer l'impôt. S'ils ne réussissent pas à le faire rentrer tout entier, ils doivent, de leurs deniers, combler le déficit. Tous les curiales d'une cité sont solidairement responsables vis-à-vis du trésor : le riche 'doit payer pour le pauvre, et leurs biens à tous sont la garantie de la dette commune.
Aussi, dans les m* et iv* siècles surtout, chacun cherche à se dérober à ces honneurs. Les lois de l'Empire retiennent de force les curiales sur leur siège. Gomme leur patrimoine répond au trésor de l'exacte perception de l'impôt, il leur est interdit de vendre leurs biens sans autorisation, et ils ne peuvent les céder qu'à un acquéreur qui puisse être membre de la curie. Si le curiale meurt sans enfants qui puissent lui succéder sur son siège sénatorial, le quart de ses biens revient à la curie ; s'il meurt absolument sans enfants, la curie prend les trois quarts; s'il a cherché à s'enfuir ou à vendre secrètement son patrimoine, la curie prend tout. Un curiale ne peut cesser d'être curiale, môme pour entrer dans l'armée, ou dans le clergé, ou dans un monastère, à moins qu'il ne commence par abandonner la totalité de son bien. Il lui est interdit d'habiter la campagne ou de faire un voyage sans autorisation. Beaucoup préféraient racheter leur liberté en abandonnant leur patrimoine : mais cela finit par être aussi interdit. U y a des curies qui sont réduites à un ou deux membres. Ainsi la curie, qui fut d'abord un sénat municipal, n'est plus, à la fin, qu'une machine à percevoir l'impôt.
Les fonctionnaires municipaux, qui formaient le pouvoir exécutif de la cité, étaient élus par la curie pour un an. Ordinairement, ils étaient au nombre de six : deux
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duumvirs pour la justice, radministration, le commandement des milices municipales, deux édiles pour la police et les bâtiments, et deux questeurs pour les finances.
Pour la justice, on portait appel de la sentence des duumvirs au tribunal* du gouverneur de la province, et de la sentence de celui-ci au tribunal du préfet des Gaules.
En 365, pour protéger les privilèges des villes contre les empiétements des gouverneurs, l'empereur Valentinien institua dans chaque ville un magistrat appelé défenseur de la cité. Il était élu par tout le peuple.
Ainsi le gouvernement des cités gallo-romaines se composait de trois éléments : 1« de magistrats élus et annuels ; 2' de la curie ; 3» de rassemblée générale du peuple ; 4' du défenseur. Chaque cité était comme une copie de Tancienne Rome, qui avait eu ses consuls, son sénat, son ^ assemblée du Forum, ses tribuns du peuple.
A«sembIée0 iprbvinclales. — Auguste avait donné à la Gaule une sorte de représentation politique : les notables des trois provinces de Belgique, Lyonnaise et Aquitaine, réunis à Lyon pour célébrer son culte, obtinrent le droit d'examiner la conduite des gouverneurs et au besoin de porter plainte contre eux à l'empereur. Ces assemblées se maintinrent pendant toute la durée de l'Empire. En 418 encore, l'empereur Honorius autorisa les cités gauloises à envoyer des notables pour une grande assemblée générale qui se tiendrait tous les ans à Arles, sous la présidence du préfet des Gaules.
Droit romain t lois civiles et pénales. — Un legs précieux de la domination latine en Europe, c'est le droit romain.
Les premières lois de Rome, surtout la Loi des Douze Tables, avaient été au moins aussi barbares que les vieilles lois gauloises. Elles accordaient au père de famille droit de vie et de mort sur sa femme, sur ses enfants, à plus forte raison sur ses esclaves.
A mesure que la civilisation romaine lit des progrès, et notamment sous les empereurs, les jurisconsultes inter* prêtèrent la loi dans un sens toujours plus humain, et leurs décisions, jointes aux rescrits des empereurs, formèrent une législation nouvelle. Le droit civil romain finit par