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I. Les institutions

L'égalité sociale. — Tout l'état social d'autrefois reposait sur la subordination des classes non privilégiées aux deux ordres privilégiés : c'étaient les lois, non moins que les mœurs, qui maintenaient entre elles des distinctions si tranchées. L'œuvre de la Révolution a été la destruction de rinégalité légale : l'homme a cessé d'être soumis à l'homme, la terre à la terre. Les derniers vestiges du régime féodal ont été effacés : il n'y a plus eu de fiefs, ni de droits féodaux; plus de seigneurs, ni de serfs; plus de nobles, ni de non-nobles. Il n'est plus resté trace des anciennes distinctions, ni pour les impôts, ni pour le service militaire, ni pour la justice, ni pour l'accès aux grades et aux emplois. Il n'a plus subsisté que les inégalités qui tiennent à la répartition des richesses, à la nature et au fond même de toutes les sociétés humaines. Les lois anciennes, par leurs dispositions relatives au régime des terres, à la justice^ à l'armée, aux écoles, tendaient à aggraver ces inégalités naturelles. Les lois nouvelles tendent, au contraire, à les atténuer.

De même que la Révolution de 1789 avait détruit les barrières légales derrière lesquelles se retranchaient le clergé

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et la noblesse, la Révolution de 1848 a détruit Tunique barrière légale, celle des restrictions apportées au droit de suffrage, derrière laquelle la bourgeoisie censitaire s'était retranchée pendant une trentaine d'années. La Déclara, tion des droits de rhomme, en 1789, avait établi Tégalité des citoyens devant la loi ; la proclamation du suf&age universel, en 1848, a établi l'égalité des citoyens dans le droit de participer à la confection des lois comme à la direction des affaires publiques. Dès lors, toutes les lois qui assuraient à une catégorie de citoyens nn avantage sur les autres ont été successivement abrogées. Les lois de Napoléon l*' maintenaient les ouvriers dans une dépendance excessive à l'égard des patrons, notamment en faisant à ceuxrlà un crime de se concerter pour tâcher d'obtenir une hausse des salaires ou une diminution des heures de travail, en leur interdisant Tassociation sous toutes ses formes; la loi de 1864 a accordé la liberté des grèves; la loi de 1884 a autorisé les corps de métiers à se former en syndicats. Les lois sur le travail des enfants dans les manufacture? ont protégé l'enfant de l'ouvrier contre un labeur prématuré, et l'ouvrier contre la concurrence antinaturelle qu'on lui suscitait et qu'il acceptait dans ses propres enfants. Les lois sur l'enseignement public, et en particulier sur l'instruction primaire, ont mis à la portée des plus pauvres la faculté d'acquérir les connaissances indispensables pour les luttes de la vie. Les lois militaires de 1872, de 1889 et de 1892, ont eu pour conséquence de faire cesser tout privilège constitué directement ou indirectement en faveur des riches. Les lois en matière de finances ont eu pour objet d'alléger le fardeau des pauvres pour en répartir le surplus, dans la mesure de l'équité, entre les citoyens aisés. En un mot, toutes nos lois modernes sont marquées de ce caractère qu'avait indiqué l'abbé Maibiy comme le critérium d'une bonne législation : elles tendent à « mettre plus d'égalité entre les citoyens ».

Le9 CoiistHiitl«iHi. — L'ancien régime nous avait présenté un type de monarque jusqu'alors inouï dans l'Europe chrétienne : il était absolu de par le droit divin, de par le droit romain, de par le droit féodal, tel que Tinteiv

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prêtaient ses légistes; il était non seulement le souverain, mais le maître de ses sujets, le propriétaire de leurs biens, Tarbitre de leurs consciences; il avait détruit tous les privilèges que les ordres de TÉtat, les corps constitués, clergé, noblesse, provinces, municipalités, auraient pu lui opposer; il avait supprimé tout contrôle des États généraux, des États provinciaux, des cours de justice. L'œuvre de la Révolution a été la destruction du ponvoir personnel. A la souveraineté d'un homme elle a substitué la souveraineté de la nation. De Théritier de Louis XIV et de Louis XV, elle a fait simplement le premier fonctionnaire de l'État; elle l'a dépouillé de son patrimoine, qui était le royaume tout entier, pour ne lui laisser qu'une liste civile; elle a voulu qu'il ne pût ni faire la loi, ni lever des deniers, ni déclarer la guerre, ni conclure des traités, ni accomplir un acte quelconque de gouvernement, sans le concours et le contrôle d'une Assemblée élue par les citoyens.

Organiser en France la liberté politique, c'était un problème plus compliqué que d'y proclamer l'égalité sociale. La première Assemblée révolutionnaire ne parvint pas à résoudre ce problème, parce qu'elle ne voulut tenir aucun compte de l'expérience acquise par le seul grand peuple européen qui eût encore approché de la solution. Les Anglais avaient à peu près fondé chez eux la liberté politique : 1® en laissant au roi toutes ses prérogatives essentielles, mais en ne lui permettant de les exercer qu'avec le concours d'un groupe d'hommes appelés ministres , constituant ce qu'on appelle un gouvernement de cabinet, et qui étaient à la fois les hommes du roi et les hommes du Parlement; 2« en prévenant les empiétements du Parlement par son partage en deux Chambres.

La Constituante, qui voulait, dans sa Constitution de 1791, fonder une monarchie parlementaire, méconnut toutes les données du problème. Elle ne sut ni organiser cette monarchie, ni fonder la République. Elle dépouilla le roi des prérogatives les plus essentielles du pouvoir exécutif; elle lui donna des ministres qui ne dépendaient en aucune façon de la représentation nationale; elle constitua une Assemblée unique,, qui, ne rencontrant pas le contrepoids d'une autre chambre, ne pouvait manquer

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d'entrer en conflit avec le souverain. Il en résulta que le roi fut à la fois impuissant et nuisible ; que les ministres servirent le roi, même contre la nation ; que le roi succomba sous les attaques de l'Assemblée et TAssemblée elle-même sous la pression illégale du peuple de Paris.

Avec la Convention nationale, sous le nom de République, on eut Tautorité d'une Assemblée unique et omnipotente. On fit alors Texpérience qu'une Assemblée, même populaire, peut être aussi despotique que le monarque le plus absolu. En attendant une Constitution, on eut l'arbitraire le plus complet et le plus oppressif: le Comité de Salut public, le Comité de Sûreté générale, les représentants en mission, le tribunal révolutionnaire, l'armée révolutionnaire, reproduisirent sous d'autres noms ce Conseil du roi, cette administration de la police, ces intendants, ces commissions extraordinaires, cette maréchaussée, qui avaient été les instruments du despotisme de Richelieu et de Louis XIV.

La Constitution de l'an III ou Constitution directoriale, pour prévenir le retour de ces violences, partagea le Parlement en deux Assemblées : le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents. Comme on craignait toujours le despotisme d'un seul, au lieu de confier le pouvoir exécutif à un magistrat unique, on le partagea entre cinq personnages, appelés Directeurs. Il en résulta que le pouvoir «exécutif fut impuissant à faire cesser l'anarchie et que l'excès de l'anarchie prépara les esprits au retour de ce que l'on avait craint par-dessus tout : le gouvernement d'un seul.

Les Assemblées révolutionnaires avaient tour à tour méconnu un des deux termes essentiels du problème : elles avaient trop affaibli le pouvoir exécutif. Elles l'avaient rendu impuissant avec Louis XYI, entièrement subordonné avec la Convention, morcelé entre cinq personnes avec le Directoire.

Napoléon, à son tour, dans la Constitution de l'an VIII et les Constitutions impériales, méconnut l'autre terme : la nécessité d'un contrôle pour le pouvoir exécutif une fois réintégré dans ses attributions essentielles. Avant lui, les Assemblées étaient tout; avec lui elles ne furent plus rien. D'une part, elles cessèrent d'être élues par le peuple : le

Tribunat et le Corps législatif étaient nommés par le Sénat, et le Sénat était nommé par Napoléon; d*autre part, le Corps législatif fut une assemblée muette qui votait les lois sans les discuter; le Tribunat, qui avait le droit de les discuter, fut supprimé en 1807 ; le Sénat se trouva si complètement dans la main de l'empereur qu'il dut attendre le jour de sa chute pour faire entendre sa première protestation. Napoléon put donc exercer le pouvoir absolu avec aussi peu de limitation et de contrôle effectifs que Louis XIV.

De 1815 à 1848, la Charte fut une heureuse combinaison du principe d'autorité et du principe de contrôle : elle nous donna trente-trois ans d'ordre et de liberté. On n'avait eu, d'ailleurs, qu'à copier pour ainsi dire la Constitution anglaise : la France eut, comme l'Angleterre, un roi héréditaire, investi, en droit, de tout le pouvoir exécutif, mais, en fait, ne l'exerçant qu'à l'aide de ministres désignés par la confiance du Parlement ; elle eut un Parlement divisé en deux Chambres. Ce régime était excellent, comme type de monarchie parlementaire; mais il n'était pas assez démocratique, parce que la cinquantième partie seulement des citoyens avait part au droit de suffrage : en réalité, le pouvoir n'était pas partagé entre la couronne et la nation, mais entre la couronne et deux cent mille électeurs censitaires. Le refus opposé par Louis-Philippe et son principal ministre, Guizot, à toute extension du droit électoral amena la Révolution de 1848, qui établit le suffrage universeL

La République fut alors proclamée; mais, quand on voulut l'organiser, la Constitution de 1848 reproduisit les mêmes erreurs que la Constitution de 1791 : en face du pouvoir exécutif, représenté par le Président, elle créa une assemblée unique, appelée Législative. Les deux pouvoirs se retrouvèrent fatalement en conflit : il ne s'agissait plus que de savoir lequel des deux détruirait son rival. En 1792, c'étaitle roi qui avait succombé ; en décembre 1851 , ce fut le Président qui l'emporta. Comme la Constituante à cette première faute en avait ajouté une autre, celle de faire élire le Président, non par le Parlement, mais par le suffrage universel, Louis-Napoléon prétendit qu'il était

Félu de dix millions d'hommes, tandis que chaque député n'était Télu que de quelques milliers : il s'en autorisa pour détruire la Constitution, chasser les représentants du peuple et rétablir le pouvoir personnel.

Il rédigea la Constitiitioii de 1852, soi-disant républicaine, mais à laquelle il a suffi de changer quelques mots pour qu'elle fût une constitution impériale.

La Constitution du second Empire reproduisit presque les Constitutions du premier : elle créa un Corps législatif impuissant et un Sénat docile à l'excès. L'empereur fut tout, et la représentation nationale presque rien. Investi d'un pouvoir aussi étendu que son oncle, Napoléon III s'abandonna, comme lui, à des ambitions chimériques et, comme lui, succomba sous l'invasion étrangère.

La troisième République a offert pendant quelques années, de 1871 à 1875, un spectacle assez semblable à celui qu'avait présenté la première : l'omnipotence d'une Assemblée unique; mais l'Assemblée nationale de 1871 se sentit bientôt impuissante contre le flot montant de l'opinion : elle finit par déposer son mandat en nous laissant une constitution républicaine, la Constitution de février 1875.

Celle-ci est la meilleure de nos constitutions républicaines, comme la Charte a été la meilleure de nos constitutions monarchiques. Si ces deux constitutions sont excellentes, chacune dans son genre, c'est précisément parce qu'elles sont identiques dans leurs traits généraux; et, de plus, elles sont presque identiques à celle qui, depuis deux cent cinquante ans, assure la tranquillité et la grandeur de l'Angleterre. Ces trois constitutions reproduisent, en effet, certaines dispositions essentielles: un Chef de l'État investi de la totalité du pouvoir exécutif, mais n'exerçant ce pouvoir qu'à l'aide de ministres, pris dans la majorité des Chambres et formant un gouvernement de cabinet; d'autre part, le Parlement partagé en deux Chambres.

La Constitution anglaise et la Charte française sont des constitutions monarchiques et aristocratiques; la Constitution de février 1875 est républicaine et démocratique. Comment celle-ci peut-elle ressembler si fort à celles-là, bien qu'elle en soit à tel point différente?

Gela tient à ce que trois des éléments qui leur sont communs (GhefderÉtât, Chambre haute, Chambre des députés) ont été profondément modifiés. Le souverain anglais est souverain par droit de naissance^ inamovible, héréditaire : le Président de la République française est élu par les deux Chambres réunies en Congrès, et la durée de son pouvoir est limitée à sept années. La Chambre haute d'Angleterre, ou Chambre des lordSy est composée de membres nommés par le souverain, inamovibles et héréditaires : le Sénat de notre République est élu par les délégués des municipalités, les conseillers d'arrondissement, les conseillers généraux, l«s députés de chaque département, et le mandat de ses membres est limité à neuf ans. La Chambre des communes d'Angleterre est élue au suffrage restreint : notre Chambre des députés est élue au suffrage universel. C'est du suÉttt^ge universel, c'est-à-dire de la Nation elle-même , que sortent, directement ou indirectement, tous les pouvoirs publics : les députés en sortent par une élection à un seul degré, les sénateurs par une élection à deux degrés; de plus, le Président étant élu par les députés et les sénateurs, et les ministres étant nommés par lui sur la désignation des députés, on voit que Président et ministres procèdent également, quoique indirectement, de l'élection par le peuple. C'est seulement depuis 1875 que la souveraineté nationale, appartenant à l'universalité des citoyens, proclamée dès i789, s'exerce effectivement. Avant d'en venir là, par quelles erreurs, par combien d'essais de constitutions, par combien de révolutions et de contre-révolutions n'avonsnous pas dû passer! La Constitution que nous pratiquons aujourd'hui est la dix-septième qui ait été promulguée depuis environ cent ans. La souveraineté nationale a été confisquée tantôt par le despotisme d'un homme, comme au temps de Napoléon P' ou de Napoléon III, tantôt par la dictature d'une Assemblée, comme au temps de la Convention, tantôt par le monopole des classes dirigeantes^ comme au temps de Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe. Voici la première fois qu'elle s'exerce librement, régulièrement, pleinement.

On a pu remarquer que ce qui fait la différence essea-

tielle entre la constitution anglaise et notre constitution républicaine, c'est que, dans celle-ci, tous les pouvoirs publics sont nommés par le suffrage universel ou par les délégués du suffrage universel. C'est donc l'intervention du suffrage universel qui imprime à tout Tédifice politique le caractère démocratique ; c'est lui qui fait de cette Constitution un instrument de progrès dans le sens d'une égalité de plus en plus complète.

Aujourd'hui, le suffrage est non seulement universel, mais il est direct, et il est libre. Jamais, sauf un moment, en 1848, il n'avait encore réuni ces trois conditions. Pendant la période révolutionnaire, le suffrage a été universel du 10 août 1792 jusqu'à la Constitution de l'an III, mais il fonctionnait à deux degrés ; sous les Monarchies parlementaires, il était direct, mais restreint; sous le second Empire, il était direct et universel, mais il n'était pas libre, parce que l'empereur s'arrogeait le droit de lui imposer des candidatures officielles.

Les libertés. — La Constituante avait proclamé la liberté de la presse, de réunion, d'association. On en jouit à peine pendant trois ans, et il faut reconnaître que les factions en firent alors un criant abus. Sous la Convention et le Directoire, les partis dominants purent seuls en faire usage, en le refusant à leurs adversaires : la Convention répondait aux attaques de la presse par la mort, et le Directoire par la déportation. Sous Napoléon, il n'y eut de liberté pour personne. Depuis 1815 jusqu'à la présente République, la liberté de réunion et d'association n'a guère été pratiquée qu'aux époques de troubles. Quant à la liberté de la presse, elle a été, sous la Restauration, tantôt retirée, tantôt accordée, mais dans des conditions telles qu'elle ne pouvait profiter qu'aux riches; elle a été, sous Louis-Philippe, plus largement pratiquée; elle a d'abord été complète, puis tout à coup restreinte sous la seconde République ; elle a été, sous le second Empire, d'abord totalement supprimée, puis restituée à titre précaire. Enfin, la liberté de réunion a été sérieusement constituée par la loi de 1875, la liberté de la presse par les lois de 1875 et de 1881. La liberté d'association n'a encore été établie que partiellement et par

des lois spéciales, comme la loi sur les syndicats (1884). Une loi générale sur la matière est actuellement (1901) en discussion dans le Parlement français. Les iDAtitations départementales et commiuiales. —

Sous l'ancien régime, si Ton ne tient pas compte des quelques États provinctatix qui ont survécu à Louis XIV, ni des Assemblées provinciales créées dans les dernières années de Louis XVI, voici comme est organisée l'administration : rintendant gouverne sa province presque aussi absolument que le roi gouverne son royaume. Dans les villes et les villages, l'autorité de Tintendant est également omnipotente, car le roi s'est arrogé le droit de supprimer les élections et de rendre vénales les charges municipales.

Notre première Assemblée révolutionnaire s'inspira de principes absolument opposés. Elle ne voulut ni rétablir les anciens États provinciaiuc, ni maintenir les nouvelles Assembléesprovinciales, car elle entendait fondre les anciennes nationalités, représentées par les provinces^ en une seule nationalité, la France. Elle créa donc les départements, les districts, les municipalités. Elle établit les conseils de département j les conseils de district, et, dans chaque municipalité urbaine ou rurale, le conseil général de la commune. Ce sont tous des conseils élus par les citoyens. Peut-être eût-il été sage, maintenant qu'on avait formé des assemblées capables de contrôler les pouvoirs locaux, de maintenir ces pouvoirs et de conserver quelque agent qui ressemblât à l'intendant et au subdélégué d'autrefois, afin qu'il fût, à la fois, le pouvoir exécutif local et le délégué du pouvoir exécutif national. La Constituante, à la vérité, créa, dans chaque commune, un maire, assisté du corp$ municipal; mais elle supprima l'intendant et le subdélégué. Elle les remplaça par un directoire de département et un directoire de district, composés, l'un de huit membres, l'autre de quatre membres. Toutes ces autorités étaient élues par les citoyens; elles ne pouvaient être révoquées par le pouvoir national, et celui-ci n'avait aucune autorité sur elles. Communes, districts, départements formaient, au sein du royaume de France, comme autant de républiques indépendantes. Cependant, c'était à ces pouvoirs locaux que l'Assemblée confiait la levée des

impôts et la levée des soldats. Les soldats se levèrent tout seuls, parce qu'on avait Tenthousiasme de la liberté, mais rimpôt ne fut pas perçu, et c'est ce qui explique le vide du Trésor et les embarras financiers au milieu desquels se débattirent tous les gouvernements pendant toute la durée de la Révolution. Les autres injonctions du gouvernement central, relatives au maintien de Tordre, à la sécurité des personnes etdes propriétés, àla vente des biens nationaux, à la circulation des assignats, àla recherche des malfaiteurs ou des conspirateurs, ne furent également exécutées que si les autorités locales le voulaient bien. Pouravoir négligé, ici encore, un des deux termes du problème, pouravoir totalement sacrifié le principe d'autorité au principe de liberté, la Constituante se trouva avoir organisé Yanarchie. Cette anarchie dura jusqu'au coup d'État de Bonaparte, car toutes les Assemblées qui succédèrent à la Constituante s'inspirèrent, dans leurs lois, de ces mêmes principes de décentralisation à outrance.

La Convention elle-même maintint, en principe, ces institutions de la Constituante ; mais quand elle vit que ses ordres n'étaient obéis nulle part, alors, dans toute la France, elle multiplia les clubs de jacobins^ qui, par leur jalouse surveillance, contraignirent à l'obéissance les autorités élues; elle envoya dans les communes et les départements récalcitrants les représentants du ptupk e% missioriy traînant avec eux la guillotine ; elle créa, pronsoirement, des agents nationaux, qui firent l'office des intendants d'autrefois. Ainsi, pour avoir réagi à l'excès contre le principe d'autorité, on n'eut pas même la consolation d'échapper à l'arbitraire le plus intolérable. On dut, en présence de l'invasion étrangère et de la guerre civile, refaire l'ordre au moyen de la Terreur.

Napoléon, consul, puis empereur, se jeta naturellement dans l'excès opposé : ce fut le principe de liberté qui, àson tour, fut méconnu. Napoléon fit bien de créer les préfets et les sous-préfets; on peut lui pardonner d'avoir voulu que les maires, en leur qualité d'agents du pouvoir central, ne fussent plus élus par les citoyens, mais nommésp&r le gouvernement. Il alla plus loin : il réduisit à l'insignifiance les conseils généraux de département, les consfi^

d arrondissement, les conseils mwUcipaxix. D'une part, il supprima les élections : les membres de ces conseils, aussi bien que les préfets, sous-préfets, maires, furent nommés par le pouYoir exécutif. D'autre part, le préfet exerça sur eux une autorité presque absolue.

C'est en 1831 seulement que Ton vota une loi un peu libérale sur l'organisation municipale; c'est en 1833 seulement que l'on vota une loi un peu libérale sur les conseils de département et d'arrondissement. L'administration fut alors constituée sur des bases plus rationnelles : d'une part, les agents d'exécution^ préfets, sous-préfets, . maires, furent nommés par le pouvoir; d'autre part, les conseils de contrôle^ dans le département, l'arrondissement, la commune, furent élus par les citoyens. Les lois de 1831 et de 1833 étaient encore eentralisairices à l'excès. Toutes les affaires importantes des départements et des communes se traitaient à Paris, dans les bureaux des ministères : ils laissaient peu de chose à faire au préfet, et le préfet, armé de la loi, ne laissait rien faire aux conseils.

Nous avons eu, depuis, deux phases de décentrcUisation : dans l'une, purement administrative, sous Napoléon III, on restitua aux préfets beaucoup des attributions usurpées par les bureaux des ministères ; l'autre phase, de véritable décentralisation, date de la République actuelle. La loi de 1871 sur les conseils généraux leur a concédé une large part dans l'administration départementale ; elle leur a rendu la nomination de leur président et de leur bureau, la police de leurs séances ; elle a donné la publicité à leurs délibérations ; elle leur a fait nommer une commission dé^ partementale pour continuer, dans l'intervalle des sessions, à contrôler le préfet; elle les a autorisés à entrer en rapports avec les conseils généraux du voisinage pour les objets d'un intérêt commun à plusieurs départements. La loi de 1882 a rendu les maires à l'élection dans toutes les communes. La loi de 1884 a étendu les attributions des maires et des conseils municipaux.

La ville de Paris est seule restée sous un régime exceptionnel, assez libéral d'ailleurs, et qui s'explique par le chiffre énorme de sa population et par sa situation privilégiée comme capitale de la République et comme

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siège du Parlement national et des pouvoirs publics. Paris a un conseil municipal élu qui élit un président et un bureau. Paris n'a pas de maire central : les maires de chacun des 20 arrondissements sont des fonctionnaires nommés par le gouyemement.

Les immiAtmUmmm Judiciaires. — Pour les institutions judiciaires, nous retrouYons également la Constituante en réaction yiolente contre le système de Tancien régime ; Napoléon , à son tour, en réaction violente contre le système de la Constituante. Ici encore la conciliation des principes opposés ne s*est opérée qu'à une époque assez voisine de nous. La Constituante avait définitivement supprimé les Parlements, foyers d'esprit aristocratique et provincial, citadelles des vieux privilèges, corps réfractaires à tout progrès, qui n'auraient pas manqué d'empiéter sur son autorité comme ils avaient essayé d'empiéter sur celle du roi, et chez lesquels les réformes nouvelles auraient trouvé les mêmes résistances que les réformes de Turgot, de Malesherbes, de Necker ou de Calonne. Elle supprima les justices ecclésiastiques, féodales, municipales, n'en reconnaissant pas d'autre que la justice nationale. Elle supprima de même les justices administratives et extraordinaires, ne laissant subsister que la justice ordinaire. Elle établit sur un plan rationnel et simple la hiérarchie des tribunaux, jusqu'alors si compliquée : au chef-lieu de canton, il y eut le juge de paix; au chef-lieu de district, le tribunal civil ; au chef-lieu de département, le tribunal criminel ; à Paris, le tribunal de cass€Ltion. Elle établit, pour la justice criminelle, un jury de mise en accusation et unjiury de jugement.Elle aniBit même voulu établir le jury en matière correctionnelle et en matière civile.

Son innovation la plus grave, c'est que, ne voulant pas que les juges fussent nommés par le roi, elle les fit élire par les justiciables. Il aurait fallu, du moins, pour assurer à ces juges élus la sécurité et l'impartialité indispensables dans de telles fonctions, leur concéder l'tiuimomfti/t^é; tout au contraire, elle supprima cette garantie, rendit tous les juges rééligibles et les mit ainsi à la discrétion des coteries auxquelles ils étaient redevables de leur élection et desquelles ils attendaient leur réélection. Des plaintes

s'élevèrent de tous côtés, aussi bien de la part des justiciables que de celle des pouvoirs publics, mais cette situation dura pendant toute la Révolution. A la vérité la ; Convention, qui n'était pas plus obéie des magistratures élues que des administrations élues, recourut, sans : rien changer dans Torganisation judiciaire de la Gonsti- ! tuante, à des procédés qualifiés par elle d'exceptionnels ] et de transitoires : elle fit juger les justiciables rebelles et les juges récalcitrants par les tribunaux révolutionnaires, qui opérèrent avec aussi peu de garanties pour les accusés que les anciennes commissions extraordinaires de la monarchie absolue. . '

Napoléon supprima l'élection des juges : ils furent nom- '

mes d'abord par le Sénat, plus tard par l'empereur. Gomme il leur fallait une garantie contre l'arbitraire du pouvoir, qui succédait pour eux au caprice des électeurs, il leur rendit l'inamovibilité. Seulement elle ne leur était accordée qu'après un certain nombre d'années d'exercice, quand ils avaient fait preuve de dévouement et de docilité, et encore le principe d'inamovibilité fut-il plus d'une fois violé. Moins déQant que la Gonstituante de l'esprit aristocratique des corps judiciaires. Napoléon créa des tribunaux d'appel, qu'il plaça dans les villes où avaient autrefois siégé les Parlements. Bientôt il restitua aux tribunaux d'appel et au tribunal de cassation l'ancien titre de cours, avec l'épithète d'impériales. Le tribunal criminel devint la cour d'assises. Napoléon organisa fortement le parquet ou ministère public et fît du procureur général, dans chaque ressort, l'agent du pouvoir. Il supprima le jury de mise en accusation et ne conserva que le jury de jugement.

Les lois. — Les Assemblées révolutionnaires ont mis fin à l'anarchie des lois et coutumes et préparé une législation nationale, s'inspirant à la fois du droit romain et du droit coutumier, et réalisant cette fusion qu'avaient tentée ou préparée plusieurs des jurisconsultes éminents du xviii^' siècle. Elles effacèrent de nos lois civiles toutes les traces de l'ancien régime : elles abolirent les droits d'aînesse et de masculinité, les majorats, substitutions, fidéicommis, renonciations imposées aux filles par contrat de mariage, mort civile pour les enfants entrés en religion, retraits lignager,

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féodal, viciik&l; elles élablirent Fégalité des partages, restreignirent le droit de tester, «teH^érèrent la fMtissaoce paternelle, Hxèrenft unifomiénient à 21 vus Tâge ée majorité. Elles anéantirent iMMutes les servitudes foncières et, par la création d'un sysftème d'hypothèques, donnèrent aoix propriétaires des facilités pomr enif^rnnter sur leurs immeubles» Ëllies effacèreiit de no-tre législation pénale toutes les cruautés qui l'avaient déâhofiorée.

de sont ces lois que Napoléon, ootnsul ou emperewr, a ensuite fait reviser panr soo Oonsetl d'État et a réunies dans ses Godes : le Code dvil ott Code NapoUon, qui s'in-titulerait plus justement le Gode de la Révolution (1804); le Code de Procédure Civile (1806); le Code d'Imtruetion criminelle (1806), où furent supprinnées quel^ques-unes des dispositions les plus libérales de la Gomstituante; le Code de Commerce (1807), où se déploie une rigineor extrême à regard des négociants lombes en faillite; le Code PéneU (18 tO), où furent rétaMies queftqoes-unes des pénalités abolies par notre première assem-blée, con^me la marque, \e carcan, Texposition publique, la mutilation du poignet pour les parricides, la confiscation.

A ces Godes, la Restauration a ajouté le Code forestier (1827).

Parmi les mesures qui tendirent à Famélioratioci de notre légifslation civile, il faut citer celles qui facilitèrent <la naturalisation des étrangers (décret de 1848, lois de 1849, 1889, 1893); l'abolition de la mort civile (1854) et de la contrainte par corps (1867); les avantages accordés à l'époux survivant dans la soccession de Tépoux décédé (1891), aux enfants naturels dans la succession de leurs parents (18%); le droit reconnu aux femmes d'être témoins dans certains actes (1897) ; et, quand elles sont chefs d'une maison de commerce ou d'industne, de voter dans les élections pour les tribunaux du commerce (1876). Une loi de 1900 admet les femmes à exercer la profession d'avocat. Le divorce, établi par la Gonstituante, entofiré par la Gonvention de facilités excessives qui fwent ensuite restreintes par Napo« léoiQ, aboli par la Restauration (1816), a été rétabli (1884).

Le Gode Pénal a été de nouveau ameodé dans on sens plus humain. En 1814, on abolit la confiscation générale

des biens du condaHMié. En 1832, on a supprimé le carcan, la marque, la mufiîlatfoii pour les parricides, la peine de mort dans un très grand nombre de cas, et on a établi les circonstances atténuantes. En 1848, fut aboKe la peine de mort en matière politique. La même année on a supprimé la peine de Texposition publique, et, en 1854, les bagnes, pénalité qui fut remplacée par la transportation aux colonies.

Le Code d'Instruethn criminelle donnait an juge d*insfrudion le droit de faire arrêter les personnes soupçonnées de crimes, de les garder au secret aussi longtemps qu'il le jugeait nécessaire et de les interroger seul. Depuis 1897 toute personne arrêtée sur un mandat du juge d'instruction doit être aussitôt pouirue d'un avocat, qui peut toujours communiquer avec elle et qui assiste même aux premiers faiterrogatoires. D'autres lois ont réglé les conditions de la mise en liberté provisoire des accusés (1885), organisé la revision des procès criminels (1895, 1899) et la réhabilitation des condamnés (1852, 1885, 1898, 1899). La loi de sursis <ra loi Bérenger autorise le juge, si Tinculpé en est à sa première condamnation, à ordonner qu'il sera sursis à Tapplication de la peine, qui sera considérée comme effacée si le condamné, durant les cinq années qui suivront, n'encourt pas de condamnation nouvelle (1891).

Le Code de Commerce est devenu moins rigoureux pour les faillites (1838) : aux négociants qui sont obligés de cesser leur commerce sans avoir commis de faute il accorde la liquidation judiciaire (1889), dont les conséquences sont moins graves que celle de la faillite. Il a faciiké la constitution des sociétés de commerce anonymes ou par actions (lois de 1867 et 1893).

lies finances. — La Constituante changea le mot àHmpots en celui de contributions. Elle ne conserva que les contributions directes et supprima les impôts indirects, aides, gabelle, etc., ainsi que le monopole du tabac et plusieurs autres. Comme les impôts indirects étaient supprimés et que les impôts directs étaient irrégulièrement perçus par les autorités locales, le Trésor resta presque vide aux moments où l'on avait le plus besoin de ressources pour soutenir la latte contre l'Europe coalisée.

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Napoléon comprit que, sans les impôts indirects, il est impossible d'équilibrer nos budgets : il créa une taxe sur le sel; il rétablit les anciennes aides sous le nom de droits réunis ; il créa on rétablit la régie des caries à jouer, la taxe des Toitures publiques, le monopole du tabac, etc.

La Restauration supprima les droits réunis; mais elle ne tarda pas à les rétablir sous le nom de contributions indirectes, qui fournissent les quatre cinquièmes des recettes financières de la France. La liste des revenus publics s'est allongée, de nos jours, par divers impôts, comme le tijubre mobile, par divers monopoles, comme celui des allumettes^ car, après la guerre de 1870-71, TAssemblée nationale, se trouvant en face d'un déficit de 700 millions, dut le combler en créant de nouvelles taxes et en surchargeant les contributions indirectes. £n 1848, et de nouveau depuis 1870, on a proposé l'établissement d'un impôt sur le revenu. Ce serait une transformation complète de notre système fiscal.

C'est à Napoléon que remonte l'organisation des admiiiistrations financières : celle des contributions indirectes et celle des contributions directes. Il laissa aux conseils locaux la répartition de celles-ci; mais ce furent les contrôleurs qui préparèrent les rôles ; ce furent les percepteurs^ receveurs particuliers, receveurs généraux qui recueillirent les fonds et les firent parvenir au Trésor. Napoléon rétablit la Cour des Comptes.

Les cultes. — La Constituante proclama la liberté de conscience. Elle détruisit l'ancienne organisation politique de l'Église catholique; elle abolit ses justices, ses dîmes, prit ses domaines pour en faire des biens nationaux, réduisit ses membres, comme le roi lui-même, à la condition de salariés de la nation. En matière ecclésiastique, c'est la seule partie durable de son œuvre.

Elle alla plus loin et fit la Constitution civile da clergé ; elle remania les circonscriptions ecclésiastiques ; au lieu de 121 évéchés et 18 archevêchés, elle ne garda que 83 diocèses, à raison d'un par département; elle décida que les évéques ne seraient plus nommés par le roi, ni les curés par les patrons des églises, mais qu'ils seraient élus par les mêmes électeurs que les députés ; elle rem-

plaça rinvestlture que les évéques sollicitaient du pape par une consécration que devaient leur donner leurs collègues du nouveau corps épiscopal.

Jusqu'alors, tous les changennents dans TÉglise de France avaient été accomplis par un Concordat entre le pape et le roi; d'une part la Constituante prétendit se passer du pape; d'autre part, celui-ci refusa de reconnaître l'œuvre qu'elle prétendait accomplir. Elle prit une décision très grave qui fit passer la crise à l'état aigu. Elle exigea de tous les membres du clergé le serment d'obéissance à cette constitution que le pape condamnait : les uns jurèrent; les autres, en plus grand nombre, refusèrent le serment. Alors les ecclésiastiques se trouvèrent partagés en jureurs, assermentés, constitutionnels ^ et en non-jureurs, inserments, réfractaires. Ceux-là furent seuls reconnus et seuls salariés par l'État; ceux-ci furent persécutés et la persécution suscita partout des troubles. Les fidèles se divisèrent également en deux partis : celui qui acceptait la nouvelle organisation ecclésiastique et celui qui la repoussait. Ainsi la Constituante, après avoir proclamé la liberté de conscience, se trouvait avoir froissé les consciences de la majorité des catholiques. Cette grande faute politique eut pour conséquence la guerre civile dans les départements de l'Ouest.

Le clergé constitutionnel lui-même, après avoir été honoré par la Constituante, finit par être persécuté quand la Convention subit l'ascendant de la faction hébertiste : à Paris, les églises furent pillées et l'on célébra le culte de la Raison à Notre-Dame. Robespierre, qui se piquait d'être un homme politique, mit fin aux c mascarades >, et, quoiqu'il eût lui-même fondé le culte de l'Être suprême, interdit toute atteinte à la liberté des cultes, à l'exception de celui des réfractaires. Plus tard, la Convention consacra la liberté des cultes, mais décida qu'elle n'en subventionnerait plus aucun. Même au clergé constitutionnel elle interdit le port du costume ecclésiastique; la sonnerie des cloches, les croix et autres signes extérieurs sur les édifices du culte et toutes les cérémonies en dehors des églises furent également prohibées.

Ce fut à peu près le régime qui subsista pendant les

quatre années du Directoire : à la fin, les réfractair^ euxmêmes, à part quelque;» retours plus ou moins durables aux procédés violents, bjénéficièrent de la toléiraDce ou de Tindifference du pouvoir. Toutefois, à Paris, le clergé constitutionnel fut obligé de partager Notre-Dame avec une secte nouvelle, fondée sur le déisme de Rousseau et protégée par un des Directeurs, la secte des théophilanthropes^ Au moment où Bonaparte prit en main le gouvernement» près de 40 000 églises étaiftut déjà rouvertes en Fraace.

Bonaparte comprit que le clergé était une grande force et qu'il valait mieux s'entendre avec lui que de Faban" donner à des ioûuences hostiles. Il résolut de rétablir les relations du temporel et du spirituel à peu près telles qu'elles avaient existé depuis François I®<. U signa doue avec le pape Pie VII le ConeordAi (ISOi), qui renouvelait les dispositions esseatielles du Gonicofdaj.de 1516 : les évèques seraient su^oimés par le chef de TÉtat français ;. le clergé devait lui prêter serment de fidélité eJ: le mentionnei; dans les prières publiques. Les articles organiques, qui sont une loi de VÈUl, interprétèrent et complétèrent la Concord(U, qui est un traité entre deux puissances. Leurs dispositions les plus importantes sont celle qui a rétabli l'ancien appel comme d'abus, porté désormais devant le Conseil d'État, et celle qui distingue les prêtres de paroisse en curés et en desservants : ils sont également nommés par Févèque, mais les premiers ne sont nommés par lui qu'avec l'assentiment du gouvernement; les premiers sout inamch vibles, les seconds révocables k la volonté du prélat.

Napoléon avait obtenu ce résultat qu« le clergé de France, sans avoir recouvré la situation de grand propriétaire et d'ordre privilégié qu'il avait sous l'ancien régime, restait cependant tenu, envers le nouvel État français, aux mêmes obligations qu'envers Tancien monarque.

Le Concordat a fait succéder aux troubles religieux une tranquillité qui dure depuis plus d'un siècle : à part quelques tiraillemrents inévitables, il a toujours assuré des rapports pacifiques entre l'Eglise et l'État.

L'histoire des ordres religieux esc distincte de ceUe du clergé séculier. La Constituante avait, en 1790» décrété la suppression de taos 1^ ordres monastiques où se proaon-

LA CIVILISATION GOî^TEMPORAINE 619

çaient des ygbux perpétud^s. La Législative, en 1792, sup^ prima tous les ordres sans distinction. Le Concordat de 1801, par son silence même, sembla consacrer leur abolition.

Cependant, à partir de ce moment, surtout à partir de la Restauration, les anciennes congrégations religieuses ont commencé à se reo<M»s(ittter, et il s'en est formé de nouvelles. Tantôt elles ont, conformément aux lois nouvelles (1817 et 18â5) comme à Tancien droit monarchique, demandé Tautorisation du gouvernement; tantôt elles ont affecté de s'en pass^. 11 y a donc lieu de distinguer entre les congrégations auiofigées et les congrégations non auto» risées. C'est contre ces dernières, dont les plus célèbres sont celles des jésuites, des dominioains, des capucins, que furent édictés les décrets de 1880, ordonnant la dissolution de toutes les congrégations non autorisées.

Les autres cultes profitèrent de la proclamation de la liberté de conscience. La Constituante décréta même que les héritiers des fugitifs de la Révocation pourraient rentrer en possession de lettrs biens et que les descendants, même par les femmes, des bannis seraient admis à réclamer leurs droits politiques. Les cultes protestants, un moment inquiétés par les Hébertistes, furent, par les Articles organiques de 1802, admis, comme le culte catholique, à recevoir la subvention de l'État et furent soumis à des obligations analogues. L'admission des Juifs aux droits politiques fut prononcée en i79i, mais avec certaines restrictions. Napoléon les obligea tous à prendre des noms de famille. Par un reste de défiance, il les plaça pour dix ans sons un régime d'exception. Ce n'est que depuis 1831 que leur culte a été salarié.

Le droit des gens. — La Révolution a introduit dans le droit des gens un principe nouveau : celui de la frater^ nité des peuples. Elle avait déclaré renoncer aux conquêtes, puis ne vouloir faire la guerre que pour l'affranchissement des nations. Ces principes ont été méconnus par certains actes violents de la Convention et du Directoire, ensuite par la politique envahissante de Napoléon. Le Directoire, dans les pays occupés par ses troupes, avait fondé partout des républiques indépen-

dantes : Napoléon établit partout des rois de sa famille. Le congrès de Vienne trafiqua encore plus cyniquement de Findépendance des peuples. Cependant les principes de la Révolution ne sont pas restés sans influence sur notre politique étrangère : au xix« siècle, presque toutes les guerres que nous avons faites en Europe ont eu pour but ou pour conséquence l'affranchisse ment de quelque nation : Grèce, Belgique, Italie, Roumanie, etc. Des congrès, des conférences ont été réunis pour prévenir les guerres, en abréger la durée, en atténuer les conséquences : tels furent les congrès de Paris (1856), de Londres (1867), de Berlin (1878). Les questions coloniales, notamment le partage de l'Afrique entre les puissances européennes, ont été réglées par des conventions diplomatiques. Les puissances européennes se sont entendues pour envoyer des détachements de leurs soldats et de leurs marins, sous un commandement unique, rétablir l'ordre en Crète (1897), en Chine (1900). Le Congrès de Paris en 1856 a déclaré la course abolie. La Convention de Genève, en 1864, la Conférence de Bruxelles en 1874, avaient édicté des règlements internationaux pour la protection des blessés, du corps médical, des non-belligérants, pour prohiber l'emploi de certains projectiles et de certains procédés de destruction. La Conférence de La Haye, réunie en 1899 sur l'initiative de l'empereur de Russie Nicolas II, conférence officielle où toutes les puissances se sont fait représenter, a donné plus d'autorité à ces prescriptions et prohibitions. Elle a également examiné les moyens de prévenir ou d'abréger les guerres par une procédure d'arbitrage et par l'institution d'une Cour permanente d arbitrage, siégeant à La Haye. Pour réduire les causes de conflit, on a recouru à la neutralisation de certains pays, comme la Suisse et la Belgique, et de certaines grandes voies commerciales, comme le Danube ou le canal de Suez.

L'armée et la marine. — La Constituante était hostile aux armées permanentes : aussi, tout en conservant l'armée royale, montra-t-elle plus de confiance dans les gardes nationales. Elle était hostile au recrutement obligatoire : aussi abolit-elle le tirage au sort de la milice. Cependant, à l'approche des grandes guerres européennes, on comprit

que 4 millions de gardes nationaux ne faisaient pas une armée. Pour renforcer et appuyer les régiments permanents, on fît appel aux volontaires de 1792. Les volontaires ne se mêlèrent pas d'abord avec les soldats : ils conservèrent, comme les gardes nationaux, l'élection des officiers. Ces distinctions entretenaient les jalousies entre soldats et volontaires. Alors on décida de faire Vamalgame : les anciens régiments furent supprimés; leurs bataillons furent associés à des bataillons de volontaires pour former les demi-brigades; les soldats échangèrent leur uniforme blanc contre l'uniforme bleu des volontaires et acquirent le droit d'élire leurs officiers. Bientôt, la Convention s'aperçut que les appels de volontaires ne suffiraient pas pour lui donner les « quatorze armées > dont elle avait besoin pour résister à la coalition; mais, partageant les répugnances de la Convention pour le tirage au sort, elle préféra faire des réquisitions d'hommes ou décréter la levée en masse, qui lui permettait de prendre partout les recrues les plus propres à faire de bons soldats. C'est sous le Directoire seulement que le tirage au sort reparut, sous le nom de conscription (1798).

La conscription était plus équitable que n'importe quel autre système de recrutement obligatoire ; mais elle devint odieuse aux populations par l'effroyable abus qu'en fit Napoléon.

La Restauration céda au cri public en abolissant la conscription (1814). Puis, cédant à la nécessité, elle édicta la loi Gouvion-Saint-Cyr (1818), où la conscription reparaissait timidement, à titre de mode accessoire de recrutement, les engagements volontaires restant le mode prin^ cipaL Sous la Monarchie de Juillet, la loi Soult (1832) rétablit la Conscription comme mode principal et garda les engagements volontaires comme mode accessoire. La durée du service fut fixée à sept ans : on admit les rachats, les remplacements, de nombreux cas de dispense ou d'exemption. On eut une armée très solide : c'est celle qui fit les guerres d'Afrique, de Crimée, d'Italie, du Mexique.

Elle était malheureusement trop peu nombreuse. La Prusse avait établi depuis longtemps chez elle le service obligatoire et universel. En 1867, on avait fait, pour la suivre

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dans cette voie, uae première tentative : mais la garée mobile, dont la loi Niel avait décidé la eiéatioa, ne fol même pas organisée. Aussi, après la perte de nos deux armées régulières, capturées à Sedan et à Iftetz, ob ne paft opposer aux Prassiens victorieux qmt de jeunes trMipes pleines de bravom^ et de dévouement, mmôs sans instruotion suffisante et sans expérience.

La troisième République crut assurer la défense du sol par la loi de 1872. Cette loi établissait le service universel et obligatoire : elle prenait chaque année la presque totalité des conscrits, soit pour un service de cinq ans, soit pour un service de six mois, seit pour un engagement volontaire d'un an ; elle supprimait les exemptions, les rachats, les remplacements ; elle mettait à la disposition du ministre de la guerre tous les Français de vingt à quarante ans; elle institua les périodes d'exercices de 28 et de 13 jours. La loi de 1889 et la loi de 1892 s'inspirent du .même esprit que la précédente, mais la durée du service est autrement répartie : trois ans dans Famée active; dix dans la réserve de Tarmée active; six dans Tarmée territoriale et six dans la réserve de Tannée territoriale. Cependant le service de trois ans n'est imposé effectivement qu'à une partie du contingent annuel; le tirage au sort désigne les recrues auxquelles on ne demandera qu'un an, mais qui, pour les deux autres années, restent immatriculés dans l'armée active. D'autres jeunes gens, dispensés à divers titres, bénéficient de la même réduction et sont soumis à la même immatriculation* En temps àt paix, ceux qui ont servi une année et qui OQt servi trois ans passent en même temps dans la résarve de Faimûe active ; en temps de guerre, tous sont également appeies sous les drapeaux.

La grande création de Colbert, Vinseription maritime, a subsisté jusqu'à ce jour. Elle a été réglementée par ses lois de ^875 et 1896. Elle ne suffirait pas à assurer le recrutement des équipages de la flotte ; aussi les lois mîMtaires successives ont-elles décidé qu'en cas de besoin «u pourrait emprunter des hommes, par voie. de tirage au sort, aux coatingents de l'armée de tenre pour le senâce de la flotte.

Le matériel de l'artîMerie a été peu modifié depuis Gri-

bea^val jusqu'à Napoléon III : on a fait toutes les guerres, depuis la bataille de Yalmy jusqu'à la campagae de Crimée, avec des canous de bronze, à àme lisse, se chargeant par la bouche. 6n 1859, durant la guerre dltalie, on a etmployé les canons rayés, toujours en bronze et se chargeant par la bouche, et appelés canons-obusiers. Les Prussiens ont remporté leurs yictoiras avec le canon d'acier, rayé, se chargeant par la culasse. La réorganisation de Tartillerie française est due surtout à de Refiye et de Bange : il nous ont donné le canon rayé, à culasse mobiie, lançant Vob^us à balle. Un canon nouveau modèle., à frein spécial réduisant le recul et permettant de tirer plus de coups à la minute, vient d'être mis en service dans l'armée française. La mitrailleuse^ inaugurée par Napoléon III en 1870, semJ)le abandonnée. Notre marine, entre autres armes, emploie le canon-revolver Hotchkiss.

Nous avons fait tautes les campagnes de la Révolution et de l'Empire avec le fusil du modèle 1777. Napoléon avait même renoncé complètement aux carabines rayées en usage dans certains corps d'élite de l'ancien régime. Le fusil a été d'abord perfectionné, en 1840, par la substitution de la capsule au silex. Pui« la carabine ra^éey perfectionnée par Delvigne, Ponchara, Minié, Tamisier, Nessler, est devenue le fusil rayé, qui, à partir de la guerre de Grimée, fut aux mains de toute l'armée française. Un troisième perfectdbonnemeut, emprunté au fusil à aiguille des Prussiens, c'est le fusil se chargeant piar la culasse, devenu chez nous. k fusil Ghassepot (1866), puis le fusil Gras (1874). Enfin, quatrième perfectionnement, on a donné (1886) à nos marins et à nos soldats le fusil Lebel (devenu le modèle 1886-1893), qui est un fusil à répétition. Quant au pistolet dtt xviii* siècle, il a fait place au revolver.

Ges armes si redoutables, canons ou fusils, ont amené une transformation notable : 1° dans la tactique, qui a dû admettre l'ordre dispersé; 2° dans l'art de la fortification, où prévaut désormais le système des forts détachés j destinés à tenir l'ennemi aussi éloigné que possible du corps de place.

La Révolution, l'Empire, la Restauratian n'ont eu que. des vaisseaux de guerre comme ceux que construisAieA^

pour Louis XVI Forfait et Sané. C'est à partir de Louis-Philippe que Tintroduction du canon-obusier Paixhans (1822) sur les flottes de guerre a provoqué une transformation radicale du matériel flottant. Les navires à flancs de bois, marchant à la voile, armés de soixante à cent vingt canons, ont été remplacés peu à peu par les navires à cuirasses de fer, munis d'un éperon de fer, marchant à la vapeur et presque dépourvus d'agrès, concentrant toute leur artillerie en un assez petit nombre de canons d'une grande puissance de balistique. Cette transforma» tion a été opérée chez nous principalement par l'ingénieur Dupuy de Lôme. Ces colosses de fer, montés par 4000 à 1200 hommes d'équipage, malgré leurs blindages de 45 centimètres d'épaisseur, sont aujourd'hui menacés par un ennemi de petite taille, très rapide, presque invisible sur les flots : c'est le torpilleur. Non moins redoutables sont les sous-marins, que la France vient d'adopter pour la défense de son littoral.

L'instruction pnbliqae. — La Convention a été, en matière d'enseignement, une grande destructrice, surtout parce qu'elle confisqua les biens des corps enseignants, et aussi une grande créatrice. Elle a détruit les anciennes Académies et fondé l'Institut ; détruit les anciennes universités et créé les écoles de droit et de médecine; détruit les anciens collèges et créé les écoles centrales (lycées); détruit les petites écoles et décrété la création d'un vaste système d'enseignement primaire, avec la gratuité et l'obligation; détruit les anciennes écoles militaires et créé VÉcole polytechnique. Parmi ses autres fondations, il faut citer VÉcole normale supérieure, le Bureau des longitudes, la Bibliothèque nationale, les Archives nationales, le Musée des monuments français, le Musée d'artillerie, le Musée du Louvre, le Conservatoire des arts et métiers, le Conservatoire national de musique. Des institutions de l'ancien régime, transformées et perfectionnées par cette Assemblée, sont devenues VÉcole des langues orientales vivantes, le Muséum d'histoire naturelle, etc.

Dans son Institut, ses écoles centrales, ses écoles primaires, ses écoles spéciales, la Convention a essayé de réaliser les réformes ébauchées par les parlementaires de

1762 : elle a contraint les langues mortes à laisser une place plus grande aux sciences et aussi à l'histoire, à la philosophie, en un mot, à ce que Ton appelait alors les sciences morales et politiques.

L'œuvre de Napoléon fut une réaction contre Tœuyre de la Convention. Il rejeta l'enseignement primaire dansTinsignifiance où l'avait laissé la royauté, ou l'abandonna presque uniquement aux frères des écoles chrétiennes, lui constituant, au compte de ceux-ci, un budget qui s'élevait à la somme dérisoire de 5000 francs. Aux écoles centrales il substitua les lycées impériaux et les collèges municipaux, dans lesquels les élèves portaient l'uniforme et marchaient au son du tambour; ses programmes rendirent aux études classiques et aux anciennes méthodes une place prépondérante. Parmi les professeurs des lycées, il recruta les facultés de sciences et de lettres qui, avec les facultés de théologie, de droit et de médecine, constituèrent le haut enseignement. Tous ces établissements formèrent une grande corporation, l'Université impériale. Elle eut pour mission d'enseigner la fidélité à L'empereur et à sa dynastie; ses membres furent, pour la plupart^ soumis au célibat; elle eut à sa tête un grand maître, le courtisan académicien Fontanes; elle fut investie d'un monopole absolu, et le principe de la liberté de l'enseignement fut rayé de notre droit public. A l'Institut, la section des sciences morales et politiques fut supprimée. L'École normale supérieure devint le Pensionnat normal. L'École polytechnique prit un caractère tout militaire et fut soumise au régime de l'internat. VÉcole spéciale militaire, que la Gon vention n'avait pu (sous le nom d'École de Mars) réussir à fonder, fut créée par Napoléon.

L'enseignement primaire resta fort négligé sous la Restaura^tion. Il ne commença à être constitué que par la loi Guizot (1833). La loi Duruy (1867) assura une fréquentation plus exacte des écoles sans établir ni Tobligation ni la gratuité. Les lois Ferry (1880-1881) sont, au contraire, fondées sur ce double principe et en outre sur le principe non-confessionnel de l'école, c'est-à-dire sur la laïcité ou neutralité en matière de religion. Pour recruter les maîtres et maîtresses de nos écoles primaires publiques, il a fallu

626 ClVaiSATlON FRANÇAISE

créer, presque par départemeoit, une École normale d'instituteurs et une École normale d'in&titutrices. On a développé les programnxes des écoles primaires; on y a introduit le dessin, la gymnastique, les exercices militaires. Les lois Ferry ont également constitué Venseignement primaire supérieur et Venseignemeut primaire professionnel.

Les lycées impériaux devinrent des collèges royaux sous la Monarchie, des lycées sans la République, des lycées impériaux sous le second Empire. Dans les lycées, aJLnsi que dans les collèges, on n*a donné longtemps que renseignement classique : Victor Duruy (1865) y créa parallèlement, en vue des élèves qui se destinent à l'agriculture, à l'industrie et au commerce, l'enseignement spécial. On lui a substitué récemment (1891) renseignement dit moderne^ qui n'a pas un but aussi bien dé£uii et qui est plutôt un autre enseignement classique.

Dans les études classiques, une part plus grande a été faite, même pour les classes élémentaires, à l'histoire, à la philosophie, aux sciences, aux i^^ngues vivantes.

L'enseignement secondaire des jeunes filles (lycées et collèges) a été fondé sous la troisième République.

Parmi les écoles nouvellement créées, il faut citer : l'École forestière (1824); l'École des Chartes (1821), pour l'étude des monuments écrits de notre passé; l'École centrale des arts et manufactures (1829), et les Ecoles d'arts et métiers (1832); les Écoles d'Athènes (1846), de Rome (1870), du Caire (4881), de l'Indo-Chine (1901), en vue d'étudier l'archéologie, l'histoire, les langues; l'École des hautes études (1867); l'École libre des sciences politiques (1875). Comme musées nouveaux, notons ceux de la Marine (au Louvre), d'Ethnographie, des Monuments français (au Trocadéro), ce dernier pour remplacer celui de la Convention que la Restauration avait dispersé; le Musée d'art, d'archéologie et des rehgions de l'Orient ou Musée Guimet (au Trocadéro) ; le musée des Arts décoratifs.

Le monopole universitaire, c'est-à-dire le droit pour l'État seul d'avoir des lycées et collèges et des facultés ou écoles supérieures, monopole créé par Napoléon et strictement conservé sous les trois monarques qui lui succédèrent^ a été détruit par la loi de 1850, qui a proclamé la liberté de

reoselgnement primaire et secoa<iaire, et p«<r la loi de 187â, qui a {MToelamé la Ubearté de renseigoemeiat supérieur. La loi de 187$ organisait cette liberté dans des couditiofls qui ne permettaient guère fCea profiter qu'aux associations relieuses, car elle ne raccordait qu'à des universités et à des facultés fortement constituées. De plus fille retirait aux facultés de TÉtat le droit exclusif de conférer les grades, puisque les grades de licence et de doc< torat, dès qu'il s'agissaàt des élèves des facultés libres, leur étalant conférés par des jurys mixte$. Jules Ferry, par une loi du 27 février 1880, eommen^ça par reconstituer le Conseil supérieur de TËnseignement sur le principe de l'élection de presque tous ses membres, n'y faisant guère entrer que les représentants de divers enseignements. Puis, par la loi du 18 mars 1880, il confirma la liberté de l'enseignement supérieur, mais en l'étendant aux cours isolés, interdit aux établissements libres de prendre les dénominations ^'universités et de facultés, abolit les jurys mixtes et restitua aux facultés de l'État le droit exclusif de conférer les grades. Sous les ministères suivants une série de dispositions législatives accordèrent aux facultés de l'État la qualité de personnes morales avec la capacité de recevoir les legs et donations, groupèrent les facultés et écoles supérieures de médecine et pbarmacie dans chaque centre académique, en leur donnant un organe commun, le Conseil général. Il ne restait plus qu'à donner à ces groupements le nom d'Universités, avec une certaine autonomie financière et le droit de créer, sur leurs revenus, des cours, des laboratoires, des bibliothèques, des oeuvres utiles aux étudiants. G'e&t ce qui fut accompli par la loi du 10 juillet 1896, sur les Uaiversitéa. Notre enseignement supérieur s'est enrichi de facultés nouvelles, de nombreux observatoires et laboratoires. Le groupe des écoles supérieures d'Alger s'est constitué en une sorte d'Université africaine.

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