‹ Histoire de la civilisation françaiseChapitre 12 sur 135 · LE PEUPLE · texte numérisé non relu

LE PEUPLE

parmi ses paysans. « Il y a donc, s'écriait*il, des peuples chrétiens gémissant dans un triple esclavage, sous des moines qui ont fait vœu d*humilité et de pauvreté I » Ces malheureux portent si bien la marque de la servitude qu'ils n'ont même pas de nom de famille : ils s'appellent simplement Jean, Pierre ou Paul. Gomme disait le mar-< quis de Langeron, « pour cette canaille », le nom d'un saint était bien suffisant. Voilà comme étaient traités des paysans qui recrutaiei t les armées du roi et versaient leur sang pour l'indépendance du pays. « On a vu cent fois, dit Voltaire, des officiers, décorés de Tordre militaire de Saint-Louis, mourir serfs mainmortables d'un moine aussi insolent qu'inutile au monde. » Et la royauté le souffrait 1 Les principales charges résultant de la mainmorte étaient: l® le payement d'une taille au seigneur; 2* l'interdiction de se marier, soit k une personne libre, soit à une personne serve d'une autre seigneurie, sans l'autorisation du seigneur; celui-ci prenait, à titre de formariage^ le tiers des meubles et immeubles situés dans sa seigneurie; si l'on s'était passé de son autorisation, il percevait, en outre, une amende; 3<» l'interdiction d'aliéner la terre à toute autre personne qu'à un serf du même seigneur; 40 l'incapacité de disposer de ses biens par testament; 5° l'incapacité d'avoir d'autres héritiers que ses enfants résidant dans la seigneurie. Le fils d'un mainmortable, s'il vivait hors de la seigneurie, était privé de tout droit sur les biens que son père y possédait, le seigneur étant, dans ce cas, le seul héritier. Dans le cas même où l'héritage passait aux enfants, le seigneur prélevait le meilleur meuble ou la meilleure tête de bétail.

L'homme libre, même devenu gentilhomme, même élevé aux dignités ecclésiastiques, qui héritait d'un bien sujet à la mainmorte, était soumis aux mêmes incapacités.

Remarquons que ces incapacités tiennent à la terre ellemême. Ordinairement, le serf, en renonçant à une propriété serve et en quittant le territoire de la seigneurie, devient un homme libre. On peut être à la fois libre dans une seigneurie, serf dans une autre, mais uniquement à raison de la terre. Cette servitude est donc plutôt 7'éelle que personnelle. Tel fils de serf, devenu officier dans un régf-

ment, ne sentait le poids du servage originel que lorsque le seigneur, à raison de son mariage, le privait d'une partie des biens paternels sis dans la seigneurie, ou, à la mort de son père, en prenait la totalité, à raison de son absence. On voit que la jurisprudence et la pratique, depuis le xv« siècle, avaient singulièrement restreint les effets du servage primitif. Cependant il est encore question, dans certains cantons, d'un droit de suite au profit du seigneur sur les biens du mainmortable sis hors de la seigneurie.

n. L'Inégalité entre les terres : droits seigneuriaux.

Terres nobles et non nobles. — C'était surtout dans les campagnes qu'était encore visible la trace de l'ancienne organisation du moyen âge. C'était là qu'éclatait le contraste entre la propriété noble, affranchie de la taille, et la propriété roturière, soumise à la taille.

La propriété noble par excellence, c'était le fief. Il y avait en France, encore à la veille de la Révolution, environ 70 000 fiefs, dont 3 000 étaient titrés.

Au-dessus de la simple chdtellenie, k qui suffisaient un donjon ou les ruines d'un donjon, il y avait la baronnie, dont dépendaient au moins trois châtellenies ; le comté ou le marquisat, qui avait sous lui un certain nombre de baronnies ou de châtellenies; enfin le duché, qui devait comprendre au moins une ville ou un gros bourg, duquel relevaient un certain nombre de liefs. C'étaient là les fiefs titrés, les autres étant les fiefs ordinaires.

Les fiefs titrés possédaient seuls la haute et moyenne justice.

Toutes les terres non nobles, au moins dans la France du nord, à l'exception de très rares alleux, étaient primitivement un démembrement de quelque fief, car, à l'origine, il n'y avait pas d^ terre sans seigneur. Le seigneur les avait concédées ou était censé les avoir concédées à des tenanciers, 11 retenait sur elles la propriété supérieure ou directe; le possesseur actuel en avait la propriété utile y c'est-à-dire le droit de jouir des revenus et le droit de l'aliéner, mais toujours sous certaines conditions. U

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en résultait que, dans la majeure partie de la France, il n'existait pas de pleine propriété. Le sens naturel du mot propriété, tel qu^il est défini dans le droit romain et dans notre droit civil actuel, se trouvait ainsi, par cette institution artificielle et surannée de la féodalité, complètement dénaturé. La propriété supérieure du seigneur sur toute terre autrefois cédée par lui se manifestait par la perception de toutes les variétés de droits domaniaux^ féodaux OM seigneuriaux^.

C'est précisément parce que les paysans français étaient, en réalité, propriétaires de leurs terres, qu'ils éprouvaient tant d'irritation contre un système qui les vexait dans l'exercice de leur droit de propriété, et auquel on voit que jamais, à aucune époque de notre histoire, ils ne se sont vraiment résignés.

Un exemple, choisi par Taine, fera mieux comprendre les rapports de la terre nohie avec la terre roturière.

Un fief au XVIH* siècle. — 11 s'agit de la terre noble de Blet, située dans le Bourbonnais, à deux lieues de Dun-le-Roi. Elle avait le titre de haronnie^ et pour centre le château fort d'Ainay, dominant la petite ville de Blet et le bourg de Brosses. Cette terre valait 308 000 livres, mais ne donnait qu'un revenu net de 12300 livres; car le seigneur avait à entretenir le curé, divers employés, et à payer les vingtièmes au roi. Voyons quels droits utiles ou honorifiques cette terre, vers 1783, rapportait à son seigneur.

Le seigneur de Blet avait : 1" le droit de haute, moyenne et basse justice sur les villages de sa dépendance ; 2<^ le droit àegruerie, c'est-à-dire que son gruyer ou forestier jugeait toutes les affaires concernant les eaux et forêts, usage des bois , délits de pèche et de chasse ; 3<^ le droit de mm, ou police des rues et chemins (sauf les grands chemins, qui étaient ceux du roi). Il avait donc à entretenir un

1. Rappelons que la propriété rurale en France a passé, à trayen les siècles, par trois régimes : le régime domanial^ qui date de l'époque romaine ; le régime féodal^ qui date de l'époque où les seigneurs commeneèrent à faire des contrais avec leurs paysans; le régime seigneurial, qui correspond à la période monarchique . Seulement ces trois régimes subsistent souvent côte à c6le et se confondent dans les efTets qu'ils produisent.

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bailli pour la justice, lequel était en même temps gruyer et voyer, plus un procureur fiscal, plus un geôlier, plus un sergent ou huissier. Comme chef de la justice du pays, il avait le droit de nommer jusqu'à douze notaires, mais il n'en nommait qu'un seul, uniquement pour maintenir son droit, car cet unique notaire n'avait aucune affaire. U percevait les droits de greffe et les amendes,. mais les droits de greffe étaient si peu de chose qu'il les abandonnait au greffier, et les amendes ou confiscations de bestiaux ne lui rapportaient, en 1783, que 8 livres.

Il percevait autrefois sur ses sujets la taille ; mais, depuis qu'ils avaient été affranchis en 1255 et, de serfs, étaient devenus bourgeois, ce droit avait été remplacé par un droit de bourgeoisie : les plus riches payaient 12 boisseaux d'avoine et 12 deniers parisis ; les plus pauvres 6 boisseaux et 6 deniers.

Il avait le droit d'épave sur les bestiaux et meubles sans maître, essaims perdus, trésors trouvés ; les droits sur les terres incultes et les alluvions des cours d'eau, sur les biens des personnes décédées sans héritiers *, des bâtards ^, des aubains 3, des bannis, des condamnés à mort ou aux galères. Depuis très longtemps, tous ces droits n'avaient pas rapporté un denier à la seigneurie.

Le droit de bordelage^ qui attribuait au maître l'héritage de certains habitants quand ils ne laissaient pas d'enfants vivant avec eux, était tombé en désuétude.

Il pouvait exiger de ses sujets le guet dans son château; mais il l'avait remplacé par une taxe en argent ; plus tard,

1. C'est ce qu'on appelle le droit de déshérence, U est curieux que le roi n'ait pas songé à en faire un droit absolument royal.

8. Ce droit étant devenu, dès le xvi» siècle, un droit royaly le haut jostioier n'hérita plus des b&lards que lorsque ces trois conditions étaient réunies : il fallait qu'ils fussent nés, qu'ils eussent résidé et qu'ils fussent morts dans la seigneurie. Bien entendu, pour que la succession appartint ■oit au roi, soit au seigneur, il fallait ces deux conditions : que le b&tard n'eût pas laissé d'enfants légitimes et qu'il n'eût pas fait de testament.

3. î/aubain ou le forain était l'étranger. Autrefois ses biens, à sa mort, appartenaient au seigneur. C'est ce qu'on appelait le droit d^ aubaine; mais celui-ci avait uni par devenir un droit royale n'appartenant qu'au souverain. Le droit seigneurial d'aubaine^ an xviii" siècle, n'avait plus aucune application; mais on le confondait quelquefois avec le droit d'épave ou !• droit de déshérence sur les biens des mainmortable».

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les habitants, tout en se reconnaissant sujets à ce droit, avaient obtenu qu'il ne serait plus perçu.

Le droit de cJiasse ^ et de pêche ' lui rapportait 15 livres par an. Le droit de colombier ^, ruineux pour les semailles des paysans, nourrissait seulement ses pigeons ; d'autres seigneurs avaient le droit de garenne *, laissaient

1. Les jurisconsultes de la monarchie ont fait du droit de chasse un droit royal. Il appartenait an roi seul, dans toute retendue du royaume. Ceox qui pouvaient Texereer étaient oensés le tenir de lui seul, par une sorte de délégation, de même que le droit de justice. Or Tordonnance de Louis XIV sur les ecuix et forêts ne. raccor4e qu'aux gentilshommes ayant fief. Ils ne peuyent chasser qa'à trois lieues des chasses du roi, pour la cheTreoil et le sanglier, qu'ft. une lieue pour les autres gibiers. Le seignear haut justicier a le droit de ohasse sur l'étendue de sa haute justice, mais il ne peut empêcher les seigneurs des fiefs subordonnés de chasser aussi sur leurs terres à eux, et seulement dans l'étendue de leur fief. Les gentilshommes non fieffés et les roturiers n'ont pas le droit de ehasse, même sur leurs propriétés, même quand celles-ci sont encloses. Pour avoir chassé dans le voisinage des chasses royales, les gentilshommes sont punis d'amende on de bannissement hors de la circonscription forestière. Les roturiers, pour avoir chassé, en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, sont punis d'amende, de bannissement, même du ceuroan.

Le roturier ne pouvait s'opposer au passage de l'équipage seigneurial, pourvu que ce ne fût pas en temps prohibé. De là, interdiction d'élever, dans beaucoup de cas, haies et murs de clôture. Ce droit de parcours s'appelait aussi droit de ravage.

Pour être sûr que le roturier ne chasserait pas, le seigneur s'était arrogé souvent le droit de lui interdire d'avoir des armes chez lui, même pour ss défense personnelle, d'exiger que ses chiens eussent un carcan, ou que leurs jarrets fussent coupés de manière à les rendre boiteux. Pour mieux assurer encore la conservation et la reproduction du gibier, il pouvait, dans certains eantons, imposer telles on telles cultures, en interdire d'autres, défendre de couper les foins ou les blés à certains moments, etc. Aucun droit n'entrainait plus de vexations pour le paysan que le droit de chasse.

2. Le droit de pèche, dans les fleuves et rivières navigables, n'appartient qu'an roi, puisqu'il est seul propriétaire dé ceux-ci. Pour les cours d'eaa non navigables, ce droit appartient au seigneur riverain ; quelques coutumes ne l'attribuent même qu'au seigneur haut justicier. Nul ne peut donc pêcher en France sans la permission expresse du roi ou des seigneurs ayant fief.

3. Le droit de colombier constituait une grosse affaire. D'après la coutume de Paris, seul le seigneur haut justicier peut avoir un colombier en forme de tour, présentant du haut en bas des trous pour les pigeons. Tout seigneur fieffé a le même droit, si, en outre^ U possède cinquante arpents de terre. Les gentilshommes non fieffés n'ont droit qu'à une volière^ mais pour cela il faut qu'ils possèdent les cinquante arpents : or une volière, ce n'est pas un colombier. La coutume de Bordeaux distingue entre le colombier en forme de tour et le colombier élevé sur pilier : le premier est réservé au haut justicier, etc.

4. On distinguait entre les garennes fermées et les garennes ouvertes, oelles-ci étant infiniment plus nuisibles à l'agriculture. Pour avoir une garenne, il fallait justifier d'un titre formel. Pour en créer une nouvelle, oo

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manger les récoltes à leurs lapins. Le droit de péage sur les marchandises et denrées qui passaient par la ville de Blet était contesté par les habitants; depuis quarante ans, le procès était pendant devant le Conseil d'État, et la perception était suspendue. Le droit de potage sur les vins vendus en détail à Blet, affermé à un traitant, lui rappoi^ tait 60 livres par an. Le droit de botuiheriey qui lui donnait la langue de toutes les bêtes tuées dans la ville, était estimé 3 livres. Le droit sur les foires et marchés, aunage, poids et mesures, en valait 24. Les corvées de charroi ou de travail personnel lui étaient dues par 97 personnes à Blet et par 26 personnes aux Brosses ; mais, comme le seigneur nourrissait les corvéables, cela ne valait pas plus de 49 livres 15 sols.

Il avait la banalité de moulin, et, en 1736, le laboureur Roy avait été condamné à une amende pour avoir porté son blé ailleurs qu'au moulin seigneurial. Il avait la banor lité de four; mais, la maison du four s'étant effondrée et n'ayant pas été réparée, les habitants cuisaient chez eux, en laissant au baron un seizième de la pâte.

Il percevait sur les habitants qui tenaient à cens les terres de la seigneurie, à chaque mutation de la propriété, le droit de lods et de ventes, évcdué à 17 p. 100; mais il faisait aux acquéreurs la remise d*un quart, réduisant ainsi le droit à 12 ou 13 p. 100, ce qui était encore énorme.

Il avait acquis les dîmes ecclésiastiques y sauf celles des chanoines de Dun-le-Roi et du prieur de Ghaumont; il prenait aux paysans une gerbe sur treize. Il exerçait en outre le droit de terragcy qui était comme une seconde dîme, et prenait à ce titre une gerbe sur douze. Le droit de ckampart lui donnait une partie du croit des animaux domestiques.

rencontrait beaucoup d'obstacles : car, même lorsque le roi en accordait l'aulorisation, l'usage s'était introduit de faire enregistrer cette autorisation par les parlements, et ceux-ci commençaient à toujours consulter les paroisses. En 1014, le seigneur de Villenausse obtient cette autorbation du roi; les habitants portent plainte; le Parlement lui défend de l'établir. D'ailleurs, il était interdit à tout roturier comme à tout gentilhomme non fiefTé d'établir une garenne, même fermée, « parce que, disent les jurisconsultes, ce serait se créer un canton de chasse, et cela n'appartient qu'au seigneur du ûef »•

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