II. L'organisation judiciaire
Différentes espèces de Justices. — L^organisation judiciaire portait la trace des régimes qui avaient successivement gouverné la France. A côté et au-dessous des justices royales, il y avait les justices ecclésiastiques, seigneuriales, municipales. Nous avons déjà parlé de la justice ecclésiastique rendue par les officisilités, et qu*il ne faut pas confondre avec la justice féodale exercée par les prélats, abbés ou abbesses, en tant que seigneurs temporels.
Justices selg^neuriales et mimicipales. — Les tribunaux des seigneurs exerçaient : !<> la basse justice. Us jugeaient les procès civils entre leurs sujets jusqu'à concurrence de soixante sols parisis, les procès relatifs aux droits féodaux jusqu'à concurrence de la même somme, les procès pour simples délits qui ne comportaient pas une amende de plus de dix sols. Us fixaient aussi la limite des héritages, mais seulement du consentement des intéressés. A cet égard, leur rôle ressemblait un peu à celui de nos justices de paix.
2» Pour la moyenne justice ^ leur compétence en matière pénale allait jusqu'à soixante sols ^ : en matière civile, elle s'étendait à toutes les obligations féodales; ils fixaient les
1 . Quand la peine enooarae par le prévenn dépassait l'amende de soixante sols, les attribations da seigneur justicier se bornaient à arrêter les criminels, à les garder en prison jusqu'à ce que la maréchaussée royale vint Isb prendre, à commencer l'instruction du procès. Bientôt, on leur enjoignit de conduire lo'prévenu à la prison royale, dans nn délai de vingt-quatre heorei.
limites entre la voie publique et les propriétés riveraines; ils nommaient des tuteurs et des curateurs aux enfants mineurs, apposaient les scellés sur les liéritages, procédaient aux inventairies.
3^ Les seigneurs en possession de la haute justice recevaient les appels des justices précédentes, quand elles étaient exercées par leurs vassaux. Ils avaient le jus gladiij c'està-dire la justice criminelle, et jugeaient tous les crimes, excepté les cas royaux et les cas réservés aux tribunaux du roi. Leurs juges pouvaient prononcer la peine du fouet, du carcan, de l'amende honorable, de la marque au fer rouge, du bannissement^ de la mort. Seulement aucune condamnation à mort ne pouvait être exécutée sans avoir été confirmée par les juges royaux. Au ivii^ siècle encore, il y eut des condamnations et des exécutions seigneuriales, et La Bruyère se plaint que, pour faire montre de son droit, on fasse pendre un homme dont le crime eût été suffisamment puni du bannissement.
Le seigneur bas justicier devait entretenir un juge, des sergents ou huissiers, et une prison; le moyen justicier devait avoir, en outre, un procureur fiscal; le haut justicier avait le droit d'avoir devant la porte de son château une potence.
Remarquons que le seigneur ne pouvait rendre lui-même la justice : en vertu des ordonnances, il devait la déléguer à des juges gradués en droit.
Les seigneurs, à la fin, partout subordonnés aux justices royales, contrôlés et gênés par les intendants, prenaient en dégoût ces attributions judiciaires, qui n'étaient pour eux qu'une occasion de dépenses. Ils négligeaient d'entretenir la prison seigneuriale, payaient fort mal leurs juges, se . relâchaient de la poursuite des criminels pour s'épargner les frais de détention. Les justices seigneuriales avaient rinconvénient de faire double emploi avec les justices royales inférieures, de retenir des procès qu'il eût été avantageux pour les plaideurs de porter directement devant les tribunaux du roi. Les juges que déléguaient ces seigneurs étaient trop dépendants de la seigneurie : dans les causes entre le châtelain et ses vassaux, leur partialité éclatait; ils étaient, en général, peu instruits,
R. Civil. T. II. 8
enclins à la vénalité ; ils étaient trop nombreux, de même que les" procureurs, sergents, greffiers, geôliers qui les assistaient. Tout ce monde multipliait dans les villages les fonctions parasites, les frais de justice, les mangeries^ suivant l'expression de Loiseau.
Gomme exemple d'un bailliage d'Église, citons celui du chapitre de Notre-Dame de Paris, qui jugeait les appels d'une infinité de petites justices établies dans tous les villages de son domaine, Bagneux, Fontenay-aux-Roses , Boarg-la-Reine, etc.
Gomme exemple de justice municipale, prenons la ville de Strasbourg, qui n'avait pas moins de cinq tribunaux municipaux : la chambre des treize^ cour d'appel pour la justice civile; la chambre des quinze, qui rendait la justice municipale; la chambre des vingt et un^ où se recrutaient les deux premières ; le grand sénat, pour les causes importantes au civil et au criminel ; le petit sénat, pour les petites causes civiles.
Justices royales. — Les justices royales elles-mêmes étaient d'une organisation tout aussi compliquée.
Le Parlement de Paris avait conservé certaines prérogatives de Tancienne Gour du roi, les Parlements provinciaux certaines attributions des anciennes Gours des ducs et comtes souverains. En établissant les présidiaux, on avait laissé subsister les bailliages. Les plaideurs ne savaient jamais à quel tribunal s'adresser d'abord, et il y avait bien plus de degrés d'instance à parcourir que dans notre système actuel.
Parmi les justices royales, il faut distinguer : 1» la justice ordinaire; 2» la justice d'exception; 3® la justice admpnistrative; 4« la justice féodale et seigneuriale du roi; 5® la justice consulaire.
Justice ordinaire du roi. — La justice ordinaire était rendue : i" par les Parlements et les Conseils souverains; 2<> par les présidiaux; 3^ par les bailliages, sénéchaussées, prévôtés. Tous ces tribunaux formaient comme trois degrés d'instance.
Parlements. — Il y avait treize Parlements. G'étaient, par ordre d'ancienneté, ceux de Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dyon, Rouen, Aix, Rennes, Metz, Pau, Douai
Besançon, Nancy. Il y avait quatre Conseils souverains : ceux d'Alsace, de Roussillon, d'Artois, de Corse.
Bien que les Parlements pussent, dans certains cas particuliers, juger en première instance, on doit les considérer surtout comme des eottrs d'appel.
Le Parlement de Paris comprenait : l® la grand' chambre^ dans les séances solennelles de laquelle siégeaient les princes du sang, les ducs et pairs, deux prélats et six conseillers d'honneur; 2** trois chambres des enquêtes; 3^ la chambre des requêtes; 4® la chambre de la marée, qui jugeait « sur le fait de la marchandise da poisson de mer et d'eau douce » et qui était formée par les membres des autres chambres ; 5<» la chambre de la Toumelley cour criminelle, où les membres des autres sections siégeaient tour à tour : de là son nom.
Les Parlements provinciaux et les Conseils souverains reproduisaient, mais dans des proportions moindres, Torga» nisation du Parlement de Paris. Les ressorts de toutes ces cours supérieures étaient très inégaux. Celui de Paris comprenait à lui seul dix millions d'habitants, celui de Ton* louse trois millions, ceux de Rennes, Bordeaux, Rouen, deux millions et plus, tandis que le ressort de Metz ne comprenait que 360 000 habitants, celui de Pau 250 000, et celui de Corse 125 000.
Présidiaux. — Les présidiaux, au nombre d'une centaine, jugeaient, en dernier ressort, les procès civils dont l'objet ne dépassait pas 250 livres * et, en première instance, tous les autres. Us jugeaient sans appel les causes criminelles dans les cas dits présidiaux ou prévdtaux, c'est* à-dire lorsqu'il s'agissait de crimes exigeant une prompte punition, ou qui étaient indignes de la faveur de l'appel, ou qui étaient commis par des personnes de condition vile ou méprisable.
BailUai^es, sénéehanssiées, prévôtés. — Les bailliages, sénéchaussées, prévôtés royales, au nombre de plus de sept cents, étaient les tribunaux de première instance pour le civil et aussi, le plus souvent, pour le criminel.
Le Châtelet de Paris tenait à la fois du bailliage ou pré*-
1. Ce chiffre a été porté à SOOO livres par rordonuance de 1777.
i36 CIVILISATION FRANÇAISE
T6té et du présidial; il avait des chambres civiles et des chambres criminelles : c'était le tribunal le plus occupe de France. Le Ghàtelet avait pour président Tancien prévôt de Paris y assisté du lieutenant civil, du lieutenant de police^ du lieutenant criminel, de deux lieutenants particuliers et de 64 conseillers. Le nombre de ses agents, inspecteurs de police, huissiers à cheval, huissiers à verge, etc., dépassait 1550 : c'était Tarmée de la police parisienne. La chambre de la librairie et de Vimprimerie et le bureau des experts en écriture ressortissaient à ce service.
Entraves & la Justice ordinaire. — La justice ordinaire pouvait être interrompue à la volonté du roi, qui se considérait toujours comme le grand juge du royaume et comme la source unique de toutes les juridictions, quels que fussent leur nom ou leur nature.
Ainsi il évoquait les causes au Grand conseil, il suspiendait le cours d*un procès, il accordait des lettres de répit et des arrêts de surséance aux privilégiés qui voulaient ajourner le payement de leurs dettes ou échapper à quelque poursuite judiciaire.
Le committimus était un privilège accordé à un certain nombre de personnes et en vertu duquel leurs procès ne devaient être jugés que par le Grand conseil, le Conseil des parties (ou Conseil privé), les Requêtes de Thôtel du roi, etc. Un bon négociant de Paris assignait-il devant le Ghàtelet quelque débiteur insolvable, par exemple un officier des gardes françaises : celui-ci se procurait une lettre de committimus et traînait le manant devant quelque juri« diction privilégiée, où lui-même ne comptait que des amis.
Au xvn« siècle encore, on avait vu les juges, dans certains procès politiques, récompensés de leur acharnement contre Taccusé par le don des biens confisqués sur lui.
Justice d'exception. — La justice d'exception était surtout celle du Grand conseil. Son ressort avait été déclaré, en 1755, aussi étendu que le royaume. Ses attributions, assez mal définies, le mettaient souvent en conûit avec le Parlement de Paris. Il jugeait les procès civils relatifs aux évéchés et autres bénéfices ecclésiastiques, et, en outre, les causes que le roi évoquait et celles qui étaient renvoyées par le Conseil privé. En un mot, il jugeait toutes les causes
que le roi préférait confier aux magistrats plus soumis du Grand conseil qu*à la magistrature indocile et turbulente du Parlement.
Les Requêtes de Vhôtel du roi, le Conseil d'État^ la Grande chancellerie f etc., exerçaient autant de juridictions excep* tionnelles.
Jostice admlnlstratlTe. — La juridiction administra-
ive, qui comprend aujourd'hui la Cour des comptes, le
Conseil d'État, les conseils de préfecture, était alors régie
par le Conseil d'État, les Chambres des comptes, les Cours
des aides, les Cours des Monnaies, etc.
Il y avait douze Chambres des comptes, dont plusieurs étaient réunies aux Cours des aides ou aux Parlements de province. La plus importante et la plus ancienne était celle de Paris. Tous les comptables, soit du roi, soit des États provinciaux, soit des municipalités, communautés religieuses et autres corporations, en dépendaient.
Les Cours des aides, qui avaient été bien plus nombreuses autrefois, n'étaient plus que deux en 1789 : celles de Paris et de Montpellier. Les autres avaient été réunies aux Parlements des provinces. C'était d'elles que dépendaient les tribunaux de finances et d'impôts : par exemple, les chambres des domaines, les élections, les maîtrises des eaux et forêts, les greniers à sel, au nombre de 17, les bureaux de douanes, etc. Elles interprétaient les édits de finances et pouvaient faire des remontrances au roi. Elles vérifiaient les titres de noblesse, dans l'intérêt du fisc, et remettaient à la taille les faux nobles.
Pour les causes relatives aux monnaies, chacun des trente hôtels des monnaies avait une juridiction : en 1697, pour juger en appel leurs décisions, on créa deux Cours supérieures des monnaies, celle de Lyon et celle de Paris, qui subsista seule jusqu'en 1789.
Justices seigneuriales el féodales du roi i la Table de marbre. — A la tête de la hiérarchie des justices féodales et seigneuriales du roi, il y avait, établies près de la Table de marbre du Palais de justice : !<> la Connétablie, cour d'appel pour les 98 sièges de justice préoôtale ou de maréchaussée, dans laquelle avaient le droit de siéger les maréchaux de France, et qui, comme tribunal militaire,
188 GIVILISATIDN FRANÇAISE
était payée par le trésorier de la guerre ; m* V Amirauté de Franee, de laqn^le dépendaient cinquante tribunaux d^anur rautés établis dans tous les ports du royaume : ces tribunaux jugeaient les eauses relatives à la navigation et statuaient sur les prises opérées par la marine du roi ou par les corsaires ; 3^ le Tribunal des eaux et forêts, auquel étaient portés les appeh de vingt tribunaux forestiers, .appelés grandes maîtrises des eaux H fùréts, desquels dépendaient environ 470 grueries, statuant sur les délits de chasse, de pêche, de forêts.
Ainsi à ces trois hiérarchies de tribunaux appartenaiend la justice militaire, la justice maritime, la justice forestière. Ces trois juridictions rappelaient celles qu'avaient exercées autrefois le connétable, l'amiral et le grand fores* tier de France.
Comme seigneur féodal, le roi avait en propre : xmprévôif pour la police de ses palais; des capitaineries, pour la justice forestière sur ses domaines ; des baillis, pour rendre la justice à ses vassaux particuliers.
Jnstlee consulaire. — La justice consulaire était rendue par des jttges-amsuls^ rappelant nos tribunaux de commerce^ reerutés comme aujourd'hui parmi les notables négociants. Us étaient établis dans 42 villes de France ; mais il ne faut pas les confondre avec les justices municipales de ces villes. Bb ne connaissaient que des causes commerciales et rendaient une justice moins coûteuse et plus expéditive que les tribunaux ordinaires.
Enchevêtrement de tentes ees Justices. — Enfin h, côté, parfois au-dessus de toutes les juridictions ordinaires et extraordinaires, d'exception ou administratives, il y avait celle qu'exerçaient, en matière de finances, de justice et de police, les intendants. Il y avait celle des cowmissions extraordinaires, que Richelieu avait réunies pour faire condamner ses ennemis et Louis XIV pour perdre Fouqnet.
Au reste, il faut renoncer à énurtiérer toutes les juridictions de Tancien régime, aussi bien qu'à définir exactement leurs attributions. Elles portaient les noms les plus divers, et, même sous des noms semblables, présentaient les organisations les plus disparates. Pour donner quelque idée de
cette prodigieuse complication, de cet enchevêtrement et de ce désordre, il faudrait prendre Fun après l'autre chaque province, chaque ville, chaque viQage du royaume.
La Bourgogne, par exemple, était partagée entre le Parle* ment de Paris et le Parlement de Dijon : elle comprenait 15 bailliages royaux, 9 bailliages royaux féodaux, 10 présidiaux, 1 justice d'évêché, 2 justices d*abbayes, 72 châtellenies et prévôtés royales, 98 justices municipales, 34 justices de marquis, 38 de comtes, fOS de barons, et une infinité de basses justices seigneuriales.
Vénalité des eharges. — Dans presque tous les tribu-* naux du roi, les charges étaient vénales : elles Tétaient dans les autres tribunaux quand elles valaient la peine d'être vendues. Magistrats des Parlements, des présidiaux, des bailliages, des juridictions administratives, avaient acheté le droit de juger. Vers le milieu du xviiie siècle, lorsque les offices de la magistrature, alors humiliée, étaient moins recherchés qu'autrefois, une charge de conseiller au Parlement de Pari« valait encore 30 000 livres, et il en coûtait 8000 livres pour la réception. Une charge de conseiller au Grand conseil ou à la Cour des comptes de Paris trouvait encore acquéreur à 150000 livres. Une charge de président à mortier, qui, au xvn« siècle, avait valu jusqu'à 1 775 000 livres, se payait encore au xviii« siècle 500 000.
Les magistrats n*étaient pas rémunérés à proportion : le traitement que leur faisait le trésor royal était à peine l'intérêt du prix de leur charge. Un conseiller à la Cour des aides, qui avait acheté sa place 45 000 livres, ne touchait que 1500 Uvres par an.
Pourtant, les emplois étaient si courus que le roi avait pu en mettre en vente cinq ou six fois plus qu'il n'était nécessaire : on avait créé des magistrats semestriels, et même trimestriels, c'est-à-dire ne jugeant que six mois et même que trois mois par an.
Pourquoi donc ces charges étaient-elles si disputées? D'abord à cause de l'espèce de noblesse qu'elles conféraient ; puis des profits indirects qu'on en retirait. Les magistrats du roi lui coûtaient peu; ils coûtaient énormément aux plaideurs, en préeents de toutes sortes, argent, étoffes,
gibier, vins précieux, bijoux à leurs femmes, cadeaux à leurs secrétaires, à leurs valets, à leur portier ^
Tous ces profits s'appelaient encore de Fancien nom : les épices.
On voit que les offices achetés étaient, en fait, héréditaires, car le titulaire d'une charge de président ou de conseiller, qui pouvait la vendre à un étranger, pouvait aussi bien la laisser en héritage à son fils, la donner à un gendre comme dot de sa fille. Donc on héritait, aussi bien que d'une maison, du droit de juger ; on trouvait dans la corbeille de mariage, parmi les dentelles et les bijoux, le droit de torturer, pendre et écarteler.
Autres gêna de robe* — Auprès des tribunaux, il y avait des avocats : comme aujourd'hui, ils étaient indépen* dants du pouvoir et formaient un ordre, qui, dans chaque ressort, avait son conseil et son bâtonnier y chargés de faire observer les règlements de la corporation. Les gref^ fierSy les tabellions ou notaires, les procureurs, qui correspondent aux avoués d'aujourd'hui, avaient acheté leurs charges. Us avaient des études, et leurs commis, en souvenir de l'ancienne tonsure cléricale, s'appelaient des clercs. Les pièces des procès, au lieu d'être enfermées comme aujourd'hui dans des cartons, étaient dans des sacs pendus à la muraille ou que l'homme de loi portait à sa ceinture.
Tentatives de réforme Judiciaire de Haupeou et de Lamoignon. — La réforme la plus importante qui ait été tentée pour donner à la France une meilleure organisation judiciaire est celle du chancelier Maupeou en 1770. Il aurait voulu supprimer les Parlements, sauf peut-être celui de Paris, et les remplacer par des conseils supérieurs analogues à nos cours d'appeL II leur donnait des ressorts moins inégaux; par exemple^ le ressort si étendu du Parlement de Paris était partagé en sept circonscriptions,
1 Compare prix pour prix
Les étrennes d'un jage à celles d'un marquis,
dit à son fils le juge des Plaideurs de Racine; et son suisse Petit-Jeaa nous avertit que
On n'entre point chez nous sans graisser le marteau.
Point d'argent, point de suisse...
n est vrai qu'à monsieur j'en rendais quelque ohose.
LES LOIS i4i
grâce à la création des conseils supérieurs d'Arras, Blois, Ch&lons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers.
En outre, Maupeou réorganisait les tribunaux inférieurs et supprimait un certain nombre de bailliages, parmi les moins occupés. Il entendait, par une meilleure distribution et une meilleure composition des tribunaux, faire cesser partout « les horreurs de la chicane ».
Il s'attaquait aux juridictions exceptionnelles et administratives, abolissait TAmirauté de Paris, le Tribunal des eaux et forêts, la Cour des aides de Paris et celle de Glermont-Ferrand : les appels jugés jusqu'alors par ces cours seraient portés soit au Parlement de Paris, soit aux nouveaux conseils supérieurs. Il ne laissait subsister qu'une Cour des monnaies, celle de Paris.
Il aurait voulu faire du Grand conseil une Cour de cas-i sation et ne laisser au Conseil privé que la justice administrative, mais en la lui attribuant tout entière.
Il supprimait la vénalité des charges dans les cours souveraines, en attendant qu'il pût le faire dans tous les tri« bunaux, faisait nommer les magistrats par le roi sur unt liste de présentation par les gens de robe, portait leur traitement à un chiffre honorable, leur interdisait à l'avenir de recevoir des épices.
n voulait réformer la procédure criminelle, donner des garanties à l'accusé, abolir la torture.
Les projets de Lamoignon, dans les Édits du 8 mai 1788, comportaient des réformes analogues à celles-là; elles ne furent pas davantage exécutées.
m. Les lois.
Droit romain et Droit eoatnmier. — La confusion des tribunaux se compliquait de la confusion dans la législation. La France était divisée en deux grandes régions : au nord dominait le droit coutumier^ qui s'inspirait des anciennes lois et usages germaniques ; au midi, le droit écrit ou droit romain. La limite des deux régions coïncidait, à peu près, avec la limite des anciennes langues d'oil et d'oc. Beaucoup de dispositions empruntées au
i42 aVILISATION FRANÇAISE
droit romaiu étaient venues corriger ce que les usages du nord avaient de trop incomplet; en revanche, certains usages du nord avaient pénétré dans le Languedoc, a la suite de la conquête par Simon de Montfort. Enfin, à ces deux droits, venait s'ajouter le droit féodal qui régissait» mais dans le midi beaucoup moins que dans le nord, certaines relations des personnes et le régime de certaines terres. Le texte des Coatumes contenait à la fois du droit féodal et du droit coutumier proprement dit. Chaque pro« vince, chaque district, surtout dans le nord, avait sa législation particulière, sa Coutume, qu^appliquaient les juges et les Parlements du pays. En 1789, û y avait en France 285 Coutumes, qui se groupaient autour de 60 principeJes. C'est comme si, aujourd'hui, au lieu d*un code unique, nous en avions 285. On voit à quelles complications pouvait donner lieu l'ouverture d'un héritage quand il se composait de terres disséminées dans une douzaine de provinces, soumises chacune à une législation différente.
Pour les contrats de mariage, le droit coutumier pratiquait la communauté des biens ou des acquêts, inconnue au droit romain, qui n'admettait que le régime dotal.
Le droit coutumier, dans la plupart des provinces, consacrait Tégalité des partages entre tous les enfants; le droit romain, en accordant aux parents une large liberté de tester, permettait d'avantager les uns aux dépens des autres, mais consacrait plus nettement encore l'égalité de partage quand il n'y avait pas de testament; le droit féodal, qui régissait les fiefs, avait une tendance à sacrifia les puînés aux aînés et les filles aux garçons; non dans l'intérêt de ceux-ci, mais dans l'intérêt du suzerain du fief.
Dans les héritages, le droit coutumier tenait compte de l'origine des biens et tendait à les faire rentrer dans les familles d'où ils étaient sortis, tandis que le droit romain ne s'occupait pas de leur origine et ne considérait que les degrés de parenté des héritiers.
Vadoption était une des plus antiques dispositions du
droit romain, qui permettait aux particuliers de prendra
>et de traiter, comme leur enfant l'enfant d'autrui ; elle
était inconnue dans la plupart des Coutumes, et quelques*
unes, comme celle de Lille, l'interdisaient formellement.
erdomMutees des f»Iii. -^ Au-dessus des Coutumes particulières s'élevait la législation générale du royaume, c'està-dire les Ordonnances des rois, qui n'étaient appliquées dans le ressort de chaque Parlement que lorsqu'elles avaient été enregistrées par celui-ci.
Essais de codiacatloa des lois. — A plusieurs reprises, nos rois, à commencer par Louis XI, avaient eu Tidée de former un Code^ c'est-à-dire un recueil de toutes les lois en vigueur. Sous Henri m, le président Brisson fit une compilation de ce genre qu'on appela le Code Henri, Henri IV eut la même pensée. Sous Louis XIII, en 1629, Michel de Marillac rédigea le recueil appelé de son nom le Code Michaud.
L«s Codes de Louis XIV. — Colbert décida Louis XIV à reprendre l'œuvre incomplète de ses prédécesseurs. On résolut d'agir en dehors du Parlement. On réunit des con* férences présidées par le roi et auxquelles assistaient le chancelier Séguier, les ministres Golbert, Le Tellier, de Lionne, un certain nombre de membres choisis, d'abord à rinsu , puis au grand dépit du Parlement, parmi les conseillers d'État, et enfin quelques avocats ou praticiens illustres. Quand le travail préparatoire fut achevé, on le soumit à une réunion beaucoup plus nombreuse qui comprit des parlementaires et qui se tint chez le chancelier Séguier et sous sa présidence. La lutte des doctrines opposées s'établit surtout entre Lamoignon, premier président du Parlement, et le conseiller d'État Pussort, l'un tenant pour le maintien des anciens usages, l'autre pour des idées plus progressistes.
De ces délibérations sortit VOrdormance eèoUe du 30 avril 1067, qu'on appela le Ck>de oIfU. C'était un code de pro* cédure civile et non un code civil. Il se bornait à supprimer quelques abus, prescrivait la tenue régulière des actes de l'état civil et leur dép6t au greffe des tribunaux, interdisait les enquêtes par turbes ou par foules, réduisait le nombre des formahtés et les délais de justice, établissait un peu plus exactement la hiérarchie des tribunaux. Boi> leau a célébré cette victoire sur la chiisane, qui vit alors « ses griffes par Pussort accourcies ».
En 1669 fut pubUé VÉdit général des eaux et forôts, qui
444 aVILISATlON FRANÇAISE
réglait la juridiction des gruyers, verdiers, mattre des eatix et des forêts. Il formait un véritable code forestier^ beaucoup plus rigoureux que le nôtre. Les agents forestiers exerçaient un arbitraire excessif sur la propriété boisée des particuliers; le braconnier était puni comme un assassin; on était condamné au carcan pour avoir tué un cerf, au bannissement pour avoir pris des œufs de perdrix.
En 1670 parut l'Ordonnance d'instruction criminelle. Pussorty cette fois plus entiché des abus que le président Lamoignon,. fit maintenir contre son avis les usages les plus barbares de notre justice : le secret des informations, le refus de tout défenseur aux accusés, etc. Personne, pas plus Lamoignon que Pussort, ne demanda la suppresrsion du plus odieux des moyens d'informalion : la torture.
VOrdonnance de commerce, de 1673, permet de juger des progrès accomplis par l'économie politique. Les dispositions relatives aux courtiers de commerce, aux agents de change, aux lettres de change, sont à peu près celles d*aajourd^hui. Il y est question des sociétés commerciales en nom collectif ou en commandite, bien que ce ne soient pas là les termes employés par Fordonnance. On étend à nombre de villes Finstitution des juges consulaires. La loi noavelle est encore d'une rigueur outrée pour les faillites. Le négociant qui avait eu ce malheur était conduit au pilori, an jour de marché, et, au milieu des injures de la popalace ^, devait faire abandon de tout son bien à ses créanciers . Le banqueroutier frauduleux pouvait être pendu.
En 1685 fut promulgué le Code colonial ou Code noir. Nous en parlerons au chapitre des colonies.
Telle fut la législation qui prévalut, après Golbert, pendant toute la durée de la monarchie. Malgré les généreuses ambitions de ce ministre, qui avait rêvé un ensemble de lois « aussi complet que celui de Justinien », il n*avait point abouti à confectionner un Code civil *; son Gode noir sanctionnait Fesclavage le plus dur; son Gode d^instruO'
1. Les enfants le saivaient par les raes aveo des haées, trainaDt des boarses et des nf» Tides. Dans certaines villes, on le coiffait du bonnet vert,
22. Sons Louis XV, le chancelier d'Âgnesseaa essaye d'établir une certaine unité dans la matière des donations, par rordonnance do 1731 ; dai teetaments, par oelle de 1735; des eubstUutionSt par celle de 1747.
LES LOIS i45
tion criminelle devait rester comme une tache sanglante sur Tancien régime.
Théoriciens du droit. — Nos légistes français se partageaient en plusieurs écoles dont les deux plus caractérisées étaient : 1° Técple féodale et coutumière, qui eut pour chefs Loysel, Loyseau, sous Henri IV; Ricard, Basnage, Duplessis, La Thaumassière, sous Louis XIV; Hervé, Henrion de Pansey, sous Louis XV; 2*» l'école rationnelley qui, s*inspirant des lumières de la philosophie, visait à la conciliatior et à la fusion du droit romain çt du droit coutumier et prépara les voies au futur code civil de la Révolution : Domat, d'Aguesseau, Pothier, Valin, également versés dans les deux droits, représentent cette école.
Particularités du droit civil : Bl&riage. — Bien que le mariage eût des effets civils considérables, qu'il eût pour conséquence le transfert des biens, les tribunaux civils n'avaient pas à en connaître. Tout ce qui regardait le mariage en lui-même, conditions de validité, empêchements, nullités, séparation, ressortissait aux tribunaux d'Église, à moins que l'affaire ne fût, en appel comme cPabus, évoquée à un Parlement. C'était aux notaires, dans le contrat de mariage, à régler les intérêts des conjoints comme dans un contrat ordinaire.
La loi civile, d'après la loi religieuse, professait Vindissolubilité du mariage. Le divorce était interdit aux chrétiens Seulement la cour de Rome et les officialités reconnaissaient un assez grand nombre de cas où le mariage pouvait être déclaré nul. Ces cas de nullité étaient même plus nombreux que ceux où la loi civile autorise aujourd'hui le divorce et même la séparation de corps. Les cas d'empêchement avaient été multipliés par l'Église. Au xn« siècle, elle interdisait le mariage au quatorzième degré : le concile de Latran a laissé subsister cette prohibition jusqu'au huitième degré civil : donc entre les petits-fils de cousin*^ germains. Le mariage est souvent considéré comme nul entre chrétien et musulman, chrétien et juif. Louis XIV Ta déclaré nul entre catholique et protestant. Le mariage entre parrain et marraine, entre eux et le père ou la mère du baptisé, entre eux et celui-ci, est interdit.
Puissance paternelle» droit de tutelle. — La puissance R. Civil. T. II. 9
446 aVILISATION FRANÇAISE
paternelle, c'est-à-dire les droits du père sur les enfauts, était alors beaucoup plus rigoureuse qu'aujourd'hui *.
Le droit romain et une partie des coutumes reconnaissaient au fils majeur ou émancipé les mêmes droits qu'à celui qui n'ayait pas de père. D'autres coutumes ^ tiennent le fils, à regard du père, dans une longue minorité, toujours soumis à sa tutelle ; quel que soit son âge, il ne peut plaider en justice sans l'autorisation du père, à moins qu'il ne soit marchand public, ou qu'il ne s'agisse d'une cause criminelle. Suivant les coutumes, tantôt le mariage, la prêtrise, certaines fonctions, mettent fin à la puissance paternelle; tantôt le fils, même marié, prêtre, fonctionnaire public^ n'est dégagé que quand il atteint vingt-cinq ans et qu'il a un domicile séparé du père, avec le consentement de celui-ci ; tantôt les dispositions sont encore plus rigoureuses ^. Nous voyons le père de Mirabeau user sur son fils, âgé de vingt^cinq ans, du droit de correction en le faisant enfermer au château d'If. Le pouvoir paternel s'exerçait encore plus despotiquement sur les filles : c'étaient les parents seuls qui choisissaient pour elles un époux, et, ce choix arrêté, elles n'avaient plus qu'à obéir ou à entrer au couvent ♦. L'autorité du père dans la famille, comme celle du roi dans l'État, est absolue.
Dans les pays de droit romain^ le père de famille avait une plus grande liberté de tester qu'aujourd'hui. Il pouvait, par testament, disposer de ses biens en faveur même d'un étranger, pourvu qu'il laissât aux enfants déshérités leur légitime : or, cette part légitime, à répartir entre eux tous, n'était que du tiers ou de la moitié des biens.
1. Le droit de correction allait jusqu'à pouvoir les enfermer dans les prisons publiques. U y avait alors plus d'autorité que de tendresse dans les rapports du père aveo ses enfants : dans beaucoup de familles, ceux-oî ne mangeaient pas h sa table. La loi punissait rigoureusement les infractions au respect filial ; il y a des arrêts qui eondamnent à la prison, mâme aux galères, le fils qui a levé la main sur ses parents.
8. Celles de Berry, Bourbonnais, Bretagne, Bordeaux, Saintonge, Metz, Lille, etc.
3. A Limoges, le 18 juin 1798, nous voyons un père émanciper son fils, âgé de quaraote-sept ans, ouré de Bazoches, celui-ci se mettant à genoux et joignant les mains pour requérir Témancipation.
4. Voyez comment les personnages de Molière^ les Harpagon, les Argan» Us Orgon, las Jourdain, en usent aveo leurs filles.
Le père de famille pouvait faire une substitution : en instituant son fils comme héritier, il pouvait lui substituery pour le jour du décès de celui-ci, soit son petit-fils né ou à naître, soit toute autre personne. Le fils n'était alors propriétaire que de sa légitime seulement ; de tout le reste des biens, il n'était qjx' usufruitier ^ n'ayant que le droit de percevoir les revenus. C'était un procédé souvent employé'dans les familles nobles pour assurer la conservation de leurs biens et leur transmission intégrale à la descendance la plus reculée.
Le père de famille pouvait encore faire un fidéicommis^ c'est-à-dire instituer un héritier, mais à charge pour celuici de restituer tout ou partie de l'héritage, dans un délai donné, à une certaine personne. C'était un procédé employé pour assurer indirectement son héritage à des personnes auxquelles les lois ne permettaient pas de le léguer ^.
Outre la tutelle, telle qu'elle est reconnue par nos lois actuelles, les coutumes admettaient, pour les ûefs, en faveur du seigneur suzerain, le droit de garde-noble. Le seigneur garde-noble était distinct du tuteur et agissait à côté de lui. C'était dans son intérêt personnel qu'il exerçait ce droit; et, suivant les coutumes, il s'appropriait tantôt la totalité des revenus des terres nobles ou roturières, tantôt la totalité des revenus des terres nobles seulement, tantôt la moitié seulement des revenus, tantôt à la fois les revenus et les meubles.
Droit d'ateesse, retrait. — Pour le droit d'ainessCj qui est un des traits caractéristiques de notre ancien droit féodal, il existait une diversité inûnie de dispositions, suivant les coutumes. En général, ce droit porte sur les immeubles, mais non sur les meubles ; sur les biens nobles, mais non sur les biens roturiers. La coutume de Paris accorde d'abord à l'ainé des enfants un avantage ou préeiptU ainsi défini : dans un des fiefs de la succession, à son choix, il a le droit de retenir le château avec toutes ses dépendances, sauf à indemniser ses cadets. En outre,
1. Les substUutions et les fidéicommiSj qui existent encore en Âng^leteri^ «t dans d'antres pays, sont interdits par nos lois actuelles. Leur principal inconvénient est d'immobiliser certaines propriétés, puisqu'elles ne peuvent être ai vendues, ni môme hypothéquées.
suV l'ensemble des terres, tant nobles que roturières, il a droit aux deux tiers, s'il y a un autre enfant; à la moitié, s'il y en a plusieurs.
En sens opposé, la coutume de Cornouailles, en Bretagne, reconnaissait le droit de juveigneurie ou mainetéj c'est-àdire qu'elle réservait la maison paternelle et ses dépendances au plus jeune des enfants, fille ou garçon.
Dans presque toutes les coutumes, les filles sont primées par quelqu'un de leurs frères, même par les plus jeunes qu'elles. On pouvait leur imposer, dans leur contrat de mariage, renonciation à tout ou partie de l'héritage : ce qui est interdit par la loi actuelle. Dans le partage de ce qui reste de la succession après que l'aîné a pris ses avantages, la plupart des coutumes donnent aux fîlles un droit égal à celui des cadets ; mais d'autres, comme celle d'Auxerre, ne leur accordent qu'une demi-portion.
Toutes ces dispositions ont pour but de maintenir l'intégrité des domaines, la splendeur des familles nobles, les droits du seigneur suzerain.
Afin de favoriser le retour des biens aux familles d'où elles sont sorties, la plupart des coutumes autorisent le retrait lignager : les parents d'une certaine ligne, lorsqu'ils ne sont pas appelés à succéder, ont le droit de reprendre, moyennant indemnité, toute terre ayant autrefois appartenu à leur ligne. Le retrait féodal donnait le même droit au suzerain sur toute terre qui relevait de lui. Le retrait vicinal ou de voisinage l'accordait aux habitants d'une localité sur tout immeuble situé dans cette localité et vendu par un des leurs : c'était un souvenir de l'ancien communisme agricole. Il a subsisté à Strasbourg jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Instruction criminelle. — Dans la recherche des crimes, la justice française suivait les mêmes procédés que l'Inquisition. L'accusé était mis au secret; on ne lui communiquait aucune des charges relevées contre lui; on ne lui permettait pas de recourir aux conseils d'un avocat ; avant de l'interroger, on lui faisait prêter serment de dire la vérité : ce qui était souvent lui imposer un parjure ou le rendait homicide de lui-même.
S'il refusait de s'avouer coupable, la torture lui arrachait
un aveu, souvent mensonger; un médecin, présent à la question, veillait à ce qu'il ne pût en mourir.
On appelait question préparatoire celle qui avait pour but de faire avouer le crime.
Absenee de g^arantles pendant le procès. — Après une telle préparation, qui exigeait du juge d'instruction plus de barbarie que de perspicacité, l'accusé était amené devant le tribunal : non pas devant un jury de citoyens, mais devant des juges de profession, endurcis à ce sinistre métier, qui avaient une tendance invincible à ne voir dans les accusés que des coupables et qui étaient blasés sur l'atrocité des peines qu'ils infligeaient. Les légistes d'autrefois, dans les procès civils, regardaient comme une garantie nécessaire la publicité de l'audience : elle retient, disaientils, le juge dans les bornes de l'équité, donne plus de confiance au faible et à son avocat, relève encore la majesté du tribunal. Or, par une contradiction étrange et inhumaine, s'il s'agissait de procès criminels, ils repoussaient absolument ces mêmes garanties.
Les juges, quand ils- condamnaient, ne prenaient souvent pas la peine de motiver leur sentence : « Pour les cas résultant du procès », portait simplement l'arrêt.
Une fois condamné, on remettait l'homme à la torture. Cette torture, qui précédait l'exécution, s'appelait la question préalable. On la lui appliquait, soit pour lui faire avouer ses complices, ce qui était le punir du crime d'autrui, soit sous tout autre prétexte. C'était d'usage dans presque tous les arrêts : c'était de style. Le juge qui prononçait une peine capitale y ajoutait froidement, souvent sans motif, cette peine plus cruelle que la mort.
On distinguait encore la torture ordinaire et la torture extraordinaire : ceWe-cï était plus cruelle que celle-là *.
1. Les façons de donner la question variaient selon le ressort des Parlements. Dans celui de Paris, on la donnait soit par Teau, soit par le brodequin et les coins; un ordre de 1697 défendit au bailliage d'Orléans d'employer d'autres procédés, et notamment l'estrapade, jusqu'alors en usage dans ce tribunal. Dans le ressort de Bretagne , le patient était assis sur une chaise de fer, et ses jambes nues approchées par degrés du feu. Dans le ressort de Besançon, on pratiquait Teslrapade, et , pour la question extraordinaire, on ajoutait de gros poids de fer aux pieds de l'eslrapadé. Dans le ressort de Houen, on serrait les pouces ou la jambe dans une mjichine de fer.
150 CIVILlSATrON FRANÇAISE
Voilà ce qui se passait en France, tandis ^^ae l'Angleterre possédait le jugement par jurés, avait renoncé depuis plus d'un siècle à la torture, et tandis que les souverains du xviii<> siècle effaçaient ces traces honteuses du droit romain dans les lois de la Prusse, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie. Cet état de choses se prolongea pendant le règne même du doux Louis XVI : car, s'il consentit, en 1780 seulement, à abolir la question préparatoire, il maintint jusqu'à la Révolution la question préalable.
Les supplices. — Quant aux peines capitales , les plus ordinaires étaient la décapitation ou la pendaison. GeUe-ci s'appliquait à des crimes qu'on punit aujourd'hui de la prison ou des travaux forcés à temps : un vol simple pouvait conduire à la potence ^.
Pour assassinat, pour vol sur les grandes routes, le condamné était ordinairement puni de la roue : le bourreau lui étendait les membres sur les quatre bras d'une croix de Saint- André; puis, avec une barre de fer, il lui brisait les os des avant-bras, des bras, des jambes, des cuisses, les reins : après l'avoir ainsi rompu, il l'exposait et le laissait mourir sur une roue de charrette *.
Toutes ces horreurs se passaient en plein jour, en place publique, comme si l'on eût voulu rendre le peuple aussi cruel que ses législateurs.
Outre les peines capitales, il y avait l'amendé honorable 3, le fouet, le carcan, le pilori, la marque au fer
1. En 1683, le juge criminel d'Orléans condamne à mort un enfant d ^ quinze ans^ clerc de notaire, coupable d'avoir pris quelque argent à un ohanoine. En appel, le Parlement de Paris réduit la peine au fouet et au bannissement. A son tour, le roi, en son Conseil, commue la peine en vingt ans de service militaire. Une déclaration royale de 1724 porte encore que « le vol domestique sera puni de mort *•. L'énormité de la peine assurait souvent l'impunité du voleur, car, comme dit Guyot, « quel homme peut mettre, de sang-froid, en balance la vie d'un valet qui a eu sa confiance avec un effet qu'il lui a dérobé » ?
i. Les supplices pour crimes de lèse-majesté étalent encore plus atroces : Ravaillao, l'assassin de Henri IV, Damiens, qui, en 1757, avait égratigné Louis XV avec un petit canif, furent déchirés avec des tenailles ardentes, le poignet brû,Ié au feu de soufre, puis lentement écartelés par des attelages de chevaux.
3. L'amende honorable simple se faisait à l'audience, tète nue et à genoux. L'amende honorable in figvris était une pénalité plus grave : on était conduit dans un tombereau, par l'exécuteur des hautes œuvres, au parvis
LES LOIS 15i
rouge, la transportation aux colonies, remprisonnement, les galères ou les bagnes.
La transportation, les prlsonsyles galères, les bagnes*
— De temps à autre, on vidait les prisons, on faisait une rafle des vagabonds dans les grandes villes, et, sans autre forme de jugement, on transportait tout ce monde sur les plages désertes ou insalubres de la Louisiane ou de la Guyane, avec une telle incurie, avec si peu de souci de la santé et de la vie des transportés, avec si peu de soin de leur assurer à leur arrivée les choses les plus indispensables, que les prétendus colons mouraient par milliers.
C'est seulement sous Louis XIV qu'on prescrivit de tenir un registre exact des détenus dans les prisons : encore y étaient-ils amenés souvent sans papiers et gardés indéfiniment. Les prisons étaient alors plutôt des lieux de torture que des maisons de sûreté, où des accusés peuvent attendre leur jugement et des condamnés acquitter leur dette envers la société. Il y avait, au Chàtelet, des cachots où le sol restait détrempé par les crues de la Seine, des cellules meurtrières, sans air et sans lumière, infestées de reptiles et de rats. Presque partout, la nourriture réglementaire était en quantité insuffisante et d*horrible qualité. Les geôliers avaient intérêt, pour forcer les prisonniers d'acheter à prix d'argent quelque adoucissement, à ce qu'ils fussent traités le plus mal possible. Un arrêt de 1717 prescrivit de renouveler la paille tous les quinze jours ou tous les mois : on dut défendre aux geôliers de bâtonnet les détenus. Ils n'en continuèrent pas moins à les maltraiter, même à lâcher les chiens sur eux, pour peu que le prisonnier se montrât récalcitrant.
C'est seulement sous Louis XVI qu'on créa un service médical des prisons.
La peine la plus sévère, après la peine de mort, c'étaient les galères, dont nous décrirons plus loin le régime. Elles furent supprimées en 1748 et remplacées alors par les bagnes. Les bagnes étaient des espèces d'ateliers où les forçats, un boulet enchaîné à la jambe, affublés du bonnet
Notre-Dame, et là, à genoux, en chemise, tAte nne, une torche à la main, on récitait la formule prescrite par le jugement. L'amende honorable se prononçait aussi contre les femmes. Elle constituait^ une peine infamante.
et de la casaque rouges, étaient employés aux travaux les plus malsains et les plus rudes des ports. Il y eut les quatre bagnes de Brest, Lorient, Rochefort, Toulon.
Particularités de la Justice crioiinelle. — Quand le condamné avait réussi à s'échapper, on Texécutait en effigie, c'est-à-dire qu'on suppliciait un mannequin qui était censé avoir sa figure, ou qu'on exposait publiquement un tableau qui représentait son exécution : cette seconde manière de diffamer (expression de Fléchi er) les contumaces fut en usage surtout pendant les Grands Jours d'Auvergne : un jour on exposa sur la place des exécutions, à Glermont, jusqu'à trente tableaux de ce genre.
En cas de pendaison, comme la sentence portait toujours : Jusqu'à ce que mort s'ensuive^ si la corde venait à rompre, on pendait une seconde fois le condamné.
Au xvie siècle encore, une fille pouvait sauver un condamné à mort en offrant de l'épouser : mais un arrêt du parlement de Grenoble, en 1606, ayant débouté deux filles d'une demande semblable, il semble qu'il n'y en ait plus eu d'exemple.
Les criminels continuaient, s'ils le demandaient, à être confessés, mais on leur refusait toujours la communion^
Anciennement, les prêtres et autres clercs, condamnés à mort, devaient d'abord être remis à Févêque, qui les dégradait : cette formalité n'était plus en usage.
Autrefois, on donnait la sépulture aux criminels; « mais aujourd'hui, dit le Répertoire de Guyot, on les expose sur les grands chemins, pour l'exemple et dans le but d'intimider les méchants; à moins que le juge ne permette, pour de justes considérations, qu'on les enterre ; ce qui s'observe \oujours à l'égard des femmes ».
Les lois pénales sévissaient alors avec une extrême rigueur contre des délits que nos lois actuelles négligent ou ne répriment que faiblement. Certains faits d'immoralité étaient punis de la question ordinaire et extraordinaire et du bûcher. La femme adultère était, au commencement du XVII® siècle, condamnée à être fustigée, à faire amende honorable et à être enfermée dans un couvent. La jurisprudence du xviii® siècle supprima la fustigation, mais établit que, en cas de décès du mari, s'il mourait
dans les deux ans, la coupable serait rasée et retenue à perpétuité dans le monastère. Son complice s'exposait à l'amende honorable, à des amendes pécuniaires et au bannissement; La bigamie n^était plus un cas pendable, quoi qu'en dise Molière. Ordinairement, si le prévenu prouvait qu'il avait agi de bonne foi, le tribunal prononçait la nullité du second mariage et imposait de fortes amendes. Parfois, il se montrait plus sévère. En 1767, une femme coupable de bigamie est condamnée par le Parlement de Paris à être attachée au carcan, ayant deux chapeaux d'homme pendus à ses côtés, marquée au fer rouge et détenue à la Salpêtrière pendant neuf ans. En 1775, un certain Berdat, par arrêt du même Parlement, est attaché au carcan, ayant deux quenouilles à ses côtés, et envoyé aux galères pour trois ans.
Les délits d'irréligion étaient punis avec encore plus de rigueur. Le sacrilège, pour une profanation grave, était passible d'avoir le poing coupé et d'être brûlé vif. Un jeune . noble, de la Barre, accusé d'avoir mutilé un crucifix, fut, en 1766, appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, et ensuite décapité avant d'être livré aux flammes. Les vols, même les vols simples, commis dans les églises, sont, aux termes des édits de 1651 et 1727, punis de mort. Le htas^ phémateur encourt des pénalités analogues : en 1685, un certain Ruemini a la langue percée d'un fer rouge, puis il est envoyé aux galères à perpétuité; en 1748, un habitant d'Orléans a la langue coupée, puis il est pendu.
Le suicide est puni sur le cadavre du suicidé : même au xvni« siècle, celui-ci est traîné sur la claie, la face contre terre, pendu par les pieds, et privé de sépulture. Pourtant, à cette époque, les tribunaux, afin de pouvoir user d'indulgence, admettaient souvent que le suicidé avait agi dans un accès de démence.
Les galères perpétuelles, le bannissement entraînaient la mort civile du condamné : il devenait incapable d'acquérir aucun héritage, en même temps que la confiscation lui enlevait tous ses biens. Quoique vivant, il était comme mort pour la loi civile.
Le droit d'asile et le droit de grftce. — L'ordonnance de 1539 avait limité le droit d'asile : les gens du roi pou-
vaient saisir n*importe où les accusés, sauf à les réintégrer ensuite dans leur asile, si les tribunaux l'ordonnaient.
Jusqu'en 1758, les évêques d'Orléans avaient conservé le droit d'élargir, le jour de leur entrée solennelle, les personnes emprisonnées dans leur diocèse. Une ordonnance royale limita leur droit et excepta de cette faveur les gens coupables de crimes qui ne pouvaient être graciés *.
L'exercice du droit de grâce par le roi entraînait des abus plus graves. Les plus grands criminels, pour peu que de nobles parents s'employassent en leur faveur, pouvaient, s'ils avaient eu la chance d'échapper au premiei* courroux de la justice, obtenir deç lettres de grâce et dé rémission et rentrer la tête haute dans le pays qu'ils avaient terrifié de leurs excès.
Fin des procès en sorcellerie. -~ Au xvn* siècle, le savant Gassendi fait, à propos de la sorcellerie, une expérience décisive : il se transporte dans un village des Basses-Alpes, où presque tout le monde était sorcier; il administre à ces gens un breuvage préparé par l'un d'eux et qui les fait tomber dans un profond sommeil ; à leur réveil, ils racontent qu'ils reviennent du sabbat. Or, tous les assistants ont pu constater qu'ils n'avaient pas quitté leur lit. Ce fut un coup porté à la vieille superstition.
Les supplices, de la maréchale d'Ancre, en 1614, et d'Urbain Grandier, en 1634, sont les dernières exécutions légales qui aient eu lieu chez nous pour raison ou sous prétexte de sorcellerie, et les haines politiques furent pour beaucoup dans leur condamnation.
Le Parlement de Paris, sous l'influence de Séguier, adopte bientôt pour jurisprudence qu'à l'avenir ceux qui se disent sorciers ne seront punis que s'ils ont réelleme»it
1. Anciennemeat, plusieurs seigneurs et quelques grands ofâciers, comme le connélable, les maréchaux de France, les gouverneurs de proviDce,. exerçaient le droit de grâce. Il leur a été retiré par les édits de Charles VII et de Louis Xll. Le droit de grâce est un droit purement royal. — Le droit de grâce des évèques n'avait pas été contesté tant qu'il ne s'était trouvé que deux ou trois condamnés à en profiter; mais, en 1707, il s'en trouva jusqu'à neuf cents et, en 1733, plus de douze cents. — La ville de Vendôme, en conséquence d'un vœu solennel fait en 1428 par Louis de Bourbon, comte de Vendôme, a conservé, jusqu'à la fin de la monarchie, le droit d*élargir tous les ans un criminel* le jour du vendredi saint.
commis des crimes. Ea 4660, un maréchal ferrant, arrêté comme sorcier, est relâché. Les Parlements de province étaient plus arriérés : en i670, celui de Rouen veut faire brûler 14 sorciers. Colbert empêche leur supplice et leur fait donner de Fellébore, un médicament pour la folie. L'édit de 1682 est plus dur que la doctrine de Séguier; il bannit du royaume les devins et devineresses, et applique la peine de mort à l'impiété compliquée de sortilège. Il est vrai que, dans le procès de la marquise de Brinvilliers, on avait vu la magie associée aux empoisonnements. Au xvni« siècle encore, on trouvait des traces de l'ancienne superstition : en 1731, il fut question de brûler le jésuite Girard, un fort mauvais homme d'ailleurs, qui, assuraient ses ennemis, avait usé de sortilège envers Mlle Cadière.
Ouvrages a consulter. — Clément, HAvaissoD, ouT. cité au ch. VI.
— Monnier, Lamoignon et Colbert et Le chanc. a'Aguesseau. — Loubers, /. Domat. — Loyseau, Traité des ojffices. — Mérilhou, Les Parlements de France. — Simonnet, Les parlements sous l'anc. monarchie. — L. Ricard, Les instit. judiciaires et admin. de l'anc. France. — Voltaire, Hist. du Pari, de Paris. — Travaux sur les Parlements de province, par Floquet et J. Lair (Normaodie), Des Marches (Bourgogne),Piliot(Flandre), Em. Michel (Metz), Brives-Cazes Bordeaux), Bascle de Lagrèze Béam), E. Lapierre, Dnbédat (Tou- OQse). — O. Reilly, Claude Pellot, étude sur l'admin. et la justwe sous Louis XIV. — G. Gérard, Bist. du Chàtelety — Flammermont, Le chancelier Maupeoù et le Pari. — Flammermonl. Remontrances du Parlement au xvni« siècle. — Babeau, Le Pari, de Paris à Troyes en 1787.
Laferrière, Essai sur l'hist. du droit français. — Paul Viollet, Pré-
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— A. Gautier, Précis de l'histoire du droit français. — Guélat, Bist. élémentaire du droit français. — H.
Beaune, Droit coutnmier. — Gh. Démangeât, Bist. de la condition civile des étrangers en France. — J.-D. Meyer, Esprit^ origine et progrès des xnst. judiciaires.
D'Aguessoau, Œuvres. — Montesquieu, Esprit des Lois. — Beccaria, Traité des délits et des peines. — Filangieri, Science de la législation.
— Brissot de Warville et Bernardi, Les moyens d'adoucir la rigueur des lois pénales en France, 1781. — Valazé, Lois pénales. 1784. — De Pastoret, Des lois pénales, 1790. — Faustin Hélie, Traité d'instruction criminelle, t. 1. — A. du Boys, ffist. du droit criminel en France depuis le XVI*» siècle. — A. Esmein, Hist.
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— A. Desjardins, Les Etats généraux de 1789 et la législation crimi' nelle. — Michelet, La sorcière.