LES CONSEILS
respectifs. En outre, pour les affaires de quelque importance, le roi pouvait désirer prendre Tavis de plusieurs personnes. Aussi presque toutes se traitaient en conseil : dans le Conseil du roi ou Conseil d'État.
U n'y avait rien d'ailleurs, à cette époque, qui ressemblât à ce que nous appelons aujourd'hui le Conseil des ministres. Cette dernière institution ne peut se rencontrer que dans un régime parlementaire, comme en Angleterre dès cette époque, ou comme en France aujourd'hui. Les ministres du roi de France n'étaient point solidaires les uns des autres, et chacun d'eux était responsable de ses actes non envers des Chambres, mais envers le prince.
Le Conseil do i ol ou Conseil d'État portait différents noms, selon qu'il était convoqué pour examiner telle ou telle nature d'affaires. 11 se composait de sections plus ou moins nombreuses suivant les époques ^ A la date de 1662, par exemple, on distinguait quatre sections ou conseils principaux : i^ Conseil d'en haut, 2» le Conseil des dépêches, 3° le Conseil des finances, 4^ le Conseil d'État privé ou des parties.
Les trois premiers de ces conseils n'en faisaient qu'un seul, en réalité : le Conseil de gouvernement, de législation et de haute administration. Seulement ils se réunissaient à des jours différents et leur composition variait.
Le Ckinsell d'en haat. — Dans le Conseil d'en haut y appelé aussi Conseil d'État ou de Cabinet^ Conseil étroit, Conseil secret, le roi n'admettait que les ministres, puis ceux auxquels il accordait également le brevet de ministre d'État, bien qu'ils n'eussent pas de ministères à administrer, enfm deux ou trois grands seigneurs ou familiers. Le roi appelait, à chaque séance, qui bon lui semblait, réunissait le Conseil où et quand il lui plaisait, et même ceux qui en faisaient habituellement partie ne pouvaient se plaindre de n'y être pas convoqués.
1. Le Conseil de commerce, créé en 1ÔÔ4, disparait vers 1670, reparaît cil 1700, sous le titre de Bureau de commerce, mais ne redevient an Conseil royal du commerce qu'en 1720.
Vers la fin du xvii* siècle, il y eut aussi un Conseil de conscience : il eo réunissait tous les vendredis et, en outre, les jours où le roi communiait et qui étaient ceux où il nommait de préférence aux évèchés, abbayes et •iilres bénéOces ecclésiastiques. Il y eut aussi, à diverses époques, un Conteil de guerre, où le roi appelait les secrélaires et ministres d'Etat, lei maréohaux de France et lieutenants généraux.
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Dans une monairchk aussi absoiite, R se* pouvait même qu« les graoKies sfiTaîresae fussent pas éésidées par ce conseil, mais par iniuB coterie encore plus intime : par deux oa trois ministres et paor Mme de Maintenon. sous Louis XIY, les favorites soos Louis XY, la reine et ses amies 90us Louis XVI.
Le Conseit dew dépêches. — M était ainsi nommé parce qu'on y lisait la correspondance des intendants. Il s'occupait surtout des affaires de l'intérieur. C'était lui qui cassait les arrêts des Parlements, en cas de conflits politiques^ et prononçait de» peines contre les livres jugés dangereux et les libelles.
Ije Conseil dtes finanees. — Il fut créé après la disgrâce de Fouquet, dans le dessein de concentrer l'administratioa entre les mains du roi et d« Colbert. Son travail était souvent préparé par deux de ses annexes ou sous-sections^ qu'on appelait le Conseil de petite direction et le Conseil de grande direction. Il jugeait les affaires de finances entre l'État et les particuliers ou les communautés.
Le Conseil des dépêches et le Conseil des finances comprenaient, sous la présidence du roi, le chancelier, le contrôleur général, les secrétaires d-'État et deux ou trois conseillers d'État. Des nuaîtres des requêtes pouvaient y faire dies rapports.
t.e Conseil privé. — La quatrième section, bien plus nombreuse, du Conseil du roi, s'appelait Conseil d'État privée pour la distinguer des sections qai avaient un caractère plus politique ; on l'appelait aussi Conseil des parties, parce que son attribution principale était de statuer sur des litiges entre particuliers.
Au temps de Richelieu, il se confondait plus intimement avec les autres Conseils; sous Louis XÏ'V, bien que certains de ses membres fussent appelés aux Conseils des dépêches, des finances, de grande et de petite direction, du commerce, etc., il tendait de plus à former un corps à part.
Le roi n'y assistait presque jamais; mais son fauteuil y était toujours placé, et le maître des requêtes qui avait à lire un rapport se tenait à côté du trône. Ce conseil se réunissait dans le palais du roi, sauf quand celui-ci était en voyage ou à l'armée : il s'assemblait alors chez le chan-
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celier. Toutes ses décisions poirtaieiii : « Le roi en son Conseil >, quoique celui-ci n'y eût pa» été présent. Lorsque, par grand hasard,, il y assistait, on ajoutait à ces cinq mois, par un singulier pléonasuiâ, la formule suÎTante : c Sa Majesté y étant. »
Sous Louis KIV, un règlemestt de 1673 avait réorganisé le Conseil priyé : dès lors, il se composa du chancelier, ou, si sa charge était alors partagée, du garde des sceaux; du contrôleur géfiéral; de yingt et un conseillers d'État ordinaires, dont trois d'Église et trois d'épée; des intendants de fînianeest, qui portaient également Le titre de conseillers ordinaires; de douze conseillers semestres, c'està-dire ne fonctionnamt que six mois par an.
Les maîtres des requêtes, qui, ajixvi« siècle, n'étaient que huit au neuf, fuirent portés en i689 à quatre-vingt-huit. Ma ne servaient que pair quartiers, à raisaa de vingt-deux à la fois. [Is faisaient les rapports an Conseil et i*endaieBt la justiee au tribunal appelé les requêtes de Vkôtel du roi.
Le « Conseil des parties > faisait presque l'office de notre Cour de Cassation : il statuait, en dernier ressort, sur les procès évoqués par le roi; il cassait les arrêts des Parlements qui lui avaient été déférés pour violation des lois.
Le Conseil privé sie distinguait du Grand Conseil comme de toutes les autres cours souveraines, en ce qu'il se composait non de magistvaÈs,.in>9à& de fonctionnaires. Ses conseillers m'avaient point acheté letiir ditarge *■ : ils la devaient au choix eu roi et constituaient ainsi des agents dociles et dévoués.
C'était dans le sein du Conseil privé, surtout parmi les maîtres des requêtes, que l'on choisissait ordinairement les intendants des provinces et les agents auxquels on avait à. confier, soit à l'intérieur, soit aux armées, quelque nûssiion extraordinaire*
IIl. L'administration provinciale.
Les ioteadantau — Dans l'administration provinciale, le même changement s'est opéré. Au temps de saint Louis et de Philippe le Bel, le domaine royal n'était encore qu'une collection de âeigneuriea, que le roi avait acquises par achat,
1. Les mattres des requêtes seuls achstaient la leur : elle valait, aa XVII* siècle, de 150 000 à 180 000 livres.
conquête, mariage, héritage. Ici le roi était duc, là comte, ailleurs baron ou vicomte : il succédait aux devoirs et aux droits des seigneurs qu*il remplaçait. Il se faisait représenter par ses baillis, sénéchaux, prévôts, qui se regardaient autant comme les successeurs des anciens souverains que comme les représentants du souverain nouveau.
A partir du xv« siècle, le roi prétend être le roi dans toutes les parties du royaume. Au-dessus des baillis, sénéchaux et prévôts, il élève des gouverneurs qui sont comme les rois des provinces. Ils sont rois par délégation du prince, mais bientôt, si on les laissait faire, ils le seraient pour leur propre compte.
Avec les intendants, la royauté trouve enfin des agents à qui elle peut déléguer toute sa puissance, mais qui restent soumis, car ils ne sont rien par eux-mêmes et ils sont révocables à volonté. Ils ne sont plus errants, comme au temps de Richelieu : ils sont à demeure, chacun dans une province. Installés à côté des autres gens du roi, gouverneurs, magistrats des cours souveraines, seuls ils sont vraiment ses agents. Pour lui assurer Tobéissance de tous, ils entrent en lutte avec tous, et ils sont si énergiquement soutenus qu'ils finissent par triompher.
Un préfet d'aujourd'hui ne donne qu'une faible idée de l'intendant d'autrefois. D'abord, celui-ci n'a pas à subir, dans les pays d'élection, le contrôle d'assemblées élues, et, dans les pays d'États, il sait éluder ce contrôle et imposer même aux États son autorité. Ensuite ses attributions sont infiniment étendues; tout ce que le roi lui-même aurait le droit de faire, il le fait. 11 s'occupe de tout : i^ de la justice : il peut enlever les procès à la connaissance des tribunaux ordinaires, les juger, prononcer des condamnations à mort, les faire exécuter; 2° de l'armée : il a en main l'administration, la discipline des troupes, le recrutement des marins, des milices; 3° de la religion : il surveille les juifs, les prolestants, les jansénistes, les églises ; 4° de l'instruction publique : il s'occupe des universités et des écoles; 5o il dirige l'agriculture, recommande ou interdit aux paysans telle ou telle culture, distribue des graines, répand des livres agricoles ; 6*^ il dirige le commerce, l'industrie, les manufactures, les corps de
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métiers, les travaux publics, la navigation fluviale et maritime, les canaux; 7" il a la tutelle administrative des villes, des communautés religieuses et laïques ; 8° il a la haute police, punit les rebelles, sévit contre les mendiants et les vagabonds. Il serait plus facile de dire ce qui n'est pas dans ses attributions que ce qui y rentre. Il administre tout avec une puissance absolue, sans contrôle, sans limite, dont il n'a à répondre qu'au roi et à ses ministres.
La véritable division de la France, à la veille de la Révolution, ce n'est ni la division en provinces, — elle est purement historique, — ni la division en gouvernements, — elle est surtout militaire — : c'est la division en trente-quatre généralités, hla. tête de chacune desquelles il y a un intendant.
C'est par les intendants que la royauté a pu accomplir tout le bien et le mal qvÀ s'est fait dans notre pays pendant cent cinquante ans de monarchie absolue; c'est par, eux qu'elle a réduit à une dépendance complète les évoques, les nobles de tout rang, les villes; c'est par eux qu'elle a pu organiser les grandes armées, les grandes flottes de Louis XIV, les manufactures de Colbert; c'est par eux aussi qu'elle a pu opprimer deux millions de Français coupables seulement d'être protestants ^
« Sachez, disait Law à d'Argenson, que ce royaume de France est gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni Parlements, ni États, ni gouverneurs. Ce sont trente maîtres des requêtes', commis aux provinces, de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité. »
Sous leurs ordres, les intendants ont des subdélégués. Ceux-ci répondent assez bien à nos sous-préfets ; mais, au lieu d'être nommés par le ministre, ils sont nommés uniquement par les intendants et révocables par eux.
1. Les plus célèbres des intendants furent, au xvii* siècle, Baville et Foucault, qui dragonnèrent le Languedoc et le Poitou. Au xvm» siècle, Turgot, avant de devenir contrôleur général, fut intendant de la généralité de Limoges.
3. Quelquefois aussi, mais très rarement, les intendants étaient pris parmi les magistrats judiciaires. En 1789, des Galois de la Tour, intendant de Provence, était en même temps premier président au parlement d'Aix. C'est comme si aujourd'hui le premier président de la cour d'Aix était en même temps préfet des 6ouches-du-Rhône.
Désormais, par les m<teiidaiits, par les snbdélégués^ Taction du pouvoir royal peut s'exercer dans les villages les plus reculés avec autant d'iiTtenatéqu'à Paris même. La royauté absolue est pourvue de son instrument nécessaire : la centralisation administrative.
Résumé. — Tel est l'appareQ dix poavoir absolu : an centre, autoar du roi, les ministres, le Conseil d^'en haut, les Conseils des dépêches, des finances, du commerce, etc., pour préparer la législation, les actes de gouvernement et d'administraition ; l'es commissibiis spéciales rattachées à ces conseils pour rendre la justice administrative ; le Conseil d«s parties pour assurer rnnité ^^application des lois enmatière civile et criminelle par la revision des arrêts des Parlements; dans les provinces, les intendants. Avec cette puissante machine, la royauté peut pétrir à son caprice l'ancienne France et lui donner kb forme et Tesprit qu'elle veut. Le pouvoir absolu se manifeste* sous un double aspect : la ccyur et PadminÂstvatian, L'une a été créée pour que le roi soitadové, l'autre pour que sa.viiiontés'accomplisse partout.
Ou VRAOES A G0usui.r£s. — Deppin|^, Correspondance administrative sous Louis X/V. (Voiries introductions de ces 4 volumes.) — Fléohier, Mémoires sur les Grands Jours tenus à Clermont. — A. d« BotsUsle. Mémoires- de» intendarUê sur l'état des généralités^ dressé pour l'instruction du duc de Bourgogne. (Voir l'introduction.) — Journal de d'Ormesson.
— F. Baudry, Mémoires de Foucault.
—M état de laFrancOréditÀùstéBiia:!.
— Corréard, Choix de textes pour servir à l'étude des institutions de & France. — P. Clément, Le gouverne' ment de Louis XTV-, la cour, Vadministration^ les finances et le commerce; La police sous Louis XIV; Histoire de Colbert; Lettres^ instr.
et mém. de Colbert. — Comte de Cosnac, Mazarin et Colbert. — A. Chéruel, Hist. de l'administration monarchique en France; Mémoires de Fouquet. — Lair, Fouquet. — Camille Rousset, Histoire de Lowoois.
— Daresle de la Chavanne, Hist.
de l'adm. en France. — A. Maury, U administration en France. — Frégier, Hist. de V administration de la police. — Hanotaux, Origine de Vinstitution des intendants de province. — A. Gasquet, Précis des
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— L'abbé Mathieu, L'anc. régime dans la province de Lorraine et de Barzoïs.
— Paul Bûiteau, Etat de la France en 1789. — A. Pizard, La France en 1789. — A. Chérest, La chute de Vanc. régime.