Voir au tome I", p
2. Le «ihapiire de Cambrai •par'iio»«oxiv«ntion de 1088; âasanson, en 1608.
Les pays d'obédience étaient ceux pour lesquels on n^avait conclu aucun Concordat. Dans ces pays, le pape avait le droit de nommer aux bénéfîces huit mois de Tannée sur douze. Tels étaient, par exemple, la Bretagne et d'autres pays moins importants. Là encore, le roi avait fait prévaloir les principales dispositions du Concordat français.
Singularités de l'organisation ecciésiastique. — On ne songeait pas alors à faire concorder les limites de la France ecclésiastique avec celles de la France politique. C'est ainsi qu'une partie de la Flandre dépendait d'évéchés belges. Les Trois-Évèchés, ainsi que Tévêché de Nancy, avaient pour supérieur Tarchevéque de Trêves. L'évêché de Strasbourg s'étendait sur les deux rives du Hhin et avait pour supérieur l'archevêque de Mayence. L'évêque de Bàle, prélat suisse, avait dans son diocèse le sud de l'Alsace et une partie de la Franche-Comté, et, en revanche, dépendait, ainsi que l'évéque suisse de Lausanne, de Tarchevêque de Besançon. L'archevêque d'Aix était métropolitain de révêque de Genève. Enfin les cinq évêchés de la Corse, même après sa réunion à la France, dépendaient de deux archevêques italiens, celui de Gênes et celui de Pise *.
Dans rintérieur même du royaume, on distinguait alors le clergé de l'ancienne France et le clergé étranger^ c'est-àdire celui des provinces les plus récemment réunies à la couronne (Artois, Flandre, Hainaut, Cambrésis, Alsace, Lo^ raine, Trois-Évêchés, Franche-Comté, principauté d'Orange, Roussillon). Le premier administrait une population de vingt-deux millions d'àmes; le second n'administrait que quatre millions et demi de fidèles.
Les diocèses de France variaient singulièrement en étendue et en population. Les diocèses de Chartres, de Lyon, d'Amiens, de Bourges, de Clermont, de Limoges, de Toul^ de Besançon, avaient entre 700 et 900 cures. Quarante diocèses en avaient moins de 100. Agde n'en avait que 25, Grasse que 23, Nibbio (Corse) que 21, Toulon que 20, Cavaillon que 19 : leurs évêques avaient juste l'importance
de nos curés de canton d'aujourd'hui. Un seul de nos départements actuels, comptait jusqu'à 5 évéchcs, comme Vaucluse ou comme la Corse. Tel diocèse comptait jusqu'à i500 lieues carrées, tel autre en comptait 20 à peine.
Les circonscriptions ecclésiastiques de la France, à la Teille de 1789, reproduisaient presque entièrement les anciennes divisions provinciales de la Gaule romaine ^ : le titre de primat des Gaules que se disputaient les archevêques d'Arles et de Sens rappelait l'époque où le préfet des Gaules s'élevait au-dessus des dix-sept gouverneurs de provinces.
Si nombre de prélats français portaient les titres de ducs et de comtes, comme titres du royaume de France ', d'autres an contraire, comme les archevêques de Cambrai *
1. A VeTception, bien enteDdu, des diocèses récemment créés, les arrhevèchés répondaient aux provinces romaines el les évèchés aux cités galloromaines (voir notre tome !•>', page 6C). Aux provinces de Germanie première^ Germanie deuxième^ Belgique première^ Belgique deuxième, con-espondaient les archevêchés de Mayence, Cologne, Trôves, Reims ; au quatre Lugdunaises^ aux deux Aquitaines, à la Séquanaise^ eorrespondaient \tû archevêchés de Lyon, fiens, Rouen, Tours, Bourges, Bordeaux, Besan- (OU ; l'ancienne Novempopulanie ne comptait qu'un seul archevêché, celui d'Anch, qui avait remplacé l'antique métropole d'Eauze. Les provinces de Narbonnaise première et deuxièmtt Viennoise ^ Alpes Grées, Alpes Maritimes avaient formé les archevêchés de Narbonne, Aix, Vienne et Arles, Monliers de Tarentaise, Embrun.
C'est ce qui explique comment Tarchevêehé de Besançon, répondant à l'ancienne Séquanaise^ s'étendait à la fois en France et en Suisse; comment ceux de Mayence et Trêves» répondant à la Germanie première et à la Belgique première^ s'étendaient à la fois en France et en Allemagne ; comment ceiui de Reima, répondant à Tancienne Belgique deuxième, s'étendait à la fois en France et en Belgique, etc.
Les archevêchés nouveaux étaient ceux de Toulouse, qui datait de 1317; Avignon, de 1475; Cambrai et Malines (Belgique), de 1559; Paris, de 1622; Albi, de 1676.
2. En tête venaient les paire du royaume, toujours au nombre de six : l'ardicvêque-duo de Reims, les évêques-ducs de Laon et de Langres, les évêquescomtes de Beauvais, Chêlons-sor-Mame, Noyon. L'archevêque d*Embrun, les évéques d'Apt, de Orenoble, étaient princes; celui de Viviers était comte de Viviers, prinee de Donzêre et de Ch&teauneuf-sur-le-Rhône ; l'archevêque de Lyon et une vingtaine d'évêques étaient comtes ; une vingtaine élaienl barons; un nombre à peu prés égal se contentaient du titre de seigneurs de leur ville épiscopale. L'archevêque d'Arles était prince de Salon et de Moatdragon. L'évêque d'Uzês était comte d'Uzès en partie. L'évoque de Lescar était « premier baron du Béarn ».
3. L'archevêque de Cambrai était duo de Cambrai, comte de Cambrésis, seigneur haut Justicier de la plus grande partie du diocèse, ayant à la fois
R. Civil. T. IL 3
38 avais ATioN 7rakçaisb
et de Besançon ^, comme les évêques de Metz, Toul, Verdun, Strasbourg *, Bâle, comme l'abbé de Gorze (Lorraine), étaient princes du Saint-Empire.
Certains chapitres de chanoines, ayant autrefois exercé sur un pays Tautorité souveraine, portaient également des titres : ainsi les chapitres de Strasbourg et de Lyon étaient des chapitres-comtes y et leurs membres portaient le titra de comtes.
On voit que la royauté n'avait pas essayé d'établir l'unité en matière ecclésiastique, encore moins Tuniformité.
Cependant la frontière du royaume mettait entre le clergé français et le clergé du saint-empire allemand une différence marquée. Le premier était un clergé des temps modernes, un clergé sujet et dépouillé à peu près de toute puissance temporelle : les évêques de Strasbourg et de Bâle, par exemple, n'étaient souverains qu'au delà des frontières. Le second était encore un clergé du moyen âge, et ses chefs avaient, comme le pape, leurs États de l'Église. Les archevêques-électeurs de Mayence, Trêves, Cologne, régnaient sur 350000, 280 000, 230 000 sujets; les évêques de Munster, Wûrtzbourg, Salzbourg, Bàmberg, sur 350 000, 325 000, 250 000, 200 000 sujets. Quelques abbés de monastères étaient aussi puissants que des évêques. C'était un total de trois à quatre millions de sujets du Saint- Empire qui étaient non seulement bénits, mais gouvernés, jugés et administrés par des espèces de prêtres-rois, comparables au pontife romain, qui avaient leurs armées et leur diplomatie indépendantes. Le clergé allemand reproduisait, mais avec beaucoup plus de puissance, ce qu'avait été le clergé français au temps d'Hugues Capet. La com-
la juridiction eoolésiastiqae et la juridiction temporelle. Il avait la sazerainelé de tous les fiefs du pays, nommait la moitié de la municipalité de Cambrai et toute la mmiicipalité de Catean.
1. L'archevêque de Besançon, prince du Saint-Empire, vÎTait comme un prince souverain d'Allemagne : les nobles de la Franche-Comté se disputaient k sa cour les offices de grand maréchal, grand Teneur, grand échanson, grand forestier.
Ces prélats, ainsi que plusieurs du royaume de France, lorsqu'ils officiaient pontificalement, avaient le droit de porter Tépée et les éperons d'or et de déposer sur l'autel un casque et une cuirasse.
2. L'évéque de Strasbourg était prince de Strasbourg, landgrave d'Alsace et prince du Saint-Empire.
paraisoQ des deux ét&ts de choses donnait la mesure de la force qu'avait acquise en France le pouvoir central et de la faiblesse qu'il avait gardée en Allemagne.
Droit de régale. — Le « droit de régale » * s'exerçait sur les évêchés, non seulement des provinces du concordat de 1516, mais même de celles qui avaient été réunies depuis à la France : cela paraissait un droit nature) de la royauté et comme une conséquence de sa qualité de protectrice 4es églises. Pourtant, jusqu'à la Révolution, certaines églises, comme celles de Lyon, Autun^ Cambrai, en sont restées exemptes.
En général, depuis la conversion de Henri \Y, le pape avait vécu en bon accord avec les Bourbons et aucune difficulté sérieuse ne s'était élevée en matière ecclésiastique. La mésintelligence entre Louis XIY et Innocent XI, sur le terrain de la politique européenne, suscita également des conflits sur le terrain religieux. Déjà le souverain pontife avait censuré des tbèses soutenues en Sorbonne où Ton professait les maximes gallicanes^ et qui étaient contraires à l'infaillibilité du pape, à sa supériorité sur les conciles, à sa prétention d'être le seul juge des évéques, à son autorité sur les puissances temporelles. A ce moment naquit l'affaire dite de la Régale.
Affaire de Ut Régale. — Louis XIY, par les édits de 1673 et 1675, étendit à un certain nombre de diocèses, qui en avaient été exempts jusqu'alors, le droit de régale. Deux évêques seulement protestèrent, ceux d'Alet et de Pamiers. Le pape Innocent XI intervint. Le roi fut soutenu par tout le reste du clergé, qui, dans soa assemblée de 4680, fit cette déclaration : « Nous souffrons avec une peine extraordinaire que l'on menace le fils aine et le protecteur de l'Église... Nous sommes si étroitement attachés à Votre Majesté que rien n'est capaUe de nous en séparer. »
Les prlneipea de i682. — Une manifestation plus imposante encore eut lieu à Vassembiée générale extraordinaire de 1682, dans laquelle Bossuet prononça le discours d'ouverture et eut un rôle prépondérant. Elle se donna
1 . Ceat le droit qa*atait le roi, pendant la Taeance des sièges épiscopauz, <t« jooif de leurt rtrem» et de oonfirer lee l>éBiie«« <ftù en dépendaient.
pour la représentation du concile national. On y reconnut que la déclaration pontificale constituait un excès de pouvoir; en revanche, le roi promit qu'il ne donnerait pas suite à ses édils.
Puis on formula les quatre propositions qui forment la base de ce qu'on appelait les libertés de l'Église gallicane :
i^Dieu n'adonné à saint Pierre et à ses successeurs aucune puissance directe ni indirecte sur les choses temporelles -
2» Les conciles œcuméniques sont supérieurs au pape dans les choses spirituelles;
3* Les règles, les usages et les statuts admis par le royaume et l'Église de France doivent demeurer inébranlables ;
40 Dans les matières de foi, les décisions du souverain pontife ne sont irrévocables qu'après qu'elles ont reçu le consentement de l'Église.
Ces maximes durent être professées par tout le clergé, enseignées dans les séminaires. Le pape refusa de les reconnaître. Il dénia l'investiture aux prélats nouvellement nommés par Louis XIV et qui avaient figuré à l'assemblée du clergé. Son successeur se montra plus accommodant; il exigea seulement de ces évéques un acte de soumission que le roi les autorisa à signer.
La déclaration de 1682, enregistrée au Parlement de Paris, ne fut jamais abrogée; les magistrats et une partie du clergé la considérèrent comme une des lois fondamentales de l'État.
Dépendance de l'Égalise. — Les maximes de l'Église gallicane proclamaient l'indépendance de la couronne dans les choses temporelles, et une certaine autonomie de l'Église de France en face de Rome. Mais cette indépenda?icc de l'Église de France à l'égard du pape assurait sa dépendance à l'égard de la royauté.
Cette Église est très ft'ançaise, absolument dévouée à la royauté. La fidélité au roi lui paraît la première obligation des ecclésiastiques : elle peut même tenir lieu de certaines autres, comme l'exacte résidence dans son diocèse ou dans son abbaye.
En cas d'indocilité de la part d'un évêque, le roi saisissait son temporel^ c'est-à-dire occupait ses domaines et tou-
cliciit ses revenus : c'est ce qu'il fit avec les évêques d'Alet et (le Pamiers. Au reste, on agissait de jnême à l'égard du pape et, à deux reprises, sous Louis XIV et sous Louis XV, Avignon fut occupé.
La royauté finit par transformer les prélats en courtisans à Versailles, en fonctionnaires supérieurs dans les provinces. Comme au temps de Charlemagne, ils étaient les factotums de la royauté, doublant partout l'action des intendants. L'évêque de Lodève, par exemple, aidait à la persécution des protestants, arrangeait les procès civils, encourageait l'industrie, relevait la fabrique de drap de Lodève. Les curés furent aussi des agents administratifs, chargés de faire la police des suspects, tenus de lire en chaire les actes du pouvoir civil, de recommander, par exemple, aux paysans, les modes de culture prescrits pai les intendants, d'inviter leurs ouailles à dénoncer les crimes recherchés par la justice. Le prône remplaçait alors les journaux et servait à toutes sortes de publications : en Vendée et en Bretagne, on y annonçait les chasses du seigneur, et le curé invitait les paysans à s'y joindre pour y faire l'office de traqueurs et rabatteurs.
Docilité des Jésuites sous Louis XIV. — - Les Jésuites eux-mêmes semblaient avoir abandonné leur esprit dominateur et séditieux du tvi« siècle : ils n'avaient garde de parler du droit du pape à détrôner les rois, ni même de la supériorité du saint-siège sur les couronnes. Ils mettaient une sourdine à Tancienne doctrine : ils semblaient des sujets aussi soumis que les autres membres du clergé et, dans leurs collèges, élevaient la jeunesse dans le culte de la monarchie. Bien mieux, ils tendaient à se gallicaniser^ s'émancipaient du général qui résidait à Rome et, en 1682, demandaient qu'il eût, pour la France, un vicaire presque indépendant, fls consentaient à enseigner les principes de 4682 dans les collèges ou séminaires qu'ils dirigeaient *. Le P. La Chaise ne s'opposait point à ce que le roi en appe^ lât du pape au concile. Il est vrai qu'étant en possession de
1. En 1781, les Jésuilea français protestent de leur adhésion aux quatre •rticles de 16SS. Le P. Bouhours, dans sa Vie de saint François-Xavier (16S2), félicite te roi d avoir écarté de ses États « la peste de llnquisition », Les PP. Longueval et Bcrthier publient (1730-1749) une Histoire de
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fournir au roi son oonfessear, d'abord le P. La Chaise, ensuite le P. Le Tellier, Us avaient une grande part d'influence dans le gouvernement. Us en usèrent pour persécuter leurs adversaires : les protestants et les jansénistes.
Molfausli^ft et JTaaséBistcs. — S'il y eut des troubles dans l'Église pendant un siècle et demi de monarchie absolue, ils n*eurent qu'un rapport indirect avec la politique. Us étaient prescfue uniquement théologiques.
Deux partis surtout agitaient le clergé : les MoHnisteBy du nom de Molina, un des docteurs de la Compagnie de Jésus (1S88), et hds J€MSénistes, qui procédaient de Jansénius, mort évêque d'Ypres en 4638. Ik étaient aux prises sur la question de la grâce : les premiers soutenaient que Jb grâce est efficace oa inefficace, selon que la volonté de rhomme y coopère ou y résiste; les seconds se rappro* chaient de Calvin en ce qu'ils faisaient découler notre salot uniquement de la grice, niaient Futilité de nos efforts pour l'obtenir ou y suppléer, admettaient que nous sommes prédestinés à. être sauvés ou bien à être damnés. Les pre* Oiiers s'appelaient encore constUuWmnaireiy à ca«se de la constitution ou bulle TJnigenitus^ qu'ils avaient fait rendre» en 1713, par le pa|>e Clément XI contre leurs adversaires. Certains ccmfesseurs jésuites donnaient à leurs pénitents, pour interpréter les lois de la morale, des facilités que Pascal avait dénoncées dans ses « Lettres provinciales » ; les Jansénistes, au contraire, fHrofessaient une morale rigoureuse.
En général, mais non pas toujours, les Molioistes étaient tiUramontaim et contestaient les principes de 1682; les Jansénistes, au contraire, maintenaient les libertés de TÉgliae gallicane et l'indépeadance des couronnes à l'égard du Saint-Siège et, par là, se rapprochaient des galUcan$.
Les évêques étaient partagés entre les deux camps. Les Parlements, soit par conviction^ soit par esprit d*opposi* tion, tenaient en majorité pour les jansénistes. Ceux-ci, qu'on accusait de former « ua parti républicain dans rÉglise et dans TËtat », furent cruellement traités sous Louis XIV. Plus tard, sous Louis XV, suivant que le gou-
VÉglise gallicane toai ii^iyrégnée des idées du temps. Cette éTolMtiofi dans l'esprit de la vedootable compagnie est assurément curieuse à constat ter : elle n'est jpas une (aible preuYe du progrès des idées monarchiques.
yernement inclinait vers un parti ou vers l'autre, le ministre qtii tenait la feuille des bénéfices nommait aux dignités de TÉglise soit des moliniste^, soit des jansénistes. Certains curés refusaient les derniers sacrements aux mourants qui ne pouvaient produire un billet de confession signé par on ecclésiastique qui eût adhéré à la bulle TJn%genitus> : alors 1« Parlement s'irritait, rendait des arrêts pour obliger les curés à administrer le malade, les faisait escorter, eux et le saint-sacremient , par les archers, lançait des décrets de prise de corps même contre les évéques. Souvent aussi le Conseil d'État intervenait et cassait les arrêts du Parlement. Les^deux partis en vinreoit au dernier degré d'exallation ^
Suppression d« la Coa^pâ^ie de Jés«». — Cette agitation se prolongea avec plus ou moina d*iiitensité jusqu'au moment où Choiseul, ministre de Louis XV, et ' Mme de Pompadour, irritée contre Les jésuites pour divers motifs, autorisèrent Les Parlements à sévir contre eux. A la suite de la banqueroute du P. LavaLette, qui dirigeait une grande maison de commerce aux Antilles, le Parlement de Paris examina ks constitutions de Tordre. Jl les trouva dangereuses pour rÉtat et entachées, suivant lui, d'une quantité d'hérésies. L'ordre fut supprimé par arrêt du Parlement en 1762, par édit du roi en 1764. En 1773, il fut aboli dans toute la chrétienté par le pape Clément XIV. Il y avait ak>w dans le monde entier 20 000 jésuites, dont 4 000 en France.
Ainsi le gouvernement avait acquis tant d'autorité, même danfi les matières religieuses, qu'il s'arrogeait le droit de condamner tour à tour les doctrines les plus opposées, et de frapper tantôt les jansénistes, tantôfi les jésuites.
Priiilèg^es politique» da «slerg^é : ses asscmUécs. — ^ Le clergé continuait à tenir des assemblées. Depuis que Forganisation protestante avait été brisée et depuis qu'on ne réunissait plus les États généraux, il était le seul corps qui eût conservé ce droit. Ses assemblées ne furent jamais
1. C'est, alors que, dans le parti janséniste, eurent lieu les ptréiendiu miraclea sur la tombe du diacre: Paris, an oimelière Saiot>l!ifédard (1727- 1733), et que Languet, évèqae de Soissons, favorable aux jésuites, publia (1729) la « Vie de la yénérable mère Marie Alacoque », morte en 1690, qoi aTait fondé le culte du Sacré-Cœur.
un embarras pour la royauté. Réunies tous les cinq an*» elJcs se bornaient à voter le don gratuit, ou à réclamer, avant ou après la révocation de Tédit de Nantes, de nouvelles rigueurs contre les protestants. Pourtant le roi se préoccupait vivement du choix des députés : si un évêque ou un abbé lui déplaisait, il le faisait savoir, et le clergé du diocèse procédait docilement à une nouvelle élection. Malgré ces complaisances, le roi voyait ces assemblées, comme toutes les autres, d'un œil défavorable. Il s'efforçait d'en restreindre la durée et d'en limiter l'action. En 1675, il ordonne au clergé de réduire la durée de la session à quatre mois et le nombre des députés à quatre par diocèse. En 1680, il fait encore réduire la durée à deux mois et le nombre des députés à deux. U ne se décida cependant pas à une suppression, car il ne voyait pas d'autre moyen légal d'obtenir du clergé une contribution pécuniaire. Les assemblées du clergé durèrent donc jusçiu'à la fin de la monarchie.
En outre, les chefs de l'Église de France avaient une grande situation dans les assemblées provinciales qui subsistaient encore et y partageaient l'influence avec la noblesse '.
Privilèges flnanelers du clergé. — Le clergé de l'ancienne France était exempt de tous les impôts; le roi lui demandait seulement le don gratuit, qui s'élevait à environ 10 millions par an; encore, le plus souvent, on le lui rendait sous une autre forme.
Le clergé dit étranger était exempt de la taille, mais restait astreint aux mêmes impôts que la noblesse, c'est-àdire qu'il payait les vingtièmes et la capitation, environ 1 million par an.
Quand on parle des assemblées du clergé, de son exemption de toutes charges à part le don gratuit, de son droit de faire entendre au pouvoir ses doléances, c'est seulement du clergé de l'ancienne France qu'il s'agit *.
1. L^archevôqae de Narbonne était président-né, c'est-à-dire perpétael, des États provinciaux de Languedoc; l'archevêque de Cambrai, président-né des États du Cambrésis. L'évèque d'Autun présidait au même titre les États de Bourgogne; celui de Grenoble, les États de Daophiné; celui d'Arras, les États d'Artois. Celui de Lescar présidait les États de Béarn, et, de plus, il était premier conseiller au Parlement de Pau.
8. Le clergé étranger n'était pas admis à se réunir en assemblée!, ni à ▼oter les sommes que l'on percevait sur lui.
LE GLERGt 45
Gelai-ci formait réellement corps, traitait avec la royauté, avait son administration financière *, ses agents financiers, sa hiérarchie de tribunaux financiers ^. Il avait sa Caisse du clergé^ qu'il savait enrichir par des opérations de banque. C'est même cette caisse, bien plus que le don gratuit,' qui rendait la royauté si déférente à son égard. n prétait au roi : à la fin du xviii« siècle, celui-ci lui devait une centaine de millions. L'Église de France était une des puissances financières de l'époque.
Privilèges ]adlciaires da clergé. — Une des libertés de l'Église gallicane consistait dans le privilège judiciaire des évéques : ceux-ci ne pouvaient être jugés que par le concile de leur province. En 1633, quand Richelieu avait voulu atteindre plusieurs évéques compromis dans la révolte de Montmorency, il avait dû s'adresser au pape Urbain Vni: je pape s'empressa de nommer une commission d'archevêques et d'évêques, et celle-ci condamna aussi docilement qu'une commission laïque. Au reste, le cas ne s'était plus présenté depuis, et le pouvoir royal n'avait pas eu l'occasion de contester ce privilège épiscopal.
Quant aux membres inférieurs du clergé, en matière criminelle, il y avait lieu, comme nous le verrons, de distinguer de quelle nature était le délit.
En matière civile, tous les membres du clergé étaient soumis à la juridiction ordinaire.
Enfin le clergé avait conservé ses tribunaux.
Tribaoaux ecGlésIastlqnes. — Vofficial était un juge d'Église chargé de statuer sur les matières ecclésiastiques : son tribunal s'appelait offidalité. Il y avait toute une hiérarchie de ces tribunaux : l'official diocésain était celui que nommait un simple évêque ; l'official métropolitain était nommé par un archevêque ; l'official prima^ia/, par un archevêque jouissant du titre de primat. L'appel se portait de l'un à l'autre.
Les prélats ne se souciaient pas tous d'entretenir une officialité; mais le roi leur en faisait une obligation. Il exigeait même qu'ils établissent des officialités spéciales
1. La France de ce clergé se divisait en àxx-^Bi^i généralités ecclésiastiques^ t. Celle hiérarchie compreDail \ga Bureaux diocésains^ les Bureaux gêné' rmuB, enfin la Cambre souveraine du clergé à Paris.
46 aviLisâtnns fiunçaiss
pour les districts de leur» diocèsas situés en dehors 49 ressort du Parlemeat dont relevait leur cité épiscopale* Ces aortes d'o^ficialités s'appelaient offtdaJtités foraines.
Pour remplir la charge d'ofiicial, U\>is conditions étaient exigées : la qualité de Français, la prêtrise, le grade de licencié en droit ou en théologie.
L'archevêque de Cambrai avait un officialjuge-ordmaire; car, ce prélat possédant à la fois la juridiction ecclésiastique et la juridiction temporelle sur la province de Gambrésia, son ofOcial était à la fois juge d'Église et juge ordinaire.
Compétence de ees tcibnmucs. ~- A l'égard des simples fidèles, ces tribunaux statuaient air les cas qui intére»^ saient la conscience. A cette époque» le mariage ne se contractait pas devait rautorité civile, et, bien que ce sacrement produisit des efSets civils, presque tout ce qui avait rapport au mairiage était jugé par les offîcialités ; validité des promesses de mariage, empêchements, de^ viandes en nullité, légitimité des enfants.
Presque tonte la matière des testaments, qui était autrefois de la compétence ecclésiastique, leur avait échappé.
A regard des prêtres, ces tribunaux jugeaient certains délits. En eâet, les délits commis par les prêtres se divi* saient en trois catégories principales. Le délit ecclésiastique est celui qui coocerne la discipline ecclésiastique et pour lequel il suffît de prononcer des peines canoniques : par exemple la négligeoce à. remplir les devoirs de son état, Firrégularité dans la manière de célébrer le service divin, le défaut de résidence, une vie scandaleuse, l'exercice d*une profession mécanique, etc. Le délit commun est celui qui a encore trait à l'exercice de la profession, mais qui requiert des peines plus graves que les simples peines canoniques, quoique toujours appliquées par le juge d'Église. Le délit privilégié est celui qui, outre les peines canoniques, mérite des peines afflictives que le juge d'Église ne peut pas prosoncer, et qui sont de la compétence du juge laïque. Dans ce cas, il se fait luie double procédure, et le coupable encourt une double pénalité.
Les peines que le juge d'Église peut prononcer sont : la suspension ou l'interdiction des fonctions ecclésiastiques, Texcommunication , les jeûnes, les prières, la privation
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de certains droits ou la privation du bénéficie, 1& prison à temps, la prison perpétuelle. Il ne peut aller au delà. La détention ordonnée par lui se subit dans nn couvent.
Dans tous les cas, les sentences des tribunaux d'Église pouvaient être revisées par tes Parlements^ dès qu^une des parties intéressées ou un officier du roi interjetait TAppel comme d'abus.
Pour les délits privilégié$r <iue nous appellerions aujourd'hui délits de droit commun, et qui étaient quelquefois des crimes, les tribunaux criminels du roi se montraient rigoureux : il y a plusieurs exemplesi de pxètres, notamment dans V Affaire des poisons, qui furent ainsi condamnés à mort. Cependant, comme le règne de Louis XIV est caractérisé par l'alliance étroite de la royauté et de Tépiscopat, le roi, pour les crimes qui n'avaient pas eu un trop grand retentissement, et afin d'éviter de donner aux protestants une occasion de scandale, prenait soin d'étou£fer raCTàire. Il dérobait les* coupables à la justice ordinaire et le? faisait détenir soit dans un couvent, soit dans une prison royale.
€je qui reste de rinqnifidlloB. — Il subsista longtemps à Toulouse un inquisiteur pour la foi, qui était un dominicain. Les juridictions laïques l'avaient rédnit à une teUe nullité' qu'en n06 la charge disparut obscurément, par la mort du P: Massoulie, son dernier titulaire.
Le clergé grwskd propriétaire et erdre priTtlé^é. — Pendant toute la durée de la monarchie, l'Eglise est restée propriétaire de près d'un quart du sol français, avec un revenu d'au moins 130 millions de livres. Elle lève pour plus de 123 millions de dimes sur toutes les terres^ Il faut y ajouter près de 100 millions que les dignitaires du clergé percevaient à titre de seigneurs féodaux. Elle cite les sujets du roi devant ses offimaUtés ou tribunaux ecclésiastiques. Par les registres de l'état civil, elle a en main les intérêts de tous, et exerce la police sur tous. A la puissance spirituelle, qu'elle possède encore aujourd'hui, s'ajoutait donc une énorme puissance temporelle. Le clergé était le premier ordre de l'Etat et le seul ordre qui fit ébrps.
De toutes les institutions du moyen âge, c'est l'Église
48 OYILISATION FRANÇAISE
qui avait été la moins atteinte; elle s'était bien mieux con* servée que la noblesse. N'a-t-elle pas gardé les privilèges d'exemptions qui lui viennent des empereurs romains, les immenses domaines qu'elle tient de la libéralité des rois mérovingiens, les dîmes dont Gbarlemagne lui a assuré la perception? Elle a perdu seulement la souveraineté temporelle qu'elle ne devait qu'à l'anarchie féodale.
Comment les immenses revenus de TÉglise, qui montaient à 353 millions de livres, plus d'un milliard de notre monnaie, étaient-ils employés par elle?
n y a lieu de distinguer entre le clergé régulier, ou les monastères, et le clergé séculier.