‹ Histoire de la civilisation hellénique [microform]Chapitre 80 sur 179 · NOUVEAU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

NOUVEAU CODE CIVIL

du mariage et faisait au père une situation supérieure à celle de la mère ; toute cette législation fut alors foncièrement modifiée. D'après VEcloga, le coyicubinatus e^i regardé de droit comme une union conjugale ; en d'autres termes, on doit épouser la femme ou la renvoyer. Le stuprum est puni par des peines variant selon les cas. Les motifs de divorce sont réduits à quatre : l'adultère de la femme, l'impuissance du mari, l'attentat contre la vie, la lèpre chez l'un des deux conjoints. Quant à la fortune des époux, le principe qui domine dans VEcloga est que le mariage comporte l'union des biens non moins que celle des personnes, et que cette communauté doit être plus ou moins complète, selon que les époux ont des enfants ou n'en ont pas. Dans le premier cas, les biens restent en commun même après la mort de l'un des conjoints ; le survivant prend la gestion non-seulement de la dos et de X^propter nuptias donatio, mais de la fortune tout entière de l'époux décédé. En outre, VEcloga abolit jusqu'aux derniers vestiges du pouvoir énorme que le père avait autrefois sur les enfants, ainsi que toute inégalité de position entre les deux époux. D'après la législation de Léon, la mère a les mêmes droits que le père. Son consentement est exigible comme celui du père pour le mariage des enfants. Après la mort du père, elle continue à exercer tous les pouvoirs paternels, non comme tutrice, mais comme les possédant de droit.

VEcloga entreprit aussi de resserrer les liens de famille par plusieurs autres dispositions, et surtout par la

manière dont elle régla la question des héritages. Aux termes de la nouvelle législation, si le défunt, mort ab intestat, ne laisse point d'héritiers en ligne directe, son père et sa mère héritent seuls de sa fortune ; auparavant les collatéraux étaient appelés à la succession conjointement avec les ascendants. On reconnaît là le sentiment profond des convenances qu'avait le législateur de la Réforme. 11 a voulu éviter toute occasion de procès entre les parents et leurs enfants. Il a voulu aussi ne pas diminuer les espérances qu'il est toujours bon que les enfants conservent à l'égard de leurs parents. Une disposition non moins remarquable de YEcloga est celle de l'article premier du titre II : elle prescrit qu'il suffit pour la célébration du mariage que les futurs soient chrétiens; elle enlève ainsi tout obstacle au mariage entre personnes de communions différentes. Il est vrai que déjà Justinien n'avait interdit que les mariages entre chrétiens et juifs. Mais l'Église avait plus tard formellement défendu les unions entre orthodoxes et hérétiques. Léon revint à l'égalité parfaite des chrétiens devant la loi civile, malgré les empêchements du droit canon, et donna par là une nouvelle preuve des principes libéraux dont il était inspiré. Je me bornerai ici à cette courte analyse de quelques dispositions de YEcloga. Chose singulièTe que la gloire de ce monde ! Tandis que le Code et les Pandectes ont fait à leurs auteurs une réputation immortelle, et que les attaques mêmes dont Justinien et Tribonien furent l'objet ont contribué à rendre leurs noms célèbres, qui donc a

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