L'ESPRIT DE LA RÉFORME SURVIT A SON ÉCHEC
inséparable des premiers jours de toute restauration ; mais on ne tarda pas à entourer d'obstacles le développement illimité de la vie monacale. Le concile réuni en 861 sous la présidence de Photius, prescrivit, entre autres choses, que de nouveaux couvents ne seraient point fondés sans Tautorisation préalable de l'évêque du diocèse, que leurs fondateurs ne pourraient ni se nommer supérieurs^ ni en nommer d'autres à leur place sans le consentement de Tévêque; que les évêques ne pourraient élever de couvents aux frais de leurs églises; que nul ne pourrait entrer dans les ordres par l'effet de sa seule volonté, sans la présence de celui qui a autorité pour recevoir ses vœux. Cent ans après, l'empereur Jean Zimiscès défendit de consacrer aux couvents, aux métropoles, aux évêques, aux établissements hospitaliers des champs ou des maisons, excepté dans le cas où ces fondations ne posséderaient aucun immeuble ; dans aucune circonstance la donation ne pouvait se faire sans autorisation impériale. Il défendit aussi la fondation de nouveaux couvents, établissements hospitaliers ou asiles pour la vieillesse, en déclarant que les hommes pieux et charitables devaient venir plutôt au secours des indigents, ou tout au plus des établissements hospitaliers déjà existants et qui étaient privés de ressources. N'oublions pas non plus de faire remarquer que, dans l'intervalle écoulé entre le patriarcat de Photius et le règne de l'empereur Jean, un autre empereur, Romain Lécapène, défendit à tout petit propriétaire qui entrerait dans les ordres de consacrer ses biens au couvent.
Le LV« livre des Basilica, qui traite des classes agricoles, et qui ne nous est parvenu que dans un texte tronqué et peu authentique, semble être une simple reproduction du Code de Justinien. Il n'en résulte pas que ses dispositions aient été remises réellement en vigueur; nous pourrions citer beaucoup de textes anciens qui ont passé dans la législation macédonienne comme traditions historiques plutôt que comme prescriptions positives. Le paragraphe 1, titre v, livre II des Basrhca déclare hautement, par exemple, que « l'empereur n est pas soumis aux lois. .. Le paragraphe 2 dit aussi : « Quod ^rincipi placuerit lex est. « Cette clause élait vraie sous l'empire romain ; les empereurs d'alors foulaient aux pieds toutes les lois divines et humaines et se faisaient déifier de leur vivant ; mais elle était loin d'avoir un sens pratique au neuvième siècle. Le législateur des Basilica promulgua lui-même VEpanagogue de la lot, qui prescrivait, au paragraphe 4, titre n, que «l'empereur est tenu de respecter et de soutenir l'Ecriture sainte et les décrets des sept conciles œcuméniques ainsi que les lois romaines.. On connaît d'ailleurs l'interprétation donnée par le patriarche Nicolas le mystique sur le pouvoir impérial. Après avoir fait tous ses efforts pour empêcher l'empereur Léon YI, fils et successeur de Basile le Macédonien, de convoler en quatrièmes noces contrairement aux lois de l'Église et de l'Etat, ce patriarche lui interdit la communion de l'Église. Expliquant cette résolution, il dit que l'empereur est qualifié de loi non écrite « non pour faire tout ce qui lui plaît, mais pour
L'ESPRIT DE LA RÉFORME SU IIVIT A SON ÉCnEC 245
inspirer dans toute sa conduite le respect dû à la loi positive » . A ceux qui prétendaient qu' « il fallait céder au désir de l'empereur demandant une quatrième femme » , il répondit que la monarchie est en effet une grande chose, qu'il faut se soumettre à son pouvoir et ne pas s'opposer à ses ordres, mais seulement lorsqu'on y voit briller la dignité souveraine. L'empereur don ne-t-il un ordre conforme à la justice? c'est là réellement un ordre impérial. Mais si, cédant aux suggestions de l'esprit malin, il voulait nous imposer une volonté contraire au service de Dieu, cette volonté dépasserait les bornes de son pouvoir légal ; loin de nous y soumettre, nous devrions la traiter comme l'œuvre impie d'un homme impie. » Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que les légats de l'évèque de Rome s'efforcèrent en vain de dissuader ie patriarche de son opposition. Et cependant on n'a jamais cessé de croire, en occident, à la prétendue servilité de l'Eglise grecque. Mais revenons à la question agricole.
bans les Basilica il est souvent question de serfs, quoique plusieurs circonstances nous confirment dans l'opinion que cette classe d'hommes n'existait plus en orient. La Piia, sorte de jurisprudence rédigée au onzième siècle, ne parle guère de servage ; d'un autre côté, les nombreux manuscrits postérieurs du Code rural et son annexion au Manuel d' Arménopoulo prouvent que ce code continuait à être regardé comme une source pratique du droit. D'ailleurs une foule d'autres dispositions témoignent de la sollicitude que l'on ne cessait alors de montrer pour le sort des agriculteurs. Sous le règne de
2Uî GRANDEUR DE L'HELLÉNISME AU MOYEN AGE.
Romain Lécapènc, les hommes riches et puissants des provinces, profilant d une disette qui avait désolé Tempire , se mirent à acheter à vil prix les propriétés des petits cultivateurs. « Plusieurs ont exploité la misère, disait rempereur; au lieu de se montrer humains, charitables et honnêtes envers les malheureux, ils les ont dépossédés de leurs biens contre un peu d'or, d'argent, de blé ou de quelque autre denrée. » Et il ajoutait que « c'était là un renversement complet des choses établies, les puissants ayant enlevé de nombreuses terres à leurs propriétaires, qu'ils avaient ainsi réduits à une extrême misère. » Pour faire cesser cette nouvelle espèce de servage et pour remédier au mal déjà fait, Romain Lécapène (922-924), Constantin Porphyrogénète (947), Romain le Jeune (952-963), et principalement les grands empereurs Nicéphore Phocas (964 et 967) et Basile II (988 et 996) promulguèrent plusieurs décrets : il fut prescrit, entre autres choses, que les puissants ne pouvaient acquérir ni un champ ni une ferme de quelque manière que ce fût; qu'ils devaient rendre les immeubles acquis au mépris de cette loi à leurs anciens propriétaires ou à leurs parents ou, à leur défaut, aux tenanciers actuels de la ferme ou du champ ; il ne leur était du aucune indemnité pour les améliorations qu'ils y avaient apportées ; ils devaient même en outre payer au fisc la valeur de l'immeuble ou subir une peine proportionnée à cette amende. Certes, la loi était draconienne; mais elle prouve combien était efficace la protection que la dynastie macédonienne n'avait cessé