La qualité d'électeur de paroisse se» perd i
i<* Par l'aclmissiou à un emploi d'un autre gouvernement, saus autorisation préalable du congrès 9 si cet emploi est- salarié, on si les fonctions de cet emploi s'exercent pour le compte d'un goutemement étranger.
a* Par un jugement (|ui inliigcraÎL une jieine afûictiTc
DB LA COLOMBIE. aSi
OQ infamante , jos^'à ce que la réhabilitation ait été prononcée.
"3* Lorsqu'on électeur est conraîhcu d'aroir Tendu
son vote ou acheté celui d'un autre pour soi ou pour un tiers , soU dans les assemblées primaires, soit dans les assemblées électorales.
1 7 . L'exercice du droit d'électèur est suspendu ;
i** Pour cause de folie, démence ou aliénation mentale.
a* Par Fétat constaté de banqueroute ; par l'état de Tagabondage notoire.
3° Par une procédure criminelle légalement établie, jusqu'au jugement définitif qui prononce l'absolution, OU des péines qui ne soient ni afflrctÎTcs, ni infamantes.
4" Sont également priyéi momentanément dé leur droit d'électeur les débiteurs envers le trésor public, après l'expiration des délais accordes par la loi.
18. L*objet des assemblées paroissiales est de non^ner l'électeur ou les électeurs que le canton doit fournir.
i^. La province qui n'a qu'un seul représentant ù fournir nommera dix électeurs, lesquels seront pris dans les cantons de ladite proTÎnce , proportionnelle* ment k la population de cbacun d'eux.
20. La province qui doit fournir deux représentaiis ou davantage, aura autant d'électeurs qu'il y a de can* tons dans son arrondissement, cbaque canton derant donner un électenr par quatre mOlé indiyidus, et un en sus, s'il reste un excédant de trois mille. Tout canton a de droit un électeur, bien que sa population ne s'élève ■ pas à quatre mille individus.
2da HISTOIRE