‹ Histoire de la ColombieChapitre 24 sur 30 · Pour être électeur, il faut · texte numérisé non relu

Pour être électeur, il faut

I* Etre électeur de paroisse, aTec jouissance I^ale

de ce droit. , ,

2° Savoir lire et écrire.

S** Etre majeur de yingt-cinq ans rëvolus, et habitant de Tune des paroisses du canton qui élit.

4"* Posséder un immeuble ou propriété foncière de la valeur nette de 5oo piajBtres, ou un emploi de 3oo piastres de traitement annuel, ou être usufruitier d'une propriété qui produise un revenu de 3oo piastres annuellement, professeur d'une science quelconque, ou revêtu d'un grade universitaire.

22. Chaque électeur de paraisse désignera râectenr ou les électeurs de canton, en ajoutant publiquement k ce premier vote les noms d'un nombre égal d^autres citojens du même canton, lesquels seront indîspensa» hlement transcrits, en sa^prësence, sur un registre destiné à ce seul usage.

23. Les difficultés qui s'élèveraient sur les qualités ou vices de forme dans les élections. 4e paroisse, les pla inte s en subornation de suârages, seront jugées par les magistrats et témoins d'office associés aux magistrats ; ce jugement sera exécutoire provisoirement, sauf le recours au conseil municipal .du canton. (Gal^ildo.)

24* Les élections seront .publiques. Nul citoyen ne pourra y être admis avec des armes d*ancune espèce.

25. Les élections seront ouvertes pendant huit jours; après ce terme, rassemblée est dissoute ^ fait, et tout acte ultérieur au delà de ce terme prescrit par la constitution est non seulement nul» mais doit êire

DE LA COLOMBIE. &8a

considéré comme un attentat contre la sûreté publique.

a6. AnsrîtÀt que Fade des élections est tenmné , le magistrat ou les magistrats qui ont présidé l'assemblée

remettront au conseil municipal dn canton le Tegiatre de.la paroisse, sous enveloppe cachetée.

27. ÀiusîlAt que les xegisties des assemblées parobsiale» sont airi^, le conseil mumoipal du canton présidé par Tun des alcades .ordinaires , et k leur défant parTun des régidors, se réunit en séance publique, fait onTrir les registres des assemblées de paroisse, et former sncoessiTonent des listes comparée^ des. suffrages» dont il est pris note dans un registre particulier.

a8. Les citoyens qui ont réuni le plus grand nombre de votes aont déclarés constitulionnellement électeurs S'U y avait égaUté de suffrages entre deux citoyens, la préférence sera décidée par la voie du sort.

29. Le conseil municipal du canton enverra à celui de la proTÎnce le résultat du scrutin qu il a recueilli , et avertira sorle-cluuBip lea citoyens élus, afin qu'ils se rendent aux chefs-lieux de la pnmnce le jour désigné par la constitution.

SacrioM n. — Des Assemblées électorales ou de province.

30. L'assemblée électorale se compose des électeurs nommés par les citons.

. 34. Tous les qflatre ans, le i" octobre, Tassemblép. éMctorale se rémira dans leebeM&Nide la province, et

procédera aux élecLions de sa compétence. Les deux tiers au moins tles électeurs devront être préseus. Le

conseil municipal du clief-lîeu présidera l'assemblée, ^ attendant qu'elle choisisse sou président panni làÊ âecteufB» à la plaralité des suCfrages.

32. Les articles 24 ^ ^ s'appliquent dgalement aiir assemblées électorales.

33. Les fonctions d'électeur» durent pendant quatre années. Les Tacanoes seront remplies, qoand il sera nécessaire, par les citoyens qui, après les âecteors ' nommés, ont obtenu le plus de suffrages.

34* Les fonctions des assemblées électorales consistent Il TOter :

I* Pour Fâection da président de la république 1.

2? Pour celle du "vîce-presîdent. •

3* Pour celle du sénateur du département.

4' Pour celle dn représentant on dies reprétentans députés dé la proTÏnce.

35. Les voles pour ces quatre classes d'élections seront transcrits sur quatre registres différens.

L'assemblée électorale procède elle-mémé au dépouillement du scrutin de l'élection des représentans députés.

36. Pour être représentant d'une province , il faut avoir obtenu la pluralité absolue de yoîx , c'est-à-dire une Toix de pluS| au moins, que la moitié du nombre des électeurs qui ont concouru à Téleetion.

37. Les représentans seront nommés un à un, séance tenante ; ceux qui ont obtenu la pluralité des voix cidessus expliquée serontproclaméssttf4e-cbamp.Siatfcuiv dé ceux qui ont obtenu le plus dë Toix né réunit InuCajortté absolue, il sera procédé à un second scrotiff, et celui qui obtiendra la pluralité do voix sera proclamé

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tlépnté I en cas de nombre égal de snffragea en iàtew de deux citoyens» le fort décidera la préférence.

38. Les élections du représentant ou des représentans ainsi tenuiiiées , le président de rassemblée électorale aTertira sans délai les défutés élus, alin qu'ils assistent Il la rèynion proclialne. Les registres seront envoyés sous enveloppe cachetée à la cliambre des représentans.

89. Les registres des votes pour Télection du- président et du yice-f>résident de U république , ainsi que pour ceUe des sénateurs, seront adressés également sous enveloppe cachetée, et sans procéder au dépouillement * du scrutin, au conseil municipal du chef-lieu de dépar* tement, afin qu^aussitàt après qu'ils seront arrivés, il en soit fait renvoi à temps k la chambre du sénat, conformément à ce qui est prescrit au titi c lY de la section Y.

TitmeIY. --Du Pouvoir iégislatif.

SwcnoM Ir«. — De la DiTision , des Limites et des Fooctioos

du PouToir légisUtIf. •

. 4c« Le congrès de Golombia est divisé en deux chambfes, celle dn sénat et celle des représentans.

41. Les lois peuvent être proposées dans l'une et l'autre chambre, et Tune et Tautre ont également la faculté de se présenter mutuellement des observations, additions on amendemeiv* Chacune des deux cbamBres a le droit d'examiner la loi présentée , et de la rejeter par une simple négative.

42. Cette règle n*est point appliqablc aux lois, sur les cpntribulions ou impQts publics | celles^i ne peu-

vent émaner que de la chambre des représentans, 8àaf le droit qa'a le sénat de les modifier, d'y ajouter on de les rejeter.

43. Les propositions ou projets de lois admis, conformément à Tordre des débats , seront discutés eo trois séances distinctes , avec un jour an moins intervalle de l'une k Pautie; sans FaceomplSssement préalable de cette fonnalité, il ne pourra élrc pris aucune délibération.

44* le cas d'urgence , cette foimalité poufn être abrogée , après une discussion à la suite de laquelle

Turgence aura été reconnue et proclamée dans la chambre où la proposition de la loi a été faite. La déclaration d'urgence et les motift qui Tout proto^uée, seront envoyés ^ arec la proposition on projet de Iqî , à l'autre chambre qui doit l'examiner. Si cette chambre n'adopte pas les motifs d'urgence , elle renvoie le projet de loi à la chambre qui l'a présenté , afin qu'il soit statué dans les formes légales»

45. Aucun projet de loi rejeté par l'une des chambres, ne pourra être présenté de nouveau jusqu'à la session de Tannée procliainef il âera pourtant permis de faire entrer plusieurs des artides dont fl se compose dans d'autres projets de loi non encore re jetés.

46. Aucun projet de loi conslitutionnellement admis, discuté, adopté dans les deux cbambies, ne sera considéré comme Ato* de la république , que lorsqu'il sera revêtu de la sanction du pouvoir exécutif, ^i celui-ci ne croit pas convenable de le sanctionner, il renvoie le projet de loi à la chambre d'où il est originairement

parti , avec ses oljservatîons tant sur les formes que sur le fond dudit projet^ ce renvoi doit avoir Heu dans le terne de dix jours , à comj^ter de celùi de la réception.

47. Les obserfations présentées par le pouvoir exécutif sont transcrites sur le registre des séances de la chambre où la loi a d'abord pris naissance. Si cette ekamlire n*^n est point satisfaite , elle remet lé projet en dBscussioft , et s'il est approuvé une seconde fob par une majorité composée des deux tiers des d(''pulés présens, il est adressé à Tautre chambre avec les observations du pouvoir exécutif : ledit projet aura force de loi ^ ' et le pfésidétet ne pourra refuser de le sanctionner, si l'autre chambre l'approuve également li la majorité des deux, tiers de voix des députés présens.

48. Si, après le délai de dix jours prescrit par Tarttdct 4^ 9 le projet de loi n*est pas renvoyé par le pouvoir exécutif , il aura force de loi , et sera promulgué comme tel , à moins que , dans Tintervalle , le congrès n'ait suspendu la session. Dans ce cas, les observations du pouvoir exécutif seront présentées dans la session pro^ chaîne.

49' La sanction du pouvoir exécutif est également nécessaire pour .que les autres r^lutions , décrets , statuts et actes législatifs des chambres ayant force de 1<^ , excepté ceux qui conceitient spécialement la suspension ou convocation des sessions^ les décrets par lesquels les chambres demandent des rapports ou nomment des commissions pour les affaires qui entrent dans leurs attributions; les âeetions qn*il leur appartient de fklre elles-mêmes^ les jugemens qui ont pour objet la vérifi*

«as HISTOIRE

cation (les pouYOtn des dépuiés repréaentauê > les ordcM k donner pour remplir les places Tacantes dans leur MÎn ; les réglemens relatifs à leurs discussions et k leur police intérieure; la mise eu jugement des députés , dans les cas pré Y usy et de quiconque se rendrait coupable d*iui manque de respect à leur égard) enfia , tous les actes pour lesquels le ooncoo^ des deux cliamiires n*est pas

nécessaire. • #

50. Les propositions admises dans les deux chambres arec la qualification jd'urgence , seront renvojées par le «pouvoir executif y dans le délai de deux jours , sans que

celui-ci s'occupe <le Texamen des motifs allégués pour déclarer qu'il y a urgence.

51. Lorsque les délibérations d'une cbambre sont communiquées k l'autre ou au pouToir exécutif, il sera fait mention des jours où la décision a eu lieu, de la date des résolutions prises , de îa déclaration d'urgence , si die a élé adoptée ; enfin des motifs sur lesquels cette déclaration est fondée ; en cas-d'omission de l'une de ces CÎrconsLances , la délibération sera renvoyée dans le délai de deux jours à la chambre où romîssion a été commise f ou à celle dont la délibération est émanée originairement , si l'omission t^. été commise par Tune et Taulre cliaoïbre.

52. Lorsqu'une loi doit être euToyée à la sanction du pouToir exécutif ^ elle est transcrite par duplicau 4ans les formes déterminées , et il en est fait lecture dans les deux chambres. Cliaque original est signé des président et secrétaire, et une députation estcUargéç de les porter au président de la république.

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53. Ija loi étant sanctionnée ou rejetée par le président de la république, conformément à rartide 4^, celui-ci renToie par le secrétaire d*état du département que la loi concense , Fuii des deux^ originaux , i«Tétu de son décret , portant çju*il en sera rendu compte aux chambres ; cet original est conservé dans les archives de la cbaml^re d'où la loi est originairement émanée.

54* La promulgation de la loi est soumise inyiolalilement à la forme suivante :

«Leséoatetla chambre des représentons de la république de Golombia, réunis en congrès ^ etc., décrètent, etc. »

SÊonoH Des attributions spéciales dn G>iiKrls.

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