‹ Histoire de la ColombieChapitre 27 sur 30 · Les sénateurs et les reprësentans reçoivent dn · texte numérisé non relu

Les sénateurs et les reprësentans reçoivent dn

trésor national vae indemnité fixée par la loi. U leur est tenu compte da temps qu*îb mettent k se rendre de leur résidence ordinaire au çougrès, et à retourner eniuite dans leurs foyers.

SBCnoH IV. — De l'époque , de la durée et du lieu de résidenoe

du Googrès.

68. Le congrès s'assemble nécessairement cbaque année, et la session s*q|ivre le a janyler.

69. Cihaqae assemblée ordinaire dn congrès dii|« quatre-TÎngt-dix jours j en cas nécessaire , il peut prolonger la session peudant trente jours de plus.

70* Les deux chambres jnésident dans la même pavoissoy et tant qu'elles sont assemblées, ni Fnne ni l'antre ne peut suspendre ses séances pendant plus de deux jours, ni changer le lieu de sa résidence, sans un accord mutuel entre les deux chambrMj mais si, étant d'accord fur la tnmilation deleurréndenoe à unautrelieu, elles ne l'étaient point sur le moment de l'exécuter, ou sur le lieu convenable , le pouvoir exécutif aura la faculté d'intenrenir, en proposant une mesure qui concilie les pvëlen^ns opposées.

SBcno* V.

71. L'année où les él^tions auront lieu, le congrès e'amemblewi dans la cbambre dn sénat. Les registres

contenant rélectîon du président, du vice-président et des sénateun de départemens, s'ouvriront en présence dn congrès. JÂ se formeront les listes de tous les «uflAiget des assemblées âeetorales, lesquels seront oon-

signés daiis un registre consacré aux élections de cette classe* Quatre membres du cougrès et les, secrétaires lont chargés du dépouillement du scmtiu.

72. Pour être président de la république, il faat aToir obtenu les deux tiers des voix des électeurs qui ont assisté aux assemblées proviuciales ; celui qui réunit cette majorité en sa faveor est proclamé président.

73. Si la majorité énoncée dans Tarticle précédent ne s'est fixée sur aucun citoyen, le congrès forme une liste des trois qui ont obtenu le plus de suffrages, et procède lui-même à Télectîon de Tnn d^entre enx. Celui des trois qjoâ réunit alors les deux tien des suffirages des membres présens est déclaré président de la république.

74* Si f après le dépouillement du scrutin, aucun des trois n*a obtenu la majorité vonlne, le congrès borne ^ son TOte aux deux qjaâ ont obtenu le {dus de suffrages dans le premier tour du scrutin.

75. L'élection du président se fait dans une seule séance, qui est permanente.

76. Le Tice président est élu de la même manière que le président.

77. Le congrès proclame sénateurs ceux ^ui ont obtenu la pluralité absolue des voix, parmi les électeurs de cbaque département qui ont concouru k Félection.

78. Si aucun citoyen ne réunissait la majorité prescrite, ou si cette majorité se iixait en faveur de quelques uns seulement, le congrès formera une Ikte triple, ou à peu près, autant que possible, des noms qui auraient obtenu le plus de suffrages, et procédera ainsi à l'élection indÎTiduelle de ceux qui restent à nommer. Si ce second

uiyiii^ûd by

scrutin ne produisait pas une élection définitive, Topé' i^Uon sera vépétëe, confonnément à Tarticle 74.

79. En cas de doute à cause de Tégalité de suffrage^ entre deux concuneus, le sort en dëcSdc.

80. Lorsqu'une place de sénateur ou de représentant ▼ient à vaquer par mort, démission , destitution » ou loul autre motif , le congrès la remplit en choisissant un citoyen parmi les trois qui ont obtenu le plus de suf- * frages dans les assemJjlces électorales. Mais si les registres du vote ne fournissaient pas le nombre de suffrages déterminé y la chambre à laquelle appartient la place vacante expédiera des ordres pour qu'il soit procédé k l'élection d'un autre citoyen , en la forme prescrite par ia constitution. La d'urée des fonctions du représentant OU du sénateur nommé en vertu de cette élection supplémentaire, finit à Tépoque des élections d'usage .

81 . Si le même individu est ïiommé à la fois par le département où il est né et par celui où il réside , ou bien par la province où il est né et par Yïelle où il réside, la no-

^mination ne sera valable que pour le lieu de naissance.

82. Le congrès donneri| avis de leur nomination au président, au vice-président et aux sénateuit», aussitôt qu'eUe aura eu lieu, afin qu'ils prennent possession de leurs emplois. '

83. Pour cette première élection, le congrès aetud nomme le président, le vice-président de la république <si les sénateurs.

SicnoM VI. — De la Chambre des ReprësenUns.

84*- La chambre des représentans se compose des dé-

ayS HISTOIRE

pu les nommés par toutes les provinces de la république, couformémeut à la con^lituLÎon.

85. Chaque proTÎnoe nomme un reprëaenlaiit tnr 3o,ooo âmes de pc^ulation. Mais si, apiès le compte fait de cette population, il restait un excédant de 1 5,ooo âmes dans une proyiuce , elle nommerait un représentant de plus. Chaque province, quelle qne'soit sa popo-

• lation, nommera un représentant an moins. Le congrès actuel désignera, par un décret, le nombre des itîprésentaiis que chaque province doit fournir, en attendant qu'il soit fait un dénombrement exact de la population.

86. La proposition d*iiR sur 3o,ooo âmes continuera de servit* de base pour la représentation , jusques à ce que le nombre des représentans s'élève à centj et bien que la pc^nlation s*angmente désormais, oe nombre restera le même , la proportion devant^ être d'an représentant sur 4o, ooo âmes , tant que leur nombre n'atteindra pas celui de i5o, auquel caS| comme dans le précédent, la proportion sera d'un sur 5o,ooo} dans toutes les suppositions, il y aura un représentant de pins à nommer là ou il se trouverait un excédant de population égal à la moitié du nombre qui sert de base.

87 . Nepourraétre représentant celui qui, outre lesqpaalités d'électeur, ne possédera pas les conditions suivantMt

I** D*étre né, ou d'avoir son domicile dans la province qui le nomme;

Deux années de résidence sur le territoire de la république, immédiatement antérieures à l'époque de l'élection. Cette condition ne s'applique point aux citoyens absens pour le service de la république, ou avec

rautoriflatioii du gonTernemeiit , ni au prisotiBien de

guerre, ni aux exilés ou fugitifs que leur aitacliement à la cause de riudependance , ou des services rendus à cette même cause, ont foioés de sckrtir de leur pays ;

3* Posséder une ])ropriëtë foncl^ de la valeur nette de 2 ,000 piastres, l'usufruit ou la jouissance d'un revenu de ôoo piastres annuellement, ou la qualité de professeur d*une scienoe utile.

88. Ceux qui ne sont pas nës sur le territoire de GolomLîa ne peuvent être nommés représentans s'ils ne justifient d'une résidence de huit ans sur ce même territoire, ets*ik ne possèdent une propriété foncière de to,ooo piastres. Sont exceptés les individus nés dans une partie quelconque du territoire de l'Amérique soumis à TËspagne en 181 o, et qui depuis n'a pas été uni k une nation étrangère; il suffira k ceux-ci de justifier de quatre années de résidence et d*ttne pfopnété foncière de cinq mille piastres.

89. La chambre des représentans a le droit exclusif d'acooser, devant le êémiy le président de la répuULique, le rice-préfident et les magistrats de la haute cour de justice, dans tous les cas où leur conduite serait évidemment contraire au bien de la république ou aux devoirs de leun places, et dans le cas aussi de délits graves contre l'ordre social. ^

90. Les autres fonctionnaires publics de Golombia sont également soumis à Tinspection de (a chambre des représentans, qui ponira les accuser devant le sénat pour cause de malversation dans Pexepoice de leurs fonctions, ou d'autres crimes graves. Mais cette faculté

de la chambre ii*abroge ni ii*affaîUit celle des clieili et trOmnaiix chargés de reiller k ce'que les lois soient 6dè-

lement observées, et tîe juger, destituer et punir, conformément à ces lois, les employés subalternes soumis â leur juridiction.

91 . fja durée des fonctions de représentant est de quatre années.

92. Cest à la chambre des représentons qu'il appartient de prononcer la yalidité des élections» et de vérifier les pouToirs de ses propres membres, de proclamer leur admission, et dç résoudre toutes les difGcultés qui s'élc- ▼eraient à ce sujet.

Sbgtioh VII. — Du Sénat. *

93. Le sénat de CoIomJjia se compose de sénateurs nommés par les départemens de la république, confor> mément à la constitution. Chaque département aurs quatre sénateurs.

94- La durée des fonctions de sénateur est de huit ans. Les sénateurs de chaque département sont divisés en deux classes; ceux de la seconde, à la fin de la huitième annéej ceux de la première cessent d*étre sénateurs la fin do lu quatrième annéej de manière que, tous les quatre ans, ils sont reuouifelés par moitié. Pour cette Ibis, la chambre, dans sa première session, nonmiera au sorties sénateurs de chaque département, dont les fonctions doivent expirer à la fin des quatre années.

95. Pour être sénateur, ouLi'e les qualités d'électeur, îl faut posséder les suivantes : '

I* Etre Âgé de trente ans ;

DE LA COLOMBIE. 3oi a» Etre né , ou avoir son domicile dans le dëparte-

mc^il nomme;

3° Trois années de résidence sur le territoire de la république, immédiatement avant Tépoque de Télectîon, sauf les exceptions énoncées dans Tarticle 87.

4° Posséder une ])roi)nété foncière de la valeur nette de 4,000 piastres, et à défaut de cette propriété , l'usufruit ou un revenu de 5oo piastres annuellement, ou être professeur, d'une science utile.

96. Ceux qui ne sont pas nés sur le territoire de Colombia ne peuvent être sénateurs, s'ils ne justifient pas d'une résidence Sur ledit territoire de douze années, et d'une propriété, foncière de 6,000 piastres. Sont exceptés de cette condition ceux, qui sont nés dans une partie quelconque de l'Amérique qui était soumise à TEspagne en i8io,.et depuis ne s'est réunie à aucune autre nation étrangère ; il suffira à ceux-ci d'avoir quatre années de résidence, et ui^e propriété foncière de 8,000 piastres.

97. L'une des attributions spéclules du sénat est d'exercer les fonctions et l'autorité d'une cour de justice, pour entendre et juger souverainement les fonctionnaires de la république , accusés par la chambre des représentans,dans les cas prévus par les art. 89 et 90.

98. Dans les cas où le sénat exerce les fonctions de cour de justice, la chambre des représentans choisit un

\ de ses membres pour rempUr celle d'accusateur ; ce magistrat procède, cn conséqucncc , d'après les ordres et les instructions de la chambre qui l'a nommé.

3oa HIStÔIRB

99. L'instruclion de la procédure a lieu deTaut le sénat odlectiTeiiieiit, ou celuî-cî en charge une commiayion priie dans son sein. Le sénat se xéserre le droit

de rendre le jugement, et le prononce luî-même.

100. Dès que Taccusation portée devant le sénat est admise par lui, Faccusé » par ce ùli sent, cesse l'exercice de «ses fonctions, et rautorité à qui il iqipartient nomme , par intérim , un autre citoyen à la place de Taccu^é.

to.i . Les jugemens du sénat se rendent à la majorité des d^ux tien des roix des sénateurs présens.

102. Les arrêts du sénat, dans les causes de cette nature , se bornent à déposer l'accusé de son emploi , et à le déclarer incapable d'obtenir d'autres emplois honoris fiqnes, Ineratife ou de confiance dans la république; mais le coupable n'en reste pas moins soumis a tous les résultats d'une procédure ordinaire deyant les tribunaux.

103. Dans les cas ou le sénat le juge conrenable , le ' président de la baute cour de justice', ou Tun des membres de cette cour, pourra être appelé dans son sein pour concourir à T instruction légale de la cause.

1 04. Les décrets, actes et jugemens prononcés par le sénat dans oetke sorte de cause , doivent être exécutés sans recourir k la sanction du pouvoir exécutif.

TiTBE IV. — A* Pouvoir exécutif.

Saonov — De la nstare et dwée de oe Pen^ir.

105. Le pouvoir exécutif de la république est confié à un citoyen , qui prend le titre de président de la république de Colombia.

DE LA COLOMBIE. 3o3

106. Pour éti'e président, il iaui être né citoyen de Golombiay et posséder en outre les qualités requises pour être nommé sénateur. ^

107. Le président est nommé pour quatre ans^ il ne peut être réélu, sans intermittence, qu'une seule fois. .

■ 108. n y aura un TÎce-préndent pour eieroer les fonctions de président en cas de mort , destitution ou

démission, jusqu'à ce que le successeur à la présidence soit nommé , ce qui aura lieu dans la réunion immédiate des assemblée» électorales. Le yice-président remplira aussi la place du président lorsque celui-ci sera absent , malade, ou ne pourra momentanément exercer ses fonctions par une cause accidentelle.

109. Le TÎce-président doit avoir les mêmes qualités que le président.

110. Le président du sénat remplace, en cas d'absence , le président et le yice-président de la république ; mais lorsque cette absènce ne laisse aucune espérance de retour (o^o&tto), il sera immédiatement procédé à «ne nouTelle élection de ces grands fonctionnaires,

dans les formes constitutionnelles.

1 1 1 . Le président et le Yice-président ainsi nommés* bon dés Roques ordinaires que prescrit la constitution, n'exerceront leurs fonctions que jusqu'à la prochaine réunion des assemblées constitutionnelles.

1 12. Le président et le yice-président reçoivent pour. hmit service le traitement que la loi leur accorde. Ce tndtement ne peut jamais être augmenté ni diminué pendant qu'ils sont en eflercice.

3o4 HISTOIRE • <

SccnoH n. — Des fancUons, deroiri et picrogaiives du PmidMit

de la R^ublique.

1 13. te président est le clief de radmmlutiatSon gc-

itérale de la république. Le maintien de la tranquillité publique clans T intérieur, et le soin de repousser tout ce qui, proTeoani du dehors» pourrait compromettre Ja sùretë générale , lai sont spécîa]ieiaent confiés.

1 1 4- 11 promulgue etfait exécuter leslois , les décrets, . statuts et actes du congrès , ainsi qu'il est prescrit par la section i** du titre iy de la constitutiop; il rend det ordonnances /et publie les r^lemens conyenaUes pour assurer Texécntion des décrets , statuts et actes du con* grès, qui ont acquis un caractère légal.

1 15. 11 convoque le congrès aux époques fixées par la constitution^ et dans les cas .extraordinaiies ou cette conyoeallon est exigée par des circonstances gnves.

I 11 donne les ordres nécessaires pour que les élections constitutionnelles soient faites en temps opr portnn. .

1 17. n est le chef suprême derarmée de terre et de

mer de la république. 11 est exclusivement cbargé de sa

direction^ mais il ne peut la commander en personne y

s*il n'y est préalablement autorisé par le consentement dttcongrèl.

118. Lorsque , en vertu de Tarticle ci-dessus, le président commande . en personne les forces de la république,- ou une partie de ces forces , les.fonotîons-de la • présidence sont tnmsmises , par ce fait senl^ au TÎoe» président. % .

DE LA COLOMBIE. SqS

119. Il déclare la guerre au nom de la république , après toutefois que le congrès Fa déci^tée , et îl Inî appartient de prendre à cet égard toutes les mesures préparatoires .

120. 11 fait et souscrit les traités de paix , d'alliance , d*amitié, de suspension d'hostilités , de commerce , de neutralité, et généralement tous les traités quelconques avec les souverains , les nations ou pays étrangers. Mais sans le consentement et Tapprobation du congrès , il ne donne ni ne refose sa ratiâcation à ceux qui ont été conclus par les plénipotentiaires.

121 . Après avoir préalablement consulté le sénat et obtenu son consentement , il nomme les ministres, les agens diplomatiques , et les officiers militaires depuis le grade de colonel, induaiyement , jusques aux grades supérieurs de l'armée.

1 22 Pendant les époques oà le sénat n'est point assemblé, il peut nommer proyîsoiremenU tous les emplois ci-dessus désignés, suWant Turgence des cas, en attendant la première réunion ordinaire ou extraordinaire du sénat. Dès que cette réunion a lieu , lès susdite emplois sont pourvus d'après la forme indiquée dans l'article antérieur.

123 . n est également dans ses attributions de pourvoir aux autres emplois civils et militaires , dont la con»- * titution ou les lois n'ont pas expressément i^rvë la nomination k une autre autorité.

124. n est chargé de veiller à ce que la justice soit pron^tement et convenablement administrée par 1^ tribunaux et magistrato de la iv^ublique ; fl est égale-

ao

3o6 HISTOIRE

meol chargé de TelUer à ce que les jugcmen» soient dû-

méak esëcolés dans leur forme ei teneur.

1 25 . il peut suspendre de leurs emplois les fouecioa^

naîres iucapables , ou qui manquent à leur dewîr 5 nek

iUn donne avisaussitôt aux tribunaux compétens, aux-

queU îl envoie «i mAme temps les pièces , dossiers et

documens justificatifs, afin qoeccs fonctionnaîifes soient

poursuivis conformément aux lois»

i»6. U n'a pasle droit de priver un citoyen, quel qu'il

iolt, de sa liberté , ni d/ lui infliger une peine quelconque! Dans le cas où le bien et laeûreté de le lépublîçM exigeraient l'arrestation d'un Individn, le président

poorrahien l'ordonner, mais sous la condition expresse le délai de qiieinnte-liuit heures , il sera tenu de i^tre Vîn^vîdn arrêté à U disposition d« tribunal ou du magistral compétent.

127. En faveur de F humanité, et quand de graves notifr l'exigeront, îl pourra commuer la peine capitale, d'accord avec les juges saisis de U p^ôcédme , soit snr U proposition de ceux-ci » «oit en faisant la ptvpoMm U-méme .

ia8. I>ans le cas de troubles à main armée , dans l'intérieur, qui menaceraient la sûreté de la républi^» ou d'une invasion suinte venant du débets» il peut, . içj^ s'être préalablement entendu avec le sénat et avoir ébtenn eon consentement > ordonner toutes les mesures cxtraordînaîres qpû Bewient jugées indîspensablea , quoique ces mesuies ne soient pas natniellement eomwises dans le cercle de ses attributions. Si , en ce me* ment, le congrès n'est point assemblé , le président

D£ I4A GOLOUBIE. 307

prendra letdUuss mesures extraordinaires de sa propre autorité; mais il convoquera les chambres à T instant, fwu «gîr nltérieareiiient d*accord avec elles. Le ppii- ▼oir extraordinaire dont il est momentanément le^étu est limité absolument aux circonstances et à la partie de la cépubl^qoe qui en réclament impérieusement le se- 4Mmrs.

129. Le président de la république , au moment de l'oufferture de la sesnon annuelle du congres , rendra compte aux deux chambres de l'état politique et militaire f des rerenus , des dépenses , des ressources d^ la Mlkm. U ittdiq^ra l#a riforme^ et les améliorations qjç^ peuTen(>s*opér«r ém lea direrses liraiiclies du 3ervice public.

130. U donnera, de plus, à chaque chambre, toutes les informations qu'elles demanderont, excepté les cas oii la pulilicité ne serait pas convenable dans le moment , et pourvu , toutefois , que le fond réel des choses ne soit pas dé%uré par une exposition contraire à la

13 1 . Le prMIeiil de la république , pendant la durée

de ses fonctions, ne peut être accusé que par devant le sénat , lequel seul a le droit de le juger, dans les cas de rartiole ^.

ids. Le président ne peut ictrtir dq territoire de la

république , pendant la durée de ses fonctions ni une aniiéa aprà » aana ^j^^toirisation du con|^ès.

Sbchoii III. — Du Conseil du Gouvcrnflment.

lâd. Le président de la république sera assbté d'un

3o8 HISTOIRE

conseil de gouvernement, qui se compose du vice-président, d'un membre de la hante conr de jnslicey xiommé par le président loi-mème , et des ministres secrétaires d'ëtat.

• i34< président prend Tavis du conseil dans tous les cas prévus par les articles 46» 119» lai^iaa, ia5, 127 y 128, et dans les autres circonstances graves qui peuvent survenir, ou quand il le juge convenable; mais il n'est nullement obligé de s'y soumettre dans ses résolutions. «

x35. Le conseil tiendra lui-même regbtre de ses dâibërations cbaqne année ; il envoie an sénat un double ou copie littérale de ce registre ; les affaires secrètes sont seules exceptées de cette communication, tant que le secret est jugé nécessûre.

&cnoR IV,—- Dm Ministres secréuirfs d'éut.

136. 11 y aura, pour Texpédition des affaires , cMiq secrétaires d*état, savoir : celui des relations exténeurss,

celui de Fînténeur, celui des finances , celui de la marine, et celui de la guerre. Le pouvoir exécutif peut réunir temporairement deux de ces ministères dans me seule main.

137. Le congrès peut faire , à Tégard du nombre des ministres, les changemens indiqués par l'expérience ou exigés par les événemens : le pouvoir exécutif proposera à Tapprobation du congrès un réglemenipMtle«lier, lequel assignera à cbaqne ministre le département dont il doit être chargé.

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