‹ Histoire de la colonie française au CanadaChapitre 141 sur 182 · OFFICIERS MILITAIRES FUNESTES A LA COLONIE · texte numérisé non relu

OFFICIERS MILITAIRES FUNESTES A LA COLONIE

autant que par ses forfaits. Cet homme ayant été mis dix

ou douze fois en prison, tant à Québec qu'àfViUemarie,

s cvada toujours, rompant ses liens & ses fers comme si '

c'eût été de I ctoupe; il s'échappa même des mains de six

ou sept hommes dont i! emporta les mousquets en les

menaçant de les tuer s'ils osaient approcher de lui. il alla,

dit-on, chez les Flamands avec un autre scélérat & une

femme Française, & il pourra bien, ajoute M. DoUier, être

le chef d€ nos bandits (i), c'eil-à^dire, des coureurs de bois 'i) Hm. du Mont*

dont nous parierons «ÙUeurs. Ti<^";.:^

XU.

Il eft bon de remarquer que si les premiers exemples sxEHftnMiieomtt d'homicide commis à Villemaric furent donnés aux colons ^î^^re FHANÇAnMMpar des soldats engagés dans les troupes ou qui venaient ofkiciim nt

d'en sortir, le premier exemple d'attaque à main armée twupes. de rencontre avec meurtre entre Français, eut pour auteur des otticiers de ces mêmes troupes, au grand scandale de la colonie, qui, par le passé, avait vu dans ces chefs militaires autant de modèles de modération & de vertu. Parmi les officiers en garnison à Villemarie, un lieutenant de la Compagnie de La Motte, M. de Carion, &un enseigne dans la même Compagnie, M. de Morel, déjà nommés Tun êc l'autre, avaient conçu de fortes animosités contre un enseigne de la Compagnie de M. du Gué, nommé de 1. ormeau, i» qui l'on disait de plus que !o femme de ,Vl. de (larion M. de Morel avaient tendu plusieurs fois des pièges 2^. Quoi qu il en soil, le jour de la Pentecôte inciii ^ic 1671, le soir, après les Vêpres 8^ avant le Salut, dont on ""ted^Tt^cM

venait de sonner le premier coup (3;, le sieur de Lormeau, ù m. d'Aitiebouii. après s'être promené avec sa femme vers le lieu appelé la ^ /^/J..déposii.on

c ' *■ ^ du nomme 1 tmbour.

Commune, passa devant la clôture du Séminaire, se rendant apparemment de là à son logis. Comme il arrivait près de la maison de M. Charles LeMoyne de Longueuil, son voisin, il vit venir M. de Carion à sa rencontre, ce qui l'engagea à s'avancer vers lui. Ils étaient l un ^ l'autre vers la maison de M. Mif;eon de Bran.ssat, lorsque M. de Carion qui, scion toutes les apparences, cherchait quelque

3y4 i"" parth;. lol is xiv.

prétexte pour provoquer de I . ormeau, lui dit en l'abordnnt : Lâche! pourquoi as-tu battu cet enfant? que • ne t attaques- tu à moi? L'autre répond : Ldchc toimême! n avance point, retire-toi; h à Tinllant M. de Corion mut I cptl-e à la main pour uitaqucr de 1 -ormeau, qui, de son côté, lire aussi l épée. Après s être portés l un à Tautre trois ou quatre coups ^ Us m saisirent corps à corps^ êt It feiour do Canon, prenant son épée par la lame, aWorce de percer, avec la pointe, le sieur de Lormeau à reftomac. Pendant que celui-ci sedébatlait^ aa perruque ^ j ^ ^ i^t à tomber par terre, & cet incident fut cause que mine. DéVii«iïion'.de M- dc Carioti| prenant alors «on épée par la poignée, se Bmm^ sKffier, & d« niit à frapper du pommeau sur la tète de Tautre asses ïîï'îSïJi!'^**"' rudsinent pour que le sang en sortît (i).

Xllî.

puimeumcolows'bf. a ce spectacle, la lemme du sieur de Lormeau, Marie poMXNT m TAIN PB j^Q^-r i^epage, toute saisie d effroi & hors d elle-même, AiMnw*. court à la maison de M. de Béleflre, criant : Au meurtre!

au meurtre! Monsieur de BéleJtr€,sortei. Celui-ci était à table avec Charles Le Moyne de Longueuil & un marchand de La Rochelle, nommé Bafton, qu'il avait invités à souper ce jour-là. Ils sortent à Tinllant tous trois, Revoyant les deux cliampions, Tépée à la main, qui se tenaient toujours serrés Tun l'autre corps à corps, ils essayent de les séparér, mais sans pouvoir en venif à bout. De nouveaux efforts n'ayant pas plus de succès, iM. de Hélellre, indigné d'une telle brutalité, leur dit en se retirant : Puisque vous refusez de vous séparer, iuv{-y>ous donc si i'ous i>ouk'{. Un nommé Gilles, autrefois domeftique de M. de Carion, s'approche alors Tépée nue à la main & la fait brandir comme sll eût voulu défendre son ancien maître, sans frapper pourtant de Lormeau. Mais M. de Morel, dont on a parlé, & qui était aussi accouru, tire pareillement l'épée, & passant ainsi autour du sieur de Carion & de l'autre, qui étaient toujours aux prises, il allonge un coup d'épée à de Lormeau, ce qui porte jM. Le Moyne de Longueuil à lui dire avec autant de fermeté que d'indignation : Vous

OFFICIERS MlLttAlRES ^UflEStËS A LA COLONIE. JgS

dvei mauPàtse girâcÉi Momivuir, de ptUntef- dinii ith ,,,G^d«vaie. hommé qui H*à point d^épée. A quui Mofel Hpooé&W Ceft marie. Déposition» de ûu*iï à imulk fHdltraitéf cé paupre petit gattoH ë âU'il ^ i ongucuu, de

\ J'aJ ^ I t u f / \ M. Baftoa, de M. de

the dît des pdroles injutiéum (i).- Béieftt».

t)e Lormeâu avàit déjà été percé erl trois endroits cHAtitÉ magnanime de difrorettts, spécialemeht au bras 8f à la main, & avait reçu J^/**""'" " quantité de coups (2), lorsque deux Prêtres du Séminaire, (a/orefTe Jc v.ik- M. Dollier de Cassen 8t M. Frémont, Curé de la paroisse, i^ciu^'e du nvLTtis par la rumeur déjà répandue dans le voisinage, m. oAniebouii. accoururent pour les séparer (3j. Chose étonnônte, ce que iX- /éKf .ddpoMticm nWilierrt pu fâire les inftëncés & tnênié tes cffoHs réunis JJi^iue^le'ÏMÙ de MM. BaHon, de Béleflre & de Longueuil^ Mi DolUer leon. l'opdra heufeusemetit par ta sdnte audace de sou zèle 8c par son intrépidité. L'ôXpérience qu'il avaitacquise autt'e* fois dans le métier des armes, le cara^ère sacerdotal dont il était revêtu, la vue même de son habit, enfin Textéricur imposant de ?;a personne, calmèrent soudain la colère des deux champions ^ les oblii^'èrcnt à remettre Tépée dans le fourreau. Grandet, qui avait beaucoup connu M. Dollier, fait sans doute allusion à cette rencontre, en disant dans la notice qu'il a composée de lui : « Sa charité Ta fait se jeter « a travers les épées nued de ceux qui ge battaianti sans « cfâinte d'eu être |)ercé> pour les sépaferi * Ge quil ajoute peut eJipliquer le sUccés qu'il obtint datis cette occa> sion. » Il s'était acquis dans tout le Catiàda une eflime « générale & un crédit universel par un abord préve- « nant. par dds manières honnêtes ^ polies , 8i par une « conversation tacile h pleine de bonté, soutenue par un « air de qualité, un p(5rt ik une dignité qui, sans fard & « sans alieclation, lui conciliaient les cœurs ^ lui don- » naient une autorité imposante de laquelle on ne pouvait • se défendre (4) . » Nous pouvons remarquer encore que (4)Gnuidet.viemï lâ force physique dont il était doUé dut entrer pour quelque chose dans la facilité qu'il eut à séparer les deux assail- i!^deaiioi>sli]|>ke^^ lants. (^.ar Grandet rapporte que, lorsque M. Dollîér était ches les Aljfonqulns êt que quelqu'un d'eux venait auprès

de lui pour rinterrompre sans motif dans ses prières, il le renversait par terre d'un coup de main, quoiqu il fût alors

à jîcnoux; ajoutant que ces barbares, admirant cette force extraordinaire, se disaient les uns aux autres: Voilà un homme. Entin de Lormeau, ainsi blessé, présenta une requête au Ju^e de Villemarie pour obtenir jullice. I/affaire n eut cependant point de .^uile ; ce qui nous autorise à penser qu'après les avoir séparés, M. Dollicr parvint à les réconcilier entre eux; car il avait un rare talent pour concilier les esprits. « Son caraiftère -particulier, dit en- « core Grandet, était de rendre la vertu aimable; sa grâce, « de gagner les cœurs & de les attirer à Dieu; > les réconciliations qu'il .opéra, comme nous le dirons dans la suite, montrent que peu d'hommes pouvaient lui être comparés dans le don de concilier les esprits.

tors txMciERs BEs Ce turent encore des officiers des troupes qui doniROtipss iHMMENT A gèrent à la colome le picniier exemple de vexation dans i>tsuu«ui;sji s.,i A. la fixation de leurs droits seigneuriaux. Pour attirer des LORS iMouics. particuliers dans Tîle de Montréal, le Séminaire avait toujours usé de la plus grande douceur dans les concessions de terre qu'il faisait; on a vu qu'en donnant des flefs nobles à divers gentilshommes, il ne sétait réservé de leur part que la foi K hommage. L'un deux, M. Gabriel de Berthé. .«.icur de La .loubardiêre . nvant concédé a Krançois Lenoir. dit HolatuL quarante arpctiî.s de terre sur les quatre cents du îiet (^haillyOu de iiellevue qii il avait reçu gratuitement, o>a bien les charger d'une redevance annuelle perpétuelle de trente sous par arpent is: (ij Grvitu Je Ville» de deux chapoHs fi>. Le procureur fi.scal s'éleva avec uMrie, I" janv. iii7x fQjsQu contre l imposition de droits si exorbitants & si nouveaux. Il montra, dans son réquisitoire, que rien n était plus contraire aux intentions des seigneurs, qui désiraient que l'île fut tout environnée & habitée de colo ns pour empêcher l'Irruption des ennemis en cas de guerre;

qu'au contraire on les en éloignerait si on leur imposait des redevances si onéreuses : ce qui tournerait à la des-

OI KIClLUJv MILITAIRES PUNF.STFS A LA COLONIE. ^97

truction de la colonie (i). En conséquence, les seigneurs (■) Greffe de viiicdcM<intrca!, qui n'exigeaient eux-mêmes que six deniers par arpent, ordonnèrent au sieur de Chaillv de délivrera Roland un autre contrat de concession, de réduire à un sou par arpent la redevance qu'il avait portée à trente sous. ^ lui défendirent d imposer de plu.s iortcs redevances sur les terres de cette seigneurie, sous peine de déchoir du bénéfice de son iief, qui retournerait de droit en la possession des seigneurs, pour en disposer comme ils le jugeraient convenable (2). Ces ordres furent ponâuellement exécutés; & 5 «rrier le 6 mai suivant La Joubardière donna un nouveau con trat à Roland, tel qu'il lui avait été prescrit (3). M. de t?) /Wrf., 6 mai Robutcl de Saint-André, plus dé.sintéressé que l'autre, ayant dans ce même temps concédé à Pierre Gadois vinj;t arpents sur le fief que le Séminaire lui avait accordé à la tète de 1 ilc de Montréal, adoucit encore cette taxe; car il n'imposa que six deniers par arpent, comme faisaient les ^^^^ ^ ^ seigneurs (4). .c/s.

Les officiers, en logeant chez les particuliers, & en des omcnk» du

fréquentant les sociétés du pays, y portèrent insensible- H^'Tam''!!^^

ment Tamour de la dissipation 8c des passe-temps du nif lamour m i.\

monde; 8c nous ajouterons que M. Chartier, ayant été

nommé lieutenant civil 8c cnmmc! de Quéncc par la C.om-

pai^nie des Indes, 8c inflallé dans cette place par le (lonseil

.souverain, le lo janvier ifyCy-j (5), donna en cette occa- Arrcu & règle-

sion le premier bal qu'on eût vu au Canada. Il eut lieu à CoMeilswi* ,, , j • 1 r, • vcrain. Québec, r855,

Québec, le 4 du mois de février suivant ; 8c comme c était p. ,7,

le premier exempte de cette sorte d'amusements, trop

souvent la source de graves désordres, les Jésuites, dans

leur Journal, en rapportant cette partiçularité, y ajoutaient

cette réflexion : Dieu veuille que cela ne tire pas à con*

séquence,

' XVII

Tous les exemples que nous venofls de rapporter, i-ESEiirut des orn donnés par les personnes d'autorité de condition, devaient avoir & eurent en etfet de funelles résultats pour la

CIBM ET DE» «OLDt-ra

AMÈNE I.E RELACHE- MENT bANS LES

396 m* PARTIE. LOUIS XIV,

Mff.uBs i>E Lé CO colonie. Aussi, peu après l'arrivcc de:» iroupus, la bonne foi ^ la conliaiKc. s allaiblirent insensiblement parmi les cobns. J^es larcins, comme inouïs autrefois à Villemarie, devinrent ass&n craindre pour qije chacun dût user de précautions & d'une sorte de défiance. Le respcd pour i'autoritd diminua, avec la simplicité des mœurs & avec fa ferveur de la piété. Des particuliers, entraînés 4 leur tour par Taniopr excessif du lucre, eurent recours» pcmr s'en" richir, à des moyens peu délicats, inconnus auparavant. Enfin, l'amour excessif de la bonne chère & de la boisson donna lieu à de izraves désordres, tels que Tinfravriion de la sanctification du dimanche, les blasphèmes, ^ d'autres dérèglements dans les mieur». Pourtant on n en vint là que peu à peu; 6i. voici quels furent les premiers relâchements qui se glissèrent dans la colonie, à mesure qu'elle se multiplia >

xvui.

La charité généreuse qu'on avait admirée autrefois eii*«iTi t>Aiuii LE» gg refroidit, surtout après l'arrivée des troupes. Quelques

particuliers, qui portaient leurs grains aux moulins, désirant de les faire moudre avant celui des autres, imagincTcnt de donner, pour cela, quelque petite gratification aux meuniers, qui, par là, les faisaient passer les premiers, au détriment de ceux qui ne leur donnaient rien, ('ettc préférence excita des murmures contre les meuniers, surtout de la part de ceux qui, étant moins aisés, avaient plus besoin encore de leur temps & de leur farine que les Autres pour subvenir à leurs familles. Informé de cet abus, le Séminaire donna ordre au Juge de le retrancher; & il fut ordonné qu'à ra\ enir tous ceux qui se présenteraient aux moulins, prendraient leur ranjî par premier ^î^' dernier, avec défense aux meuniers de rien rece\oir d'eux, sous peine de concussion d'amende; & aussi, pour lesautrei>, d'amende arbitraire. Enfin, pour ne pas retarder les plus pauvres, il fut ordonné que chaque famille ne ix)urrait faire moudre plus de dix minots de blé à la fois; & que, s'il en reliait à moudre, Tindividu à qui ce surplus appar-

KKI.ACHtMENT MŒURS» THIMITIVES. ihjg

tiendrait, prendnnt, pour cette partie, son rang après le dernier venu, (^utte ordonnance fut attichée dans Ifi lieu

le plus apparent de chaque moulin (j). niacie^î*^£ *^i67»

L'amour exccbsil du lucre, qui faisait employer aux ubert* wb'sb dor-

gens de guerre toute sorte de moyens pour obtenir les «jubuibi» co-

pelleteries des sauvages, porta d'abord plusieurs colons [Z'Z'l^vZZ

r.R.^ND K«NGâaA VIL

de ViUemarie & recourir, pour traiter avec ces derniers, ttAwuMaain wfwt à des expé(Uents nouveaux, contraires au bien publi/:, ii .qui méuic pouvaient devenir l'occasion de graves désordres. Plusieurs, voyant arriver, le soir, des sauvages chargés de pelleteries, les invitaient à loç^'er dans leurs maisons, afin que ces barbares, pour répondre au bon accueil qu'ils recevaient Je leurs hôtes, qui sans doute leur donnaiLMit à manger K; a boire, leur cédassent, de préférence, les Idurrures qu'ils apportaient. Les autres colons, frullrés par là de la liberté de traiter avec ces sauvages, en firent leurs plaintes au Procureur syndic, Mathurin Langevin, qui, le 3i juillet 1667, présenta requête au Juge des seigneurs (a); (>) <^'«^ ^ vuic- &, ce même jour, M. d'Aillebouft défendit à tous les pro- ^tl» d^'MMl.tfri» priétaires, locataires & autres, qui occupaient des maisons Liiii|ievSn»»yndic. dans l île de Montréal, de loger chez eux aucun sauv^« 11 leur enjoignit en môme temps de ne traiter avec eux que depuis le lever du soleil jusqu à son coucher : déclarant que les contrevenants seraient condamnés à une amende arbitraire; que toutes les pelleteries, traitées de la sorte, seraient conlisquées, pour être données, moitié à 1 Eglise paroissiale, & Tautre moitié à THÔtel-Dieu Saint-Joseph (3). Mais pour prévenir plus efficacement encore les i^) «^rdonabus qui pouvaient se glisser dans la traite, les habitants ^' '*^***'

avaient déjà résolu de conllruire à leurs frais, dans le lieu dit la Commune, un grand hangar, dont on a parlé, pour qu'il ftit, comme le marché public, où seraient exposées en vente toutes les pelleteries; & à côté du hangar, des logements dellinés à servir d'hôtellerie aux sauvages qui viendraient ainsi traliquer. Ils consentirent niéine à renoncer pour un temps au droit qu lii avaient a lu irailc, afin

que le profit qui en reviendrait lût employé à ces constructions.

ruEMiEBs EXEMPLES Dt Lu cupiUilc, ^ul cll lu i aciHc dc tous les maux va MOMwoLBMJiiLi. jusqu'à éteindrc tout sentiment d'humanité, porta quelques particuliers, en 1670, à faire le monopole du blé, pour le vendre ensuite à haut prix; & c'eft ici le premier exemple que nous offre la colonie de Montréal de ce cnme déteftable. Ceux dont nous parlons se mirent à parcourir les côtes , & à acheter tout le blé qu ils trouvèrent à vendre, ce qui oblii;ea ensuite les pauvres les autres particuliers à recourir à eux, à leur notable détriment. M. Talon, informé de cette tactique cruelle, prit des moyens pour obliger chacun, à n acheter de blé que pour sa provision; & défendit, sous peine de confiscation, d'en vendre à personne, avant que les magasins du Roi ([) Greifis de Ville, en fussent suHisamment pourvus (i). Il fixa aussi le prix

mûrie, a6|utv. 1671. blé Français à trois livres deux sous le minot; ce qui n'empêcha pas le meunier de la Touche-Charaplain de profiter de la disette pour le vendre cent sous, & encore mêlé de blé d inde : infraction qui obligea ^Intendant à

167;. ' sévir contre lui (2).

D^sonitiie» aMuHsi-A» 1 c licencicnient d une partie des troupes dans le pays V a\ ait multiplié, malgré le zèle des magiftrats, cette classe d individus appelés voîotitaires ou traînaillants, qui, n'étant point engagés, par contrat, au service de personne, étaient censés travailler à la journée, & donnaient lieu à un grand nombre de désordres par leur vie errante & libertine. Mais nulle part ces volontaires ne furent plus répandus qu'autour de Villemarie; &, le Juge des seigneurs s'étant efforcé en vain de les ranger à leur devoir, on s'adressa enfin au Conseil souverain, pour les obliger à s'enç;agcr h des maitrcs ou à se taire habitants. I.c (Conseil, entrant dans des mics si sa^cs, leur défendit, sous peine d'amende, de faire la traite avec les sau\ a^cs, ordonna en outre que chaque année les jui^e?> des lieux lui présenteraient le

Ln voiOKTiiimEs.

nom de chacun de ces volontaires, avec un rapport fidèle

de la conduite qu'ils auraient tenue. Cet arrêt fut publié &

affiché à Villemarie, à la Chine & à la Pointe-aux-Trem-

bles (i). Ce furent sans doute ces volontaires qui don- co Greffe de viiic-

nèrent à la colonie les premiers exemples de vols dont a» avrU i6/5,

elle eut à gémir, 8c obligèrent les colons à prendre des

moyens de sûreté, inconnus avant cette époque.

Nous avons raconté que la bonne & la probité des habitants, comparables à celles des chrétiens de TEglise primitive, étaient cause que, parmi eux, rien n^était fenné sous la clef, ni leurs maisons, ni leurs caves, ni leurs coffres; & que personne n^avait jamais à se repentir de sa confiance. Par un effet de cette probité parfaite, plus sûre que toutes les précautions, la plupart de ceux qui allaient aux moulins, pour faire moudre leur blé, s'étaient contentés jusqu'alors de mettre leurs sacs à la porte, sans déclarer aux meuniers la quantité de blc qu ils apportaient, ni même sans avoir, sur leurs sacs, aucune marque particulière qui les fît reconnattre, autrement que par leur dire. Les choses persévèrent de la sorte, à Villemarie, jusqu*en Tannée 1670. Mûs, vers ce temps, plusieurs nouveaux colons, peu délicats, profitèrent de cette confiance pour emporter les sacs des autres; ce qui donna lieu à des plaintes contre les meuniers; 8c ceux-ci, le 9 mars de cette année, obtinrent, .sur les remontrances du Procureur fiscal, une ordonnance qui fit cesser ce désordre. Ce lut d'obliger tous les particuliers qui apporteraient des grains aux moulins, de les metu c dans des sacs, marqués chacun d'une signe particulier, qui ne pût être confondu avec celui de quelque autre habitant; de faire la déclaration de ces sacs aux meuniers ou à leurs serviteurs, & de ne pas les reprendre sans le leur faire savoir. On condamna, en même temps, à une amende de dix livres tournois, tous ceux qui ne- se conformeraient pas à ce règlement, & on fit savoir à tous les colons que, si des sacs non marqués, é( non déclarés aux meuniers, venaient à disparaître, VoME m. 26

ti

▼ou A

403 m'' TARTIE. LOUIS XIV.

ils seraient perdus pour ceux à qui ils auraient appar*

conDAMNATio!» si^v^RH Commc CCS vols de blé ou de farine, outre qu ils dé- DK vouuai potR pouillaient les habitants du fruit de leurs sueurs, pouvaient lwTn iméuMtes exposer, eux 8«: leurs familles, à souffrir les rigueurs de cwMM. la faim, M. d Ailleboull, pour prévenir plus etlicaccnjent

celte sorte de larcin, avait déjà donné tout l'appareil possible à un jugement rendu par lui, sur cette matière, le t5 avril 1667. Un individu^ ayant voit, durant la nuit, & en d'autres temps, au lieu dit Saint-Martin, dans l'tle de Montréal, jusqu*à treize minots de blé, dans la cabane du nommé Jean Chappelot, où ils avaient été mis en dépôts M. d'Aillebourt fit saisir le coupable. 8c s'adjoignit, comme assesseurs de juflicc, six des hommes les plus capables & les plus recommandables du pays. Ce furent Louis-Arthur de Saillv, Pierre Picoté de Ijélellre, Jacques l .e Rer, alors coninui:>uirc de^ vivres pour le Roi, .iuLqucs Le Mo^^ne, qualifié sieur de Sainte-Marie, marguillier de la paroisse, & frère de Charles Le Moyne de Longueuil, Nicolas de Mouchy & Louis Prudhomme. Les ayant assemblés en la Chambre de juftice, établie au château de Montréal, il condamna, de leur avis commun, le \ oleur à trois ans de galère de ce pays, à être marqué d'une /leur de lys aux armes du Roi, à une amende de soixante livres envers la (a) c.rctK Ville- Partie civile, 8; à vingt- cinq livres envers les seigneurs (2). mwK, i5 avril 1UÔ7, L'année suivante, trois engagés du Séminaire, .lean Coron, tourneur de profession, Pierre Uehours 8: Antoine Cognon, furent envoyés au moulin à eau d'Olivier Charbonneau & de Pierre Dagenets, pour y porter, dans un canot, quatre minots de blé. Comme il était déjà tard, ils se contentèrent de décharger le blé sur le bord du fleuve, & d'avertir le garde du moulin d'aller te quérir; puis, à cause de Theure avancée, s'en revinrent au Séminaire. Un chan^'^'ntier, qui demeurait à Boucherville, profita de leur peu de délinnce. de la négligence du garde du moulin, pour dérober ce blé, sans doute à la faveur des ténèbres,

qu'il regardait comme un voile pour couvrir son larcin. Il fut néanmoins découvert, mU en jugement, & convaincu.

Comme c'était un des premiers exemples d'un vol de cette espèce, M. dWilleboull crut qu'il était convenable d'infliger au coupable une peine infamante, qui put détourner les autres colons de pareils larcins par la honte du châtiment. Ce fut, outre une amende* de soixante livres tournois, applicable à la bâtisse de l'Église paroissiale^ d'être exposé, en public, pendant un quart d'heure, devant la porte de FEglise de Villemarie, à Tissue de la dernière Messe, avec un écriteau sur la poitrine, portant ces mots, en gros caractères : Voleur de blé. Le greffier lut la sentence devant le peuple, & l'un des sergents de la jufticc attacha Técriteau sur le criminel (i). Un autre indi\idu, (i) Greffe de Viiie-

... .01 • j ui ' \4 j 1 1 marie. Archive» jiidl-

ayant néanmoins volé six mmots 8c dcmi^ de ble, M. d Ail- aain», aodéc. 1668.

leboull le condamna à une amende, ^ à être exposé aussi dans la place publique, à l'issue de la rirandMcssc, mais avec deux écriteaux semblables au précédent, 1 un sur la poitrine, l'autre au milieu du dos, & à être banni de Tilc de Montréal, pour deux ans à dater de ce jour (2). Enfin, (z) mj., s nt«« un individu ayant été convaincu d'âviMr volé, de nuit, '^7o* divers objets' dans le magasin d*un marchand de Villemarie, comme des peaux de callor, des souliers, des bas, de la toile, de la poudre à canon. M. d'AiUeboutl le condamna, soun le bon plaisir du (-on^cil souverain, à être pendu, un jour de marché, alin que, par ce funcjle exemple, les méchant^! fussent intimidés & empêchés de commettre de plus grands m/s 6 d'autres crimes. Le condamné appela de cette sentence au Conseil ÇS), & il ne paraît pas que l'exécution ait eu lieu. ,^76.

xxtv.

Entre autres désordres que la présence des troupes oteNtnut «xamok-

devait introduire parmi les habitants, l'un des premiers & "*

des plus pernicieux fut la fréquentation des cabarets & des

tavernes. Conformément aux ordonnances de nos Rois (4), ^ , ordonnances tk

ces lieux publics n'avaient d'abord été établis & autorisés dpricai», an. . . , , j 24; de Blob, iit. 8S

a Viliemane que pour la commodité des voyageurs, qui, i<io.

UlilKCS POU» RKPRl* MER LU DâMIROIIEB OCGMKMlIlCS tM LtS

404 Ilr PARTIE. LOUIS XIV.

par là, pouvaient se rafraîchir en passant, & pour celle des étrangers, qui, venant vaquer à leurs affaires, y trou\ aient les vivres ^ le logement. Mais, par un abus dellruclil des bonnes mœurs, ces licuj: ser\'irent insensiblement de rendez-vous & d'occasion de dissolution à des habitants du pays, à des pères de famille, à des serviteurs engagés, à des volontaires ou travaillants, & généralement à toute sorte de personnes, qui s'y rendaient pour manger èc pour boire. Bien plus, les maîtres des cabarets, en vue d'attirer ces personnes chez eux & de les exciter à y faire de la d^nse, leur donnaient à boire & à manger à crédit; ce qui devenait une occasion de dettes toujours croissantes & de ruine pour les familles. Knfin , par l'amour effréné du gain, les cabareticrs ne faisaient aucune diftinction entre les jours de travail & les jours de dimanches & de fêtes, recevaient quelquefois les buveurs dans le temps qu'on faisait à TÉgUse paroissiale le Service Divin.

Les seigneurs de Montréal chargés de faire rendre la jufticc, & à ce titre responsables de tous ces désordres, s'ils n'y apportaient un remède efficace, profitèrent d'un voyage que l'intendant fit à Villemarie, en 1669. pour obtenir de lui une ordonnance particulière qui, en les proscrivant, pût servir de motif aux poursuites des oliiciers de leur jul^ice contre les délinquants, 8: de base aux sentences qui seraient portées par le juge. L'intendant, ayant donc pris connaissance de ces désordres & craignant qu'ils ne s'introduisissent bientôt ailleurs, rendit, le 2 avril de cette année, une ordonnance où il parlait en ces termes : a Dé- « sirant d'arrêter de tout notre pou\'oir ces dissipations & « ces débauches, qui tournent seulement à la corruption « des mœurs & à la del^rudion des familles , ainsi qu'à « celle de la colonie : nous faisons, en exécution des or- « donnances de nos Rois, ires-expresses défenses à tous « ceux qui tiendront des cabarets des tavernes, tant dans a la ville que daub les bourgs, villages & autres lieux de

« ce pays, de les ouvrir & d*y recevoir aucune personne « les dimanches & fêtes & pendant le Service Divin, à « peine d'amende pour la première fois, & de prison pour « la seconde. Défendons sous les mêmes peines à tous les « habitants domicilies des villes, bourgs 6c villages où « sont des cabarets ou des tavernes, même à ceux qui « sont mariés & qui ont des familles ou des ménages, R d^aller boire ou manger dans ces lieux, <c à ceux qui « tiennent ces cabarets ou tavernes de leur donner à « manger, boire ou jouer, sous quelque [rétexte que ce « soit. On pourra seulement leur vendre du vin à pot, u qu'ils iront boire ensuite dans leurs maisons de famille. « Nous défendons aussi, sous les mêmes peines, de rece- « voir dans ces lieux aucun homme ni femme dissolus & M débauchés; de leur fournir des vivres ni aliments quel- « conques; pareillement de donner à boire ou a mani^er M à aucun engagé ni volontaire. On pourra cependant y K donner à boire modérément aux passants, & loger ceux « qui seront obligés de résider en cette ville pour leurs «I affoires. Enfin nous défendons aux cabaretiers de faire a aucun crédit pour les dépenses qui seront faites chez n eux, ni d'en exiger aucune promesse ou obligation , à « peine de perdre leurs denrées, pour lesquelles ils n*au- « ront aucune adion, conformément à larticle 128 de ta « Coutume de Paris ri), n (1) Grcn« Ue vulc

Rien ne montre mieux la sévérité avec laquelle on marie, a *vra xficg, s etforçait de faire observer cette ordonnance que Taccusation intentée contre le syndic des habitants luimême, le 19 août de Tannée suivante, d'avoir bu & mangé dans un cabaret de Villemarie, 8c même un jour de féte & de dimanche, pendant le Service Divin. Il paraît que ces accusations n'étaient pas fondées. Du moins le syndic s'engqgea à prouver par témoins qu'il n avait ni bu ni mangé au cabaret, pendant rOfticc, un jour de féte ou de dimanche. 11 avoua cependant d'y avoir mani^é un jour libre, ce qui était contraire à l ordonnance ; ^ M. d'Ailleboull condamna le cabaretier qui avait préparé le re-

406 m* PARTIE. LOUIS XIV.

GrciTc do Ville- P^.^ ^^^^^ procès & à une amende applicable à

mirie, kj aoûl 1G70. l'Eglise

▼«;aiFic«TtoNft DCf Comme il était nécessaire que plusieurs fussent auto- POUR PRÉVENIR LE» f^^^* ^ vcndre ainsi des liqueurs^ & qu il était à craindre PRAin«>. que les marchands n'usassent de fausses mesures, le Sé-

minaire, pour prévenir les fraudes qui pouvaient se glisser

dans ce commerce, avait des mesures exades, auxqu^es celles des marchands de boissons devaient être trouvées conformes, & ensuite eftampées à la marque des seigneurs. Cette marque certifiait qu elles avaient été vérifiées ik donnait toute assurance au public. Mais pour qu'on n'en sublliiuât pas d'autres a celles qui avaient été vériliées ainsi, le procureur fiscal ou son subftitut, accompagnés du greffier & de deux sergents, fmsaient de temps à autre la visite des maisons où Ton vendait des liqueurs & en confrontaient les mesures avec celles du Séminaire (2).

( •) Greffe de Villemuric, ti juin 1O73.

xxvir.

NU\MN*TI<1N" DK'i IS- FRACTEURS OE LA LOI

m l'ahtiicvici pab

Nous devons remarquer encore ici, pour faire connaître les moeurs de ces anciens temps^ qu'un habitant de

(*) Mttl<;ré cette stSvéritc de la iiiflice, plusieurs habitants se mirent, quelques années apris, û ouvrir des cabarets dans la ville & surtout dans les côtes, sans autorisation; ils y donnaient à boire & ft manger de nuit aussi bien que lie Jour ti tout venant, recevant même des engagés & des entants de tamiiie : ce qui occasionnait des vols, des ivrogneries, des blasphèmes & d'autres désordres non moins scandaleux. Le suhHitut du procureur (isc.il c*^ le grcftler. étnnt allés un jour de dimanche, & pendant les Vêpres, faire la visite de ces maisons, y trouvèrent quatre habitant», qui^ à cette occasion, furent cités en jurticc, admoncrtcs & punis, & on condamna le maître du (Il Grcire de Ville- cabaret aux frais du procès Si à une amende (3). Le Juge des sci-

maric. 11 juin iGji'i. gneurs, oblige de retrancher ces abus, ordonna de fermer tous ces cabarets, aous peine de cent livres d'amende ; attendu, disait-il dans çon ordonnance, que lasnison de l'automne, où l'on était alors, &. celle Je l'hiver qui allait venir, ne devaient amener aucun étranger à Vii- Icmarie; & il déclara en même temps que, le printemps suivant, on c'tabiirait un ou deux cabarctîcrx hôteliers, pour loger & nourrir les (4) JM.f «7 Kpt, ^^r^-hands torains qui abordaient alors â V illeraarie & dans les côtes

167$. ' * de IMte de Montréal {4).

Villeinarie fut accusé devant le juge d'avoir mangé de la viaode dans Tun de ces cabarets un jour d'abftinence : ce que pourtant il nia, en juflifiant 8on dire; & cette accusation d'avoir enfreint une loi purement ccclésiaftique eft

une preuve de la sévérité avec laquelle chacun se conformait alors à ce Commandement de l Église, dont Tinfraction était même un cas réservé à TEvèque seul (i). Aussi (t) Rituel de Quévoyons-nous le Conseil souverain condamner à une amende de vingt-cinq livres, applicable en partie à l'Église paroissiale de 111e d'Orléans, un particulier pour avoir mangé delà viande, pendant le Carême, sans autorisation préalable, & le menacer même de punition corporelle, sll venait à récidiver (2). Cette condamnation & d'autres jU» (aJReginredu Cougements semblables, que nous pourrions rapporter, sont «"J^' un témoignage irrécusable de Tappui que les magif^rats ^ donnaient à l'Église pour procurer, par leur concours, la parfaite observation de ses lois. C'ell là la \ éritable deftination de la puissance séculière, & c'était aussi la ligne de conduite que le Roi traçait à tous les oiiiciers de la juftice, suivant le dessein qull avait eu de former une colonie chrétienne & catholique en Canada.

xxvm.

Conformément aux intentions de ce religieux Prince, ÉOIT DU ROI CONTRE M. Talon fit enregiftrer au Conseil souverain & dans ■t*»»*^""'"' toutes les autres juridictions de la colcmie le nouvel Édit royal, rendu le 3o juillet 1666 contre les blasphémateurs, donna ordre aux juges des lieux de l'exécuter de point en point. Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici les dispositions de cet acle mémorable, qui lut comme la e(jnfirmatîon & le supplément de la déclaration du 7 septembre i65i, dont nous avons parlé déjà. « Considérant, dit « le Roi, qu'il n'y a rien qui puisse davantage attirer la • bénédiâion de Dieu sur notre personne & sur notre « État que de garder ses saints Commandements invio- I labiés, & de faire punir avec sévérité ceux qui s'em- « portent à ces excès de mépris, que de blasphémer, jurer a & détefter son saint nom : nous avions, lors de l'entrée

m* PARTIE. LOUIS XIV.

« de notre majorité, fait expédier une déclaration portant « défense^ sous de sévères peines, de blasphémer sa Divine « Majeflé, & de proférer aucunes paroles contre Tbonneur « delaTrèspSainte Vierge saMère^&desSaints. Mais,ayant 9 appris avec déplaisir qu'au mépris de nos défenses, au « scandale de TÉglise & à la ruine du salut de plusieurs « de nos sujets , ce crime règne presque par toutes les « provinces de notre Royaume, ce qui prncè.Jc particu- « lierement de Timpunité de ceux qui le commettent : nous « nous eflimerions indiyne du titre que nous portons, de « Roi très-chreUen, si nous n'apportions tous les soins « possibles pour réprimer un crime si déteHable, qui « offense direétement & au premier chef la Divine Ma- « jeflé. »

En conséquence, le Roi renouvelle les peines qu'il avait déjà portées contre les blasphémateurs, savoir : une amende arbitraire pour la première fois , applicable par

parties égales aux hôpitaux, aux églises & aux dénonciateurs ; amende qui sera double, triple ^ quadruple, s'ils retombent dans le même crime une seconde, une troisième S<. une quatrième fois; & s'ils n'ont pas de quoi la payer, on les Ucndra en prison, au pain & à l'eau, pendant un mcMs ou plus longtemps , ainsi que le demandera Ténormité des blasphèmes. S'Us retombent pour la cinquième fois, il ordonne de les mettre au carcan aux jours de fêtes, de dimanches ou autres, 8c de les y laisser depuis huit heures du matin jusqu'à une heure de Taprès-midi ; Si, en outre, de les condamner à une grosse amende. Enfin, s'ils blasphèment pour la sixième lois, il ordonne qu'on leur coupe la lèvre supérieure avec un fer chaud; qu'à lu septième, on leur coupe la lèvre de dessous; ^ que si, après toutes ces peines, ils continuent leurs blasphèmes, on leur coupe la langue, afin qu'ils ne puissent plus en

proférer à l'avenir (i). Cet édit fut publié & affiché dans

D'après ces dispositions , le juge de Villemarie con- condamnatios dk damna, en 1674, plusieurs particuliers à la prison ^ à des w-asphé«ateo»s. amendes (i). Un domestique ou engagé, ayant blasphémé ( 1) Greffe de Villele saint nom de Dieu, fut emmené à la C'.hamhre de jullice ™"^*» & condaniiié a uac amende de trente livre.s, applicables à l'Hôtel-Dieu, ou à refter en prison jusqu'à l'entier payement de cette somme (2). Un indi^du, convaincu d*être (*) im,» a mm tombé dans le même crime le jour de la fête de saint Jean-Baptifte, fut pareillement condamné à une amende, avec menace de plus grande peine s'il récidivait (3); et (3) {idiiet un autre, qui avait blasphémé avec excès & scandale, à soixante livres d'amende, ou à refter en prison au pain 8c à l'eau pendant un mois. A cette occasion, le juge enjoignit au greffier d'inscrire sur un regiflre, comme blasphémateurs du saint nom de Dieu, les noms de tous ceux qui tomberaient dan^ ce crime, atin de pouvoir conftater leur récidive dans l'occasion (4) . ' ,0?^ '* '

Par ses lettres de commission à M. de Qourcelles, hucosnot» hi Louis XIV lui avait ordonné d'établir dans le Canada THi^'''*'*^ l'exercice de la religion catholique, apoflolique & Romaine, COLONIE.

à Tcxclusion de toute autre ' 5\ Ce n'ell pas qu'il eût dé- Awl»- «le '*

ri o t ■ 1 1 rine« Lcttra dd Roi du

fendu aux protefiants 1 entrce du (.annda : nous voyons ,^^3

même qu'en i665 plus de vingt soldats hérétiques, atteints

par la maladie dont on a parlé, abjurèrent leurs erreurs (6). ('ijRcUtkmd«iûo5,

Mais il ne soutirait pas que des huguenots s établissent '

dans la Nouvelle-France, ni qu*ils s*y assemblassent pour

l'exercice de leur fausse religion. Il ne voulsût pas même

que les marchands de la seâe y passassent Thiver sans

permission, comme on l'a déjà dit '7) ; et si, pour des rai- (7) Auh. iic ii ma-

sons graves, quelqu'un d'eux voulait hiverner en Canada, j^^nSSl.''",^"^

il devait les exposer à l'intendant, qui jugeait si elles étaient i^-g.

légitimes fS). Toutefois ces huguenots ne devaient rien se W Arch. du sémi-

permettre à l'extérieur qui pût tourner au mépris des lois ^1^nudo'uyt à

de l'Église catholique. En 1667, l un d eux, nommé Daniel m. de Laval, lOQj.

Hiaillej qui allait pai tu pour la i i ance, monta de Québec à

Villemarie pour y recevoir ce qui pouvait lui être dû. Là,

4IO m' PAkTJK. LOLIs XIV.

nonobftant la sainteté du jour, qui était une fètc chômée, il fit décharger d'une barque diverses marchandise ^ qui furent portées dans une maison. Le procureur fiscal, en ayant eu connaissance, cita ce marchand devant le jupe, qui le condamna à cent livres d amende, applicables a la l 'abriquc (I RcgifircduCon dc TÉglisc dc VUlemaric & a l'Hôtel -Dieu; sentence de

ri'' 'iJll^' ^^l' laquelle cependant il appela au Conseil souverain de

foj.7*. I Québec (O*

XXXl,

BKFi» DB »<pcLTui.n II arriva qu'un ancien caporal de la Compagnie de -^^S^H!^"' ^ Frédière, trop fidèle imitateur de la conduite irréligieuse de ce dernier, fut tué involontairement à Villemarie, auprès de la Petite-Rivière, par l'un des Outaouas alors cabanes près de ce lieu pour la traite : le fusil de ce sauvage étant parti fortuitement, & la balle ayant frappé à la téte ce caporal, qui mourut sur le coup. M. d' Aille bouft, informé de cet accident, alla reconnaître le corps; & au lieu de le faire transporter à l'Hôpital, ordonna de le mettre au hangar de la commune. Ceft que le défunt, regardé comme un impie notoire, ne pouvait pas, diaprés les canons, recevoir les honneurs de la sépulture chrétienne. Néanmoins, pour ne pas offenser les ofTiciers de la garnison, M. d'Aillebouft voulut conllater juridiquement les motifs de son refus. L aumônier du régiment de C.arignan, M. Dubois d'HsgriseHes, certilia par écrit que, pendant trois ans, cet individu avait toujours refusé de faire aucun acte de la religion catholique, M. Legardcur déclara également par écrit que, l'hiver précédent, ce caporal n'avait point assîfté à là Messe; & qu'au temps Pascal de l'année courante il n'avait point rempli son devoir de catholique. Enfin le Curé certifia de son côté que, pendant trois ans que cet homme était demeuré à Villemarie, il avait refusé de faire ses Pâques, quelque inllantes prières qu'il lui eût faites pour le déterminer à remplir cette obli gation. Sur ces témoignages, ^- d'après les conclusions du procureur fiscal, M. dWilIeboull déclara donc que le cadavre ne pouvait être inhumé en terre sainte, contormé-

ment au décret du Concile de Latran; & ordonna quHl serait enterré dans la commune par un individu qui s'était oirert pour cela, à condition qu'on lui laisserait les bardes dont le cadavre était-encore vêtu (i). J;^;^ f^^^"'*-

COMIMMKATUNI M Ctl»

lincoNniuivoii-

En punissant ainsi les contempteurs des lois divines ceux des lois ecclésialtiques pour procurer la gloire de Dieu, les iiiaf^iilrats ne se montraient pas moins sévères lorsqu'il s'agissait de conserver l'honneur des familles. Un particulier qui demeurait vers le lieu de la Chine, ayant voulu faire outrage à deux petites filles» Tune âgée de sept ans & l'autre de onze» M. d*AiUeboult le condamna à faire réparation» à genoux & tête nue , dans la chambre de juftice, en présence du père & de la mère des enfants, 8c des autres membres & amis de cette iamille, en outre à diverses amendes, & à être banni de Tîie de iVlontréal Fcspace de sept ans (2). Enfin une femme en étant venue (a) Ontkdc Vîiieà ce point de fureur cruelle que de donner la mort à son ^'^t * J"*" **7*« propre enfant, le Conseil souverain de ^Québec la condamna à être pendue» & ordôitna que son corps demeurerait exposé sur le cap au Diamant» afin dHnspirer plus dhorreur pour un crime si déteftable (3). JnL'ïJ^Sr'o

A Villemarie, TofTice qu exerçait M. Migeon de Brans- m covmwnm p>£te sat, en faisant les fonctions d'accusateur public, devait «*w-»obt«-a i* l'exposer plus d'une fois au ressentiment & à la vengeance des coupables. Lorsque lui-même ou son subltitut, accompagnés du greffier 8i des sergents de la juftice, n'étaient pas assez forts pour les mener en prison, ils recouraient au Gouverneur de rile»qui leur donnait main-forte en leur adjoignant un certain nombre de ses soldats. Nous avons sous les yeux un adle de procédure il eft rapporté qu'à la réqubition de Jean Gervaise» alors subftitut du procureur fiscal, M. Pérot, Gouverneur, prit aussitôt son épée, commanda à ses soldats de le suivre avec les officiers de la juftice; qu'étant arrivé au lieu de la rébellion, il saisit deux des factieux» qu'on conduisit incontinent en prison

lil' l'AKTlK. LOUIS XIV.

au château, & se mit à faire des perquisitions pour découmii.'^TÏÏi.'ifiiï vrir «c saisir leurs complices (i).

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