M. DE FÉNELOM CITÉ AU CONSEIL
Ce Gouverneur se montrait bien ignorant des lois de ts aimum^ m k. m
rÉglise 8c même de celles de TÉtat, en prétendant que le Séminaire & M. de Fénelon pussent en conscîencei dans
\ù matière dont il s'agissait, reconnaître la juridi(f>ion qu'il s'attribuait, au mépris des ordonnances royales. Dans i édit du mois de décembre 1606, Henri IV s'était exprimé en ces termes ; « Les EcclcsiaOiques conftitués dans les « Ordres, étant prévenus de cnines, dont la connaissance « doit appartenir aux juges d'Église, ne pourront s*exemp- « ter de leur jurididion pour quelque cause que ce soit; « & nous foisons à cet effet inhibition à nos jugea d'en « prendre aucune connaissance, encore que lesdits accu- • sés & prévenus le voulussent consentir (i). » Ceft que Mémdm da le privilège de n'être jugé que par ses Pairs étant accordé ci«i<.«.vi,p.»M. au corps du clergé, les particuliers de ce corps n avaient pas le droit d'y renoncer, ainsi que !'a\aient déclaré le Pape Innocent III 8c divers conciles (2); de même que les (»; jud.^ p. iio- Présidents & les Conseillers aux Parlements ne pouvaient toi.lïmmMàa^jtfi
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déroger a leur privilège de n être jugés que par les Parle- en issy. Assembide ments mêmes (3). Bien plus, si un Ecdésiaîtique eût fait Mciunen 157g.
* j ** X • ^ V * (3) Mémoires du
serment de se soumettre à un juge séculier, ce serment^ aergé,t.vD,p. 364. contraire aux canons» aurait été de nul effet & n'aurait pu être acconq[>li sans crime (4). Aussi les conciles fraj^paient- (4) Mémoires du ils d'excommunication tèus les clercs qui se présenteraient
volontairement devant un juge séculier, pour témoitrner, ou pour être jugés en matière criminelle (*); & par là
(*) Entre autres Conciles on peut citer ceux de Pont-Audemer, en 1279; de Rouen, en 1299; de Cbâteau-Gontier, en f336; de Fottkrs, en 1367; de Langrcs, en T404; ceux de Rouen, en i38i; de Reims, de Tours & de Bordeaux en i583; celui de Tonlonse, en 1590. Cette peine d'excommunication, qui empêchait les Eudé- •ittOiquM d'exercer aucune de leurs fonSione, avait été infligée, dès les premiers temps, à ceux d'entre eux, qui recouraient ainsi aux juges laïques, puisque le troisième Concile de Carthage, en 397, les condamne à perdre leur office, quand même la sentence de ces Juges, en matière criminelle, aurait été rendue en leur faveur \ peine ^5) Mémoires dir confirmée en 789 par le premier capitulaire de Cbarkmagne, qui Clergd, t. VU, p. 36o.
les rendaient-ils inhabiles à exercer licitement aucune de leurs fondlions.
H. B> PMHfnauc Mc* Cependant, M, de Frontenac, mieux informé sans
SOIS SKINO i-kivK, doute, sembla se dcsiltcr de sa prétention, 8c, le 12 mai, ■T ruoiET OK NE écri\ it aux Prêtres du Séminaire pour les engat^er, non
r^^^ ^ comparaître en juftice, mais simplement à répondre, sous sein^-privé, à diverses queOions sur lesquelles il voulait clic cclairci, leur promettant dans sa lettre de ne point leur demander juridiquement les ré- (I) Asdihfcc 4e la ponses qu'ils auraient faites de cette sorte (t). Sur une a'^l'c'dVM. Remy PTomesse si expresse, ils crurent pouvoir satisfaire sa euau Conseil. Déclara- riosité personnelle, & donnèrent chacun leur déclaration tien de» Eoiésiam- p,^p ^^j-jj^^ Ejjçjj réduisaient à dire que M. La Salle, par
,0 mai ,074. la scène scandaleuse du jour de Pâques, dont on avait beaucoup parlé à Villemarje, était le moteur de tous ces démêlés, & que sans lui personne n aurait fait de remarque sur le sermon prêché ce jour-là; que, bien qu'il n'y eût rien dans ce discours de blâmable en soi, néanmoins les Prêtres du Séminaire n avaient pu s'empêcher de craindre, après les éclats étranges de M. La Salle, que quelques-uns ne vissent dans les corvées blâmées par le prédicateur, une allusion aux charrois & aux canots pour le voyage de Katarakoui exigés des habitants, qui en avaient fait des (i)/w«/.Dcciaration murmurcs ; qu'à la vérité, il n'y avait rien dans ce discours des Ecdéxaftiquc» de qni tendît à exciter quelque sédition; mais que dans la ,Cj4. conjon<tiurc présente, il leur avait paru tort déplacé (2).
M. uVmFi VA AyuÉHEc M. d'Urfc, comme proche parent de M. de Féneîon, ne tut point sollicité à donner aussi sa déclaration. Mais cette parenté même le rendit participant de la disgrâce de Tautre, & fut, de la part de M. de Frontenac, le prétexte d'une injufte & violente persécution, qu'on aurmt de la
POlR APAlitF.R M. BK FRONTENAC.
' (3) Mémoires du a^ait insdré le canon de Cartfaftge à SCS propres ordonnances, pour en Clergé, t. VI, p. 186. faire une loi de l'État (3).