CHAPITRE V
M. DE FéNELON PROTESTK CONTRt: SES JUGFS, QUI Oni.lGENT M. DR FRONTENAC A HENVOVfciR L AFFAIRE AU ROI. AUSSI BIEN QUE CELLE DE M. PERROT. CONCLUSION ET MESURES PRISES A CETTE OCCASION POUR GONTENIR M. DE FRONTENAC DANS LE DEVOIR.
II. Mc p^NELox SE REND Cité ù piiraîtrc Jc\ ant le C'onseil, M. de Fénelon se AU coNsriL POUR ^^'j ^.^ chemiii, comme il a\ait été expulsé du Sémi-
PROTESTER COKTMK , . '
L'iKcoMfixMCÊ DE naire de Villcmaric par M. de lYontcnac, il ne voulut pas, aBiiucn. arrivant à Québec, aller prendre son logement au Sé-
minaire de cette ville, par lu crainte d indisposer aussi le Gouverneur contre les Prêtres de cette maison. Il se logea donc à la Brasserie, d*où il se rendit à Taudience, le mardi 21 du mois d^août. Sa conduite devant le Conseil a été assez mal interprétée par quelques écrivains modemeSj qui en ont pris occasion de le blâmer sans connaissance de cause; & c'eft ce qui nous oblige d'entrer ici dans quelques détails. Le Conseil, présidé ce jour-là par M. de b rontcnac,sc composait des conseillers de Tilly , d'Amours, Dupont, de Pe) ras, de Vitré, du subflitut du procureur (t)Re^ftre desju- général l'i). Contraint malgré lui de paraître ainsi devant 2^rcrl^.?Tù! tribunal laïque, M. de Fénelon aurait encouru les 1674, p. 194- peines portées par l'Église, s'il n'y fût venu pour protefter (4) Mémoires du coutTe Tïncompétence de ses juges (2). C'était ce qu'orcitfgé, t. VI, p. 4S. donnaient les canons, èi ce que recommandaient les jurisconsultes séculiers, qui en faisaient même un devoir aux clercs en pareille rencontre Cette proteltation obligée
(*) On peut citer entre autres jurisconsultes, Autrcrius, prcsidcni
M. DE FtNELON DEVANT LE CONSF.II.. 1674. 5l5
& nécessaire devait consifter pour M. de Fénelon à désavouer la juridiélion que le Conseil prétendait exercer sur lui, ^ à la desavouer non-seulement de parole, mais encore d ation. Il aurait été censé la reconnaître, s il eût livré le manuscrit de son sermon aux juges, & même simplement s'il eût paru devant eux dans Tattitude où devait être un clerc prévenu de crimes & cité légitimement. Il fout savoir en effet que, par respect pour Tordre ecclésiastique, les Rois de France avaient accordé à tous les clercs, cités pour donner devant les juges laïques des éclaircissements sur des affaires particulières, le privilège de répondre assis & couverts; & l'on ne pouvait obliger à répondre debout 8^ tt^tc nue que ceux qui, après le jugement préalable de raffaire par leur Kvêque, avaient été renvoyés par lui au bras séculier pour être punis.
Voulant donc protéger contre la juridi^on du Conseil, »• ^hklow no. dès son entrée dans la salle, M. de Fénelon s approcha ! ^ ; '^^ «• d\in siège, comme pour s^asscoir. M. de Frontenac, qui co^viuirr t* -rtn, comprit les conséquences de cette aAion significative, prit aussitôt la parole, & lui dit qu'il devait rcfter debout pour entendre dans cette pofture ce que le Conseil avait à lui demander; 8î de son c6té, M. de Fénelon, s'assevant, lui répondit qu'il ne voulait pas dérofzer aux privilèges que les Rois donnaient aux Ecclésialliques de parler assis & couverts. « Oui, répliqua M. de Frontenac, aux Ecclésias- « tiques mandés pour donner des éclaircissements, mais « non à ceux qui sont cités pour les crimes dont on les t accuse. « C'était précisément le cas dont les lois civiles & canoniques défendaient aux juges séculiers de prendre connaissance; aussi, pour protefter tout de nouveau, M. de Fénelon, qui s'était déjà couvert, enfonça alors son cha-
«T RENOUVFLI.E PRorESTATION».
au parlement de Toulouse, qui déclare que, dans ce cas, le clerc est
obligé de protester : Ctericus^ si cogatur ad/orum laïci, débet pro~ ^ , ) Mcmuires du
testari (i). . clergé, t. VI, p. 43.
5l6 III* PARTIE. LOUIS XiV.
peau sur la tète 8c se mit à se promener dans la snlle. Jusque-là sa conduite n'aurait rien eu que de légitime, mais à rinsulte que venait de lui faire M. de Frontenac en le qualiiiaat de crinuuci, il répliqua, mal a propos, que son prétendu crime n^était que dans la téte du Gouverneur. Ce mot irrita M. de Frontenac^ qui lui reprocha de ^ manquer au respeâ dû à sa personne pendant qu'il était «nsi àla té^e du Conseil; & M. de Fénelon, remettant son chapeau quHl avait 6té & l'enfonçant de nouveau, repartit que le Gouverneur à son tour, en le citant ainsi devant cette Cour, n'aurait pas dû manquer au resped qu'il lui devait à lui-même, à cause de son caradèrc. Kniin, il refusa de nouveau de prendre l'attitude des criminels 8; s'assit, malgré une ordonnance que le Conseil venait de rendre immédiatement, ce qui obligea M. de Frontenac à lui dire : « qu'il n'avait qu'à sortir, s'il ne voulait pas « prendre l'attitude ordonnée. » '
ra.
«. DE FÉNEi oN PRo- M. de Féneion, se levant alors, demanda si cet ordre TESTE DE PA.OU». j^j ^j^jj ^^^^^^ ^^.^^ Conscil, & M. de Frontenac ayant
répondu que le Conseil parlait par sa bouche quand il le présidait, l'autre répliqua que le Gouverneur, qui se portait pour sa partie ad\ erse, ne devait donc point s'y trouver comme ju^e; qu il ne jM-étendait pas déroger à ses droits naturels, is. demandait que M. de l-rontcnac se retirât de l'assemblée. Le Conseil ordonna néanmoins que le jeudi suivant, il serait contraint, par la saisie, de son temporel, de répondre dans l'attitude déjà prescrite; qu'alors il pourrait produire ses moyens de récusation contre M. de Frontenac; St qu'en punition de ses irré\'érences, il demeurerait en prison, sous la garde d un huis- (i) Rccifirc Jci iu- ^îtT, dans la maison de la Brasserie (i). Le jour indiqué, gctncnu du Conseil. 23 aoùt. il reparut au Conseil, ^ y présenta cette fois sa rioi94?* " protellation par écrit. H y disait que s il avait paru le
mardi précédent, c'était pour proterter contre l'incompétence de ses juges, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois. Mais qu un incident, auquel le Conseil s'était arrêté, ne lut