‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 128 sur 326 · M. DE I.AVAL, PRÉVENU CONTRE S. SULRICE · texte numérisé non relu

M. DE I.AVAL, PRÉVENU CONTRE S. SULRICE

Mais, avant d'avoir obtenu le titre d'Evéque de la manANCEs et préten- Nouvelle-France, il était tout autrement affeété à l'égard tionsdem.delaval

, , T^ 1 ' ■ i\- 1 ^A, 1 • ^ 1 • TOUCHANT SON AUTO-

de ces mêmes Ecclesialtiques, ou plutôt la crainte de voir „,t.é. son autorité diminuée par des concessions semblables à celles du Bref d'Alexandre VII lui faisait prendre des précautions qu'on a de la peine à comprendre. Ainsi, par son édit d établissement de la Compagnie des Indes occidentales du mois de mai 1 664, le Roi, qui avant tout voulait procurer rétablissement de la religion en Canada, avait obligé les membres de cette Compagnie à y bâtir des églises, en leur attribuant, comme aux patrons de ces églises futures, le droit d'en nommer les curés (i). Dans (0 Édits et ordon-

,. .. . r y ^^ A/TJT 1 nanccs royaux, Quc-

cette disposition, quoique conforme a 1 usage, M. de Laval bec, 1854,

art.

crut voir quelque danger d'atteinte portée à son autorité; p- 4ril en fut même si alarmé, qu'il l'écrivit au Pape Alexandre 'VII le 25 odobre i665, en lui alléguant ce danger prétendu comme une raison nécessaire & urgente pour qu'il ne différât pas de lui donner le titre & l'autorité d'Evêque de Québec (2) (*). Enfin, à l'occasion du Bref relatif aux (2) Archives de la

TT • 1-, • 1 • * • -1 Propagande, vol. ^me-

Hospitalieres, cette crainte devint même si excessive dans ^/^a 3, Canada 250, M. de Laval, qu'elle lui inspira autant de défiance des ^'' Kaicnd.novembris officiers de la Cour Romaine qu'il en avait déjà conçu contre les Sulpiciens; car elle le porta à demander, dans son Poft-Scriptum, qu'Alexandre 'Vil voulût bien déclarer d'avance suspens et de nulle valeur tous les Brefs & toutes les Lettres apoffoliques qui insinueraient de quelque manière que ce fût cette indépendance. Qu'en conséquence, on n'accordât à Rome aucune grâce pour le Canada que de lavis même du Vicaire apoffolique, ou qu'on conférât

(*) Liceat mihi dicere quod sentio : periculum aliquod esse in mora. Creata eft enim societas qua;dam mercatorum in Gallia, qua; omnia sibi usurpare posse videtur, sacerdotes quos voluerit mittere, parochias crcare, parochos nominare,& de rébus ccclesiaflicis multa ftatuere, pr.x-textu puto quod nullus sit ordinarius : ex quô fit ut is sit omnino ncccssarius ut obviam multis hujusmodi incommodis eatur. {Archives de la Propagande, ibid.)

l82 III^ PARTIE. LOUIS XIV.

à celui-ci la plénitude de puissance que le Pape pouvait y

exercer, promettant toutefois d'en user avec modération

(i Archives de la §r sagcssc (i) (*). On uc voit pas que la Cour Romaine

Propas^ande. Lett. aux • r ■ , < j i , ,, .

cardinaux, du 29 août ^^^ ^^^"^ aucuue reponse a ces demandes, qu elle jugea sans 1667. doute n'avoir pas un raisonnable fondement. Dans ce

Poft-Scriptum, en supposant, comme on Ta dit, que les prêtres de Saint-Sulpice avaient usé de ruse & de fraude pour s'affranchir par toutes les voies possibles de la dépendance où ils devaient se tenir à son égard, M. de Laval faisait sans doute allusion au recours qu'ils avaient eu récemment aux officiers du Roi, pour obtenir la confirmation de la juffice de leur île, & celle du droit d'en nommer le Gouverneur, deux privilèges dont il s'était efforcé de les dépouiller pour procurer, comme il le pensait sans doute, le bien général de la colonie. Au moins, quoique ces deux privilèges fussent du ressort de la seule autorité royale, on peut supposer qu'un homme si délicat sur l'exercice de l'autorité qu'il avait eue dans le pays , vit de m.auvais œil qu'ils eussent été remis en possession, malgré lui, de l'un 8: de l'autre de ces privilèges. On ne peut guère douter non plus qu'il n'ait attribué à la ruse & à la fraude, pour éluder son autorité, l'appel qu'ils interjetèrent alors au Conseil privé du Roi, au sujet d'une affaire qu'il leur suscita, & qui lit trop de bruit pour la passer ici sous silence.

M. DE LAVAL ATTAQiE Par le coutrat de fondation de leur Hôtel-Dieu, les

Associés de Montréal avaient attribué à l'Évêque futur le droit de connaître des affaires temporelles de cet établisse- (2)Acic de ciiaus- ment (2); & M. de Laval, se fondant sur ce titre, voulut

sière, notaire à Paris,

du !■< I mars iG56. — — — — —

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