CHANT LES BOISSONS
que lui avaient donnés les partisans du commerce de le conseil bn per- Teau-de-vie, avait déjà consenti qu'on suspendît, pour un "^"^ ^ ^'^^■^^• temps, les défenses faites jusqu'alors. Du moins quelques jours après que cette lettre eut été écrite, M. Talon, sur le point de mettre le pied dans le vaisseau pour passer en France, à Toccasion de son premier rappel, leva par provision toutes les ordonnances & les peines, dont le Conseil s'était servi pour réprimer ces désordres (2); & ce (2) Arch. du sémicoup d'autorité, qui renversait la législation suivie jus- "^'''^ '^!,^iîf^^^■ ^^^'
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qu'alors pour la traite des boissons, devait ouvrir la porte m. de Lavai, 1677. à la licence la plus effrénée & augmenter encore les progrès du mal. Ainsi le Conseil souverain, malgré tous ses arrêts différents & malgré la lettre qu'il venait d'écrire, se vit, onze jours après, dans l'affligeante nécessité de permettre aux colons de vendre de l'eau-de-vie aux sauvages; & tout ce qu'il put faire, ce fut de défendre à ceuxci de s'enivrer. « Pour mettre à exécution les intentions « de Sa Majeffé, qui veut & entend, disait le Conseil " dans le nouvel arrêt, que les sauvages vivent avec les (( Français, dans un esprit de douceur & d'union, & afin « de fom.enter l'alliance qui eff entre eux, & de la cimenter
(i) Greffe de Villemarie, lo nov. 1GG8 & 4 août 1675, — Arch.
de la marine^ 10 noY.
M. DE LAVAL LAISSE SUB- SISTER l'excommunication CONTRE LES TRAITEURS.
( de mieux en mieux par leur mutuel commerce, le Conseil a permis 8c permet^ par provision & sous le bon plaisir de Sa Majefté, à tous les Français de la Nouvelle- France, de vendre & de débiter toutes sortes de boissons aux sauvages, qui voudront en acheter d'eux. Le même Conseil enjoint aux sauvages d'en user sobrement; & en cas qu'ils viennent à s'enivrer, il les condamne à être attachés par le col, pendant deux heures, à un carcan ou pilori, comme aussi à payer une amende de deux caftors, applicables l'un au dénonciateur, l'autre à qui il sera ordonné; & ils tiendront prison^ jusqu'au payement de cette amende (i). »
Comme membre du Conseil, M. de Laval se trouva présent à cette délibération, & on comprend qu'elle dut le remplir de douleur & d'amertume. Nonobflant la permission générale donnée ainsi par l'autorité civile, il laissa subsifter les peines canoniques qu'il avait portées déjà contre les traiteurs de boissons aux sauvages, croyant être obligé, devant Dieu, à user de ces moyens, qui étaient du ressort naturel de son autorité. Si, d'après les principes de la saine morale, celui qui sciemment donne une épée à un furieux, se rend coupable des violences auxquelles ce furieux se porte dans sa frénésie; & s'il était vrai, d'autre part, ainsi que l'assure M. DoUier, qu'un sauvage à qui Ton donnait une quantité d'eau-de-vie suffisante pour l'enivrer, s'enivrait infailliblement : il faut convenir que M. de Laval, témoin tant de fois des horreurs épouvantables & des meurtres affreux, auxquels les sauvages se portaient dans leur ivresse, avait été bien fondé en frappant de censures ecclésiaftiqucs ceux des Français qui, par la vente de boissons enivrantes, les jetaient dans cet état de fureur. Comme d'ailleurs la permission générale de leur en vendre, donnée par l'autorité civile, devait multiplier encore ces crimes, au lieu d'en arrêter le cours, on comprend que ce Prélat devait laisser subsifter ses défenses. M. Dollier, sous les années 1670 & 1671, faisait les ré-