‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 271 sur 326 · COUREURS DE BOIS · texte numérisé non relu

COUREURS DE BOIS

« puissance spirituelle & la puissance temporelle, le sa- « cerdoce & le gouvernement civil, avec beaucoup de (1 vivacité : chacun apportant des maximes & des raisons « opposées, & faisant des menaces & des procédures

^^ ' . , / X /*x (1) Hift.de l'eau-de-

« propres au soutien de sa cause (l) (*). » vie en Canada, art. 4-.

En permettant ainsi aux Français établis en Canada coureurs de bois-, ils

de vendre des liqueurs aux sauvages, on leur défendait cependant à tous sans exception de leur en porter dans les ges bois. Mais après la publication de l'arrêt du Conseil, il était difficile de faire observer cette défense dans un pays si vafle, où il n'y avait d'ailleurs d'autres troupes, que les garnisons de Québec, des Trois-Rivières & de Villemarie, si peu considérables qu'à peine suffisaient-elles pour maintenir l'ordre dans ces trois pofles. Ainsi, au mois de juillet 1670, M. de Courcelles ayant appris qu'on avait rencontré des coureurs de bois à soixante ou quatre-vingts lieues au-dessus de Villemarie, avait ordonné au juge de ce lieu d'informer contre eux, & au commandant, qui était alors M. de La Motte, de donner main-forte pour les

poursuivre & les arrêter (2). Mais que pouvait faire ce (2) Greffe de villemarie, 12 juin. 1670.

— — — Ordonnance de M. de

Courcelles.

(*) Comme les colons les plus timorés croyaient devoir s'abftenir de ce commerce, si hautement condamné par leurs pafteurs particuliers, & surtout par leur Evéque : les oflficiers du Gouvernement, intéressés eux-mêmes à la traite des boissons', s'efforçaient de leur côté de calmer les consciences, en assurant que ce commerce était très-légitime & autorisé par ceux qui avaient seuls le droit d'en juger. Ainsi à la Chine, oui l'on faisait un grand trafic des liqueurs fortes avec les sauvages, M. de Frontenac, qui, après le second départ de M. Talon , s'attribuait à lui-même les fonctions d'intendant, fit publier & afficher, en lôyS, l'arrêt du Conseil souverain, ainsi qu'une ordonnance qu'il avait rendue lui-même dans le même sens, le 10 août 1674, & une autre du 21 juillet suivant. Il renouvelait toutes ses anciennes publications « pour donner la paix, disait-il, & « le repos aux esprits, & leur faire connaître les intentions de Sa « Majefté, dont nous devons être, ajoutait-il, les véritables inter- « préteSj & pour que tous ses sujets connaissent la bonté vraiment a paternelle du Roi, qui l'oblige à permettre tout ce qui peut contri- /3^ Greffe de Ville- « buer à leur avantage (3). » marie, 21 juill. 1675.

Iir PARTIE. LOUIS XIV.

(i) Arch. de la marine. Lettre de M. de Frontenac à Colbert, 2 nov. 1672.

PLUSIEURS OFFICIERS DU ROI FONT LE COM- MERCE ET FAVORISENT LES COUREURS DE BOIS.

commandant avec dix soldats de garnison, pour saisir à une si grande diftance des hommes qui formaient entre eux des ligues & marchaient toujours en armes? Il arriva de là que Timpunité de ces désordres fut cause que le nombre des coureurs de bois s'accrut considérablement. Aussi, en 1672, M. de Frontenac^, arrivant en Canada, en écrivit-il à Colbert en ces termes : « Il faudrait eAvoyer (( ici quelques troupes, qui seraient très-nécessaires pour « maintenir ce pays en repos, en empêchant le désordre « des coureurs de bois, qui, si l'on n'y prend garde, de- 0 viendront comme les bandits de Naples & les boucaniers « de Saint-Domingue. Leur nombre s'augmente tous les (( jours, nonobftant toutes les ordonnances qu'on a faites, « & que j'ai encore renouvelées, avec plus de sévérité « qu'auparavant, depuis que je suis ici. Leur insolence, à « ce qu'on m'a dit, va au point de faire des ligues & de « semer des billets pour s'attrouper, menaçant de faire (( des Forts, & d'aller du côté de Manate & d'Orange, où « ils se vantent qu'ils seront reçus & auront toute pro- « tecfion (i). »

Telle était, au commencement du gouvernement de M. de Frontenac, la législation en Canada, touchant la vente des boissons aux sauvages. Il était permis à tous les domiciliés, c'efl-à-dire, aux colons proprement dits, qui avaient feu & lieU;, de leur vendre, dans leurs maisons propres, des liqueurs à pot & à pinte; & défendu à tous, sous peine de la vie, de leur en porter dans les bois. Le Roi exigeait cependant, avec grande raison, que les personnes en place, à qui il aurait été si aisé, à la faveur du pouvoir dont elles étaient revêtues, de faire le monopole de ce commerce, s'abftinssent de toute espèce de négoce, & usassent de leur ascendant & de leur autorité pour favoriser le commerce des seuls colons, en les obligeant toutefois de se conformer aux dispositions de ses ordonnances. Mais ses intentions à cet égard furent trop souvent méconnues, comme on le verra dans la suite de cette His-

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