VII
MESSIEURS DU SÉMINAIRE SIGNENT LE MANUS- CRIT DU SERMON ET ÉCRIVENT A M. DE FRONTENAC.
nelon manquait d'une autre qualité non moins essentielle à un Missionnaire : la prudence, qui dirige Fexercice du zèle 8c lui fait prendre les sages tempéraments que les circonllances peuvent exiger.
Les Prêtres du Séminaire, présumant que M. La Salle, pour mériter de plus en plus les bonnes grâces de M. de Frontenac, lui raconterait à sa façon ce qui venait d'avoir lieu, & que ce même sermon ferait ainsi le voyage de Québec, craignirent que, par défaut de mémoire, il n'eût recours à ses amis pour le reproduire, ou qu'ayant luimême beaucoup d'esprit, il ne suppléât indiscrètement à ce qu'il aurait pu oublier & n'attribuât au prédicateur des expressions dont il ne se serait pas servi. Ils jugèrent donc à propos d'en signer Toriginal, que M. de Fénelon leur présenta volontiers (i), & écrivirent immédiatement à M. de Frontenac pour désavouer le sermon, comme celui-ci nous l'apprend lui-même. « Messieurs du Sémi- « naire, mandait-il à Colbert, se crurent obligés de m'en « écrire en corps, pour m'en faire des excuses, avant que « j'en eusse eu aucun avis (2). »
Mais, indépendamment de ce sermon, M. de Fénelon se porta à une démarche non moins contraire à la prudence, & qui acheva d'irriter contre lui M. de Frontenac. Madame Perrot, jugeant bien que l'affaire de son mari serait portée à la Cour, désirait de lui procurer des moyens de juffification, en tirant des habitants de l'île des certificats qui lui fussent favorables. M. de La Motte, Commandant à 'Villemarie à l'arrivée de M. Perrot, en avait déjà usé de la sorte pour lui-même, avant de retourner en France, & s'était servi pour cela du syndic de 'Villemarie, qui était allé demander lui-même leur signature aux habitants (3 ). Si Madame Perrot s'adressa à son tour au syn- (^) Archives de la
/ . . T • /'M 1- j • '•\ marine. Déposition de
dic, qui était alors Louis Lhevalier, on doit penser qu il Louis chevalier, syns"y refusa, par la crainte d'encourir l'indignation de M. de die, 4 mai 1G74. Frontenac. Du moins efl-il certain que cette dame ayant
(i) Archives de la Marine, i6 mai 1674.
Déclaration de M.
Remy.
(2) Archives de la marine. Lettre de M. de Frontenac, 14 nov. 1674.
M. DE FÉNELON DEMAN- DE AUX COLONS LEURS SIGNATURES EN FA- VEUR DE M. PERROT.
502 m* PARTIE. LOUIS XIV.
eu recours à M. d'Aillebouft^ juge de Villemarie^ celui-ci
(i) Archives de la lui rcfusa soii miiiiftère (i) pour ce motif. Elle s'adressa
marine. Lettre de M. ^^^^ ^ ^^ ^^ Fénelou, qui voulut bien lui rendre ce ser-
de Frontenac a Col- -" '■
bert, i4nov. 1679. vicc. Il alla daus la plupart des maisons de Tîle de Montréal;, accompagné de M. Pierre de Répentigny de Franchevillc;, diacre, étudiant au Séminaire de Québec, de M. Alexandre de Saint- Jean, & de Denis Sabourin, serviteur de M. Perrot, Gouverneur, & proposa aux chefs des familles, de la part de madame Perrot, de signer un certificat portant simplement qu'ils n'avaient aucun sujet de plainte à faire contre son mari. Touchés de la désolation de cette dame, la plupart signèrent volontiers ce certificat, pour apporter quelque soulagement à sa douleur; &
(2) /^/i. Déposition '^ ■ A r^ • J \ 1 ■ nu V
de Louis Chevalier, clans la Semaine QC Qiiasimodo, lorsque Louis Chevalier 4 mai 1674. le signa, ce certificat était déjà revêtu de soixante-quinze
(3) Archivesdelama- ... / n ti 1 1 ^ i-i r
rine,i3mai 1674.De- ^^ soixaute-seizc Signatures (2). Il semble même quil fut ciarations de MM. de souscrit par Ics plus houorables du pays, puisque, parmi DuPuisTmai Déci'a- ^^^ souscriptcurs, sc trouvaient entre autres M. Zacharie rations de M. de Be- Du Puis, sicur de Vcrduu, major de rîle de Montréal, icfire de Jean Four- jy^ Philippe de Hautiiiesnil , M. Pierre Picotté de Be-
mer, de René Culle- ^ ^ ^
rier. leftre (3).
M. DE FRONTENAC EXIGE CoiTime OU S y était attendu, M. La Salle ne man-
QuiTTE LA œMMu- ^^^^ V^^ d'iuformcr M. de Frontenac & du sermon & des NAUTK DU SÉMINAIRE, déclaratlous demandées aux habitants; & ce Gouverneur, se laissant aller à un désir étrange de vengeance contre M. de Fénelon, prit, pour le poursuivre, des mesures si violentes, & même si contraires à sa propre réputation, que la publicité & l'éclat qu'il donna à cette affaire firent juger qu'il était réellement coupable des vexations qu'il accusait M. de Fénelon de lui avoir imputées dans son discours. D'abord, le 23 avril, il écrivit à la Communauté du Séminaire de le renvoyer de la maison, comme étant un sujet fadieux, 8i demanda de plus que chacun de ses confrères répondît à une suite de queflions, proposées dans un mémoire qu'il leur envoya par son secrétaire. Cet ordre, de la part d'un magiflrat séculier, de renvoyer du Séminaire
M. DF FKNELON OBLIGÉ DE QUITTER LE SÉMINAIRE. 5o3
M. de Fcnelon sans aucune forme de juftice, avant qu'il • eût été convaincu ^ jugé coupable de rébellion, était nonseulement injulk, mais encore diredement contraire aux dispositions formelles des lois de TÉglise & même de IKtat, ainsi que nous le dirons bientôt. Cependant, comme les Prêtres de Saint-Sulpice ne sont point un Ordre religieux, & n'ont d'ailleurs aucun lien de conscience qui les tienne attachés à leur corps, chacun pouvant le quitter licitement quand bon lui semble, M. de Fénelon crut que, pour ne pas compromettre ses confrères, il devait, dans ce cas, user de son droit en se séparant d'eux, sans reconnaître pour cela aucune jurididion dans M. de Frontenac sur les personnes ecclésiafliques. Ses confrères furent tous aussi du même avis. Il sortit donc de la maison & se retira à la Chine pour adminiftrer les sacrements aux habitants de ce quartier, ce qui lui fit prendre alors le titre de curé du haut de 1 île de Montréal, & le fait compter avec raison (0 Archives de la
, Chine. Mémoire de
parmi les premiers curés de la Chine (i). m Remy
fuse a déposer dans l'affaire de m. de
Quant aux aveux que M. de Frontenac voulait tirer de le séminaire se r chacun des membres du Séminaire, pour savoir s'il pour rait le condamner par leurs propres témoignages, tous se fénelon refusèrent à les donner, tant M. Dollier, leur Supérieur, que les autres, & avec raison. La demande qu'il leur faisait de répondre aux queftions de son mémoire contre M. de Fénelon, blessait en clTct la délicatesse & Thonnêteté naturelles, qui ne permettent pas à un juge de contraindre des frères à déposer contre leur frère, ni un père contre son fils. Elle était d'ailleurs une violation ouverte des lois alors suivies dans le royaume : M. de Frontenac accusait M. de Fénelon du crime de rébellion & de provocation à la sédition, & les lois défendaient aux magistrats & aux juges laïques de citer devant eux un prêtre en matière criminelle, avant que son t^vêque l'eût jugé coupable, comme aussi de citer d'autres membres du clergé pour infiruire la cause du prévenu. Aussi, lorsque le Roi eut été informé de toute cette afiaire, il ne put s'empêcher,
?04 >ll* PARTIE, l Ol IS \1\
• pour ces deux motits, d improuver la cunduite de M. de
(i> AKkîves vk b Krontenac i). On sait en ettet que, dès les preniier> temps
d^^hês» 10-4-167^ ^^ chriltianisme. les Kvèques avaient été les ju^es naturels
w »«. de leur clergé, ëc que cet usiige, confirmé d'abord par les
empereurs chrétiens, était entré ensuite dans le droit y>i\-
blic de toutes les nations catholiques en Angleterre, en
(t) DMdpiiM de Allemai;ne, en Kspagne, en Italie 2 ^ ailleurs. Les rois
tE$iiie,parTboto^' ^^ Prance, en particulier, avaient tait une multitude d'or-
i>Y. m, chapitre 92. dounances & même inséré les canons de l Kglise à leurs
p. 4»o, etc. propres lois, comme on le voit par leurs capitulaires, afin
d'empêcher plus etiicacement les juges laïques d intormer
contre les clercs, avant qu'ils eussent été jugés & renvoyés
(î; Mémoire* du jm ^^^ séculicr par leurs Évèques (3). Louis XIV avait
lui-même récemment presse l observation de toutes ces
défenses, spécialement par l'article iJ de sa Déclaration de
1637, conçue en ces termes : « Nous détendons à nos
« Cours de parlement ^ à tous autres juges de prendre
« connaissance des accusations intentées contre les Lcclé-
<i sialUques, tant séculiers que réguliers, conlVitués dans
« les Ordres de prêtre, diacre, sous-diacre, ou qui sont
« pourvus de bénéfices, ou qui auront tait vœu de re-
(4) IM., VI, „ li^on (4) (•). n
(*) Au relie, ce privilège des Ecclésialliques d'être jugés par leurs Pairs, n'était pas particulier au clergé. La noblesse avait aussi une sembUible prérogative; & pareillement les Présidents & les Conseillers aux Parlements ne pouvaient être jugés, en causes capitales, que par les Parlements mêmes, les Chambres assemblées. C ell que, pour rendre plus augutles ces compagnies, qui décidaient des intérêts temporels & de la vie des hommes, on avait pensé qu'il était convenable qu'un juge intérieur en puissance ne connut pas de l'honneur \ de la vie de son supérieur, à qui il devait lui-même rendre compte [■) ) Mcinyircs du Je ses acHons (3) , & il n'était pas moins important d'observer aussi
Cl<rijc, t. VII, p. 40/. ^^^.l yrdre, pour rendre plus vénérable le corps du clergé, chargé des
intérêts éternels des hommes. Aussi, lorsque le juge ecclésiallique
envoyait un clerc au bras séculier, pour être puni corporellement, il
le taisait d'abord dégrader, pour donner par lu aux juges laïques toute
{h) iDid., i. \ii, liberté de toucher i sa personne, après l'avoir ainsi en quelque sorte
p. 4O3, 404. rendu profane (ô).
M. DE FÉNELON CITÉ AU CONSEIL. 1674. 5o5
Se fondant donc sur la législation civile d'alors ^ sur RKrn^KSE du séminaire celle de l'Église, les prêtres du Séminaire de Villcmarie ' *•• '^'^ frontenac. exposèrent, dans leur réponse à M, de Frontenac, le 27 avril, les jurtes motifs de leur refus; 8: dans une lettre qu'ils y joignirent, ils ajoutaient : « Nous espérons que « Sa Mai elle, quand elle aura été informée de tous nos « procédés, qui ont toujours eu pour fin le respcvft 8c .' lobéissance que nous devons à sa personne 8c à la vôtre, t> prononcera en notre faveur. Nous n'espérons pas aussi, « Monsieur, un jugement moins favorable de votre jus- « tice, quand nous vous aurons représenté par cet écrit, « les raisons qui nous mettent dans l'impuissance de vous « donner les réponses que vous demandez. Nous doutons « même si vous 8c la Cour, qui doit être informée de tout, « approuveriez que nous fussions les premiers à con- . , . , .
* r ^ , . ^ ' (^i) Archives do la
« damner un prêtre qui depuis tant d'années a été notre ^vM^'u^e. oéciaraiion « confrère, jusquà ce jour où vous nous avez ordonné ^les E^^-^^siaiiiqucs de
\.\ , , • / s Montréal, lO mai
« de nous deiaire de lui (i \ » ,074.
M. de Frontenac, qui d'abord s'était déclaré jui^edans ^- ""^ rnoNTENAc met