FENELON NE POU- VAIENT RECONNAITRE LE CONSEIL POUR
Ce Gouverneur se montrait bien ignorant des lois de le séminaire, ni m. de l'Eglise 8c même de celles de l'État, en prétendant que le Séminaire 6»: M. de Fénelon pussent en conscience, dans la matière dont il s'agissait, reconnaître la jurididion qu'il j"ge. s'attribuait, au mépris des ordonnances royales. Dans l'édit du mois de décembre 1606, Henri IV s'était exprimé en ces termes : « Les Ecclésiaftiques conftitués dans les « Ordres, étant prévenus de crimes, dont la connaissance '< doit appartenir aux juges d'Église, ne pourront s'exemp- « ter de leur jurididion pour quelque cause que ce soit; « & nous faisons à cet effet inhibition à nos juges d'en « prendre aucune connaissance, encore que lesdits accu- « ses & prévenus le voulussent consentir (i). » C'eft que (i) Mémoires du le privilège de n'être jugé que par ses Pairs étant accordé ^-Jergé, t. vi, p. 211. au corps du clergé, les particuliers de ce corps n'avaient pas le droit d'y renoncer, ainsi que l'avaient déclaré le Pape Innocent III & divers conciles (2); de même que les (2) ibid., p. no- Présidents & les Conseillers aux Parlements ne pouvaient 104. Thomassin, page
j, . , • -1 . , ,A ■ , 1 T-. 1 io5. Concile de Tours
déroger a leur privilège de n être juges que par les Parle- en 1589. Assemblée ments mêmes (3). Bien plus, si un Ecclésiaftique eût fait de Meiunen 1579.
.1 ^^> • ^1- ^f3) Mémoires du
serment de se soumettre a un juge séculier, ce serment, ciergé, t. vu, p. 364.
contraire aux canons, aurait été de nul effet & n'aurait pu
être accompli sans crime (4). Aussi les conciles frappaient- (4) Mémoires du
ils d'excommunication tous les clercs qui se présenteraient ^^^^s^'^- ^^^> p- ^^9-
volontairement devant un juge séculier, pour témoigner,
ou pour être jugés en matière criminelle (*); & par là
(*) Entre autres Conciles on peut citer ceux de Pont-Audemer, en 1279; de Rouen, en 1299; de Château-Gontier, en i336; de Poitiers, en 1367; de Langres, en 1404; ceux de Rouen, en i58i; de Reims, de Tours & de Bordeaux en i583; celui de Toulouse, en 1590. Cette peine d'excommunication, qui empêchait les Ecclésiaftiques d'exercer aucune de leurs fondions, avait été infligée, dès les premiers temps, à ceux d'entre eux, qui recouraient ainsi aux juges laïques, puisque le troisième Concile de Carthage, en- 397, les condamne à perdre leur office, quand même la sentence de ces juges, en matière criminelle, aurait été rendue en leur faveur (5); peine (5) Mémoires du confirmée en 789 par le premier capitulaire de Charlemagnc, qui Clerg»*, t. VII, p. 36o,
5o8 III^ PARTIE. LOUIS XIV.
les rendaient-ils inhabiles à exercer licitement aucune de leurs fondions.
M. DE FRONTENAC DE- Cependant, M. de Frontenac, mieux informé sans