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LE CONSEIL

5l2 III^ PARTIE. LOUIS XIV.

été alité à Ihôpital la matinée du jour de Pâques, il n'avait point été présent au sermon, & par conséquent n'avait rien à dire là-dessus.

LE CONSEIL DÉFEND A Tyj^jg c'étalt surtout M. de Fénelon que le Gouverneur

M DE BERNIÈRE DE ^ ^ • ^ 1 11 M- o 1 ' 1-

CONNAITRE DE l'af- gcueral avait résolu d humilier; & pour cela, après 1 avoir FAIRE DE M. DE FK- f^jç asslgncr à comparaître, il voulut qu avant le jour de l'assignation, le Conseil déclarât abusif & de nul effet l'appel que M. de Fénelon avait interjeté à M. de Bernière, grand vicaire, déjà saisi de l'affaire en qualité d'official. Nous n'entrerons pas ici dans le détail des actes qu'on fit alors, tant pour conteffer à M. de Bernière sa juridiction sur les Ecclésiaff iques du pays, que pour l'obliger à prendre, dans les séances, une autre place que celle que le Roi lui avait assignée. Nous dirons seulement que, malgré les Bulles données par le Saint-Siège à M. de Laval, malgré les lettres patentes du Roi en forme de déclaration, & ses lettres de cachet, qui ordonnaient aux magiflrats de maintenir ce Prélat dans la pleine fondion de sa charge, soit comme honoré du caradère épiscopal, soit comme vicaire apoftolique ; qu'enfin, malgré la création faite par M. de Laval dune ofïicialité dont AL de Lauzon-Charny a\ait exercé publiquement & paisiblement les pouvoirs en Canada : le Conseil défendit néanmoins à M. de Bernière de s'ingérer dans l'affaire de M. de Fénelon & de recevoir à (i) Archives de la l'avcnir aucunc requête semblable /'i). Il fonda son arrêt mannc,2g août 1674. gyj- Jeux propositions bien étranges : la première, que l'affaire de M. de Fénelon appartenait à l'espèce de cas privilégiés, dont les magifirats s'attribuaient seuls la con- ^2 ) Mémoires du naissance, 8c cette supposition était fausse (2) ; la deuxième, dcsTs d'itTpîTviiT ^^^ ^- ^^ Laval n'avait pas le pouvoir de faire en Canada gics. toutes les fonctions épiscopales, ni d'y avoir un officiai (3),

(3) Archives de la ^^ • ^^^-^ contraire à la vérité. Aussi, lorsque le Roi eut

manne. Lettre de M. ^ , ....

de Frontenac à Col- appHs les détails de ccttc affaire, il ne put s'empêcher de bert. ,4 novembre Mâmer la conduite du Conseil & celle de M. de Frontenac. « Je dois vous dire, écrivait-il à ce dernier, le « 22 avril de Tannée suivante, qu'il fallait remettre l'abbé

PRÉTENTIONS ILLÉGALES DU CONSEIL. 1674. 5l3

« de Fénelon entre les mains de son évêque ou du grand «< vicaire, pour le punir par les peines ecclésiafliques fi). » C'était en eft'et ce que prescrivait la jurisprudence en usage alors dans le royaume, ainsi qu'on Ta vu ; & pour la faire obsers'er plus exactement, nos Rois avaient même infligé des peines temporelles aux juges laïques qui y donneraient quelque atteinte (*;. Mais les membres du Conseil, qui, dans ce temps, étaient nommés par faveur, sans avoir préludé à Texercice de leur charge par létude du droit, 8c M. de Frontenac, de son côté, étaient dans cette erreur que tous les colons, sans exception, fussent leurs jufticiables (2).

(*) Par leurs capitulaires, nos anciens rois condamnaient ù dix livres pesant d'or tout magiftrat qui, au lieu de renvoyer un clerc à son Évéque, entreprendrait lui-même de le juger (3). Cette législation n'était pas particulière à la France : l'empereur Frédéric II avait condamné à perdre sa cause tout particulier qui attirerait un clerc devant un tribunal laïque, pour quelque cause criminelle ou civile que ce fût; et le juge devait perdre sa place : disposition qui fut confirmée à Constance, par le Concile général (4). De son côté, l'Église avait infligé des peines canoniques aux juges laïques, qui feraient comparaître des clercs devant eux, & même la plus grande de toutes les peines, l'excommunication. C'efl ce qu'on voit par le Concile de Mâcon, en 585 (5); par le pape Alexandre III; dans le troisième Concile de Latran; par les Conciles de Bourges, en 1274; d'Angers, en 1279; par ceux d'Avignon, en 1281 & i326; ceux de Rouen, en 1299 & i58i; celui de Narbonne, en 1G09. Enfin, le premier capitulaire de Charlemagne, de l'année 769, déclare que le juge tombé dans ce délit, demeurera dans l'excommunication, jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'Eglise, ainsi outragée par la violation de ses droits (6). De là, l'usage observé en France, qu'aussitôt que les officiers du Roi avaient fait arrêter un clerc, ils le renvoyaient promptement à la conciergerie de l'Evéque, de peur de tomber eux-mêmes dans l'excommunication, en le retenant dans leurs prisons (7).

(1) Archives de la marine. Regiftre des dépêches, 1674-1675, fol. II.

(2) Archives de la marine. Lettre du 14 novembre 1674.

( 3 ) Mémoires du clergé, t. VI, p. 192.

Capitulaires, liv. v.

(4) Thomassin. Discipline de l'Église, t. III, p. 408, n" 10.

'5) Mémoires du clergé, t. VI, p. 17.

[b) Ibid., p. 17, 1 83 .Thomassin. t. III, p. 410, 40O , iio, I "Capitulaire, art. 17.

( 7 ) Mémoires du clergé, t. VI, p. 38.

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